Décret exécutif n° 11-261 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du travail
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du travail et de fixer les conditions d'accès aux grades et emplois correspondants.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs du travail sont soumis aux droits et obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et les dispositions du présent décret.
Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l'administration chargée de l'inspection du travail et/ou de l'administration qui les emploie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 13
Article 3
فتح المادةConformément à la législation du travail, les inspecteurs du travail ont pouvoir d'effectuer des visites sur les lieux de travail relevant de leurs missions et de leur champ de compétence en vue de contrôler l'application des prescriptions légales et réglementaires, notamment celles relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail et d'emploi, d'hygiène, de sécurité et de médecine de travail au sein des organismes employeurs relevant de leur compétence territoriale.
A ce titre, ils peuvent accéder, à toute heure, de jour comme de nuit, dans tout lieu où sont en activité des personnes susceptibles d'être protégées par les dispositions légales et réglementaires.
Toutefois, lorsqu’un atelier ou d’autres moyens de production industriels ou commerciaux sont installés dans des locaux à usage d’habitation, les inspecteurs du travail peuvent, à tout moment, accéder à ces lieux de production dans le cadre de l’exercice de leurs prérogatives, pendant les heures de travail.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de l’accomplissement de leurs missions les inspecteurs du travail sont habilités à dresser les actes ci-après :
— les observations écrites,
— les mises en demeure,
— les procès-verbaux d'infraction,
— les procès-verbaux de conciliation et les procès-verbaux de non-conciliation au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail.
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs du travail souscrivent une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne possèdent aucun intérêt direct ou indirect dans toute entreprise ou établissement relevant du champ de compétence de la structure au sein de laquelle ils exercent. Ils sont, en outre, tenus de déclarer à leur administration les entreprises ou établissements qui relèvent de leur compétence territoriale et qui sont gérés ou administrés par leurs ascendants, descendants, conjoints et collatéraux au premier degré.
Article 6
فتح المادةIl est formellement interdit aux inspecteurs du travail d'accepter directement ou indirectement des dons en espèces ou en nature ou tout autre avantage de la part d'une personne physique ou morale ayant des relations avec l'inspection du travail.
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs du travail ne sont pas habilités à instruire les affaires dans lesquelles sont directement impliqués leur(s) conjoint(s), leurs ascendants, descendants et collatéraux au premier degré.
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs du travail prêtent, par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant :
بأمانة بوظيفتي أقوم أن العظيم العليّ باللّه "أقسم كل في وأراعي المهني السر على أحافظ وأن وصدق علي" المفروضة الواجبات الأحوال Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'est pas survenu d'interruption définitive de la fonction et ce, quels que soient les lieux de réaffectation ou les grades et postes successifs occupés.
Article 9
فتح المادةLes inspecteurs du travail sont tenus d'exercer leurs activités dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes inspecteurs du travail sont tenus au secret professionnel. Tout agent qui aura divulgué ou tenté de divulguer le secret professionnel est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLes inspecteurs du travail sont appelés à servir en tout temps, de jour comme de nuit, même au-delà des heures légales de travail.
Article 12
فتح المادةLes inspecteurs du travail peuvent être appelés, à titre exceptionnel, sur instruction écrite de leur autorité hiérarchique, à intervenir en dehors de leur circonscription territoriale.
Article 13
فتح المادةDans le respect des règles établies et des programmes adoptés, les inspecteurs du travail ont l'initiative des visites et enquêtes pour s'assurer de manière régulière du respect des dispositions législatives et réglementaires.
Article 14
فتح المادةLes inspecteurs du travail sont dotés d'une carte d'identité professionnelle délivrée par l'autorité chargée de l'inspection du travail. Ils doivent en être munis et la présenter lors de l'exercice de leurs missions.
Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 15
فتح المادةLe recrutement et la promotion dans le corps des inspecteurs du travail s'effectuent parmi les candidats justifiant des diplômes requis dans les spécialités ci-après :
— droit ou sciences juridiques et administratives,
— sociologie,
— sciences économiques et financières,
— hygiène et sécurité.
La liste des spécialités citées ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 16
فتح المادةLes inspecteurs du travail sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par les dispositions du présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé du travail, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d'examen professionnel et d'inscription sur liste d'aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. 3 août 2011
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 17
فتح المادةEn application des dispositions des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent décret sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision de l'autorité chargée de l'inspection du travail. Ils sont astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une (1) année.
Article 18
فتح المادةA l'issue de la période de stage, les inspecteurs du travail stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 19
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux inspecteurs du travail sont fixés selon les trois durées prévues à l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4 — Positions statutaires et mobilité
Article 20
فتح المادةLes fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont en activité au sein de l'inspection générale du travail et de ses services déconcentrés.
Ils peuvent être placés en position d'activité dans les services du ministère chargé du travail et de l'emploi.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l'autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des grades ainsi que les effectifs concernés.
Article 21
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d'être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées, pour chaque corps, comme suit :
— détachement : 5 %,
— mise en disponibilité : 5 %,
— hors cadre : 2 %.
Article 22
فتح المادةEn application des dispositions des articles 156 à 159 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont astreints à une mobilité à caractère général et périodique ou à caractère limité et ponctuel.
Cette mobilité est effectuée dans la limite des impératifs de service, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, en tenant compte des vœux des intéressés, de leur situation familiale, de leur ancienneté et de leur valeur professionnelle.
La mobilité des fonctionnaires régis par le présent statut particulier intervient selon les conditions suivantes :
— après trois (3) années de service dans la même circonscription territoriale dans le cadre des tableaux périodiques de mouvement établis à cet effet.
Toutefois, un mouvement complémentaire peut être effectué dans les cas suivants : 3 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2011
— sur demande des fonctionnaires régis par le présent statut particulier ayant exercé pendant au moins deux (2) années dans le même poste,
— pour nécessité de service.
Chapitre 5 — Formation et évaluation
Article 23
فتح المادةL'administration chargée de l'inspection du travail organise, de façon permanente, des cycles de formation et de perfectionnement pour l'actualisation des connaissances professionnelles des fonctionnaires régis par le présent statut particulier.
Les fonctionnaires désignés à cet effet sont tenus d'y participer avec assiduité.
Article 24
فتح المادةOutre les critères prévus par les dispositions de l'article 99 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, l'évaluation professionnelle des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du travail est fondée sur les éléments d'appréciation ci-après :
— les résultats des activités au niveau de la circonscription territoriale,
— la qualité des enquêtes et investigations réalisées dans l'exercice de leurs missions,
— l'efficacité des interventions dans le cadre du suivi de la situation sociale,
— la contribution au bon fonctionnement des services de l'inspection du travail.
Chapitre 6 — Dispositions générales d'intégration
Article 25
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du travail prévu par le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d' effet du présent décret, dans le corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 26
فتح المادةLes fonctionnaires cités à l'article 25 ci-dessus sont rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil.
Article 27
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement à la date d'effet du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d'essai prévue par le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé.
Article 28
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années, à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 15
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
Chapitre 1er — Le corps des inspecteurs du travail
Article 29
فتح المادةLe corps des inspecteurs du travail comporte cinq (5) grades :
— le grade d'inspecteur du travail,
— le grade d'inspecteur principal du travail,
— le grade d'inspecteur central du travail,
— le grade d'inspecteur divisionnaire du travail,
— le grade d'inspecteur divisionnaire du travail en chef.
Section 1 — Définition des tâches
Article 30
فتح المادةConformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les inspecteurs du travail sont chargés, notamment :
— d'assurer le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation ainsi que des conventions et accords collectifs de travail conformément aux méthodes, normes et procédures d'intervention définies par l'autorité hiérarchique,
— de veiller au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail,
— de dresser tout acte prévu par la législation et la réglementation en vigueur, en vue de sa soumission à l'autorité hiérarchique, ou de le transmettre à l'autorité judiciaire compétente, le cas échéant,
— de procéder à la vulgarisation de la législation et de la réglementation du travail en direction des travailleurs et des employeurs,
— de procéder et de participer à la conciliation dans les conflits collectifs de travail et d'assister les médiateurs dans leur mission,
— de prendre en charge les requêtes relatives aux conflits individuels de travail et de programmer les réunions du bureau de conciliation,
— de fournir toutes informations et conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations ainsi que sur les moyens les plus appropriés d'appliquer les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et les sentences arbitrales,
— d'apporter une assistance aux travailleurs et aux employeurs dans l'élaboration des conventions et accords collectifs d'entreprise,
— de veiller à la conformité à la législation et à la réglementation en vigueur des conventions et accords collectifs de travail et des règlements intérieurs et d'entreprendre toute mesure en vue de leur adaptation,
— de promouvoir, en coordination avec les institutions et organismes chargés de la prévention, toute action visant à prévenir les risques professionnels et à améliorer les conditions de travail,
— de fournir les éléments d'information sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de leur compétence et de les soumettre à l'autorité hiérarchique en vue de leur transmission aux autorités concernées,
— d'assurer le contrôle de l'application des dispositions légales et réglementaires prévues en matière de placement des travailleurs et de contrôle de l'emploi,
— de veiller au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale dans la limite de leurs attributions,
— de rendre compte de leurs activités à l'autorité hiérarchique.
Article 31
فتح المادةOutre les tâches confiées aux inspecteurs du travail, les inspecteurs principaux du travail sont chargés, notamment :
— de procéder à l'évaluation de l'état d'application de la législation et de la réglementation du travail,
— d'entreprendre et d'animer des actions de vulgarisation de la législation et de la réglementation du travail,
— d'entreprendre toute action de nature à promouvoir le dialogue social et de contribuer au développement de la négociation collective,
— d'entreprendre toute étude et analyse sur les questions se rapportant aux conditions de travail et d'emploi.
Article 32
فتح المادةOutre les tâches confiées aux inspecteurs principaux du travail, les inspecteurs centraux du travail sont chargés, notamment :
— d'animer et d'orienter les activités de l'inspection du travail,
— d'œuvrer pour le renforcement des normes de travail en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail,
— de contribuer au développement de la prévention en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail.
Article 33
فتح المادةOutre les tâches confiées aux inspecteurs centraux du travail, les inspecteurs divisionnaires du travail sont chargés, notamment :
— de proposer toutes mesures visant l'adaptation de la législation et de la réglementation du travail,
— de participer à la définition des voies et moyens les plus appropriés pour l'application de la législation et de la réglementation du travail,
— d'assister les travailleurs et les employeurs dans l'élaboration des conventions et accords collectifs de travail de rang supérieur au sens de la législation en vigueur,
— d'entreprendre toute étude sur les conventions et accords collectifs de travail,
— de participer à la mise en œuvre des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des inspecteurs du travail.
Article 34
فتح المادةOutre les tâches confiées aux inspecteurs divisionnaires du travail, les inspecteurs divisionnaires du travail en chef sont chargés, notamment :
— d'entreprendre toutes études sur les relations de travail ainsi que sur les questions en rapport avec les missions et les activités de l'inspection du travail,
— de participer à la conception des instruments et normes d'intervention des inspecteurs du travail et de déterminer les méthodes et procédures y afférentes,
— de participer à l'élaboration des programmes ainsi qu'à la définition des modalités de vulgarisation de la législation et de la réglementation du travail,
— de participer à la définition des programmes et des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des inspecteurs du travail,
— d'évaluer les activités des services de l'inspection du travail et de proposer toute mesure de nature à en améliorer l'efficacité. 3 août 2011
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 35
فتح المادةSont recrutés en qualité d'inspecteur du travail, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d'études universitaires appliquées ou d'un titre reconnu équivalent, dans l'une des spécialités prévues à l'article 15 ci-dessus.
Article 36
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur principal du travail : 1 — par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent, dans l'une des spécialités prévues à l'article 15 ci-dessus, 2 — par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs du travail justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 3 — au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs du travail justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 37
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d'inspecteur principal du travail les inspecteurs du travail titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, une licence de l'enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 15 ci-dessus.
Article 38
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur central du travail : 1 — par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou de master dans l’une des spécialités prévues à l'article 15 ci-dessus, ou d'un titre reconnu équivalent, 2 — par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux du travail justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 3 — au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux du travail justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 39
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d'inspecteur central du travail les inspecteurs principaux du travail titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d'ingénieur d'Etat ou de master ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 15 ci-dessus.
Article 40
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur divisionnaire du travail : 1 — par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de magistère de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités prévues à l'article 15 ci-dessus, 2 — par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir les inspecteurs centraux du travail justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 3 — au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir les inspecteurs centraux du travail justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 3 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2011
Article 41
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d'inspecteur divisionnaire du travail les inspecteurs centraux du travail titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 15 ci-dessus.
Article 42
فتح المادةLes candidats recrutés en application des dispositions des articles 35, 36 (alinéa1er), 38 (alinéa 1er) et 40 (alinéa 1er) ci-dessus, sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 43
فتح المادةSont promus en qualité d'inspecteur divisionnaire du travail en chef : 1 — par voie d'examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires du travail justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité, 2 — au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires du travail justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 44
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteur du travail les inspecteurs du travail titulaires et stagiaires.
Article 45
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteur principal du travail : 1 — les inspecteurs principaux du travail titulaires et stagiaires, 2 — les inspecteurs du travail justifiant de dix (l0) années de service effectif en cette qualité à la date d'effet du présent décret.
Article 46
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteur central du travail les inspecteurs centraux du travail titulaires et stagiaires.
Article 47
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteur divisionnaire du travail, les inspecteurs divisionnaires du travail titulaires et stagiaires.
Article 48
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d'inspecteur divisionnaire du travail en chef, les inspecteurs divisionnaires du travail justifiant de dix (l0) années de service effectif en cette qualité.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 49
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, il est créé, au titre du corps des inspecteurs du travail, le poste supérieur de chef de mission.
Les titulaires du poste supérieur de chef de mission sont en activité au sein des services centraux et déconcentrés de l'inspection générale du travail.
Corps Grades Inspecteur du travail Inspecteur principal du travail Inspecteurs Inspecteur central du travail du travail Inspecteur divisionnaire du travail Inspecteur divisionnaire du travail en chef LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 17
Article 50
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévu à l'article 49 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 51
فتح المادةLe chef de mission est chargé, notamment :
— de traiter les recours hiérarchiques formulés à l'encontre des actes dressés et des mesures prises par les services de l'inspection du travail,
— de contrôler l'application des normes de travail arrêtées par l'inspection générale du travail et des procédures de leur mise en œuvre,
— d'orienter et de conseiller les structures déconcentrées pour leur permettre de mieux assurer leurs prérogatives dans le respect de la législation et la règlementation en vigueur,
— de participer aux travaux relatifs à la préparation des regroupements organisés par les services de l'inspection du travail au profit des inspecteurs du travail ou des partenaires sociaux,
— de participer à l'élaboration des rapports périodiques destinés au bureau international du travail et de suivre les observations et recommandations formulées à ce titre en vue de leur prise en charge,
— d'effectuer et de suivre les études liées aux difficultés d'application des textes législatifs et réglementaires soulevés par les inspecteurs du travail,
— de représenter les services de l'inspection générale du travail dans les commissions ayant une relation avec les missions et attributions de l'inspection du travail.
Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 52
فتح المادةLes chefs de mission sont nommés parmi : 1 — les inspecteurs principaux du travail ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 2 — les inspecteurs centraux du travail ayant cinq (5) années de service effectif en qualité de fonctionnaire, 3 — les inspecteurs divisionnaires du travail ayant trois
(3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire, 4 — les inspecteurs divisionnaires du travail en chef.
TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE
Chapitre 1er — Classification des grades
Article 53
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 118 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant du corps des inspecteurs du travail est fixée conformément au tableau ci-après :
Classement Catégorie Indice minimal 10 453 12 537 13 578 14 621 16 713
Chapitre 2 — Bonification indiciaire du poste supérieur
Article 54
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de chargé de mission est fixée comme suit :
Poste supérieur Bonification indiciaire Niveau Indice Chef de mission 8 195
TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 55
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant satut particulier applicable aux inspecteurs du travail.
Article 56
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 57
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 Ahmed OUYAHIA. ————★————
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Arrêté
Arrêté du 10 Chaâbane 1447 correspondant au 29 janvier 2026 fixant la liste des établissements publics de formation supérieure habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant au corps des inspecteurs du travail
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Arrêté
Arrêté du 19 Rabie Ethani 1447 correspondant au 11 octobre 2025 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps des inspecteurs du travail
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Décret exécutif n° 22-421
Décret exécutif n° 22-421 du 7 Joumada El Oula 1444 correspondant au 1er décembre 2022 fixant la liste des postes supérieurs des services déconcentrés de l'inspection générale du travail, les conditions d'accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Safar 1443 correspondant au 9 septembre 2021 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du travail au titre de l’administration centrale et des services déconcentrés de l’inspection générale du travail
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 24 décembre 2014 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d'inspecteur principal du travail
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Décret exécutif n° 11-307
Décret exécutif n° 11-307 du 25 Ramadhan 1432 correspondant au 25 août 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du travail
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