Arrêté du 10 mars 1991 fixant les conditions et procédures d'attribution et de retrait des marques de conformité aux normes algériennes
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe le cadre général de l'activité de certification de conformité aux normes algériennes, Au sens du présent arrêté, on entend par : licencié: toute personne ou organisme auquel est attribué le droit d'utiliser pour les produits qu'il fabrique, une marque de conformité aux normes algériennes. organisme mandaté: organisme agissant pour le compte de l'organisme chargé de la normalisation en matière de certification et qui possède la compétence et la fiabilité nécessaire pour cela. système de production : ensemble de procédures, processus, méthodes, personnel et équipements, dont l'intéraction permet la fabrication en série de produits faisant l'objet d'une demande de licence. Le système de production comprend également les moyens et méthodes de contrôle de la qualité des produits. évaluation: action visant à déterminer si le système de production est apte à fabriquer des produits conformes à la (aux) norme (s), objets d'une marque de conformité. inspection: action visant à vérifier si le système de production est apte à poursuivre la fabrication des produits conformes à la (aux), norme (s) objets d'une marque de conformité. L'inspection peut s'effectuer sur l'ensemble du système ou sur des éléments particuliers de cet ensemble.
Article 2
فتح المادةLa conformité aux normes est sanctionnée par l'apposition de marques nationales et/ou certificats de conformité.
TITRE II — DES MARQUES ET DE LEURS CARACTERES
Article 3
فتح المادةLa marque de conformité aux normes algériennes est constituée du monogramme représenté ci-dessous.
(1) (2 Il comporte: les lettres: ت ج ت un emplacement (1) réservé à l'indication du code de la publication attribué par l'organisme chargé de la normalisation qui définit la ou les normes servant de base à l'attribution de la marque ; un emplacement (2) réservé au numéro qui est attribué au titulaire de la licence.
Article 4
فتح المادةLes marques de conformité sont enregistrées auprès de l'organisme chargé de la protection des marques de fabrique et de commerce.
Elles peuvent également faire l'objet d'un dépôt international auprès de l'organisation mondiale de propriété intellectuelle ou dans tout autre pays où il sera nécessaire d'assurer leur protection.
TITRE III — DES CONDITIONS D'UTILISATION DES MARQUES
Article 5
فتح المادةSeuls peuvent apposer les marques de conformité aux normes sur leurs produits, les titulaires d'une licence d'exploitation. L'attribution d'une licence fait l'objet d'une convention entre le producteur et l'organisme chargé de la normalisation. Les droits et devoirs de chaque partie seront conformes aux dispositions du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةUne licence est accordée pour une période d'un an. Elle peut être renouvelée pour des période similaires.
L'organisme chargé de la normalisation peut, en tenant compte des performances du licencié, renouveler la licence pour une période supérieure.
La licence est incessible.
Article 7
فتح المادةLa validité d'une licence s'éteint dès que l'une des normes auxquelles le produit est soumis cesse d'être applicable. Le licencié est avisé et les conditions dans lesquelles la licence cesse d'être valable lui sont fixées.
Article 8
فتح المادةL'utilisation d'une marque de conformité ne saurait en aucun cas substituer la garantie de l'organisme chargé de la normalisation à celle qui incombe au licencié de la marque.
Article 9
فتح المادةTout emploi abusif de la marque, qu'il soit le fait d'un licencié ou non de la marque, ouvrira le droit pour l'organisme chargé de la normalisation à intenter valablement toute action judiciaire conformément à la législation en vigueur.
TITRE IV — DE LA GESTION DE LA CERTIFICATION
Article 10
فتح المادةL'organisme chargé de la normalisation a pour mission l'organisation, l'animation et la conduite du système national de certification.
A ce titre, il a notamment pour attributions : l'instruction des demandes de licence; la réalisation des opérations d'évaluation et des inspections en usine ; le contrôle de l'usage correct de la marque ; l'analyse et autres essais en laboratoire des produits objets d'une licence d'utilisation de la marque de conformité aux normes.
L'organisme chargé de la normalisation peut confier sous sa responsabilité toute expertise à tout laboratoire national ou étranger.
Article 11
فتح المادةPréalablement à l'attribution d'une licence, l'organisme chargé de la normalisation ou l'organisme mandaté est tenu de procéder à l'évaluation du système de production du demandeur.
Cette évaluation peut être réalisée avec ou sans préavis au demandeur.
Article 12
فتح المادةL'organisme chargé de la normalisation ou l'organisme mandaté effectuera au moins deux inspections durant la validité de chaque licence.
Il peut, également procéder à des inspections supplémentaires, s'il a des raisons de croire que la marque a été utilisée ou est utilisée abusivement.
Article 13
فتح المادةToute information recueillie lors de l'évaluation ou des inspections effectuées par l'organisme chargé de la normalisation ou l'organisme mandaté, doit être considérée comme confidentielle vis à vis des tiers.
Ne sont pas considérées comme tiers les autorités et les administrations directement concernées par le sujet.
Article 14
فتح المادةLe licencié doit fournir et maintenir en état le système de production approprié et donner libre accès au représentant de l'organisme chargé de la normalisation à ce système en vue d'effectuer correctement ses missions dans le cadre de la gestion de la marque.
TITRE V — LES SANCTIONS ET RECOURS
Article 15
فتح المادةTout manquement aux dispositions du présent arrêté, constitue de la part du licencié de la marque, une infraction à la convention telle que prévue à l'article 5 ci-dessus susceptible de sanctions prononcées par l'organisme de normalisation. Ces sanctions sont : le retrait temporaire de la licence; le retrait définitif de la licence.
Ces sanctions doivent être notifiées aux licenciés concernés sous pli recommandé avec accusé de réception. Elles deviennent définitives si dans un délai de quinze (15) jours à dater de la notification, le licencié n'a présenté aucun recours.
Article 16
فتح المادةToute licence délivrée par l'organisme chargé de la normalisation peut être retirée temporairement ou annulée s'il est convaicu que : les produits revêtus de la marque ne sont pas conformes aux normes objets de la dite marque ; le licencié n'a pas accordé des facilités à l'organisme chargé de la normalisation ou à l'organisme mandaté par lui permettant d'accomplir les tâches d'inspection prévues à l'article 12 du présent arrêté ; le licencié n'a pas respecté une condition quelconque de la convention.
Article 17
فتح المادةLorsqu' une licence est retirée temporairement ou si son terme n'a pas été renouvelé à l'expiration de sa période de validité, le licencié doit immédiatement cesser d'utiliser la marque de conformité même en cas d'un recours engagé conformément à l'article 18 ci-dessous.
Article 18
فتح المادةAu cas où le licencié conteste une décision le concernant, il peut présenter un recours contre la décision prise conformément à la législation en vigueur.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةLa liste des licenciés et des radiations sont portées à la connaissance du public par les moyens appropriés.
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mars 1991.
Sadek BOUSSENA.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES » «
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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