Décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de la pêche.
Article 2
فتح المادةLes conditions et les modalités d’exercice de la pêche sont constituées par l’ensemble des procédures, et prescriptions relatives :
— au régime appliqué à l’exercice de la pêche,
— au régime d’accès à l’exercice de la pêche,
— au régime des prélèvements,
— au régime relatif aux moyens de pêche,
— au régime appliqué aux types de pêche autres que la pêche commerciale.
CHAPITRE I — DU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES EXERCANT LA PECHE
Section 1 — De la qualité du pêcheur
Article 3
فتح المادةIl est institué un livret professionnel de pêcheur pour toutes les personnes exerçant la pêche à titre professionnel.
Le contenu du livret professionnel de pêcheur, ses caractéristiques techniques, les conditions et modalités de son établissement et de sa délivrance sont fixés par voie réglementaire.
Article 4
فتح المادةSont qualifiées de pêcheurs au sens du présent décret, et sont à ce titre soumises à l’obtention d’un livret professionnel de pêcheur :
— toute personne exerçant la pêche commerciale ;
— toute personne exerçant la pêche continentale à bord d’embarcation de pêche ;
— toute personne inscrite sur la matricule des gens de mer exerçant une pêche maritime professionnelle en plongée.
Article 5
فتح المادةL’exercice de la pêche maritime commerciale est réservé aux inscrits maritimes titulaires d’un livret professionnel et détenteurs d’un fascicule de navigation en vigueur, enrôlés à cet effet.
Article 6
فتح المادةPar dérogation délivrée par l’administration chargée de la marine marchande, la qualité de mousse ou de novice peut être accordée aux personnes âgées de 16 ans révolus, et ayant poursuivi un cycle de formation maritime à la pêche.
Section 2 — De la qualité d’armateur à la pêche
Article 7
فتح المادةEst considérée comme armateur à la pêche, toute personne physique ou morale qui assure l’exploitation d’un ou de plusieurs navires ou bateaux de pêche, soit en qualité d’armateur propriétaire ou d’armateur non-propriétaire.
L’armateur propriétaire ou copropriétaire est celui qui détient la propriété totale ou partielle d’un ou de plusieurs navires ou bateaux de pêche et qui assure lui – même l’exploitation.
L’armateur non-propriétaire est celui qui exploite à son nom le navire ou le bateau de pêche.
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Article 8
فتح المادةLa qualité d’armateur non-propriétaire d’un navire ou bateau de pêche doit être constatée par acte authentique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةL’armateur est tenu d’assurer que le navire ou le bateau de pêche mis en exploitation répond aux normes de la navigabilité, de sécurité, de l’armement, de l’équipement et du ravitaillement, fixées par les règlements en vigueur.
L’armateur arme le navire ou le bateau de pêche, contracte une police d’assurance-corps, assure le ravitaillement régulier du navire ou bateau de pêche, recrute et rémunère l’équipage conformément à la législation en vigueur.
Section 3 — Dispositions diverses
Article 10
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives en vigueur, et pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret, le capitaine de navire ou de bateau de pêche est responsable des opérations de pêche.
Article 11
فتح المادةEst qualifié de membre d’équipage du navire de pêche, tout inscrit maritime embarqué à bord d’un navire de pêche commerciale et porté sur le rôle d’équipage.
CHAPITRE II — DU REGIME D’AUTORISATION ET/OU DE PERMIS DE PECHE
Article 12
فتح المادةL’exercice de la pêche est subordonné à l’obtention d’une autorisation de pêche ou d’un permis de pêche délivré par l’autorité chargée de la pêche.
Section 1 — De l’autorisation de pêche
Article 13
فتح المادةEst soumis à l’obtention d’une autorisation de pêche, l’exercice :
— de la pêche commerciale maritime et continentale ;
— de la pêche à pied, récréative et en plongée.
Article 14
فتح المادةL’autorisation de pêche est délivrée à l’armateur pour chaque navire.
Pour la pêche à pied, l’autorisation est délivrée au pêcheur.
Section 2 — Du permis de pêche
Article 15
فتح المادةEst soumis à l’obtention du permis de pêche, l’exercice :
— de la pêche aux grands migrateurs halieutiques ;
— de la pêche scientifique ;
— de la pêche prospective ;
— de la pêche par des navires étrangers affrétés ;
— de la pêche par des navires étrangers.
Article 16
فتح المادةLe permis de pêche est délivré à l’armateur pour chaque navire, toutefois, pour la pêche aux grands migrateurs halieutiques, pour la pêche scientifique, ou pour toute pêche où les quantités de prélèvement sont déterminées préalablement, le permis de pêche peut être délivré pour un groupe de navires.
Quelle que soit la durée du permis de pêche, sa période de validité ne doit pas dépasser une campagne, à l’exception de la pêche scientifique pour laquelle le permis de pêche est délivré pour la durée d’un cycle biologique.
Section 3 — Dispositions communes aux autorisations et permis de pêche
Article 17
فتح المادةTout capitaine de navire de pêche autorisé à opérer dans les eaux sous juridiction nationale, ainsi que tout pêcheur au moment de l’exercice de la pêche est tenu de conserver en permanence son autorisation ou son permis de pêche et de le présenter à tout contrôle.
Article 18
فتح المادةLes autorisations et les permis de pêche ne sont ni cessibles ni transférables.
Toute modification des droits portés sur les autorisations et les permis de pêche ne peut être exercée qu’après octroi d’une nouvelle autorisation ou d’un nouveau permis de pêche.
Article 19
فتح المادةOutre les éléments d’identification des navires concernés, l’autorisation ou le permis de pêche fait ressortir notamment le type de pêche, la liste des équipements et engins de pêche autorisés, la zone d’exercice de la pêche et les espèces ciblées, les quotas et leurs lieux de débarquement éventuels.
Article 20
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé de la pêche précisera :
— les conditions liées à la demande d’octroi ou de renouvellement du permis ou de l’autorisation de pêche ;
— le contenu du dossier de demande d’octroi ou de renouvellement du permis ou de l’autorisation de pêche ;
— le contenu et les caractéristiques techniques du permis de pêche et de l’autorisation de pêche.
Article 21
فتح المادةL’autorisation ou le permis de pêche est subordonné au paiement d’une redevance dont le montant et les modalités de versement sont fixés par la loi de finances.
Section 4 — Du refus, de la suspension et du retrait des autorisations et permis de pêche
Article 22
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’article 20 ci-dessus, l’autorisation ou le permis de pêche peut être refusé :
— en vue de garantir une gestion maîtrisée des ressources ou si les opérations de pêche pour lesquelles l’autorisation ou le permis est demandé ne sont pas conformes aux objectifs de la politique de développement des pêches ;
— si les conditions de propriété effective du navire ne sont pas dûment établies, ou si le navire a été construit, acheté, ou reconverti sans autorisation préalable de l’administration chargée de la pêche ;
— si la personne ou l’armateur pour qui le permis est demandé a été reconnu coupable par une juridiction algérienne d’une ou plusieurs infractions de pêche telles que prévues par la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, au cours d’une période de deux (2) ans précédant la date de la demande.
Article 23
فتح المادةL’autorisation ou le permis de pêche peut être suspendu au titre de mesure conservatoire :
— en cas de non-respect des dispositions de l’autorisation ou le permis de pêche ;
— en cas de refus de communication d’informations ou de refus de présentation des documents requis d’un contrôle.
Article 24
فتح المادةL’autorisation ou le permis de pêche est immédiatement retiré par l’autorité qui l’a délivré, au cas où :
— le navire a été vendu ;
— les renseignements fournis pour l’obtention de l’autorisation ou du permis ne correspondent plus à la réalité de l’exploitation ;
— les caractéristiques ou le mode d’exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l’autorisation ou du permis de pêche concerné ;
— si le navire concerné ne satisfait plus aux conditions techniques de sécurité et de navigation.
Article 25
فتح المادةL’acte de refus d’octroi, de suspension, ou de retrait de l’autorisation ou du permis de pêche doit être motivé et est soumis aux voies de recours conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III — DU REGIME DES PRELEVEMENTS
Section 1 — Journal de pêche
Article 26
فتح المادةLes capitaines des navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction nationale tiendront en permanence un journal de pêche, coté et paraphé par l’administration chargée de la pêche territorialement compétente.
Article 27
فتح المادةLe journal de pêche est transmis mensuellement à l’autorité chargée de la pêche.
Article 28
فتح المادةLes modalités d’application des articles 26 et 27 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Section 2 — Quotas de pêche
Article 29
فتح المادةLe quota de pêche, prévu par les dispositions de l’article 18 ci-dessus, est mis en œuvre lorsque la gestion d’une ressource halieutique entraîne la nécessité de fixer la quantité totale de prélèvements par espèce ou groupe d’espèces dans des zones particulières ou pour toutes les eaux sous juridiction nationale.
Article 30
فتح المادةLes prélèvements totaux de captures, fixés en application de l’article 29 ci-dessus, sont fixés et répartis par le ministre chargé de la pêche en quotas établis concurremment ou simultanément pour une période donnée, par zone géographique par type de pêche, par groupement de navires ou par navire.
Lorsque des quotas ont été établis par zone géographique, par type de pêche ou par groupement de navires, l’autorité chargée de la pêche peut les répartir par navire en tenant compte notamment :
— des caractéristiques des navires participant à la pêche ;
— des antériorités de pêche.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-334 (ج.ر عدد 70 لسنة 2024)
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« Art. 30. — Les prélèvements (sans changement jusqu'à) Lorsque des quotas ont été établis par zone géographique, par type de pêche ou par groupement de navires, l'autorité chargée de la pêche peut les répartir par navire.
Dans les limites des quotas et les capacités de pêche disponible, la répartition des quotas individuels pour les navires de pêche ciblant des espèces qui dépendent du système des quotas, est effectuée selon des critères de sélection et de classement fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche.
L'exercice de la pêche dans les eaux sous juridiction d'un Etat ayant un accord de pêche avec l'Algérie par les navires de pêche battant pavillon national, est soumis aux critères de sélection et de classement cités ci-dessus, conformément aux dispositions de l'accord conclu. ».
Article 31
فتح المادةLorsqu’un prélèvement total de capture autorisé ou un quota de pêche est épuisé, le navire ou le bateau de pêche est désarmé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-334 (ج.ر عدد 70 لسنة 2024)
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« Art. 31. — Lorsqu'un prélèvement d'un quota de pêche autorisé est épuisé, le navire de pêche doit cesser toutes les activités de prélèvement de l'espèce ou du groupe d'espèces concernés par le quota.
Toutefois, le navire de pêche peut exercer l'activité de la pêche ciblant d'autres espèces ou groupes d'espèces. ».
CHAPITRE IV — REGIME RELATIF AUX ZONES DE PECHE
Article 32
فتح المادةLa pêche maritime est pratiquée dans les zones suivantes :
— la zone de pêche : située à l’intérieur des six (6) milles marins à partir des alignements de référence, réservée exclusivement aux navires de pêche armés et équipés conformément à la législation et la réglementation en vigueur relatives à la pêche et à la sécurité de la navigation maritime ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 11
— la zone de pêche : située au-delà des six (6) milles et à l’intérieur des vingt (20) milles marins, réservée aux navires de pêche, armés et équipés pour la pêche au large conformément à la législation et la réglementation en vigueur relatives à la pêche et à la sécurité de la navigation maritime ;
— la zone de pêche : située au-delà de la zone de la pêche au large, réservée aux navires armés et équipés pour l’exercice de la grande pêche conformément à la législation et la réglementation en vigueur relatives à la pêche et à la sécurité de la navigation maritime.
Les caractéristiques techniques des navires de pêche intervenant dans les zones de pêche, définies dans le présent article, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Les alignements de référence seront définis par arrêté du ministre chargé de la pêche.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-334 (ج.ر عدد 70 لسنة 2024)
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« Art. 32. — La pêche maritime est pratiquée dans les zones suivantes :
A. La zone de pêche côtière située à l'intérieur des six (6) milles marins à partir des alignements de réference, réservée exclusivement aux navires de pêche armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la pêche et à la sécurité de la navigation maritime ;
B. La zone de pêche au large située au-delà de la zone de pêche côtière jusqu'à la limite des eaux sous juridiction nationale, réservée aux navires de pêche armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la pêche et à la sécurité de la navigation maritime.
La zone de pêche au large comprend :
l) Une première sous-zone située au-delà des six (6) milles marins jusqu'à la limite des douze (12) milles marins ;
2) Une deuxième sous-zone située au-delà des douze (12) milles marins jusqu'à la limite des eaux sous juridiction nationale.
C. La zone de la grande pêche située au-delà de la zone de pêche au large, réservée aux navires de pêche armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la pêche et à la sécurité de la navigation maritime.
Les caractéristiques techniques des navires de pêche intervenant dans les zones de pêche citées ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande.
Les alignements de référence ainsi que les navires autorisés à exercer la pêche dans la zone située entre la côte et les alignements de référence, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche. ».
Article 33
فتح المادةDans les zones ci-après, l’exercice de la pêche peut être accordé exclusivement à des fins de recherche, d’expérimentation, par une autorisation délivrée par le ministre chargé de la pêche :
— zones protégées ;
— zones servant de frayère aux ressources biologiques ;
— zones d’expérimentation ;
— ports, bassins et zones de mouillage, à l’exception de la pêche récréative à l’aide de ligne à deux hameçons dans les ports et chenaux d’accès ;
— à proximité des établissements de pêche d’exploitation des ressources biologiques marines ainsi que ceux d’élevage et de culture ;
— sur l’étendue de 500 mètres des installations pétrolières et industrielles ;
— à proximité des installations militaires l’exercice est soumis à une autorisation spéciale côtière et dans toute autre zone déterminée par l’Etat.
Article 34
فتح المادةLa pêche continentale est celle exercée dans les plans d’eaux naturels et artificiels, tels que barrages, lacs, oueds, sebkhates et retenues collinaires.
CHAPITRE V — REGIME RELATIF AUX MOYENS DE PECHE
Section 1 — Des navires et bateaux de pêche
Article 35
فتح المادةTout navire ou bateau, exerçant la pêche maritime ou continentale, doit être armé et équipé en fonction des types de navigation et de pêche auquel il est destiné et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 36
فتح المادةLes bateaux et navires destinés à l’exercice de la pêche commerciale continentale sont soumis à la législation et à la réglementation applicables aux navires de pêche, notamment en matière d’immatriculation, d’assurance et de sécurité de navigation.
Article 37
فتح المادةToutes les modifications ou reconversions apportées à un navire de pêche, et en particulier celles apportées aux équipements et aux engins de pêche, doivent être autorisées préalablement par l’autorité chargée des pêches, puis faire l’objet d’une nouvelle demande de permis ou d’autorisation de pêche conformément aux dispositions des articles ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-334 (ج.ر عدد 70 لسنة 2024)
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« Art. 37. — Toute transformation ou reconversion d'activité ou modification, totale ou partielle, dans la structure du navire de pêche, en particulier celles apportées aux équipements et aux engins de pêche, doivent être autorisées préalablement par l'autorité chargée de la pêche, puis faire l’objet d’une nouvelle demande de permis ou d'autorisation de pêche conformément aux dispositions du présent décret. 17 octobre 2024 Les procédures complémentaires liées à la transformation, à la reconversion d'activité ou à la modification, totale ou partielle, dans la structure du navire de pêche, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande. ».
Section 2 — Des catégories d’engins de pêche et leur utilisation
Article 38
فتح المادةLes engins de pêche dont l’utilisation est autorisée, sont classés en douze (12) catégories énumérées ci-dessous :
1 - Filets tournants (avec ou sans coulisse) ;
2 - Sennes (halées à terre ou halées à bord) ;
3 - Chaluts (de fond ; semis pélagiques et pélagiques) ;
4 - Dragues (à la main ou remorquées par bateau) ;
5 - Filets soulevés (à la main ou mécaniquement) ;
6 - Engins retombants ou lancés (éperviers) ;
7 - Filets maillants ;
8 - Pièges de type : casiers, nasses, verveux;
9 - Lignes et hameçons ;
10 - Engins de pêche par accrochage ou par blessure ; 11 -.Engins de récolte, de ramassage et de cueillette ;
12 - Divers.
Article 39
فتح المادةLes engins de pêche évoqués par les dispositions de l’article 38 ci-dessus sont classés en quatre catégories selon leur utilisation :
— pour la pêche côtière ;
— pour la pêche au large ;
— pour la grande pêche ;
— ou pour les pêches récréatives, à pied ou en plongée.
Article 40
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé de la pêche fixera les caractéristiques de chaque type d’engin et pour chacune de leurs catégories.
Article 41
فتح المادةSont autorisés pour la pêche côtière les engins de première catégorie suivants :
1 - Filets tournants (avec ou sans coulisses) ;
2 - Sennes;(halées à terre ou halées à bord) ;
3 - Chaluts (de fond pélagiques et semi pélagiques) ;
4 - Dragues (à la main ou remorquées par bateau) ;
5 - Filets soulevés (à la main ou mécaniquement) ;
6 - Engins retombants ou lancés (éperviers) ;
7 - Filets maillants ;
8 - Pièges de type : casiers, nasses, verveux;
9 - Lignes et hameçons ;
10 - Engins de pêche par accrochage ou par blessure ;
11 - Engins de récolte, de ramassage et de cueillette ;
12 - Divers.
Article 42
فتح المادةSont autorisés pour la pêche au large les engins de deuxième catégorie suivants :
1. Filets tournants (avec ou sans coulisse) ;
2. Sennes ;
3. Chaluts (de fond pélagiques et semi pélagiques) ;
4. Filets maillants ;
5. Pièges de type : casiers, nasses;
6. Lignes et hameçons ;
7. Engins de pêche par accrochage ou par blessure ;
8. Divers.
Article 43
فتح المادةSont autorisés pour la grande pêche les engins de troisième catégorie suivants :
1. Filets tournants (avec ou sans coulisse) ;
2 . Sennes ;
3 . Chaluts (de fond pélagiques et semi pélagiques) ;
4 . Filets maillants ;
5 . Pièges de type : casiers, nasses ;
6 . Lignes et hameçons ;
7 . Engins de pêche par accrochage ou par blessure ;
8 . Divers.
Section 3 — Utilisation de dispositifs lumineux
Article 44
فتح المادةLes navires opérant à l’aide d’une senne de surface petits pélagiques sont autorisés à utiliser des dispositifs lumineux destinés à attirer et à concentrer le poisson. Lors des actions de pêche à la lumière, il est interdit de se servir de plus d’un canot porte-lampe par navire.
Section 4 — Suivi des opérations de pêche
Article 45
فتح المادةPour des considérations techniques, scientifiques ou pour la préservation de la ressource , le ministre chargé de la pêche peut limiter ou interdire par voie réglementaire, dans le temps ou dans l’espace ou dans les deux ensemble, l’utilisation de tout engin de pêche.
Article 46
فتح المادةIl est interdit, sauf pour des raisons scientifiques, de pêcher, de faire pêcher, de garder à bord, d’acheter, de vendre, de faire vendre, de transporter et d’employer à un usage quelconque les poissons, crustacés, coquillages et tous autres animaux vivant dans l’eau de mer ou l’eau douce ou saumâtre, qui n’ont pas atteint les dimensions minimales fixées par la réglementation en vigueur.
Toutefois en cas de pêche à l’aide d’engins non sélectifs, une proportion d’immatures ou d’espèces dont la pêche est prohibée, peut être tolérée. Celle-ci ne peut excéder 20% des captures totales.
Article 47
فتح المادةLe ministre chargé de la pêche définit par arrêté, sur avis scientifique :
— les périodes de pêche des espèces ;
— les périodes de repos et de reconstitution de la zone ;
— la période de la journée de pêche ;
— le nombre de jours à pêcher par semaine.
CHAPITRE VI — DES TYPES DE PECHE AUTRES QUE LA PECHE COMMERCIALE
Section 1 — Pêche à pied professionnelle
Article 48
فتح المادةLa pêche à pied professionnelle est celle exercée aussi bien dans le domaine maritime que dans les plans d’eaux continentaux naturels ou artificiels et dont l’action de pêche s’effectue sans que le pêcheur cesse d’avoir un appui au sol, sans équipement respiratoire permettant de rester immergé et sans recours à une embarcation ou tout autre engin flottant.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 13
Article 49
فتح المادةLes pêcheurs pratiquant cette pêche sont soumis à l’obligation de tenue du journal des pêches prévu par les dispositions de l’article 26 ci-dessus, et au respect des tailles minimales et des poids minimaux.
Article 50
فتح المادةLes engins utilisés pour la pêche à pied professionnelle ainsi que les espèces à pêcher, les dates d’ouverture et de fermeture de la pêche à pied professionnelle ainsi que les zones d’exercice de cette pêche sont définies par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Section 2 — La pêche scientifique
Article 51
فتح المادةL’exercice de la pêche scientifique est réservé aux institutions et organismes spécialisés nationaux ou étrangers, titulaires d’un permis scientifique.
Article 52
فتح المادةLe bénéficiaire du permis de pêche scientifique est tenu d’embarquer à sa charge des scientifiques et/ou des contrôleurs désignés par l’administration chargée de la pêche.
Article 53
فتح المادةLes produits halieutiques provenant de la pêche scientifique sont remis à l’administration chargée de la pêche territorialement compétente qui les distribue aux centres hospitaliers et aux établissements d’accueil social les plus proches.
Article 54
فتح المادةLe ministère chargé des pêches est tenu informé des données recueillies pendant les opérations de pêche scientifique ainsi que des résultats obtenus après traitement et analyse.
Article 55
فتح المادةLe capitaine du navire autorisé à exercer la pêche scientifique est tenu de communiquer ses différentes positions nautiques à l’administration maritime compétente.
Section 3 — La pêche prospective
Article 56
فتح المادةLa pêche prospective est autorisée au profit des personnes physiques de nationalité algérienne ou étrangère ou personnes morales de droit algérien ou étranger.
Article 57
فتح المادةLe détenteur du permis de pêche prospective est tenu d’embarquer des contrôleurs et des scientifiques désignés par l’autorité chargée des pêches. Les contrôleurs et les scientifiques désignés sont à la charge du détenteur du permis
Article 58
فتح المادةLes produits halieutiques provenant de la pêche prospective sont remis à l’administration chargée de la pêche territorialement compétente qui les distribue aux centres hospitaliers et aux établissements d’accueil social, les plus proches.
Article 59
فتح المادةLe ministère chargé des pêches est tenu informé des données recueillies pendant les opérations de pêche prospective ainsi que des résultats obtenus après traitement et analyse.
Article 60
فتح المادةLe capitaine du navire autorisé à exercer la pêche prospective est tenu de communiquer ses différentes positions nautiques à l’administration maritime compétente.
Section 4 — La pêche récréative
Article 61
فتح المادةLa pêche récréative est pratiquée sans but lucratif à des fins sportives ou de loisir.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-334 (ج.ر عدد 70 لسنة 2024)
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« Art. 61. — La pêche récréative est pratiquée sans but lucratif à des fins sportives et/ou de loisir.
La pêche récréative à bord des navires et bateaux de plaisance, ne peut être autorisée qu'à l'aide de lignes armées de dix (10) hameçons pour chaque personne à bord.
L'utilisation de tout autre engin de pêche est interdite. ».
Article 62
فتح المادةLe produit de la pêche récréative est destiné à l’autoconsommation.
Le produit de la pêche récréative ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que se soit, échangé ou acheté en connaissance de cause.
Article 63
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus, la pêche récréative exercée à bord des navires et bateaux de plaisance est soumise à l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration chargée de la pêche.
Section 5 — Pêche à pied non professionnelle
Article 64
فتح المادةLa pêche à pied sans but lucratif est celle pratiquée sur le rivage de la mer ou dans des plans d’eaux naturels ou artificiels, conformément à la législation en vigueur, sans l’aide d’une embarcation motorisée ou non.
Section 6 — Pêche sous-marine
Article 65
فتح المادةL’exercice de la pêche à la nage dite pêche sous-marine est celle qui permet la capture des animaux marins et autres produits halieutiques par une personne en action de nage ou de plongée.
Article 66
فتح المادةL’exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize (16) ans.
Le dossier pour l’établissement de l’autorisation prévue par l’article 13 du présent décret devra comprendre :
— un certificat attestant de son aptitude physique à effectuer la plongée sous-marine ;
— un contrat d’assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine.
Article 67
فتح المادةL’usage, pour la pêche récréative à la nage dite pêche sous-marine de tout équipement respiratoire, qu’il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit.
Article 68
فتح المادةSont interdits les engins de la pêche récréative à la nage dite pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d’un mélange chimique ou à la détente d’un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l’action d’un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur.
Article 69
فتح المادةIl est interdit aux pêcheurs pratiquant la pêche sous-marine :
— d’exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
— de s’approcher à moins de 150 mètres d’une prise d’eau d’installation industrielle, des établissements de culture marine, des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
— de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d’autres pêcheurs ;
— de faire usage, pour la pêche sous-marine, d’un foyer lumineux ;
— d’utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
— de capturer des crustacés autrement qu’à la main.
Article 70
فتح المادةTout pêcheur pratiquant la pêche sous– marine doit signaler sa présence au moyen d’une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire.
Article 71
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’article 38 ci-dessus et notamment pour l’exercice de la pêche sous-marine, l’utilisation de barres à mine, de pioche ou de tous autres outils ou engins de pêche susceptibles de bouleverser l’habitat des espèces est prohibée.
Article 72
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996, susvisé, sont abrogées.
Article 73
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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Article 32 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-334 (ج.ر عدد 70 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 32 bis. — L'armateur d'un navire battant pavillon national, autorisé à exercer la pêche dans les eaux sous juridiction d'un autre Etat ayant des accords de pêche avec l'Algérie, est soumis à des obligations définies par un cahier des charges dont le modèle-type est fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche.
L'armateur de navire battant pavillon national exerçant la pêche en dehors des eaux sous juridiction nationale, doit informer préalablement l’autorité chargée de la pêche et les autorités consulaires algériennes lorsqu’il exerce la pêche dans les eaux d'un Etat n'ayant pas d'accord de pêche avec l’Algérie. ».
Article 71 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-334 (ج.ر عدد 70 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 71 bis. — Dans le cadre de la régulation de l'activité de la pêche et de la gestion de l'effort de pêche, il est institué :
— une commission nationale de l'effort de pêche, placée auprès du ministre chargé de la pêche, chargée, notamment de l'élaboration de la stratégie nationale de l'effort de pêche et de la régulation de l'activité de la pêche professionnelle ;
— des commissions locales de l'effort de pêche, au niveau des directions de wilaya de la pêche et de l'aquaculture à façade maritime, chargées, notamment d’appliquer la stratégie nationale de l'effort de pêche et du traitement des dossiers relatifs à l'acquisition, au remplacement, à la transformation ou à la modification des navires de pêche ainsi qu’à la reconversion de l’activité de pêche vers la pêche professionnelle.
La composition de la commission nationale et des commissions locales de l'effort de pêche, leurs missions et les modalités de leur fonctionnement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche. ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-30
- Loi n° 01-11
- Loi n° 02-02
- Loi n° 03-10
- + 5 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-334
« Les dispositions des articles 30, 31 et 32 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 30. — Les prélèvements (sans changement »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-334
« Les dispositions du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, sont complétées par un article 32 bis rédigé comme suit : « Art. 32 bis. — L'armateur d'un navire battant pavill »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
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Arrêté
Arrêté du 13 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 30 avril 2026 modifiant et complétant l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 fixant les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national
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Décret exécutif n° 24-134
Décret exécutif n° 24-134 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 fixant les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l'état usagé, des navires de grande pêche de moins de cinq (5) ans
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Décret exécutif n° 24-334
Décret exécutif n° 24-334 du 29 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 3 octobre 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-481 du19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche
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Arrêté
Arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 fixant les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national
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Décret exécutif n° 22-58
Décret exécutif n° 22-58 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les conditions et les modalités de mise en place de balise de positionnement des navires armés et équipés pour la pêche
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Arrêté
Arrêté du 21 Chaâbane 1442 correspondant au 4 avril 2021 modifiant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Arrêté
Arrêté du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Décret exécutif n° 20-266
Décret exécutif n° 20-266 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant les tailles minimales marchandes des ressources biologiques
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Arrêté
Arrêté du 6 Ramadhan 1441 correspondant au 29 avril 2020 modifiant l'arrêté du 4 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 24 avril 2004 fixant les limitations d'utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond dans le temps et dans l'espace
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Arrêté
Arrêté du 29 Ramadhan 1440 correspondant au 3 juin 2019 fixant la période de fermeture de la pêche du concombre de mer dans les eaux sous juridiction nationale
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Arrêté
Arrêté du 9 Joumada Ethania1439 correspondant au 25 février 2018 fixant la période de fermeture de la pêche de l’espadon dans les eaux sous juridiction nationale
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Arrêté
Arrêté du 22 Rajab 1439 correspondant au 9 avril 2018 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Décret exécutif n° 17-363
Décret exécutif n° 17-363 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 relatif aux récifs artificiels
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Arrêté
Arrêté du 2 Joumada Ethania 1438 correspondant au 1er mars 2017 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Décret exécutif n° 16-203
Décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime
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Arrêté
Arrêté du 27 Joumada El Oula 1436 correspondant au 18 mars 2015 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Décret exécutif n° 15-231
Décret exécutif n° 15-231 du 11 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 26 août 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche au corail
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Décret exécutif n° 14-373
Décret exécutif n° 14-373 du Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant au 23 décembre 2014 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de développement durable de la pêche et de l'aquaculture « ANDPA »
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Décret exécutif n° 13-201
Décret exécutif n° 13-201 du 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013 fixant l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquels ouvrent droit le personnel navigant embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale rémunéré à la part
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Arrêté
Arrêté du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 modifiant l'arrêté du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 fixant la période de fermeture de la pêche de l'espadon dans les eaux sous juridiction nationale
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Arrêté
Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 orrespondant au 19 mars 2013 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Arrêté
Arrêté du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Arrêté
Arrêté du 3 Ramadhan 1433 correspondant au 22 juillet 2012 complétant l'arrêté du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 fixant la période de fermeture de la pêche de l'espadon dans les eaux sous juridiction nationale
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Arrêté
Arrêté du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 fixant la période de fermeture de la pêche de l'espadon dans les eaux sous juridiction nationale
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Arrêté
Arrêté du 5 Joumada Ethania 1432 correspondant au 8 mai 2011 fixant les caractéristiques de la bouée de repérage utilisée pour la pratique de la pêche sous-marine
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Décret exécutif n° 10-311
Décret exécutif n° 10-311 du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 portant création d'une école nationale et d'une école régionale des sports nautiques et subaquatiques
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Arrêté
Arrêté du 28 Chaâbane 1431 correspondant au 9 août 2010 fixant la période de fermeture de la pêche de l'espadon dans les eaux sous juridiction nationale
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Arrêté
Arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Arrêté
Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008 fixant les conditions et le contenu de l’autorisation de capture, de transport, de commercialisation et d’introduction dans les milieux aquatiques des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique
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Arrêté
Arrêté du 4 Rajab 1429 correspondant au 7 juillet 2008 fixant le dossier de demande d’autorisation d’exploitation des ressources biologiques marines à la plongée sous-marine professionnelle ainsi que les modalités de son octroi
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