Ordonnance n° 67-223 du 19 octobre 1967 complétant l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce
Article 1er
فتح المادةLes dépôts nouveaux effectués auprès des greffes des tribunaux algériens entre le 3 juillet 1962 et le 24 mars 1966, sont régularisés sur la base des dispositions édictées par l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1967 susvisée et enregistrés à l'Office national de la propriété industrielle, & compter de la date de dépôt au greffe.
Article 2
فتح المادةLes marques françaises en cours de validité en Algérie au 3 juillet 1962 et maintenues en vigueur en application de l'article 40 de l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 susvisée, sont protégées sur le territoire national du 3 juillet 1962 à la date d'expiration de la durée de protection dans leur pays d'origine.
Article 3
فتح المادةLes marques internationales en cours de validité en Algérie au 3 juillet 1962 qui ont fait l'objet entre le 24 mars et le 24 décembre 1966 d'un maintien en vigueur et d'un renouvellement, sont protégées pour une période de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande de renouvellement.
Les formalités de maintien en vigueur sont destinées à les protéger pendant la période allant du 3 juillet 1962 à la date de dépôt de la demande de renouvellement.
Article 4
فتح المادةLes marques étrangères dont la protection a expiré, dans leur pays d'origine, entre le 3 juillet 1962 et le 24 mars 1966 et qui ont été renouvelées, en application de l'article 43 de ordonnance n 66-57 du 19 mars 1966 susvisée, sont protégées pour une période de 10 ans, à compter du 3 juillet 1962.
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 octobre 1967.
Houari BOUMEDIENE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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