DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mos Six thois Un an Algerie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger …………. iz dinars 20 difiars 35 dinars Débats à Bulletin Offterel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march. publ. DIRECTION nationale Hestetre Coramerce Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE Un an Un an
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- Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 240.
234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 2 mars 1883; Ordonne : TITRE 1 DROIT DE PROPRIETE DES MARQUES Article 1er. La marque de fabrique est obligatoire, même dans le cas où le producteur ne commercialise pas lui-même ses produits. La marque de commerce ou de service est facultative; toutefois, des arrêtés peuvent la déclarer obligatoire pour les produits qu’ils déterminent. Art. 2. - Sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service, les noms patronymiques ou pseudonymes, les dénominations particuifères, aroitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, liserés, combinaisons ou dispo sitions de couleur, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général tous les signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d’une entreprise quelconque. Le slogan peut constituer une marque s’il est déposé en ce sens. Art. 3. L’usage par un homonyme d’un nom patronymique à titre de marque, ne constitue pas une atteinte aux droits du titulaire de ia marque si cette utilisation est faite sous une forme et dans des conditions de nature à éviter les risques de confusion. L’usage d’un nom patronymique d’une personne décédée suppose l’accord des ayants droit de cette personne. Art. 4. - Ne peuvent constituer une marque ni en faire partie, les signes dont l’utilisation serait contraire à l’ordre public, à la morale, aux bonnes mœurs ainsi que les signes énumérés ci-après: armsiries, drapeaux et autres emblèmes d’Etat, croix et croissants rouges, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie ainsi que toute imitation de signes héraldiques. Art. 5. Sous les réserves prévues par les dispositions transitoires, la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt. Le déposant est tenu d’utiliser sa marque dans l’année qui suit le dépôt sauf cas exceptionnels et sur justification de l’intéressé. En cas de non utilisation de la marque, et passé le délai ci-dessus, le dépôt ne produit plus d’effets. Art. 6. Le titulaire d’une marque peut réclamer l’annulation du dépôt d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne cette action ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date de dépôt. Art. 7. - Les étrangers jouissent du bénéfice de la présente ordonnance en remplissant les formalités qu’elle prescrit. TITRE II MARQUES COLLECTIVES Art. 8. Tout organisme ou collectivité légalement constituée, dont les membres sont liés mutuellement par des intérêts d’affaires communs, peut protéger un signe déterminé comme marque collective en vue de procurer à ses membres le droit de l’employer dans la circulation économique sur leurs produits ou leurs services. Art. 9. L’organisme ou la collectivité qui demande la protec tion d’une marque collective, est tenu d’avoir un règlement. Le règlement sur la marque collective doit contenir: 1°) Le nom ou la raison sociale de la collectivité, 2°) Son adresse ou l’indication de son siège social, 3°) Le nom des personnes autorisées à la représenter, 4°) La liste des membres autorisés à employer la marque, 5°) Le conditions de cet emploi notamment en ce qui concerne la qualité des produits ou services, 6°) Les droits et les obligations des membres ainsi que les sanctions qui leur seraient appliquées en cas d’emploi abusif de la marque. Art. 10. Tous les produits destinés à l’exportation devront porter en plus de la marque de fabrique, une marque sanctionnant l’appelation d’origine ou l’indication de provenance. Art. 11. Les marques collectives à apposer sur les produits seront soumises à l’approbation préalable des services compétents Art. 12. La marque collective est intransmissible. TITRE III DEPOT, ENREGISTREMENT ET PUBLICATION Art. 13. - Quiconque veut déposer une marque, doit remettre ou adresser aux services compétents, par envoi recommandé avec demande d’avis de réception: 1°) Une demande d’enregistrement comportant le modèle de la marque, l’énumération ces produits ou services auxquels s’appliquent la marque et les classes correspondantes, 2°) Le cliché de la marque, 3°) La justification du versement des taxes, 4°) Un pouvoir sous seing privé, si le déposant est représenté par un mandataire. Art. 14. Les déposants domiciliés à l’étranger, doivent se faire représenter par un mandataire algérien domicilié en Algerie. Art. 15. Le droit de priorité attaché à un dépôt étranger anterieur, doit, à peine de déchéance, etre revendiqué au moment du dépôt de la marque. Toute revendication du droit de priorité doit être accompagnée de la justification du versement de la taxe exigible. Art. 16. Un procès-verbal constate chaque dépôt en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces ou de la réception du pli postal les contenant. Une expédition du procès-verbal est remise ou adressée au déposant. Art. 17. L’enregistrement et la publication de la marque valablement déposée sont effectués par des services compétents. La date de l’enregistrement est celle du dépôt. Art. 18. Le rejet du dépôt par application des dispositions de l’article 4, pour irrégularité formelle ou défaut de paiement des taxes est prononcé par l’autorite compétente. Art. 19. Nul Alzérien ne peut demander la protection d’une marque à l’étranger s’il ne l’a préalablement déposée en Algérie.
24 mars 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 235 Art. 20. - Le dépôt d’une marque produit ses effets pendant 10 ans, sauf renouvellement. Nul ne peut, pendant un délai de 6 mois, à compter de la date de cessation des effets du dépôt d’une marque, déposer valablement cette marque à l’exception de l’ancien propriétaire, ou de ses ayants-droit. Art. 21. Le titulaire d’une marque peut y renoncer pour tout ou partie des produits auxquels elle s’applique par une déclaration adressée aux services compétents, sous pli postal recommandé avec demande d’avis de réception. Cette renonciation est inscrite au registre des marques et publiée. Elle prend effet au jour de sa réception. TITRE IV NULLITES Art. 22. Sont nulles et de nul effet les marques dépourvues de caractère distinctif notamment du fait qu’elles comportent exclusivement des signes ou des indications constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service, ainsi
- que les dépôts de marques comprenant des indications propres à tromper le public ou des signes prohibés par l’article 4. Art. 23. L’annulation du dépôt d’une marque est prononcée par le tribunal du siège social ou du domicile du titulaire de la marque ou de son mandataire. TITRE V TRANSFERT DES MARQUES Art. 24. Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, isolément ou concurremment avec les autres éléments du fonds de commerce. Art. 25. Les actes comportant soit transmission de propriéte soit concession ou cession du droit d’exploitation, soit gage ou mainlevée de gage doivent, à peine de nullité, être soumis à l’approbation préalable du ministre intéressé, être constatés par écrit et inscrits au registre des marques. Les transmissions de propriété et les concessions de droits d’exploitation peuvent être effectuées pour tout ou partie des produits auxquels s’applique la marque. Les concessions de droits d’exploitation peuvent comporter une limitation territoriale. Art. 26. - Le service compétent délivre à tous ceux qui le requierent, une copie des inscriptions portées sur le registre des marques, un état des inscriptions subsistant sur les marques données en gage ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune. Des certificats d’identité reproduisant les indications de la demande d’enregistrement de la marque peuvent être délivrés au titulaire. Art. 27. Toute décision judiciaire définitive prononçant l’annulation du dépôt d’une marque doit être inscrite au registre des marques sur notification du greffier. L’annulation est publiée. ; TTTRE VI PENALITES Art. 28. Sont punis d’une amende de 1.000 à 20.000 DA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l’une des deux peines seulement : 1°) Ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d’une marque contrefaite, 2°) Ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce, une marque appartenant à autrui. 3°) Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposée. Art. 29. Sont punis d’une amende de 1.000 à 15.000 DA et d’un emprisonnement d’un mois à un an, ou de l’une des deux peines seulement : 1°) Ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l’acheteur, ou ont fait usage d’une marque frauduleusement imitée, 2°) Ceux qui ont fait usage d’une marque portant des indications propres à tromper l’acheteur sur la nature du produit, 3°) Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d’une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l’acheteur sur la nature du droit. Art. 30. Sont punis d’une amende de 500 à 7.500 DA et d’un emprisonnement de quinze jours à 6 mois, ou de l’une des deux peines seulement : 1°) Ceux qui n’ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire, 2°) Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits, 3°) Ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 9 et 10. Art. 31. Les peines établies par la présente ordonnance ne peuvent être cumulées. La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite. Art. 32. Les peines prévues aux articles 28, 29 et 30 peuvent être doublées en cas de récidive ou lorsqu’il est porté atteinte aux droits des secteurs autogéré et d’Etat. Il y a récidive, lorsqu’il a été prononcé contre le prévenu dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente ordonnance. Art. 33. Les dispositions relatives aux circonstances attenuantes et au sursis, sont applicables aux délits prévus par la présente ordonnance. Art. 34. En outre, les délinquants peuvent être privés temporairement du droit électoral afférent à leur profession. Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il détermine et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il désigne, le tout aux frais du condamné. Art. 35. Outre les peines prévues aux articles 28, 29 et 30, ‘le tribunal peut ordonner, et ceci même en cas d’acquittement, la confiscation des produits et des instruments objets du délit. Il ordonne, dans tous les cas, la destruction des clichés et modèle de la marque dont il s’agit. Art. 36.. Dans le cas prévu par l’article 30, le tribunal ordonne toujours l’apposition des marques déclarées obligatoires sur les produits concernés. Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits, si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par l’article 30, ci-dessus TITRE VII JURIDICTIONS Art. 37. Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux. En cas d’action pénale, la juridiction compétente statue sur l’exception relative à la propriété de la marque.. Art. 38. En vertu d’une ordonnance du président du tribunal, le propriétaire d’une marque peut faire procéder avec l’assistance éventuelle d’un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu’il prétend marqués à son | préjudice.
236 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification de l’enregistrement de la marque. Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement. Toutefois, ce cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui est tenu de le consigner. Il est laissé copie de l’ordonnance aux détenteurs des objets décrits qu saisis, et le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout à peine de nullité et de dommages et intérêts. Art. 39. A défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le déiat d’un mois, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 40. Les droits résultant de dépôts de marques en cours de validité en Algérie à la date du 3 juillet 1982, continuent à y produire leurs effets dans les limites des dispositions de la présente ordonnance. Art. 41. La durée de protection attachée à ces dépôts demeure fixée à 15 ans, à compter de la date d’enregistrement et à condition que le titulaire présente une déclaration sur l’honneur de non cessation d’utilisation de la marque. Art. 42. Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente ordonnance, tout titulaire de droits acquis par un dépôt de marque, antérieur au 3 juillet 1962 doit, à peine de déchéance, adresser au service compétent : REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1996
- une demande de maintien en vigueur comportant le modèle de la marque, l’énumération des produits ou services auxquels s’applique la níarque et les classes correspondantes,
- le cliché de la marque, la justification du versement des taxes, -le certificat d’identité de la marque, un pouvoir sous seing privé si le titulaire est représenté DAF un mandataire. Art. 43. Les dépôts de marques visés à l’article 40 et arrivés au terme de la protection de 15 années entre le 3 juillet 1962 et la date de la publication de la présente ordonnance gu
populaire, peuvent être valablement renouvelés dans un délai de trois mois, à compter de ladite publication. Art. 44. - Les délais prévus par la présente ordonnance courent de date à date lorsque la dernier jour d’un délai est un jour férié légal, le délai est prorogė jusqu’au premier jour quyrable qui suit. Art. 45. Des décrets détermineront les mesures d’exécution de la présente ordonnance et notamment le montant des taxes par elle prévues. Art. 46. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 47. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1966. Houari BOUMEDIENE, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 9 et 21 mars 1966 portant mouvement de pèrsonnel. Par arrété du 9 mars 1966, M. Abdelkader Bahri, attaché de préfecture à Oran, est rayé des cadres de l’administration départementale, pour abandon de poste. Par arrêté du 21 mars 1966, la démission de M. Ahmed Benmenoper, sapeur-pompier professionnel au corps de Mostaganem est acceptée, à compter du 1 mars 1966. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 18 mars 1966 relatif à l’application des articles 68 à 70 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour 1966. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1953, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté natio nale; Vu les articles 68 à 70 de l’ordonnance n° 65-820 du 31 décembre 1905 portent lai de finances pour 1966, Arrête : Article 1 Les réserves constituées au moyen de bénéfices imposables autres que la réserve légale ou la réserve spéciale de reévaluation figurant à la cate du 31 décembre 1985 au bilan des sociétés et associations visées au premier alinéa de f’article 57 du code des impôts directs, devront apparaître dans les différents comptes de réserve à une ligne distincte ainsi libellée, << Réserve existante au 31 décembre 1965». Art. 2. Les bénéfices des exercices clos postérieurement au 31 décembre 1965, réalisés par les sociétés et associations visées à l’article précédent et virés en fin d’exercice à un compte de réserve ou de report à nouveau autre que la réserve légale ou la réserve de réévaluation, devront y figurer à une ligne distincte avec le libellé suivant: < Bénéfice de l’exercice mis en réserve ». Art. 3. Les incorporations au capital, distributions ני toutes autres, cpérations portant sur les réserves des sociétés et associations visées plus haut, devront être imputées obligatoirement sur les bénéfices mis en réserve de l’exercice de plus ancien figurant en comptabilité et non encore taxé par application de l’article 35 ter du code des valeurs mobilières. Art. 4. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1986. Ahmed KAID
24 mars 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LÀ JUSTICE Arrêté du 28 février 1966 portant nomination d’un greffier de chambre. Par arrête du 28 février 1966, M. Mohamed Sahraoul est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Tlaret. Ledit arrêté pendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans së fonctions. MINISTERE DÉS POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ET DES TRANSPORTS Arrêté du 11 mars 1966 relatif à la situation d’un administrateur civil. Par arrêté du ii mars 1966, M. Nacer-Eddine Larbi, admi nistrateur civil, est chargé des fonctions de chef de bureau de l’administration centrale à la sous-direction des transports terrestres. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 150 points, non soumise à retenues pour pens on par rapport à sa clasše et à son échelon dans son corps d’origine. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 18 février 1966 relatif aux conditions d’importation de parties de chaussures. Le ministre du commerce ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu le décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels, Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce, Vu l’arrêté du 1er septembre 1964 portant création du groupement d’importation algérien de la chaussure (G.I.A.C.), Vu l’arrêté du 4 mai 1965 portant création du groupement professionnel d’importation des cuirs et peaux, Vu l’arrêté du 20 juillet 1965 soumettant au visa du groupement d’importation algérien de la chaussure, les importations de, parties de chaussürës televant des positions tarifaires douanières 64-05 A, 64-05 BI, 64-05 BII, Arrête : Article 1er, A compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les importations de parties de chaussures prévues par l’arrêté du 20 juillet 1965 susvisé, sont soumises au visa du groupement professionnel d’importation de cuirs et peaux (GICP). Art. 2. Les importations des produits visés à l’article 1”, supporteront le chargement prévu à l’article 11 de l’arrêté du 4 mai 1965. Art, 3. - Le directeur du commerce extérieur et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 18 février 1936. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 237 Arrêté du 19 février 1966 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 63-188 dù 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notammënt soi article 5, Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aut attributions du ministre du commerce, Arrête : Article 1er La liste faisant l’objet de l’annexe I du decret 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : 69.08 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement en terre commune et en autres matières céramiques. Art. 2. Sous réserve qu’ils aient été conclus avant là date de publication du présent arrêté au Journal officiel 16 la République algérienne démocratique et populaire, les contrats en cours concernant les produits visés à l’article 1 ci-dessus; pourront être exécutés dans la limite d’un mois à compter de cette publication. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1966. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. Arrêté du 18 mars 1966 portant contingentement de certatue marchandises à l’importation. Le ministre du commerce, Vu le décret 63-158 du 16 mal 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5, Vu le décret 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce, Arrêté : Article 1. La liste, faisant l’objet de l’annexe I décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : 19.08 A II a:Biscuits secs, sans cacad du contenant moins de 20% de cacao. 19.08 A II b: Biscuits secs contenant 20% ou plus de cacao. Ex 19.08 BI: Biscottes sans sel, avec sel, ou au glütene. 19.08 B II: Produits de la pâtisserie (pâtisserie fraîche et pâtisserie Industrielle). Art. 2. Sous réserve qu’ils atent été conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de 15 République algérienne démocratique et popülaire, les contrats en cours concernant les produits visés à l’article 1 ci-dessus, pourront être exécutés dans la limite de 8 jours à compter de cette públication. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Répüblique algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 18 mars 1968. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAML
238 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES PREFETS Arrêté du 25 janvier 1966 portant autorisation de prise d’eau sur l’Oued Isser. Par arrêté du 25 janvier 1966 du préfet de Tlemcen, M. Mohamed Hadj Said ould Louz, propriétaire agriculteur à El- Fehoul, commune d’Aïn Youcef, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Isser en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan ci-annexé qui ont une superficie de 10 ha 87 ares et qui font partie de sa propriété.. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à six (6) litres par seconde. (Débit continu) du 1er novembre au 31 mars de chaque année. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à six (5) litres par seconde, sans dépasser seize, mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum seize litres/sec. à la hauteur de 13 mètres (hauteur d’élevation comptée au dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès aux dites intallations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée: irrigation d’hiver du 1er novembre au 31 mars de chaque année. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment: a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 Juillet 1938. d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnite dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue nut.lisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Isser
L’autorisation pourra en outre être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public: cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir dront à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précéné l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné à l’article 1er et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée au profit d’un autre fonds. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1966 En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle e entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou de la santé publique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiment d’une redevance annuelle de deux dinars 50 centimes à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être revisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera : la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1965 étendu à l’Aigérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 21 février 1966 portant homologation de plan dressé à la suite d’enquête partielle de terrains situés à Aïn M’Lila. Par arrêté du 21 février 1966 du préfet de Constantine, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 15242 (et dont copie est annexée à l’original dudit arrêté, comprenant trois lots en nature de terre de culture, d’une superficie totale de 9 hectares, 97 ares, sis dans la commune d’Aïn M’Lila, dépendant de l’arrondissement d’Aïn M’Lila, département de Constantine, est homogué avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public. Lot nº 1, de 1 ha, 13 a, 50 ca, terre de culture, à Bendehane Bouha ben Segni né en 1912 à Aïn M’LIla et’ y demeurant pour 1/4 Bendehane Mayouf ben Hocine, né en 1920 à Aïn M’Lila et y demeurant pour 1/4 Bendehane Abbas ben Ali, né en 1904 à Aïn M’Lila et y demeurant pour 2/4 Lot n° 2, de 2 ha, 97 a, 50 ca, terre de culture. à MM. : Bendehane Derradji ben Ali, né le 2 mars 1910 à Aïn M’Lila es y demeurant pour 24 Benhedane Mayouf ben Hocine sus-nommé, pour 96 Bendehane Abbas ben Ali, sus-nommé pour 216 Bendehane Bouha ben Segni, sus-nommé pour 96 Bendehane Ramdane ben Salah, né en 1922 à Aïn M’Lika et y demeurant pour 24 Bendehane Ali ben Mosbah, né en 1930 à Aïn M’Lila et y demeurant pour 14
24 mars 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bendehane Zehira bent Mosbah, née le 19 mars 1931 à Aïn M’Lila et y demeurant pour 7 Bendehane Latra bent Aïssa, née en 1907 à Aïn M’Lila et y demeurant pour 3
Lot nº 3, de 5 ha, 86 a, 00 ca, terre de culture. à MM.: Bendehane Bouha ben Segni, sus-nommé, pour 96 Bendehane Mayouf ben Hocine, sus-nommé pour 96 Bendehane Abbas ben Ali, sus-nommé pour 312 Bendehane Derradji ben Ali, sus-nommé pour 120 Bendehane Noui ben Ali, né le 2 juin 1901 à Aïn M’Lila et y demeurant pour 96 Bendehane Ramdane ben Salah, sus-nommé pour 120 Bendehane Ali ben Mosbah, sus-nommé pour 78 Bendehane Zehira bent Mosbah, sus-nommée pour 39 Bedehane Latra bent Aïssa, sus-nommé pour 3 : REPUBLIQUE ALGERIENNE 239 Bendehane Belkacem ben Ammar, né en 1900 à Aïn M’Lila et y demeurant pour pour 160 Bendehane Redjem ben Ammar, né en 1911 à Aïn M’Lila et y demeurant pour pour 160 Bendehane Ahmed ben Ammar, né en 1913 à Aïn M’Lila et et y demeurant pour pour 160 1440 Arrêté du 1er mars 1966 fixant le montant des redevances dues par la Société de mines de fer du Khanguet au titre du 1er semestre 1965. Par arrêté du 1er mars 1966 du préfet d’Annaba, la somme à payer par la Société des mines de fer du Khanguet dont le siège social est au Kouif (département d’Annaba) et le siège administatif à Paris, 191 à 195, avenue de Neuilly, Neuilly-sur- Seine (France), d’après le taux de la redevance à la tonne résultant de l’acte administratif du 15 mai 1954, est arrêtée pour le 1er trimestre 1965, à trente mille huit dinars quatre vingt deux centimes (30.008,82 DA.). AVIS ET COMMUNICATIONS DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM M. Benramdane Mohamed, né le 15 juin 1942 à Ighil Izane, département de Mostaganem, demeurant à Sidi Bel Abbès, 23, rue Rouget de l’Isle, a formulé une demande en changement de nom pour s’appeler désormais: Khemliche Mohamed. Toute opposition. doit être adressée au ministre de la justice, garde des sceaux, dans le délai de trois mois, à compter de la présente insertion. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Direction de la santé militaire Objet Fournitures de médicaments, produits dentaires, films radiologiques, ingrédients et produits chimiques, produits de laboratoire, natériels accessoires (suture, pansements, caoutchouc) nécessaires pour l’année 1966. Cachier des charges : Le cahier des charges peut être consulté au ministère de la défense nationale, direction des services financiers, le Golf Algen. Date limite de dépôt des soumissions: 15 avril 1966 à 18 heures. Cet avis officialise les demandes de soumissions adressées directement sous le n° 1.104 AP/SM/88 du 3 mars 1960. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRF Direction de la production animale Un appel d’offres est lancé pour l’opération études pour la mise en valeur agricole. Son objet consiste à prospecter au moyen de photographies aériennes et d’examen au sol une bande de steppe d’une surface d’un million d’hectares, en vue de définir les méthodes d’amélioration des pâturages des hauts plateaux algériens. Les bureaux d’études pourront consulter les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres à la direction de la production animale du ministère de l’agriculture et de la réfor me agraire, 12, Bd. du Colonel Amirouche à Alger. Les offres seront adressées sous double enveloppe et par pli recommandé au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction de la production animale, 12, Bd. du Colonel Amirouche à Alger, avant le 15 juin 1966, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. Les offres pourront être envoyées par la poste sous pli recommandé ou déposées à la direction de la production animale, contre récépissé. Les offres seront présentées obligatoirement sous double enveloppe cachetée à la cire. La première enveloppe contiendra les références tant professionnelles que bancaires dont : les certificats délivrés par les hommes de l’art, une note indiquant les moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux similaires déjà exécutés, les attestations de mise à jour vis-à-vis des caisses de sécurité sociale, allocations familiales et congés payés etc… les attestations bancaires. La deuxième enveloppe sera placée à l’intérieur de la précédente et contiendra le dossier et la soumission ission sur sur papier papier timbré elle portera la mention « soumission, à décacheter en commission ». Les candidats sont informés que tout dossier qui ne serait pas présenté dans les formes précisées et qui ne contiendrait pas les pièces demandées, sera rejeté. Les frais d’insertion dans la presse seront à la charge du bureau d’études adjudicataire. Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. MINISTERE DU TOURISME Direction de l’ONAT Aménagement du grand hôtel des thermes d’Hammam Righa Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération suivante : Aménagement du grand hotel des thermes d’Hammam Righe,
240 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’opération fait l’objet des lots suivants : Lot n°5 verrerie, porcelaine, lot n° 6: argenterie, platerie, ustensiles de cuisine, lot n° 7: lingerie, Hot nº 8 literie, lot n° 9: ameublement. Les entreprises pourront se faire inscrire en faisant la demande par écrit pour recevoir, contre paiement des frais de reproduction, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, pendant une durée de quinze jours, à dater de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire elles deyront indiquer dans leur lettre, très lisiblement, le lot pour lequel elles desi rent soumissionner, chez Mme Cottin-Euziol, architecte DPLG- SADG, Immeuble « La Raquette », rue des Platanes, Le Golf. Alger. Elles seront prévenues par lettre de la date de remise des dossiers. Les offres seront expédiées par la poste en recommandé avec accusé de réception (jusqu’à la date limite indiquée dans le cahier des charges, soit 25 jours, à dater de la remise des dossiers) au directeur de l’Office national algérien du tourisme (ONAT), direction ‘de l’équipement, 25, rue Khélifa Boukhalfą, Alger. Il devra être indiqué très lisiblement sur l’enveloppe d’expédition le lot et l’affaire pour lesquels elle soumissionnent Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Construction d’un hôtel à El Oued Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération suivante : Construction d’un hôtel à El Oued, département des Oasis. L’opération fait l’objet des lots suivants : Lot n° 5: verrerie, porcelaine, lot n° 6: argenterie, platerie, ustensiles de cuisine, lot n° 7 lingerie, lot nº 8: literie, lot n° 9: ameublement. Les entreprises pourront se faire inscrire en faisant la demande par écrit pour recevoir, contre paiement des frais de reproduction, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, pendant une durée de quinze jours, à dater de la publication du présent avis aų Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire elles devront indiquer dans leur lettre, très lisibiement, le tot pour lequel elles déşirent souinissionner, chez Mme Cottin-Euziol, architecte DPLG- SADG, immeuble « La Raquette », rüe des Platanes, Le Golf, Alger. Elles seront prévenues par lettre de la date de remise des dossiers. Les offres seront expédiées par la poste en recommande avec accusé de réception (jusqu’à la date limite indiquée dans le cahier des charges, soit 25 jours, à dater de la remise des dossiers) au directeur de l’Office national algérien du tourisme (ONAT), direction de l’équipement, 25, rue Khélifa Boukhalfa, Alger. Il devra être indiqué très lisiblement sur l’enveloppe d’expédition le lot et l’affaire pour lesquels elles soumissionnent Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. IMPRIMERIA OFFICIELLA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1966 CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de reprofilage de la piste Nord-Est Sud-Quest de l’aérodrome d’Annaba/Les Salines. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, pourront retirer Le dossier du projet en s’adressant au service de l’infrastructure de l’Organisation de gestion et de sécurité aéronautiques, immeuble de l’aviatior. civile, Bd. de l’Indépendance, Alger. Les offres seront nécessairement accompagnées des documents suivants : attestation de la caisse de sécurité sociale prévue au déeret du 10 juillet 1961; attestation du service de l’assiette des taxes sur le chiffre d’affaires; extrait de rôles apuré; attestation de l’inspecteur chargé du service d’assiette certifiant que l’entrepreneur est en règle au regard du versement forfaitaire et de l’impôt sur les traitements et salaires; attestation du receveur de la taxe unique certifiant, que les droit dûs sont régulièrement versés ; références professionnelles. Elles devront parvenir, sous double enveloppe, au chef du service de l’infrastructure aéronautique, de l’Organisation de gestion et de sécurité aéronautiques, le 30 mars 1966 avant 12 heures, terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi ou être remises, contre reçu, dans le même délai. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS Les établissements Pacchiano et Torrès, domiciliés à Oraa, titulaires du marché B/30/61, approuvé le 4 mai 1961 par l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran, relatif à l’exécution du 4ème lot, plomberie sanitaire, sont mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Gilbert Saramite, entrepreneur domicité à Constantine, titulaire du marché nº 2.842 approuvé le 16 mai 1962 relatı à l’exécution des travaux designés ci-après: construction d’une école de 3 classes et 2 logements, est mis en gemeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le déļa. prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance 62-016 du & nous 1962. M. Sadek Boudelaal, entrepreneur domicilié à Mila, titulaire du marché reatif à la surélévation de l’école de garçons de la cíté Namous à Skikda, approuvé le 22 août 1963 par la préfecture de Constantine, est mis en demeure de reprend.e les travaux dans un délai de vingt jours (20) à dater ie la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise an demeure dans le délai prescrit, il sera fait application dea dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 2 août 1962. , rue trollies ALGEB