Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 23 juillet 1996 fixant les conditions et procédures d'attribution et de retrait des marques de conformité aux normes algériennes
TITRE I — 4 DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe les règles générales applicables à la marque de conformité aux normes algériennes prévue par le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la normalisation.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Demandeur: toute personne ou organisme qui cherche à obtenir le droit d'usage de la marque de conformité aux normes algériennes.
Titulaire: toute personne ou organisme auquel est attribué le droit d'utiliser, pour les produits qu'il fabrique, une marque de conformité aux normes algériennes.
Organisme mandaté : organisme agissant, en matière de certification, d'inspection et d'essais pour le compte de l'organisme chargé de la normalisation et sous la responsabilité de ce dernier, et qui possède la compétence et la fiabilité nécessaires à cet effet.
Assurance qualité : ensemble des actions préétablies et systématiques nécessaires pour donner la confiance appropriée en ce qu'un produit ou service satisfera aux exigences données relatives à la qualité.
TITRE II — LA MARQUE DE CONFORMITE AUX NORMES ALGERIENNES CERTIFICAT DE CONFORMITE
Article 2
فتح المادةLa marque de conformité aux normes algériennes est destinée à attester la conformité des produits aux normes algériennes qui sont applicables dans les conditions définies par l'organisme chargé de la normalisation.
Article 3
فتح المادةLa marque de conformité aux normes algériennes est matérialisée par le monogramme comprenant les deux lettres arabes (Tedj) arrangées sous forme de couronne et délimitées par un cercle selon le modèle représenté sur l'original du présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLa reproduction à une échelle quelconque de la marque est admise à condition: qu'elle soit facilement repérable sur le produit ou sur son emballage, soumise préalablement à l'autorisation de l'organisme chargé de la normalisation en vue de s'assurer de sa conformité avec le modèle précité. 1
Article 5
فتح المادةLa marque de conformité aux normes algériennes doit être séparée de manière distincte de la marque propre du fabricant.
Article 6
فتح المادةLes modalités de marquage spécifiques à chaque produit sont définies dans les règlements particuliers correspondants.
Article 7
فتح المادةL'organisme chargé de la normalisation peut créer d'autres marques.
Article 8
فتح المادةL'organisme chargé de la normalisation définit un modèle de certificat de conformité. Celui-ci doit comporter notamment : un numéro d'identification du titulaire, le logo de la marque de conformité aux normes algériennes, le sigle de l'organisme chargé de la normalisation, ainsi q'une partie informative comprenant : * La désignation de la catégorie du produit concerné, * l'identification du produit, * la liste des caractéristiques certifiées. 25 mai 1997
TITRE III — PROPRIETE DE LA MARQUE
Article 9
فتح المادةLa marque de conformité aux normes algériennes visée à l'article ci-dessus, est la propriété exclusive de l'organisme chargé de la normalisation en vertu d'un dépôt, à titre de marque collective, effectué en son nom auprès de l'organisme national compétent pour l'Algérie et d'un dépôt international à l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Elle peut également faire l'objet d'un dépôt national partout où il sera nécessaire pour assurer sa protection dans. le monde.
La marque de conformité aux normes algériennes est incessible et insaisissable.
TITRE IV — CONDITIONS D'USAGE DE LA MARQUE
Article 10
فتح المادةLa conformité aux normes algériennes est. sanctionnée par l'autorisation d'usage et d'apposition de la marque nationale et l'attribution d'un certificat de conformité.
Article 11
فتح المادةL'usage de la marque de conformité aux normes algériennes n'est autorisé que dans les conditions fixées par le présent arrêté et les règlements particuliers visés à l'article 18, ci-dessous et que les titulaires du droit d'usage s'engagent à respecter.
Seuls peuvent utiliser la marque de conformité aux normes algériennes les titulaires ayant obtenu l'autorisation de l'organisme chargé de la normalisation.
Article 12
فتح المادةTout demandeur d'un droit d'usage de la marque de conformité aux normes algériennes doit justifier que le produit qu'il présente est fabriqué et commercialisé conformément aux exigences du règlement particulier le visant.
Article 13
فتح المادةL'autorisation d'utiliser la marque de conformité aux normes algériennes ne saurait en aucun cas substituer la garantie de l'organisme chargé de la normalisation à celle qui incombe au fabricant, distributeur ou importateur du produit.
Article 14
فتح المادةTout titulaire de la marque de conformité aux normes algériennes doit tenir à jour les enregistrements relatifs aux réclamations des clients concernant la conformité et/ou la sécurité du produit.
Article 15
فتح المادةLes activités de certification de conformité du produit aux normes algériennes doivent faire l'objet : * d'une demande écrite de la part du demandeur, * d'une réponse écrite de la part de l'organisme chargé de la normalisation, 18 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1997 * de la fourniture d'un dossier technique par le demandeur, * de l'instruction de la demande par l'organisme chargé de la normalisation, * d'une visite d'admission par l'organisme chargé de la normalisation au niveau du site du demandeur pour le produit concerné, * d'un contrat entre le demandeur et l'organisme chargé de la normalisation, * d'une surveillance par l'organisme chargé de la normalisation de la conformité du produit aux normes algériennes.
Article 16
فتح المادةLa validité d'un droit d'usage de la marque et d'un certificat de conformité s'éteint lorsque : la ou les normes auxquelles le produit est soumis cesse d'être applicable; le titulaire en est avisé et les conditions dans lesquelles le droit d'usage cesse d'être valable lui sont fixées, le titulaire ne remplit plus les obligations découlant du présent arrêté et du règlement particulier applicable ou bien du contrat conclu avec l'organisme chargé de la normalisation et/ou l'organisme mandaté, la marque et/ou le certificat de conformité est utilisé pour des produits qui ne sont pas conformes au modèle approuvé, il s'avère certain que le titulaire ou son mandataire a trompé ou essayé de tromper l'organisme chargé de la normalisation et/ou l'organisme mandaté, il est constaté ultérieurement que le produit pour lequel le droit d'usage de la marque et un certificat de conformité ont été attribués présente des défauts qui n'ont pas été identifiés lors des vérifications de la conformité ou lorsque d'autres faits sont observés qui s'opposent à l'attribution du droit d'usage de la marque.
Article 17
فتح المادةTout emploi abusif de la marque, qu'il soit le fait d'un titulaire ou d'un tiers ouvrira le droit pour l'organisme chargé de la normalisation d'intenter valablement toute action judiciaire qu'il jugera opportune conformément à la législation en vigueur. L'organisme chargé de la normalisation se réserve le droit d'annoncer publiquement qu'un droit d'usage de la marque n'est plus valable.
TITRE V — REGLEMENTS PARTICULIERS
Article 18
فتح المادةL'organisme chargé de la normalisation définit pour chaque domaine d'application les règlements particuliers pris en application du présent arrêté qui précisent pour chaque catégorie de produits les conditions dans lesquelles la marque de conformité aux normes algériennes peut être apposée sur les produits concernés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 19
Article 19
فتح المادةLes règlements particuliers définissent notamment : la liste des normes algériennes applicables au produit concerné, la composition du comité particulier, la désignation de (s) l'organisme mandaté(s), les exigences en matière d'assurance de la qualité, les obligations des titulaires du droit d'usage.
Article 20
فتح المادةLes règlements particuliers sont soumis à 'l'approbation du directeur général de l'organisme chargé de la normalisation après avis du comité particulier visé à l'article 37 ci-dessous.
TITRE VI — GESTION DE LA MARQUE DE CONFORMITE AUX NORMES ALGERIENNES
Article 21
فتح المادةLa marque de conformité aux normes algériennes est gérée par l'organisme chargé de la normalisation, à ce titre il a notamment pour attributions : l'instruction des demandes du droit d'usage, la surveillance de la conformité des produits admis à la marque, les audits et inspections chez les demandeurs, le contrôle de l'usage correct de la marque, le suivi de la mise à jour des enregistrements visés à l'article 14 ci-dessus.
Article 22
فتح المادةL'organisme chargé de la normalisation, peut sous sa responsabilité mandater d'autres organismes pour la réalisation de tout ou partie de ses attributions visés à. l'article 21 ci-dessus, ainsi que la réalisation d'analyse et autres essais.
Article 23
فتح المادةL'organisme chargé de la normalisation définit un cahier des charges précisant les exigences à satisfaire par les organismes mandatés.
Article 24
فتح المادةL'organisme mandaté doit satisfaire les clauses du cahier des charges visé à l'article 23, ci-dessus disposer de moyens matériels et humains suffisants et présenter des garanties d'impartialité et de confidentialité envers les fabricants, importateurs, vendeurs, demandeurs ou titulaires du droit d'usage de la marque.
Article 25
فتح المادةToute sous-traitance par l'organisme mandaté est soumise à l'autorisation préalable de l'organisme chargé de la normalisation qui en définit les modalités et les conditions.
Article 26
فتح المادةLa désignation d'un organisme mandaté fait l'objet d'une convention entre ce dernier et l'organisme chargé de la normalisation.
Article 27
فتح المادةEn l'absence d'un organisme mandaté, l'organisme chargé de la normalisation peut autoriser, sous sa responsabilité, le titulaire à utiliser ses moyens propres pour la réalisation des essais prévus dans le règlement particulier applicable. Dans ce cas, l'organisme chargé de la normalisation définit un cahier des charges précisant les exigences à satisfaire par le laboratoire du titulaire..
Article 28
فتح المادةL'organisme chargé de la normalisation doit prendre des dispositions suffisantes pour assurer la confidentialité des informations recueillies au cours de ses activités de certification à tous les niveaux de son organisation y compris celui des comités.
Article 29
فتح المادةLe directeur général de l'organisme chargé de la normalisation est assisté par : un comité de la marque, les comités particuliers.
TITRE VII — COMITE DE LA MARQUE
Article 30
فتح المادةLe comité de la marque est composé de dix
(10) membres (y compris le président) choisis parmi les représentants de l'organisme chargé de la normalisation, d'organismes mandatés, de présidents des comités particuliers, des titulaires et de l'administration.
Les membres du comité de la marque sont désignés par le directeur général de l'organisme chargé de la normalisation qui en assure la présidence.
Article 31
فتح المادةLe mandat des membres du comité de la marque est de deux (2) ans, il peut être renouvelé.
Article 32
فتح المادةL'exercice des fonctions de membre du comité de la marque est strictement personnel. En cas d'absence, chaque membre peut confier son pouvoir à un autre membre. Chaque membre du comité ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.
Article 33
فتح المادةLe comité de la marque se réunit à la demande de son président.
Article 34
فتح المادةLe comité de la marque a pour attributions de : donner son avis sur la politique générale de développement de la marque de conformité aux normes algériennes, proposer des amendements aux dispositions contenues dans le présent arrêté, proposer les directives pour l'établissement des règlements particuliers, donner son avis sur le choix des organismes mandatés, donner son avis sur les projets de promotion et de publicité de la marque, 25 mai 1997 donner son avis sur les recours présentés conformément à l'article 44, ci-dessous, donner son avis sur les projets d'accords de certification prévus à l'article 42, ci-dessous. donner son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'organisme chargé de la normalisation,
Article 35
فتح المادةLes avis du comité de la marque sont exprimés à la majorité des voix des membres présents.
Les délibérations ne sont valables que si la moitié (1/2) des membres votants sont présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le comité peut s'adjoindre toutes personnalités de son choix, celles-ci ne participant pas aux votes. Les membres du comité de la marque ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.
Article 36
فتح المادةLe comité de la marque est doté d'un secrétariat assuré par l'organisme chargé de la normalisation.
TITRE VIII — COMITES PARTICULIERS
Article 37
فتح المادةLes règlements particuliers visés à l'article 18 ci-dessus prévoient la création d'un organe consultatif appelé comité particulier siégeant au sein de l'organisme chargé de la normalisation.
Le comité particulier est composé notamment de fabricants, d'utilisateurs et d'organismes techniques.
L'organisme chargé de la normalisation doit assurer une représentation équilibrée des différentes parties intéressées; aucune d'entre elles ne devant notamment détenir la majorité absolue.
Les membres du comité particulier sont nommés par le directeur général de l'organisme chargé de la normalisation.
La durée de leur mandat est précisée dans le règlement particulier. Le président, est élu parmi les membres du comité dans les mêmes conditions.
L'exercice des fonctions des membres de comités particuliers est strictement personnel. Toutefois en cas d'absence, chaque membre d'un' comité peut confier un pouvoir à un autre membre qui ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.
Article 38
فتح المادةLe comité particulier est chargé de donner son avis sur : les modifications à apporter au règlement particulier le concernant, les décisions à prendre en application du règlement particulier le concernant, les projets d'actions de publicité et de promotion relevant de son activité. 18 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1997
Article 39
فتح المادةLe comité particulier émet des recommandations; celles-ci sont adoptées à la majorité relative; le président ayant voix prépondérante en cas de partage de voix.
Les experts éventuellement conviés à assister le comité ne prennent pas part aux votes.
Les délibérations ne sont valables que si la moitié (1/2) au moins des membres votants est présente ou représentée.
Les membres d'un comité particulier ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées. 1 Art. 40. Le comité particulier est doté d'un secrétariat. L'organisme qui en a la charge est défini dans le règlement particulier applicable.
TITRE IX — PROMOTION DE LA MARQUE
Article 41
فتح المادةL'organisme chargé de la normalisation est responsable de la promotion de la marque de conformité aux normes algériennes. Il assure notamment la publication et la mise à jour de la liste des titulaires et des produits bénéficiant de la marque de conformité aux normes algériennes par les moyens appropriés.
TITRE X — ACCORDS DE CERTIFICATION
Article 42
فتح المادةL'organisme chargé de la normalisation est seul habilité et sauf mandatement à conclure avec des organismes similaires étrangers des accords de reconnaissance réciproque concernant la marque de conformité aux normes algériennes.
TITRE XI — SANCTIONS RECOURS
Article 43
فتح المادةTout manquement de la part d'un titulaire dans l'application des dispositions du présent arrêté et des règlements particuliers visés à l'article 18 ci-dessus est passible des sanctions suivantes : avertissement, suspension du droit d'usage de la marque pour une durée déterminée, retrait définitif du droit d'usage sans préjudice des poursuites éventuelles conformément à l'article 16 ci-dessus.
Article 44
فتح المادةAu cas où le demandeur ou le titulaire conteste une décision le concernant, il peut présenter un recours contre la décision prise en adressant sa demande au directeur général de l'organisme chargé de la normalisation qui saisit le comité de la marque.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 21 Les recours doivent être présentés dans un délai de quinze
(15) jours à compter du jour de la notification de la décision correspondante. Ils n'ont pas d'effet suspensif.
TITRE XII — DISPOSITIONS FINALES
Article 45
فتح المادةLa liste des titulaires du droit d'usage de la marque et des retraits de ce droit est porté à la connaissance du public par les moyens appropriés.
Article 46
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté abrogent et remplacent celles de l'arrêté du 10 mars 1991, susvisé.
Article 47
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 23 juillet 1996.
Mourad BENACHENHOU.
MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT
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