Décret exécutif n° 94-69 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 portant approbation du modèle de contrat de location prévu par l'article 21 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l'activité immobilière
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994.
Rédha MALEK CONTRAT DE LOCATION (Modèle) Entre d'une part, (identification exacte du propriétaire et, (identification du locataire) ci-après ) ci-après désigné sous le terme bailleur, désigné par le terme preneur,
Article 1er
فتح المادةLe bailleur donne, en location au preneur, aux conditions prévues au présent contrat, le bien ci-après désigné :
(désignation et description du bien loué, sa composition, sa localisation et les dépendances éventuelles).
Le tout conforme à l'état des lieux établi contradictoirement et joint en annexe au présent contrat...
Article 2
فتح المادةDurée du contrat.
La location, objet du présent contrat est consentie pour une durée de dont le délai commence à courir à compter du (cette période peut être renouvelée suivant les conditions et modalités à convenir entre les parties).
Article 3
فتح المادةLoyer.
La présente location est consentie moyennant un loyer LE 90 (en lettres et en chiffres).
Le loyer est exigible (prévoir ici la périodicité) auprès du preneur contre délivrance d'une quittance par le bailleur.
(éventuellement, déterminer aussi les conditions et modalités de révision du loyer).
Article 4
فتح المادةLes charges.
Sans préjudice des charges d'entretien et de réparation incombant à chacune des parties en application des dispositions contenues dans le code civil en la matière, il est entendu que sont : 1°) à la charge du preneur (déterminer ici 2°) à la charge du bailleur (déterminer ici
Article 5
فتح المادةLes garanties. de façon précise les éléments concernés), de façon précise les éléments concernés), En garantie de la bonne utilisation du bien loué en conformité avec l'état des lieux dressé au moment de la prise de possession, le preneur a versé (montant) portant mention : "consignation de caution ". au moment de la signature, dont quittance lui est délivrée Le montant de cette caution est restitué au preneur sortant sur la base d'un état des lieux contradictoire et après déduction des dépenses estimées pour les réparations éventuelles de remise en état.
LES OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT
Article 6
فتح المادةObligations du preneur.
Le preneur s'engage: à occuper les lieux conformément à l'usage convenu, à payer le loyer à terme convenu et à régler les charges lui incombant, à ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du bailleur, à laisser exécuter dans les lieux loués, les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en l'état des locaux et équipements loués, à prendre en charge l'entretien courant des lieux loués, des équipements et installations dont il a la jouissance, à libérer les lieux, objet de la location, au terme du délai convenu dans le présent contrat, conformément aux dispositions de l'article 22 du décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993, sans mise en demeure ni préavis par le bailleur, toutes autres obligations à convenir entre les parties.
Article 7
فتح المادةObligations du bailleur.
Le bailleur est tenu : de délivrer au preneur le bien loué et ses dépendances éventuelles en bon état d'habitabilité et les équipements et installations qui en sont liés en bon état de fonctionnement, d'entretenir les locaux en les maintenant en état de servir à l'usage prévu par le contrat et de procéder à toutes les réparations, autres que celles mises expressément à la charge du preneur, de s'abstenir de porter atteinte aux droits du preneur, de jouir paisiblement des lieux loués. toutes autres obligations à convenir entre les parties.
Article 8
فتح المادةDans le cas où l'immeuble loué est soumis au régime de la copropriété, le preneur s'engage à respecter les règles de gestion applicables à la copropriété.
Un extrait du règlement s'y rapportant relatif à la jouissance des parties privatives et des parties communes, ainsi que la quote part afférente au lot loué, dans chacune des catégories de charges est communiqué par le bailleur, en tant que document annexé au contrat.
DE LA RUPTURE DES RELATIONS 1.. ENTRE LE BAILLEUR ET LE LOCATAIRE
Article 9
فتح المادةLę bailleur se réserve le droit de prononcer la résiliation du présent contrat : pour non paiement de mois de loyers, pour non libération des charges incombant au preneur, pour non respect par le preneur de toute obligation mise à sa charge par le présent contrat, autres causes éventuelles de résiliation à convenir.
Article 10
فتح المادةRésiliation par le preneur.
Le preneur peut résilier le contrat : pour changement de lieu de résidence, pour toute autre raison personnelle et familiale.
Dans ce cas, il s'oblige à aviser le bailleur dans un délai d'un mois avant le terme de la résiliation.
Le preneur est tenu de notifier son intention de résilier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 11
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 21 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, relatif à l'activité immobilière, le présent contrat est soumis à enregistrement auprès des services habilités.
Fait à le Signature du bailleur Signature du preneur 18 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 9 DECISONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 05-439
Décret exécutif n° 05-439 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 relatif à la révision des prix du bail et de calcul des taux de location des locaux à usage d'habitation, commercial, artisanal et professionnel compris dans un secteur sauvegardé
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Décret exécutif n° 97-35
Décret exécutif n° 97-35 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 fixant les conditions et les modalités de location, de vente, de location-vente des biens à usage d'habitation et de vente des biens à usage commercial, professionnel et autres réalisés par les offices de promotion et de gestion immobilière, financés sur fonds remboursables du Trésor public ou garantis par lui et réceptionnés après octobre 1992
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