Arrêté du 14 novembre 1992 portant règlement intérieur de la Chambre régionale des notaires. 1927
Article 2
فتح المادةLes chambres régionales sont dotées de la capacité juridique nécessaire à la mise en oeuvre de leurs missions comme prévu dans les textes régissant la profession.
Article 3
فتح المادةLe notaire est un officier public chargé de donner l' authenticité aux actes et conventions passés entre les contractants et assumer la conservation des minutes des actes et en délivrer des expéditions.
Article 4
فتح المادةLe notaire doit se tenir informé des lois régissant sa profession et veiller à leur bonne application.
Chapitre 2 — Election et composition des chambres régionales
Article 5
فتح المادةLes notaires de chaque chambre régionale élisent les membres de leur chambre pour une durée de trois (03) ans.
Article 6
فتح المادةLa chambre régionale est constituée suivant le nombre de notaires installés dans le ressort de sa compétence territoriale conformément à l'article 32 du décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, ainsi qu'il suit : jusqu'à trente (30) notaires : sept (07) membres, de trente et un (31) à cinquante (50): neuf (09) membres, cinquante et un (51) et plus : onze (11) membres, REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 1927
Article 7
فتح المادةLa chambre régionale élue, se réunit dans le délai de huit (08) jours à compter des élections pour élire les membres de son bureau composé d'un président, d'un secrétaire général, d'un trésorier, d'un rapporteur et d'un syndic.
Elle élit aussi ses délégués à la chambre nationale conformément à la loi.
Article 8
فتح المادةLe bureau de la chambre organise les élections avant la fin du mandat de la chambre, les notaires du ressort de la chambre sont informés par lettre recommandée deux mois au moins avant la date des éléctions ainsi que le lieu et la durée limitée de dépôt des candidatures.
Article 9
فتح المادةToute candidature est inadmissible si : le candidat n'a pas accumulé trois (03) années d'ancienneté au moins à la date des élections, ce délai court à partir de la date de nomination, Le candidat ayant fait l'objet d'une sanction discipline ne peut déposer sa candidature qu'après (03) trois ans à partir du jour de la sanction, Le candidat ayant fait l'objet d'une suspension temporaire non prescrite pendant une durée de cinq années au jour des élections.
Article 10
فتح المادةAucun candidat n'est accepté après la clôture du dépôt des candidatures.
Le bureau de la chambre arrête la liste des candidats et la notifie aux notaires concernés un mois avant la date des élections.
Article 11
فتح المادةChaque électeur choisit les candidats portés sur la liste confomément au nombre de la chambre répartis comme suit: sept - neuf ou onze .
Les noms des candidats non choisis seront rayés et chaque bulletin ne remplissant pas cette condition est considéré comme nul.
Article 12
فتح المادةChaque notaire peut déléguer son confrére à l'éffet de voter en ses lieu et place par procuration écrite et dûment revétue du sceau du mandat.
Le mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
Article 13
فتح المادةL'élection des membres de la chambre régionale n'est valable qu'autant que les 2/3 des notaires ou leurs représentants sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint un autre délai qui ne saurait dépasser (15) jours est alors fixé et signifié aux notaires concernés.
Dans tous les cas, les élections sont valables quelque soit le nombre des notaires ou leurs représentants présents après la seconde convocation.
Απ. 14. Le bureau de la chambre choisit le jour des élections cinq notaires composant la commission électorale chargée du suivi du scrutin, du dépouillement des bulletins et la proclamation des résultats de scrutin le jour des éléctions.
Article 15
فتح المادةEn cas de démission d'un membre de la chambre ou sa révocation pour quelque raison, il sera remplacé par le candidat lui succédant sur la liste électorale.
En cas de démission collective des membres de la chambre régionale, une assemblée générale est convoquée dans un délai maximum de (45) jours pour procéder à de nouvelles élections conformément aux dispositions du présent règlement.
Le bureau est chargé d'assurer les attributions qui lui sont conférées jusqu'à l'annonce des résultats du scrutin.
Article 16
فتح المادةLa démission collective est considérée comme telle lorsque la moitié des membres démissionnent en même temps.
Article 17
فتح المادةSi les membres de la chambre n'assument pas leurs obligations conformément au présent réglement, l'assemblée générale réunie en séance ordinaire ou extraordinaire et en présence des 2/3 des notaires peut retirer sa confiance aux membres de la chambre par la voie du scrutin secret. A cette effet, une commission composée de (03) trois membres est constituée et veillera au bon déroulement du scrutin, au dépouillement des bulletins de vote et la proclamation des résultats.
Le vote sera soit pour, soit contre les membres de la chambre.
En cas d'éviction de la chambre régionale, il est procédé à de nouvelles élections tel que prévu par le présent réglement.
Article 18
فتح المادةEn cas de démission collective ou d'éviction de la chambre en raison du retrait de confiance, une nouvelle chambre est alors élue pour la période restante du mandat de la chambre déchue.
Article 19
فتح المادةLes meinbres de l'ancienne chambre sont tenus de remettre tout document, tout bien au nouveau président de la chambre dans un délai ne dépassant pas un mois à dater du jour de l'élection du bureau de la chambre.
Chapitre 3 — Attributions des chambres régionales
Article 20
فتح المادةLa chambre régionale est chargée dans le ressort de sa compétence, des attributions ci-après: 1 représenter les notaires dans l'ensemble de leurs droits et intérêts communs,
2 - prévenir les conflits professionnels entre notaires et arbitrer les conciliations, en cas de non conciliation, elle tranche par des décisions exécutoires, 3 étudier toutes les réclamations formulées par les tiers à l'encontre des notaires, à l'occasion de l'exercice de la profession et prendre toute mesure à caractère disciplinaire sans préjudice de poursuite éventuelle, 4 5 compulser la comptabilité et la tenue des registres, 5 donner son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises, 6 conserver toutes les minutes d'actes relevant d'offices publics notariaux fermés, 7 établier et exécuter le budget de la chambre régionale et procéder au recouvrement des cotisations,
8- faire des propositions en matière de formation des notaires et leurs auxiliaires, 9 faire des propositions pour l'amélioration des conditions de travail au sein des études notariales, 10 assurer une aide aux notaires empêchés d'exercer la profession par une force majeure, 11 présenter tout projet sur les honoraires à la chambre nationale.
Chapitre 4 — Les membres du bureau de la chambre leur nombre et leurs attributions
Article 21
فتح المادةLe bureau de la chambre régionale représente l'organe exécutif entre deux sessions; il est responsable devant la chambre régionale.
Il est chargé du fonctionnement et du contrôle des activités de la chambre conformément aux lois et règlements relatifs au notariat et au présent règlement.
Article 22
فتح المادةLes membres de la chambre régionale élisent un bureau pour une durée de trois (03) ans lequel peut être remplacé durant la même période par une décision motivée des membres de la chambre réunis à la majorité de 2/3 de ses membres.
Article 23
فتح المادةLe bureau de la chambre régionale se réunit chaque fois que nécessaire, le quorum pour la validité de ses décisions est fixé à la majorité simple des membres lors de la première convocation et quelque soit le nombre des présents lors de la seconde convocation.
Article 24
فتح المادةLe bureau de la chambre est chargé de : préparer l'ordre du jour des activités de la chambre et documents y afférents, établir les procès verbaux des réunions et diffuser les décisions et recommandations ainsi que les correspondances aux structures concernées, diffuser et publier les instructions et orientations émanant de la chambre nationale.
Article 25
فتح المادةSi un membre du bureau a failli à ses tâches conformément au présent règlement, il sera déchu de sa qualité de membre du bureau par décision prise à la majorité simple des membres de la chambre; un autre membre de bureau sera alors élu pour le remplacer.
Article 26
فتح المادةEn cas d'absence temporaire d'un membre du bureau, il sera remplacé par un autre sur décision de la chambre.
En cas de vacance d'un poste du bureau, pour une raison quelquonque, la chambre élit un de ses membres pour pourvoir le poste vacant lors de sa prochaine session.
Article 27
فتح المادةLe bureau de la chambre se compose :
1- d'un président,
2- d'un secrétaire,
3- d'un trésorier,
4- d'un syndic,
5- d'un rapporteur.
Article 28
فتح المادةLe président est élu par les membres de la chambre pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. 27 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le secrétaire, le trésorier, le syndic' et le rapporteur sont élus pour un mandat de même durée renouvelable.
Article 29
فتح المادةLe président de la chambre est chargé :
1 - de présider les réunions de la chambre ainsi que les assemblées générales; en cas d'absence, il sera remplacé d'abord par le secrétaire, ensuite par le syndic et enfin par le rapporteur,
2 - de gérer et de coordonner les activités du bureau, de préparer et présider les réunions de la chambre et manière générale, de veiller à la bonne marche des affaires des notaires relevant de la chambre régionale, 3 de présenter la chambre régionale dans divers domaines.
Article 30
فتح المادةEn cas de vacance du poste de président pour un quelconque motif, la chambre régionale se réunit obligatoirement dans un délai de quinze jours suivant la date de vacance en vue d'élire un nouveau président.
Article 31
فتح المادةLe scrétariat est chargé : 1 d'organiser la structuration des notaires au plan régional, 2 d'organiser les cessions de la chambre en coordination avec le président et les membres de la chambre, 3 d'organiser les réunions, séminaires et rencontres et conserve les résolutions et recommandations internes ainsi que le règlement intérieur, 4 de contacter les autres structures en vue de faciliter la tâche aux notaires et régler leurs problèmes professionnels et ce, en coordination avec le président.
Article 32
فتح المادةLe trésorier est chargé :
1- de gérer le budget de la chambre régionale en collaboration avec le président,
2- d'établir le projet de budget annuel et le soumettre aux membres de la chambre régionale pour approbation.
3- d'établir le rapport final d'exécution du budget et le soumettre aux membres de la chambre régionale pour son approbation,
4- de tenir la comptabilité de la chambre en recettes et en dépenses selon le mode de la comptabilité publique à partie simple.
Article 33
فتح المادةLe syndic est chargé : 1 de recevoir du président les réclamations et requêtes parvenues à la chambre et procède aux investigations; il présente son rapport à la chambre,
2- de proposer les solutions qu'il juge adéquates pour trancher les litiges qu'il traite, 3 après concertation avec les membres de la chambre, il transmet aux organismes concernés, selon la règlementation en vigueur, les réclamations et requêtes formulées auprès de la chambre par les notaires,
4- de conseiller les notaires et les assiste pour trouver les solutions aux problèmes rencontrés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 6761
Article 34
فتح المادةLe rapporteur est chargé : 1 de préparer la revue interne de la chambre régionale et assure sa diffusion en coordination avec le bureau de la chambre, 2 de veiller à l'application des programmes de formation en coordination avec le président.
Chapitre 5 — Reunions de la chambre nationale
Article 35
فتح المادةLa chambre régionale se réunit en cession ordinaire chaque fin de trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire.
Les réunions sont tenues au siège de la chambre.
Article 36
فتح المادةLe bureau établit l'ordre du jour de la chambre et fournit tous les documents y afférents qui seront distribués à chaque membre de la chambre au moment de la réunion ou avant chaque réunion si la nécessité l'impose.
Article 37
فتح المادةChaque membre de la chambre est convoqué quinze jours avant la réunion par lettre recommandée qui précisera la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion.
Article 38
فتح المادةLa chambre régionale ne peut se réunir ou délibérer valablement sur les affaires exposées lors de la première convocation, qu'en présence de : cinq membres si la chambre se compose de sept membres, sept membres si la chambre se compose de neuf membres, neuf membres si la chambre se compose de onze membres, En tout état de cause, elle peut délibérer quelque soit le nombre lors d'une deuxième convocation.
La deuxième réunion ne peut être reportée à plus de dix jours après la date de la première réunion.
Article 39
فتح المادةTout membre de la chambre qui s'absente deux fois à une réunion sans autorisation de la chambre, s'expose à la déchéance de sa qualité par décision motivée prononcée à la majorité des 2/3 des membres de la chambre.
Article 40
فتح المادةLes réunions de la chambre sont présidées par le président et en cas d'empêchement par le rapporteur.
Aucun sujet non prévu dans l'ordre du jour ne peut être débattu sans l'acceptation de la moitié au moins des membres présents.
Article 41
فتح المادةUn registre spécial coté et paraphé par le président est ouvert où sont inscrites toutes les délibérations de la chambre.
Une copie du procès verbal des délibérations est adressée au président de la chambre nationale.
Article 42
فتح المادةLes décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante, à l'exception des affaires relatives à la discipline et au scrutin de l'assemblée générale.
Article 43
فتح المادةL'assemblée générale des notaires de la région se réunit en cession ordinaire chaque semestre sur convocation du président de la chambre durant la première semaine du mois de janvier et la première semaine du mois de juillet.
L'assemblée générale se réunit en session extraordinaire chaque fois que nécessaire pour étudier un cas urgent ou un sujet d'importance.
Article 44
فتح المادةLe bureau de la chambre adresse une convocation à chaque notaire quinze jours au moins avant le jour de la réunion. Cette durée peut être réduite si nécessaire.
Le bureau précisera le jour, la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Les notaires ne peuvent être exemptés d'assister aux assemblées générales, que pour des raisons impérieuses portées au préalable à la connaissance du président.
Aucun membre ne peut quitter l'assemblée générale sans en avoir avisé le président.
La réunion ne peut être annulée par l'effet de non réception de la convocation par certains membres ou n'a pas été expédiée par oubli.
Article 45
فتح المادةLe secrétaire de la chambre prépare un dossier spécial pour chaque réunion où il inclura tous les documents, pièces, correspondances relatifs à la réunion ainsi qu'une copie du procès verbal, les décisions recommandations prises lors de la précédente réunion.
Il est chargé aussi de choisir le lieu de la réunion et délimiter le nombre des participants. Le secrétaire doit s'abstenir de participer aux débats et au vote. A ce titre, il prépare les bulletins de vote lorsque les voix lors de la réunion sont exprimées au scrutin secret.
Article 46
فتح المادةLa chambre prépare l'ordre du jour de l'assemblée générale où seront inscrits les sujets, propositions et les questions qui constitueront l'objet d'un débat lors de la réunion. L'ordre du jour est toujours clôturé par l'expression «tout autre thème peut être soulevé>> en prévision de toute proposition ou sujet urgent que l'assemblée générale ou la chambre jugera nécessaire de débattre et de prendre à son égard une décision.
Les propositions et demandes écrites transmises au président de la chambre peuvent être incluses dans l'ordre du jour huit jours au moins avant la réunion.
Les notaires sont tenus de respecter l'ordre du jour lors des débats. Le président attire leurs attention en cas de non respect de l'ordre du jour. La parole leur est retirée s'ils persistent et il est fait mention dans le procès verbal de séance.
Article 47
فتح المادةL'assemblée générale se réunit valablement à la majorité simple (la moitié plus un) du nombre des notaires inscrits lors de la première convocation et quelque soit le nombre des présents à la seconde convocation.
La deuxième réunion se tiendra quinze jours suivant lá première réunion; tous les notaires seront informés de la date de ladite réunion ainsi que des sujets inscrits à l'ordre du jour de la précédente assemblée.
Article 48
فتح المادةL'assemblée générale ne peut valablement délibérer ni prendre une quelconque décision si le quorum fixé par le présent règlement n'est pas atteint lors de la première réunion, ou que le 1/3 des membres présents se sont retirés lors de la seconde réunion.
Article 49
فتح المادةLe bureau de l'assemblée générale est composé des - membres de la chambre.
Le bureau est chargé de régler les problèmes survenus lors du déroulement du vote, comme il assiste le président dans l'organisation de la réunion.
Article 50
فتح المادةL'assemblée générale est présidée par le président de la chambre et en cas d'empêchement du président, elle est présidée dans l'ordre par le secrétaire ou le syndic.
Article 51
فتح المادةLe président dirige la réunion et s'assure de la validité des réunions et du respect des procédures, comme il veille à l'ordre de l'audience de l'assemblée générale.
Il remet à l'ordre tout membre qui sort du sujet proposé à la discussion et retire la parole à l'intervenant ne respectant pas les règles de déontologie et exclut de la salle tout membre perturbant le bon déroulement des travaux.
Si l'ordre est gravement atteint, le président suspend la séance temporairement ou la reporte à une date ultérieure.
Article 52
فتح المادةLe président expose les sujets à débattre dans l'ordre fixé préalablement sauf modification intervenue à la demande d'un membre de l'assemblée générale après acceptation de celle-ci.
Article 53
فتح المادةIl est permis à tout membre de l'assemblée générale de faire des observations relatives à l'ordre à tout moment de la réunion et même lors de l'intervention d'un de ses membres.
Article 54
فتح المادةLe rapporteur est tenu de résumer le contenu des discussions et inscrit tous les avis formulés contre ou avec les propositions émises.
Aussi, il est chargé d'établir la forme des décisions et recommandations.
Article 55
فتح المادةLa forme finale des décisions ou recommandations sont présentées à l'assemblée générale et deviennent exécutoires après le vote à majorité simple.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le dépouillement des bulletins est assuré par le notaire le plus âgé assisté du plus jeune parmi les notaires présents à l'assemblée générale.
Toutes les décisions ou recommandations prises sont notifiées au ministre de la justice ainsi qu'au président de la chambre nationale des notaires.
TITRE II — DES REGLES D'EXERCICE ET DE DISCIPLINE DE LA PROFESSION
Chapitre 1 — Des obligations des notaires
Article 56
فتح المادةLe notaire doit se consacrer entièrement à l'exercice de sa profession et doit dans tous les cas être 27 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA imprégné même hors de son étude de la déontologie de la profession et se conduire en toute circonstance honorablement dans ses relations avec ses confrères et clients.
Il place l'intérêt de son client au dessus de ses propres *intérêts. . Art. 57. Le notaire et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel; il est en outre interdit de donner des informations aux tiers en dehors des càs autorisés par la loi.
Article 58
فتح المادةLes notaires doivent rédiger leurs actes en langue nationale.
Article 59
فتح المادةIl est interdit au notaire de recevoir des actes ou dispenser des conseils hors de son étude, sauf cas de. nécéssité prévu par la loi.
Article 60
فتح المادةLe notaire est responsable des dossiers et documents de ses clients et répondra pour tout document détruit ou égaré.
Article 61
فتح المادةIl est interdit au notaire de faire des mentions dans ses actes et correspondances d'autre noms, sobriquets ou pseudonymes hormis son titre universitaire.
Article 62
فتح المادةIl est interdit au notaire de publier par voie de presse ou autre affichage publicitaire, la mise en vente, achat, ou location de biens immobiliers, ni de sommes d'argent à investir, que dans les conditions légalement autorisées par la loi.
Article 63
فتح المادةLe notaire doit, au préalable, informer le président de la chambre avant toute procédure, plainte ou assignation qu'il voudrait diligenter.
Il doit informer le président de la chambre dès qu'il a connaissance qu'une plainte serait ou a été diligentée à son encontre dans le cadre professionnel.
Le président peut intervenir en cas de nécessité.
Article 64
فتح المادةLes notaires doivent échanger les avis, conseils et assistance et doivent se garder des avis ou apréciations qui portent préjudice à la renommée de leurs confrères.
Ils doivent attirer leur attention en cas de nécessité.
Article 65
فتح المادةIl est interdit au notaire de s'associer avec ses collaborateurs ou des tiers en vue de l'exercice de la profession sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéa 2 de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 susvisée.
Article 66
فتح المادةIl est interdit au notaire de délivrer des expéditions d'actes conservés en son étude à d'autres personnes que les parties à l'acte, leurs héritiers ou mandataires et celles nanties d'une ordonnance judiciaire.
Article 67
فتح المادةLe notaire peut recevoir en dépôt des grosses ou extraits établis dans un autre office notarial.
Article 68
فتح المادةIl est interdit au notaire de demander des clients ou se faire de la publicité ou conclure avec un intermédiaire.
Article 69
فتح المادةL'étude notariale est repérée par une plaque contenant le nom et prénom, qualité et titre universitaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 1931 Les dimensions de la plaque sont fixées à 35 centimètres de long par 25 centimètres de large et leur nombre ne peut dépasser trois.
Les plaques d'orientation ne doivent pas dépasser la distance de 100 mètres de l'étude notariale.
Article 70
فتح المادةLe notaire, qui a cessé ses fonctions doit restituer le sceau de l'étude à la chambre régionale.
En cas de décès, il appartient au président de se faire restituer le sceau et diligenter la mise sous scellés des minutes et documents;
Le président désigne un notaire chargé d'arrêter la situation de l'office.
Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent réglemen intérieur, les éléments matériels de l'étude notariale appartiennent aux héritiers qui peuvent en disposer à savoir, le droit au bail, la propriété des mur, agencement et équipement.
Chapitre 2 — Des modes de suppleance
Article 71
فتح المادةEn cas d'absence d'une durée supérieure à quinze jours pour raison de vacance, maladie, ou cas de nécessité impérieuse, il peut être suppléé par un confrère suivant autorisation du procureur de la République du ressort juridictionnel dans lequel se trouve l'office;
Une convention libre entre les deux confrères détermine la part du notaire suppléant.
Si le notaire absent est dans l'imposibilité de trouver un suppléant, il en informe la chambre qui prend des mesures adéquates.
Article 72
فتح المادةIl est mentionné dans les actes, sous peine de nullité le motif de la suppléance, le nom du notaire suppléant et celui du titulaire ainsi que l'autorisation du procureur de la République.
Article 73
فتح المادةLe notaire suppléé reste responsable du point de vue de l'objet de l'acte rédigé par le suppléant conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi portant organisation du notariat.
Article 74
فتح المادةLes actes rédigés par le notaire suppléant doivent obligatoirement être conservés en l'étude du notaire suppléé.
Chapitre 3 — Tableau des notaires
Article 75
فتح المادةLes notaires de la région sont inscrits sur un tableau unique publié chaque fois que nécessaire et au moins une fois tous les trois ans.
Les notaires y sont classés par ordre alphabétique avec mention de la date de leur nomination.
Le tableau comporte: un numéro d'ordre, les nom et prénoms du notaire, la date de nomination, l'adresse de l'étude notariale,
- le numéro de téléphone de l'étude notariale.
Il est indiqué en haut du tableau, la composition de la chambre régionale dans l'ordre ci-après: le président, le secrétaire, le trésorier, -le syndic, le rapporteur, les membres.
Le tableau est adopté par délibération de la chambre, il en porte le sceau. Il est transmis en plusieurs exemplaires au ministère de la justice, aux juridictions et aux administrations concernées.
Chapitre 4 — Les clers des notaires et autres personnels leurs compositions et attributions
Article 76
فتح المادةLe notaire peut se faire assister pour le fonctionnement de l'étude par les clercs et autres personnels utiles, et est responsable des actes de ses subordonnés.
Article 77
فتح المادةLes clercs du notaire sont classés en trois catégories.
1) - La troisième catégorie regroupe: les clercs possédant au moins le diplôme d'enseignement fondamental et ayant prouvé leurs capacités après six (6) mois d'essai. les clercs qui ont exercé avant le ler janvier 1990 comme commis.
2) - La deuxième catégorie regroupe :
Les clers de la troisième catégorie qui ont exercé dans cette catégorie pendant trois ans sans discontinuité dans une étude notariale, et n'ayant pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire durant cette même période et ont prouvé leurs capacités professionnelles, les clercs qui ont exercé avant janvier 1990 comme secrétaire du notariat.
3) - La première catégorie regroupe: les clercs de la deuxième catégorie qui ont exercé dans cette catégorie pendant cinq ans sans discontinuité dans une étude notariale et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire pendant cinq ans et ont prouvé leurs capacités professionnelles.
- la durée de cinq ans est réduite à trois ans pour les clercs ayant le diplôme de baccalauréat. ceux qui ont exercé avant janvier 1990 comme suppléant notaire. les titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent et ayant subi une formation d'une année et dont les capacités professionnelles sont confirmées.
La capacité professionnelle dont il s'agit est prouvée par une attestation délivrée par le notaire pour la deuxième et troisième catégorie et par voie d'examen professionnelle pour les clercs de la première catégorie.
La chambre régionale mixte organise les examens professionnels des clercs relevant de la première catégorie.
Article 78
فتح المادةLes vaguemestres et les plantons et autres agents sont désignés par le notaire parmi les personnes qu'il juge aptes à l'exercice de leurs tâches.
Article 79
فتح المادةLes clers de la première catégorie sont chargés d'aider le notaire de préparer les projets de contrats, les actes et la procédure y afférents et assurent les opérations financières comptables ainsi que l'organisation de l'étude.
Les clers de la deuxième catégorie sont chargés de l'exécution des procédures juridiques relatives aux contrats, la tenue des registres comptables et répertoires, comme ils aident les clers de troisième catégorie dans leurs activités 'administratives et de la conservation de l'archive et la délivrance de copies et autres documents.
Enfin ils assistent les clers de la deuxième catégorie et les remplacent en cas d'absence.
Article 80
فتح المادةChaque catégorie est soumise à la catégorie supérieure.
Chapitre 5 — Comptabilite et contrôle
Article 81
فتح المادةLe notaire doit tenir des registres comptables conformément à la loi et aux réglements en vigueur.
Comme il doit ouvrir un compte trésor à l'effet d'y déposer les fonds en sa possession hormis les honoraires dont le dépôt reste facultatif.
Article 82
فتح المادةLe notaire délivre un reçu de toute somme perçue du client; il garde une copie du reçu délivré.
La non délivrance de ce reçu expose le notaire aux sanctions discplinaires prévues au présent réglement.
La chambre régionale délivre les registres et quittanciers.
Article 83
فتح المادةLe notaire doit tenir un registre spécial de tous les versements qu'il fait au client pour solde.
Article 84
فتح المادةLe notaire doit transmettre à la chambre régionale toutes les fins de trimestre un état des clients et des sommes leur revenant ainsi que les dates de dépôt.
Une copie des états trimestriels de chaque étude est adressée à la chambre régionale à la fin de chaque trimestre.
Article 85
فتح المادةLe notaire procède au recouvrement des droits et taxes pour le compte de l'Etat, à l'égard des assujettis.
Il verse directement aux recettes des impôts les sommes dues par les parties au titre des impôts conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi portant organisation du notariat.
Article 86
فتح المادةIl est interdit au notaire d'utiliser sous quelque forme que se soit même à titre transitoire les sommes déposées à son étude, à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées.
Il lui est interdit de conserver les sommes qui doivent être versées aux services fiscaux.
Article 87
فتح المادةLe répertoire, le livre journalier client et le livre journalier d'étude doivent être cotés et paraphés par le président du tribunal du ressort où se trouve l'étude.
Chaque trimestre ils doivent être visés par l'inspecteur de l'enregistrement suivant les dispositions de la loi.
Article 88
فتح المادةLa comptabilité dont le contôle est soumis à la chambre régionale en application de l'article 27 de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 susvisée, porte sur: la tenue des registres comptables et leur conformité au réglement.
La conformité des sommes perçues et inscrites au registre journalier de l'étude et au registre journalier client.
Article 89
فتح المادةEn vue de l'accomplissement de cette mission, la chambre désigne deux délégués pris parmi les notaires de la région et les charges de la vérification.
La vérification a lieu une fois au moins chaque année.
Article 90
فتح المادةNonobstant la vérification annuelle, la chambre régionale peut effectuer une vérification chaque fois que nécessaire sur une affaire déterminée ou sur l'ensemble des affaires de l'étude.
Cette vérification est décidée par le bureau de la chambre.
Article 91
فتح المادةLes délégués chargés de la vérification doivent présenter un rapport détaillé sur leur mission. Les rapports sont envoyés à la chambre régionale pour étude et transmission d'une copie pour information à la chambre nationale et au ministère de la justice.
Article 92
فتح المادةLe ministre de la justice peut désigner un chargé de mission en vue de vérifier tout office notarial en compagnie de deux délégués de la chambre ou après l'en avoir dûment informé.
Une copie de la vérification est transmise à la chambre concernée.
Article 93
فتح المادةLe président de la chambre régionale met à la disposition des vérificateurs toutes informations et documents utiles à l'accomplissement de leur mission.
Article 94
فتح المادةLes frais de séjour durant la période de vérification sont supportés par la chambre régionale.
Chapitre 6 — Procédures disciplinaires
Article 95
فتح المادةToute violation aux lois et règlements ou aux fondements professionnels et tout acte portant atteinte à la profession exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires ainsi qu'aux sanctions pénales et à la responsabilité civile.
Article 96
فتح المادةLe notaire peut être poursuivi sur le plan disciplinaire même après sa démission si les faits reprochés ont été accomplis durant l'exercice de la profession.
Article 97
فتح المادةLa chambre est compétente pour examiner les cas disciplinaires des notaires relevant de son ressort, ses décisions sont susceptibles d'appel devant la chambre nationale.
La chambre nationale statuera en premier et dernier ressort dans le cas disciplinaire touchant les membres de la chambre régionale.
Article 98
فتح المادةEn cas de litige entre deux notaires, il doit être soumis à la chambre dont ils dépendent ou devant une autre chambre s'ils dépendent de chambres différentes, soit en commun accord ou à la demande de l'un d'entre eux.
Article 99
فتح المادةLes plaintes contre les notaires sont adressées à la chambre régionale dont ils relèvent par toute personne ayant intérêt ou par le procureur de la République.
Article 100
فتح المادةChaque plainte formulée contre un notaire est inscrite au secrétariat de la chambre régionale contre remise d'un avis de réception au plaignant; le notaire concerné en est avisé.
Article 101
فتح المادةLe notaire concerné par la plainte doit répondre sans aucune réserve et dans les meilleurs délais aux faits qui lui sont reprochés et peut fournir tout document justificatif.
Tout refus de réponse est considéré comme manquement professionnel et expose son auteur à des poursuites disciplinaires séparées.
Article 102
فتح المادةS'il apparaît à la chambre régionale que les faits reprochés au notaire sont sans fondement et ne nécessitant pas une enquête, la chambre décide alors de classer la plainte ou demande de rapporter les preuves.
Cette décision est notifiée au plaignant et au notaire mis en cause.
Article 103
فتح المادةS'il apparaît à la chambre régionale que l'enquête est nécessaire, son président saisit le syndic de la plainte aux fins d'enquête.
Le bureau de la chambre désigne un notaire ou plus à l'effet d'aider le syndic dans l'enquête.
Le syndic jouit de l'entière autorité nécessaire à l'accomplissement de sa mission y compris la possibilité de reconcilier les parties.
Dans tous les cas ci-contre, le syndic rédige un rapport écrit.
Article 104
فتح المادةLe bureau de la chambre décide sur la base des résultats de l'enquête du syndic, soit le classement, soit le renvoi de l'affaire devant le conseil de discipline, par ordonnance motivée, notifiée au demandeur et au notaire concerné.
Article 105
فتح المادةLa chambre régionale statue sur tous les cas disciplinaires qui lui sont soumis dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de renvoi.
Article 106
فتح المادةLa chambre régionale réunie en conseil de discipline ne peut statuer valablement qu'en présence de 2/3 de ses membres au moins.
Elle statue à huit clos par décision motivée au scrutin secret.
Le syndic ne peut délibérer ni voter dans les affaires qu'ils a connues en tant qu'enquêteur.
Toutefois, la chambre régionale peut entendre à titre de renseignement le syndic sur le rapport présenté par lui.
Article 107
فتح المادةLe notaire dont les intérêts s'opposent à ceux du notaire poursuivi doit demander sa récusation.
Tout notaire est tenu de demander ses récusations s'il existe un lien de parenté ou d'alliance directe et quelque soit le degré dans la ligne de l'alliance et jusqu'au deuxième degré de la parenté collatérale de la partie poursuivie ou du notaire poursuivi.
Article 108
فتح المادةLa chambre régionale apprécie la gravité de la faute commise.
Article 109
فتح المادةLa chambre régionale réunie en conseil de discipline prononce si nécessaire l'une des sanctions suivantes: le rappel à l'ordre, l'avertissement, le blâme.
Elle peut proposer à la majorité simple la suspension temporaire dont la durée ne peut dépasser six mois.
Au deux tiers de ses membres la radiation.
La suspension temporaire et la radiation ne sont exécutoires par arrêté du ministre de la justice que si elles n'ont pas fait l'objet d'appel aprés leur prononciation.
Article 110
فتح المادةAucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans avoir entendu le notaire concerné régulièrement convoqué conformément à la loi.
Il sera convoqué quinze jours au moins avant la date fixée pour sa comparution par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le notaire poursuivi peut faire appel à un confrère ou à un avocat de son choix pour sa défense.
Le notaire poursuivi ou son avocat a le droit de consulter le dossier de l'affaire huit jours avant l'audience.
Article 111
فتح المادةLe président de la chambre régionale notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, toute décision prononcée par la chambre réunie en conseil de discipline au ministre de la justice et au notaire concerné dans les huit jours de la date de la décision.
Article 112
فتح المادةToutes les décisions rendues par défaut peuvent faire l'objet d'opposition.
Article 113
فتح المادةToutes les décisions disciplinaires prises par la chambre régionale peuvent faire l'objet d'appel devant la chambre nationale dans un délai de trente jours à compter de la date de notification.
L'appel peut être formé par le ministre de la justice ou le notaire poursuivi.
L'appel sera déposé au niveau du secrétariat de la chambre régionale ou au secrétariat de la chambre nationale contre récépissé de dépôt.
La chambre ayant reçu l'appel doit transmettre le dossier à la chambre nationale dans le mois qui suit la date du dépôt en gardant copie du dossier.
Au cas où l'appel est inscrit à la chambre nationale, cette dernière informe la chambre régionale de cette inscription et demande le dossier de l'affaire dès sa réception.
Article 114
فتح المادةL'appel suspend l'exécution de la décision ayant fait l'objet de recours.
Article 115
فتح المادةLes membres de la chambre nationale ayant connu l'affaire, soit pendant l'enquête ou durant la délibération au niveau de la chambre régionale, doivent demander leur récusation.
Article 116
فتح المادةEn cas de prononciation d'une décision disciplinaire définitive à l'encontre d'un notaire, le condamnant à la suspension temporaire, il est procédé par le président de la chambre au retrait du sceau officiel de l'étude, de la carte professionnelle qui ne sont remis à leur titulaire qu'après expiration de la période de suspension.
L'étude du notaire suspendu est mise à la disposition de la chambre régionale qui prend les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des droits des citoyens.
TITRE III — LES CHAMBRES REGIONALES REUNIES SOUS FORME DE COMITE MIXTE
Chapitre 1 — Sa composition
Article 117
فتح المادةLa chambre régionale siègeant en comité mixte dans les affaires disciplinaires se compose: des membres du bureau de la chambre régionale, du nombre égal des représentants des clercs du notaire.
Dans les affaires non disciplinaires, elle se compose : du nombre égal où sont représentés toutes les catégories des clercs du notaire.
Article 118
فتح المادةChaque catégorie des clercs du notaire ainsi que les autres personnels, élisent leurs représentants pour trois années.
Article 119
فتح المادةLe bureau de la chambre régionale organise les élections avant la fin de chaque mandat de la chambre.
Tous les électeurs seront informés deux mois au moins avant la date des élections ainsi que de la durée limite de dépôt de leur candidature.
Article 120
فتح المادةNul agent ou clerc ne peut être candidat aux élections s'il : n'a pas au jour des élections l'âge de 19 ans au moins, n'a pas six mois d'ancienneté dans la catégorie dont il dépend le jour des élections.
Article 121
فتح المادةAucune candidature n'est acceptéc après le délai fixé pour la réception des candidatures.
La liste des candidats est adressée par le bureau de la chambre qui la notifie aux électeurs un mois avant la date des élections.
Article 122
فتح المادةLes élections se font par correspondance.
Chaque électeur choisit un nombre de candidats dépendant d'une catégorie donnée; ce nombre correspond au nombre des membres du bureau de la chambre régionale; les noms non choisis sont rayés sur la liste envoyée aux électeurs.
Le bulletin de vote est transmis au siège de la chambre régionale dans le délai fixé dans une enveloppe.
Le nom de l'électeur est libellé sur la première enveloppe où est introduite la seconde enveloppe contenant le bulletin de vote qui doit être fermée et ne portant aucune inscription ni mention.
JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 123
فتح المادةLes membres de la chambre régionale réunie en comité mixte arrêtent la liste des électeurs et procèdent au dépouillement des voix.
Le résultat des élections ainsi que la liste des candidats élus seront communiqués à tous les électeurs par des lettres individuelles.
Article 124
فتح المادةLa chambre réunie en comité mixte est présidée par le président de la chambre régionale.
Le secrétaire de la chambre régionale assure la gestion des activités administratives propres à la chambre régionale mixte.
Article 125
فتح المادةLes représentants des agents ainsi que les clercs élus se réunissent durant le mois qui suit la date des élections pour désigner leurs représentants au niveau de la chambre nationale réunie en comité mixte, leur nombre est équivalent au 2/3 des membres du bureau de la chambre nationale et de: deux représentants des clercs de la première catégorie, un représentant des clerès de la deuxième catégorie, un représentant des clercs de la troisième catégorie, un représentant des autres employés.
Article 126
فتح المادةLes missions de la chambre régionale réunie en comité mixte sont gratuites sauf les dépenses de transport et de séjour.
Article 127
فتح المادةLes notaires doivent autoriser leurs agents à participer aux réunions de la chambre réunie en comité mixte et ne peuvent faire l'objet de retenue de salaire à cause de leur absence.
Chapitre 2 — Attributions
Article 128
فتح المادةla chambre régionale réunie en comité mixte est chargée de :
- régler les différends entre notaires d'une part et ceux existant entre les employés d'autre part, exécuter les mesures disciplinaires et prononcer des clercs et employés. étudier les questions d'ordre général ou individuel concernant les personnels du notariat et les autres employés.
Chapitre 3 — Réunions
Article 129
فتح المادةLa chambre régionale réunie en comité mixte, se réunit à la demande de son président deux fois par an.
Elle se réunit aussi à la demande du président ou des deux tiers de ses membres en session extraordinaire si nécessaire.
Les réunions ont lieu au siège de la chambre.
Article 130
فتح المادةLes réunions de la chambre réunie en comité mixte, les délibérations sur les affaires soumises à elle lors de la première convocation, ne sont valables que si les deux tiers de ses membres sont présents.
La deuxième réunion ne peut être renvoyée à plus de dix jours de la date de la première réunion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92
Article 131
فتح المادةLes décisions de la chambre réunie en comité mixte sont prises à majorité simple. en cas d'égalité de voix, celle du président et prépondérante.
Article 132
فتح المادةUn registre spécial est ouvert, numéroté et visé par le président de la chambre, où sont enregistrées les délibérations de la chambre réunie en comité mixte.
Une copie des délibérations est adressée au président de la chambre nationale.
Chapitre 4 — De la procédure disciplinaire devant les chambres régionales réunies en comité mixte
Article 133
فتح المادةla chambre régionale réunie en comité mixte est compétente pour connaître de toutes les affaires disiciplinaires concernant les clercs et les personnels des études notariales.
Les décisions disciplinaires prises par la chambre régionale réunie en comité mixte peuvent faire l'objet d'appel devant la chambre nationale réunie en comité mixte.
Article 134
فتح المادةLes procédures d'enquête, d'introduction de l'instance et de délibération de la chambre réunie en comité mixte sont régies par les dispositions prévues au chapitre 6, titre 2 relatives à la chambre régionale réunie en conseil de discipline.
Article 135
فتح المادةLa chambre régionale réunie en comité mixte statue à la majorité des deux tiers lorsqu'elle prononce les sanctions suivantes : la privation de la promotion pour une durée supérieure à trois ans, la suspension temporaire, la dégradation de grade, la radiation.
Article 136
فتح المادةEn cas de commission par un clercs ou un employé d'une faute professionnelle grave, le notaire peut le suspendre immédiatement et tient informé le président de la chambre pour soumettre son cas au conseil de discipline.
Chapitre 5 — Les ressources des chambres régionales
Article 137
فتح المادةLes notaires doivent verser une cotisation annuelle dont le montant est fixé par délibération de la chambre régionale chaque année.
La cotisation annuelle est versée durant le premier mois de chaque année.
Article 138
فتح المادةSont considérées comme ressources de la chambre, les produits de la vente des locaux et des périodiques que la chambre crée et publie ainsi que toute ressource provenant de ses autres activités.
Article 139
فتح المادةToutes les dépenses de fonctionnement de la chambre et de ses organes sont imputées sur les cotisations.
La chambre régionale verse à la chambre nationale un montant des cotisations qui sera fixé par la chambre nationale.
Chapitre 6 — Dispositions finales
Article 140
فتح المادةToutes les mesures interprétant le présent règlement s'effectuent par circulaire après en avoir délibéré en chambre régionale et après consultation de la chambre nationale.
Article 141
فتح المادةTout fait en infraction avec le présent règlement intérieur expose son auteur à une poursuite disciplinaire.
Article 142
فتح المادةTout projet de modification du présent règlement intérieur est introduit à la demande des deux tiers des membres de la chambre régionale ou à la demande des deux tiers de l'assemblée générale des notaires de la région.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Le projet de modification est soumis à l'accord du ministre de la justice après en avoir été soumis à la chambre nationale.
Article 143
فتح المادةle bureau de la chambre régionale est chargé de la diffusion du règlement intérieur après son adoption par le ministre de la justice.
Article 144
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 novembre 1992.
P. Le ministre de la justice et par délégation, Le directeur du cabinet, Mohamed Sadek LAROUSSI.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.