Décret n° 66-63 du 26 mars 1966 portant application de l'ordonnance relative aux marques de fabrique et de commerce
Article 2
فتح المادة1°) La demande d'enregistrement contient les mentions obligatoires suivantes :
a) les nom, prénoms et domicile du déposant ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et son siège social,
b) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y a lieu, ayant pouvoir pour effectuer le dépôt ainsi que la date du pouvoir,
c) le cas échéant, les indications relatives à la revendication de la priorité d'un dépôt antérieur, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après,
d) s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'un dépôt antérieur, les lieu, date et numéro du précédent enregistrement, *) la combinaison ou disposition de couleurs, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, revendiqués comme éléments distinctifs de la marque,
f) l'énumération des produits auxquels s'applique la marque et les classes correspondantes de la classification prévue à l'article 15 ci-après,
g) la somme transférée aux services au titre des taxes afférentes au dépôt, le mode du transfert ainsi que la date et le numéro du titre de paiement,
h) l'indication relative au renvoi éventuel du cliché, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-après, 2°) sont jointes à la demande les pièces suivantes :
a) le cliché de la marque,
b) le pouvoir du mandataire ainsi que les documents de
• priorité visés à l'article 5 ci-après,
c) le titre de paiement des taxes exigibles. 3°) La demande doit être datée et signée par le demandeur ou son mandataire; la signature est précédée de l'indication de la qualité du demandeur.
Article 3
فتح المادة**) Toute demande formulée par une femme mariéo ou veuve doit indiquer le nom patronymique et les prénoms de celle-ci après le nom du mari. 2°) Dans le cas où le dépôt est effectué conjointement pur deux ou plusieurs personnes, les indications prévues à l'article 2, paragraphe 1, alinéa a) doivent être fournies pour chacune d'elles.
S'il n'y a pas constitution de mandataire, les communications et pièces officielles sont, sauf indication contraire, adressées à la première des personnes mentionnées.
Article 4
فتح المادةLe pouvoir du mandataire prévu doit indiquer les nom, prénoms et adresse du demandeur, et s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social. 1 est daté et signé par le demandeur. S'il s'agit d'une personne morale, il mentionne la qualité de la personne signa. taire.
En cas de dépôt d'une demande comportant revendication de la priorité d'un dépôt antérieur, le pouvoir doit contenir la déclaration prévue à l'article 5 ci-après.
Article 5
فتح المادةQuiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur, est tenu d'indiquer le lieu, la date et le numéro de ce dépôt dans sa domande d'enregistrement ou dans une déclaration qui doit parvenir aux services compétents dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance n° 66-57 susvisée.
Il doit en outre, fournir aux services compétents une copie du dépôt antérieur certifiée conforme par l'administration qui J'a recu, et payer la taxe de revendication de priorité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" avril 1966 S'il n'est pas l'auteur du dépôt antérieur, il doit joindre aux pièces ci-dessus une autorisation écrite du titulaire ou de ses ayants droit, l'habilitant à se prévaloir de la priorité en cause TITRE Ⅱ. - Modèle et cliché
Article 6
فتح المادةLe modèle de la marque consiste en une représen tation distincte de celle-ci, obtenue au moyen du cliché accompagnant le dépôt.
Le modèle est apposé sur le formulaire prévu par l'article 1" ci-dessus.
Le déposant a la faculté de joindre à la demande, quatre vignettes en couleurs de la marque, lorsque les couleurs constituent une caractéristique de la marque.
Article 7
فتح المادة1º) Le cliché doit être conforme aux modèles employés usuellement en imprimerie typographique: ses dimensions sont obligatoirement comprises entre 15 et 90 millimètres, son épaisseur doit être de 23 millimètres. 2°) Le déposant doit inscrire son nom et son adresse sur un côté du socle du cliché. 3°) Si le déposant en fait la demande, le cliché lui est renvoyé, à ses frais, après la publication de la marque.
Tout cliché non réclamé au terme d'une année après ladite publication, est détruit.
TITRE III — Enregistrement et publication des marques
Article 8
فتح المادةLorsque la marque ne contreviont pas aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 68-57 susvisée, que le dépôt est régulier et que les taxes exigibles ont été acquittées, le service compétent procède à l'enregistrement et à la publication de la marque.
Un numéro d'enregistrement, le timbre du service et le visa du directeur ou de son représentant, sont apposés sur chacun des exemplaires de la demande.
Un exemplaire est adressé au déposant ou à son mandataire à titre de certificat d'enregistrement.
Article 9
فتح المادةTout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus, est rejeté. En cas d'irrégularité matérielle ou de défaut de paiement des taxes, un délai de 2 mois est accordé au déposant pour régulariser son dépôt.
TITRE IV — - Registre des marques
Article 10
فتح المادةLe registre des marques mentionne les déclarations, les actes et les décisions judiciaires dont l'inscription est prévue aux articles 25 et 27 de l'ordonnance n° 66-5'i susvisée.
Il porte également mention des changements apportés à l'adresse des titulaires, cessionnaires ou concessionnaires de marques.
Article 11
فتح المادةLe demandes d'inscription desdits actes sont deposées auprès des serv.cos compétents ou leur sont adressées par pli postal recommandé avec demande d'avis de reception Elles indiquent les nom, prénoms ou raison sociale, le domicile ou le siège social du demandeur, ceux du mandataire s'il y en a un, ainsi que le montant des taxes versées au dit service, le mode de paiement, la date et le numéro de la quittance.
Eiles sont accompagnées des pièces prévues aux articles 12 et 13 ci-après.
Article 12
فتح المادة1°) Toute inscription relative aux dits actes est opérée après dépôt d'un exemplaire original dûment onregistré, s'il est sous seing privé, d'une expédition s'il est authentique et, en cas de mutation par succession, d'un acte de notoriété ou d'un intitulé d'inventaire.
2) Les radiations d'inscription relatives aux marques données en gage sont opérées, après dépôt soit d'un exemplaire original, dûment enregistré de l'acte comportant mainlevée de gage, soit d'une expédition de la décision judiciaire définitive.
Article 13
فتح المادةToute demande d'inscription est accompagnée de trois bordereaux établis suivant les modèles joints en annexes I, II, III et IV.
Les mentions des bordereaux sont certifiées conformes à celles de l'acte par les parties.
L'original de l'acte faisant l'objet de la demande d'inscription par les services compétents est conservé; un bordereau est renvoyé au demandeur après apposition de la mention d'en - registrement.
Article 14
فتح المادةToute personne peut obtenir, sur demande, soit une copie des inscriptions portées sur le registre des marques, soit un état des inscriptions subsistant sur les marques données en gage, soit un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
Le service compétent délivre également les extraits relatifs à l'adresse des titulaires des marques, des cessionnaires ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 257 des concessionnaires de droits et des certificats reproduisant les indications de l'exemplaire original du modèle de la marque,
TITRE V — Classification des marques
Article 15
فتح المادةPour le dépôt et l'enregistrement des marques, les produits sont classés suivant la classification internationale, jointe en annexe V du présent décret.
Article 16
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 mars 1966.
Houari BOUMEDIENE, ANNEXE I REGISTRE SPECIAL DES MARQUES Inscription n Date:
BORDEREAU -о- la cession Pour l'apport la concession de licence d'une marque de fabrique ou de commerce
(I) DENOMINATION DES MARQUES LIEU DE DEPOT 1°) Nom, prénom, profession, domicile du cédant de l'apporteur du concédant DATE DE DEPOT N° DU DEPOT N° d'enregistrement à l'ONPI ou, s'il s'agit d'une société: raison sociale, forme et siège social 2°) Nom, prénom, profession, domicile du concessionnaire du bénéficaire de l'apport du licencié ou, s'il s'agit d'une société :
Raison sociale, forme et siège social 3°) Nature et étendue du droit cédé, apporté ou concédé 4°) Date et nature de l'acte ou du titre : cession portant apport concession de licence
(I) Si la demande d'inscription concerne plusieurs marques, ainsi que sa durée ; joindre liste en annexe.
ANNEXE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES Inscription n° Date:
BORDEREAU - Mutation à la «
(x) DENOMINATION DES MARQUES LIEU DE DEPOT « » suite d'un décès DATE DE DEPOT N° DU DEPOT N° d'enregistrement à l'ONPI
(x) Si la demande d'inscription concerne plusieurs marques, joindre liste en annexe. 1°) Nom, prénoms, profession, domicile du de cujus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 avril 1966 2°) Nom, prénoms, profession, domicile du ou des héritiers ou ayants droit. 3°) Nature et étendue du droit transféré : 4°) Date de décès du de cujus. 5°) Date de l'acte (acte de notoriété ou intitulé d'inventaire) REGISTRE SPECIAL DES MARQUES constatant la mutation de propriété :
ΑΝΝΕΧΕΙ Inscriptions n Date:
BORDEREAU pour transformation ou changement de dénomination
1) Dénomination, forme et siège social de la société titulaire, cessionnaire ou concessionnaire des marques : avant : après : 2°) (x) Marques: Designation, numéro, date et lieu de dépôt de la marque : 3°) Nature de l'inscription demandée : 4°) Nature et date de l'établissement des pièces fournies comme justification :
(x) Si la demande d'inscription concerne plusieurs marques, joindre liste en annexe.
REGISTRE SPECIAL DES MARQUES ANNEXE IV Inscriptions n Date:
BORDEREAU pour le changement d'adresse fabrique ou Nom, prénoms, profession du titulaire ou, s'il s'agit d'une Dénomination, forme et siège social.
Ancienne adresse:
Nouvelle adresse:
(x) Dénomination, date et numéro du dépôt Numéro de l'enregistrement à l'O.N.P.Ι. du titulaire d'une marque de de commerce société,
(x) Si la demande d'inscription concerne plusieurs marques, joindre liste en annexe.
ANNEXE Marques de fabrique et de commerce CLASSIFICATION DES PRODUITS Les parties d'un article ou d'un appareil sont classees en général dans la même classe que l'article ou l'appareil ui même, à moins qu'il ne s'agisse de parties qui constituent des articles ranges dans d'autre classes. < Classe lère. Produits chimiques destinés à l'industrie, la cience, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions extinctrices, treimpes et préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques destinés à conserver les aliments. matières tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie.
Classe 2. - Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre 'a rouile et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales, mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.
Classe 3. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser t abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, totions pour les cheveux, dentifrices.
Classe 4. Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants, compositions à lier la poussière, compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
Classe 5. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques produits diétetiques pour enfants et malades: emplâtres, matériel pour pansement, matières pour plomber ies dents et pour empreintes dentaires et désinfectants, préparations pour detruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
Classe 6. Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, ancies, enclumes, cloches, matériaux à bâtir lamines et fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voles ferrées, chaines à l'exception des chaînes motrices pour venicules); câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes d'acier, fera à cheval, clous et vis, autres produits en métal (non précieux) non compris dans d'autres classes, minerais.
Classe 7. Machines et machines-outils, moteurs (excepté pour véhicules), accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules), grands instruments pour l'agriculture, couveuses.
Classe 8. Outils et instruments à main, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches.
Classe 9. Appareils et instruments scientifiques, antiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils extincteurs.
Classe 10. - Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les dents artificiels).
Classe 11. Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération. de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
Classe 12. Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 13. Armes à feu, munitions et projectiles, substances explosives, feux d'artifice.
Classe 14. Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté, coutellerie, fourchettes et cuillers); Joaillerie, pièrres précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques.
Classe 15. Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et des appareils de T.S.F.) Classe 16. Papier et articles en papier, carton et articles en carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
Classe 17. Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres classes, matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler, amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 18. Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes fouets, harnais et sellerie.
Classe 19. Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en grès ou en ciment, produits pour la construction des routes, asphalte, poix et bitume, maisons transportables, monuments en pierre, cheminées.
Classe 20. Meubles, glaces, cadres, articles (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, Jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.
Classe 21. Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
Classe. 22. Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer, etc.), matières textiles fibreuses brutes.
Classe 23. Fils.
Classe 24. Tissus, couvertures de lit et de table, articles textiles non compris dans d'autres classes.
Classe 25. Vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 259 Classe 26. Dentelles et broderie, rubans et lacets, boutons, boutons à pression, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
Classe 27. Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à couvrir les planchers, tentures (excepté en tissu).
Classe 28. Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements), ornements et décorations pour arbres de noël.
Classe 29. Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viandes, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, œufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, pickles.
Classe 30. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
Classe 31. Produits agricoles horticoles forestiers et graines, non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et légumes frais semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour les animaux, malt.
Classe 32. - Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33. - Vins, spiritueux et liqueurs.
Classe 34. - Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs, allumettes.
MINISTERE DU COMMERCE
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Décret n° 67-229
Décret n° 67-229 du 19 octobre 1967 relatif à l'exécution des ordonnances portant protection de la propriété industrielle
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