Loi n° 82-03 dù 13 février 1982 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 1er
فتح المادةLes dispositions des articles ci-dessous énumérés de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée sont modifiées comme suit :
Art. 15. Ont la qualité d'officier de police Judiciaire : 1º les officiers du darak el watani; 2º les gradés et daraklyne comptant au moins trois ans de service dans le darak el watani, désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale, après avis d'une commission; 3º les commissaires de police ; 4° les officiers de police; 5° les inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois ans de service en cette qualité et désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, après avis d'une commission ; 6º les présidents des assemblées populaires communales.
La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par décret. > < Art. 16. - Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Toutefois, ils peuvent, en cas d'urgence, opérer sur toute l'étendue du ressort de la cour à laquelle ils sont rattachés. 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils peuvent également opérer, en cas d'urgence, sur toute l'étendue du territoire de la République algérienne démocratique et populaire, lorsqu'ils y sont requis par un magistrat régulièrement saisi.
Ils doivent être assistés d'un officier de police judiclaire exerçant ses fonctions dans l'agglomération intéressée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la République, dans le ressort duquel ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé.
Dans toute agglomération urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires et officiers de police, exerçant leurs fonctions dans l'une d'elles, ont compétence sur toute l'étendue de l'agglomération >. < Art. 19. - Sont agents de police judiciaire : 1º les fonctionnaires de l'administration de police, les gardes du darak el watani et les darakiyne qui 'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire; 2° les agents de police communale ».
« Art. 21. - Les ingénieurs, les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et restauration des sols, recherchent et constatent, par procès-verbaux, les délits et contraventions à la loi forestière, à la législation sur la chasse, à la police du roulage et à toutes les réglementations cù ils sont spécialement désignés, suivant les conditions fixées par les textes spéciaux.
Les agents de police communale recherchent et constatent, par procès-verbaux, les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales. > « Ατι. 22. - Les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et restauration des sols ainsi que les agents de police communale suivent les choses enlevées dans les lleux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent, toutefois, pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours et enclos adjacents, qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté. Les visites ne peuvent être effectuées avant cinq heures et après vingt heures. > < Art. 23. - Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols conduisent devant le procureur ou l'officier de police judiciaire le plus proche, tout individu surpris en flagrant délit sauf si la résistance du délinquant constitue pour eux une menace grave.
Dans ce cas, ils dressent un procès-verbal sur toutes les constatations faites, y compris la constatation de la rébellion et l'adressent directement au ministère public.
Les chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et restauration des sols peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 21, requérir directement la force publique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 199 Les agents de police communale peuvent se faire donner main-forte par le chef de brigade du darak el watani qui ne pourra s'y refuser ».
Art. 24. Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire peuvent requérir les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols et les agents de police communale, afin de leur prêter assistance ».
« Arl. 26. Les agents de police communale adressent leurs procès-verbaux aux procureurs de la République, par l'intermédiaire du président de l'assemblée populaire communale. Des copies desdits procès-verbaux doivent être également transmises, pour information, au chef de brigade du darak el watani et au commissaire de police.
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cing jours, au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal >.
Art. 33. Le procureur général représente le ministère public auprès de la cour et de l'ensemble des tribunaux.
L'action publique est exercée par les magistrats du parquet sous son contrôle >.
Art. 43. Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 200 à 1.000 DA, à toute personne non habilitée, de modifier, avant les premières opérations de l'enquête judiciaire, l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces inodit!- cations ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
Si les destructions des traces ou si les prélèvemente sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 1000 à 10.000 DA. »
Art. 44. Les officiers de police judiciaire ne peuvent se transporter au domicile des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés et y procéder à une perquisition que sur autorisation écrite émanant du procureur de la République ou du juge d'instruction avec l'obligation d'exhiber cette pièce avant de pénétrer dans le domicile et de procéder à la perquisition. > < Art. 45. Les opérations prescrites à l'article 44 sont effectuées ainsi qu'il suit: 1° lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d'avoir participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière; si cette personne est dans l'impossibilité d'assister à la perquisition, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant. En cas de refus ou si la personne est en fuite, l'officier de police judiciaire requiert, à cet effet, deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité; 200 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération; en cas d'impossibilité, 11 est procédé conformément à l'alinéa précédent.
L'officier de police judiciaire a seul, avec les personnes sus-désignées, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents, avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, en cas de perquisitions dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l'obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.
Les objets et documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut. S'ils ne peuvent recevoir de caractère d'écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l'officier de police judiciaire attache une bande de papier qu'il scelle de son sceau.
Un inventaire des objets et documents saisis est dressé >. < Art. 47. Sauf demande du chef de maison, appels venant de l'intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 20 heures.
Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pour ront être opérées à toute heure du jour et de la nuit, en vue d'y constater toutes infractions à la législation relative aux stupéfiants et les infractions punies par les articles 342 à 348 du code pénal, à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacles et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu'il sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y seront reçues habituellement ». < Art. 51. Si, pour nécessité de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l'article 50, il doit en informer immédiatement le procureur de la République et la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures.
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République, sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit heures.
Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'Etat.
A l'expiration des délais de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande. Elle sera informée de cette faculté.
La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue, tels que prévus aux alinéas précédents, expose l'officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 < Art. 59. - En cas de délit flagrant ou si l'auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, lorsque le fait est punissable d'une peine d'emprisonnement, et si le juge d'instruction n'est pas saisi, le procureur de la République met l'inculpé sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son indentité et sur les faits qui lui sont reprochés.
Il saisit immédiatement le tribunal conformément à la procédure des flagrants délits. L'affaire est portée à l'audience et, au plus tard, dans les huit jours du mandat de dépôt.
Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de délits à caractère politique ou d'infractions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les personnes soupçonnées d'avoir participé au délit sont mineures de moins de dix-huit ans ou passibles de la rélégation ». < Art. 69. - Dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge pour lui de la restituer dans les 48 heures.
Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les 5 jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée ».
«Art. 72. Toute personne qui se prétend lésée par une infraction, peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ».
Art. 73.- Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République, dans un délai de cinq jours, aux fins de réquisitions.
Le procureur de la République doit prendre des réquisitions dans les cinq jours de la communication.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisition de non informé, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, le juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitoires tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'information fera connaître.
Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d'instruction, sous réserve des dispositions de l'article 89 dont il devra leur donner connaissance, 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA jusqu'au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s'il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personnes dénommées ».
« Art. 115. Si l'inculpé contre lequel a été décerne mandat d'amener, ne peut être découvert, ce mandat est porté au commissaire de police ou au commandant de brigade du darak el watani ou, en leur absence, à l'officier de police, chef de service de sûreté urbaine de la commune de sa résidence >.
«Art. 122. - L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt, ne peut pénétrer dans le domiclie d'un citoyen avant cinq heures et après vingt heures.
Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi Dette force est prise dans le lieu le plus proche de elui cù le mandat d'arrêt doit s'exécuter et elle est enue de déférer aux réquisitions contenues dans ce nandat.
Si l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié par affichage au lieu de sa dernière nabitation et il est dressé procès-verbal de perqui sition. Ce procès-verbal est établi en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Ils signent ou s'ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite.
Le porteur du mandat d'arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par le commissaire de police ou le commandant de brigade du darak el watani ou en l'absence ou à défaut de ces derniers, l'officier de police, chef des services de sûreté urbaine du lieu et lui en laisse copte.
Le mandat d'arrêt et ie procès-verbal sont ensuite transmis au juge mandant >.
« Art 124. En matière de délit, lorsque le maxı mum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à 2 ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié en Algérie ne peut être détenu plus de 20 jours après sa première comparution devant le juge d'ins truction, s'il n'a pas déjà été condamné, soit pour crime, soit à un emprisonnement de plus de 3 mois sans sursis pour délit de droit commun ». < Art. 128. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire.
Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire, l'appel doit être formé dans les vingt-quatre heures du prononcé du jugement.
Le prévenu est maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du ministère public et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai de cet appel, à moins que le procureur ne consente à une libération immédiate.
Avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans l'intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.
En cas de pourvoi en cassation et jusqu'à l'arrêt de la cour suprême, il est statué sur la demande | de mise en liberté provisoire par la juridiction qui REPUBLIQUE ALGERIENNE 201 a connu, en dernier lieu, de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention par la chambre de la cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de 45 jours; faute de quoi, l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
En cas de décision d'incompétence et, généralement, dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté ». < Art. 139. Les magistrats ou officiers de police commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction. Toutefois, le juge d'instruction ne peut, en aucun cas, donner, par commission rogatoire, délégation générale.
Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires de l'inculpé, à des confrontations avec ce dernier ou à l'audition de la partie civile >. < Art. 172. L'inculpé ou son conseil a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de la cour des ordonnances prévues par les articles 74, 125 et 127, ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge a, d'office ou par déclinatoire de l'une des parties, statué sur sa compétence.
L'appel est formé par requête déposée auprès du greffe du tribunal dans les trois mois de la notification de l'ordonnance faite à l'inculpé, conformément à Particie 168.
Lorsque l'inculpé est détenu, cette requête est valablement reçue au greffe de l'établissement pénitentiaire où elle est immédiatement inscrite sur un registre spécial; le surveillant-chef de l'établissement pénitentiaire est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre ladite requête au greffe du tribunal dans les vingt-quatre heures >.
« Αγί. 173. La partie civile ou son conseil peut aterjeter appel des ordonnances de non-informe, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention préventive de l'inculpé.
Elle peut interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence.
L'appel des parties civiles est interjeté dans les formes prévues à l'alinéa 2 de l'article 172 ci-dessus, dans les trois jours de la notification de l'ordonnance faite au domicile élu par elles >. << Art. 174. Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance, le juge d'instruction poursuit son information, sauf décision contraire de la chambre d'accusation >. << Art 198. L'arrêt de renvoi contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits objet de l'accusation. La chambre d'accusation décerne, en outre, ordonnance de prise de corps contre l'accusé dont elle précise l'identité. 202 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette ordonnance est immédiatement exécutoire, | sous réserve des dispositions de l'article 137 du présent code >.
Art. 206, La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité des officiers de police judiciaire et sur les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire exerçant leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles 21 et suivants du présent code ».
Art. 232. Le défenseur du prévenu ne peut être entendu en témoignage sur ce qu'll a appris en cette qualité.
Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être entendues dans les conditions et limites qui leur sont fixées par la loi >.
Art 246. La partie civile, régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience, est considérée comme s'étant désistée de sa constitution de partie civile >. < Art. 248. Le tribunal criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes par la loi et des infractions prévues à l'alinéa 4 du présent article.
Le tribunal criminel peut être divisé en deux sections : une section ordinaire et une section économique.
Un arrêté du ministre de la justice fixera la liste des sections économiques et déterminera la compétence territoriale de chacune d'elles.
La section économique du tribunal criminel a compétence exclusive pour connaitre des infractions prévues aux articles 119-2° et 3°, 161, 162, 163, 197, 198, 382 bis, 396 bis, 401, 406, 411, 418, 419, 422, 422 bis, 423-1 et 423-2, 424, 425, 425 bis, 426 et 427 du code pénal, ainsi que des crimes et délits qui leur sont connexes ».
Art. 262. Ne peuvent être assesseurs jurés 1º les personnes condamnées à une peine criminelle ou à un emprisonnement d'un mois au moins pour délit; 2° pendant cinq ans, à compter du jugement définitif, les personnes condamnées pour délit, à un emprisonnement de moins d'un mois ou à une amende égale à 500 DA au moins ; 3° celles qui sont en état d'accusation ou de contumace et celles qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt; 4° les fonctionnaires et agents de l'Etat, des wilayas et des communes révoqués de leurs fonctions; 5° les membres des ordres professionnels frappés d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer : 6° les faillis non réhabilités; 7° les interdits, les personnes pourvues d'un conseil Judiciaire ou celles qui sont placées dans un établissement d'aliénés >.
Art. 264- Il est établi, annuellement, dans le resiein de chaque tribunal criminel, une liste du jury.
Elle est dressée au cours du dernier trimestre de REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 chaque année pour l'année suivante, par une commission dont la composition est fixée par décret et siégeant au chef-lieu de la cour.
Cette liste comprend un juré par cinq mille habitants, sans que le nombre total des jurés puisse étre inférieur à cent, ni supérieur à deux cents.
La commission est convoquée par son président quinze jours, au moins, avant la date de sa réunion >. < Art. 269. - Dès que l'arrêt de la chambre d'accu sation renvoyant l'accusé devant le tribunal criminci est prononcé, la procédure et les pièces à conviction sont transmises, par le procureur général, au greffe de ce tribunal.
L'accusé détenu est transféré au siège du tribunal, si l'accusé ne peut être salsi; il lui est fait application de la procédure de contumace >.
« Art. 271. Le président interroge l'accusé su son identité, s'assure qu'il a reçu notification de l'arrêt de renvoi et, dans le cas contraire, il lui en remet cople. Cette remise vaut notification. L'accusé est invité par le président à choisir un consell pour l'assister dans sa défense.
Si l'accusé n'en choisit pas, il lui en désigne un, d'office. A titre exceptionnel, il peut autoriser l'accusé à prendre, pour conseil, un de ses parents ou amis.
Du tout, il est dressé procès-verbal signé du président, du greffier, de l'accusé et, le cas échéant, de l'interprète.
Si l'accusé ne peut ou ne veut signer le procès-verbal, il en est fait mention; l'interrogatoire prévu au présent article doit avoir lieu au moins huit jours avant l'ouverture des débats.
L'accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai >.
Art. 276. Le président du tribunal crimine s'il estime que l'instruction est incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis l'arrêt de renvol, peut ordonner tous actes d'information.
Il peut déléguer, à ces fins, tout magistrat du tribunal.
Il est fait application des dispositions relatives à l'instruction préparatoire ». < Art. 301. Si l'accusé ou le témoin est sourd ou muet, il est procédé ainsi qu'il est dit à l'article 92 >. < Art. 305, Le président déclare les débats clos et donne lecture des questions posées.
Une question est posée sur chaque falt spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvol.
Cette question est posée sous la forme suivante : l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?
Chaque circonstance aggravante et, le cas échéant, chaque excuse invoquée font l'objet d'une question distincte.
Toutes les questions auxquelles aura à répondre le tribunal criminel doivent être posées à l'audience, à l'exclusion, toutefois. de celles portant sur les circonstances atténuantes, 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le tribunal, sans la participation du jury, statue sur tous les incidents soulevés par l'application du présent article>.
Art. 327-9°. - En cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation doit statuer dans les vingt jours à compter de cet appel >.
Art. 327-10°. Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur général. Celui-ci soumet l'affaire, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation dans les cinq jours de la réception de la procédure.
La chambre d'accusation doit se prononcer, au plus tard, dans un délai de trente jours.
Art. 327-24°. - Dès l'ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les membres de la cour à l'exclusion des magistrats, prêtent, sur invitation du président, le serment suivant :
بأن وأتعهد ، هو الا اله لا الذى بالله أقسم « وظيفتي أعمال بتأدية وباخلاص قيام أحسن أقوم ، الامور كل في واسلك المداولات سر أكتم وأن الظروف جميع في وأحافظ الشريف القاضي سلوك . » للوطن العليا المصالح على < Art 329. - Pour le dellt, est compétent le tribunal du lieu de l'infraction, celui du lieu de la résidence de l'un des prévenus ou de leurs complices ou celul du lieu de leur arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le tribunal du lieu de la détention d'un condamné n'est compétent que dans les conditions prévues aux articles 552 et 553.
Le tribunal est également compétent pour les délits et contraventions indivisibles et connexes.
Pour les contraventions, est compétent le tribunal du lieu de l'infraction ou du lieu de résidence du contrevenant >.
Art. 340. Le tribunal statue avec trois magistrats en matière de délit. Il statue à juge unique en matière de contravention.
Il est assisté d'un greffier.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un de ses adjoints ».
« Art. 341. En matière de délit, les décisions du tribunal dolvent être rendues, à peine de nullité, par les magistrats qui ont assisté à toutes les audiences de la cause.
En matière de contravention, les décisions du tribunal doivent être rendues, à peine de nullité, par le magistrat qui a présidé toutes les audiences de la cause..
En cas d'empêchement d'un magistrat, au cours de l'examen de l'affaire, cet examen est repris en son entier >.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 Art, 355. - Tout jugement doit être rendu en audience publique, soit à l'audience mème à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour ou le jugement sera prononcé.
Au prononcé du jugement, le président constate, à nouveau, la présence ou l'absence des parties.
«Art. 356, - Si un supplément d'information s'avère nécessaire, il est ordonné par jugement.
En matière de délit, Il y sera procédé par l'un des magistrats ayant composé la section délictuelle du tribunal.
En matière de contravention, il y est procédé par le juge lul-même.
Le juge chargé du supplément d'information dispose, à cet effet, des pouvoirs prévus aux articles 138 à 142.
Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 105 à 108.
Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par vole de réquisition, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge pour lui de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures ».
Art 363. Lorsque le jugement d'incompétence est intervenu après une information judiciaire, le ministère public saisit obligatoirement la chambre d'accusation >,
Art. 379. Tout jugement doit mentionner la qualité des parties, leur présence ou leur absence au jour du prononcé du jugement et doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes cités sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de lot appliquée et les condamnations civiles.
Il est donne lecture du jugement par le président». < Art. 380. La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendue, le nom du greffier et, le cas échéant, celui de l'interprètė.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les 3 jours, au plus tard, du prononcé du jugement.
Ce dépôt est mentionné sur le registre spécial tenu au greffe à cet effet >. 3 Art 384. Dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception de l'avertissement visé à l'article 383 ci-dessus, le contrevenant doit verser, en une seule fois, en espèces ou par mandat-poste, le montant de l'amende de composition, entre les mains du percepteur du lieu de domicile du contrevenant ou du lieu de l'infraction, suivant les règles de compétence retenues par l'article 329 du présent code.
Dans tous les cas, l'avertissement doit être remis au percepteur à l'appui du palement». 204 JOURNAL OFFICIEL DE LA < Art. 396. Les articles 335 et 336 sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention >. << Art. 421. - La déclaration d'appel doit être signée par le greffier près la juridiction qui a statué et par l'appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier.
Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier >.
Art. 423. - Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour déclaration d'appel au greffe du tribunal; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat ou d'un fondé de pouvoir special.
La requête ainsi que les pièces de la procédure, sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour, au plus tard, dans le délai d'un mois.
Si le prévenu est en état d'arrestation, Il est également, dans les plus brefs délais et par ordre du procureur de la République, transféré dans l'établissement de rééducation du lieu où siège la cour ».
«Art. 444. En matière de crime ou de délit, le mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l'objet que d'une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation ci-après : 1° remise à ses parents, à son tuteur, à la personne digne de confiance; 2° application du régime de la liberté surveillée ; 3° placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle, habilité à cet effet; 4° placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; 5° placement aux soins du service public chargé de l'assistance; 6° placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants d'âge scolaire, Toutefois, le mineur de plus de treize ans peut également faire l'objet d'une mesure de placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.
Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur aura atteint l'âge de la majorité civile >.
Art. 446. En matière de contravention, le mineur de moins de dix-huit ans est déféré au tribunal statuant en matière délictuelle.
Ce tribunal siège dans les conditions de publicité prescrites à l'article 468.
Si la contravention est établie, le tribunal peut, soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la lci. Toutefois, le mineur de moins de treize ans ne peut faire l'objet que d'une admonestation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 En outre, si le tribunal estime utile, dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure appropriée, il peut, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des mineurs qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.
Lorsque la décision est susceptible d'appel, dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article 416 du code de procédure pénale, cet appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour >.
«Art. 449. - Dans chaque tribunal siégeant au chef-lieu de la cour, un ou plusieurs magistrats, choisis pour leurs compétences et pour l'intérêt qu'ils portent aux mineurs, sont investis des fonctions de juge des mineurs par arrêté du ministre de la justice et pour une période de trois années.
Dans les autres tribunaux, les juges des mineurs sont désignés par ordonnance du président de la cour, sur réquisition du procureur général.
Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés spécialement des affaires des mineurs, dans les mêmes conditions que celles visées dans le paragraphe précédent >. <`Art. 459. Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent qu'une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal statuant en matière contraventionnelle, dans les conditions prévues à l'article 164 >.
« Art. 462. - Si les débats contradictoires révèlent que l'infraction n'est pas imputable au mineur, la section des mineurs prononce sa relaxe.
Si les débats établissent la culpabilité et sous réserve des dispositions de l'article 445, la section des mineurs le constate expressément dans son jugement, admoneste le délinquant et le remet ensuite à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou, s'il s'agit d'un mineur abandonné, à une personne digne de confiance. Elle peut, en outre, ordonner que le mineur soit placé sous le régime de la liberté surveillée, soit à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes d'épreuve dont elle fixe la durée, soit à titre définitif, jusqu'à un âge qui ne peut excéder dix-neuf ans.
La section des mineurs peut ordonner l'exécution provisoire de cette décision nonobstant appel >. < Art. 469. Si la prévention 1 est établie, la section des mineurs statue, par décision motivée, sur les mesures prévues à l'article 444 et, éventuellement, sur les pénalités édictées par l'article 50 du code pénal.
Toutefois, après avoir constaté expressèment la culpabilité, la section des mineurs peut, avant de se prononcer sur les pénalités ou les mesures, ordonner que leur mineur soit, à titre provisoire, placé sous le régime de la liberté surveillée dont elle fixe la durée ». << Art 481. Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte, 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteurs, gardiens ou employeurs doivent, sans retard, en informer le délégué.
Si un accident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou gardien ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué, le juge des mineurs ou la section des mineurs, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 100 à 500 DA.
En cas de récidive, le double du maximum de l'amende pourra être prononcé >. < Art. 483. - Lorsqu'une année au moins se sera écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou tuteur pourront formuler une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leurs aptitudes à élever l'enfant et d'un amendement suffisant de ce dernier. Le mineur pourra lui-même demander à être rendu à la garde de ses parents ou de son tuteur en justifiant de son amendement. En cas de rejet, la demande ne pourra être renouvelée qu'après l'expiration du délai de trois mois».
Art. 486. Toute personne, âgée de seize ans à dix-huit ans, qui a fait l'objet de l'une des mesures édictées à l'article 444, peut, lorsque sa mauvaise conduite, son indiscipline constante ou son comportement, manifestement dangereux, rendent inopérantes les mesures précitées, être placée par décision motivée de la section des mineurs et jusqu'à un âge qui ne peut excéder dix-neuf ans, dans une section appropriée d'un établissement pénitentiaire >.
Art. 493. - Lorsqu'un crime ou un délit a été commis sur la personne d'un mineur de moins de seize par ses parents, son tuteur ou gardien, le juge des mineurs peut, soit sur les réquisitions du ministère public, soit d'office, mais après avis donné au parquet, décider par simple ordonnance que le mineur victime de l'infraction sera, soit placé chez un particulier digne de confiance, soit dans un établissement, soit confié au service public chargé de l'assistance.
Cette décision n'est soumise à aucune vole de recours >. < Art. 496. - Ne peuvent être frappés de pourvol : 1º les jugements et arrêts d'acquittement, sauf par le ministère public; 2° les arrêts de renvoi de la chambre d'accusation rendus en matière de délits ou de contraventions, sauf si l'arrêt statue sur la compétence ou comporte des dispositions définitives qu'il n'est pas dans le pouvoir du juge de modifier.
Les jugements et arrêts d'acquittement peuvent, toutefois, donner lieu à un recours en cassation, de la part de ceux à qui ils font grief, s'il se trouve avoir statué, soit sur les réparations civiles réclamées par la personne acquittée, soit sur les restitutions, soit sur les deux à la fois.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 Le recours en cassation ne peut être exercé par voie incidente ». <Art. 500. Les pourvois en cassation ne peuvent être fondés que sur l'une des causes suivantes 1º incompétence ; 2º excès de pouvoir ; 3° 4° violation des formes substantielles de procéder: 4° défaut ou insuffisance de motifs ; 5º omission de statuer sur un chef de demande ou sur une réquisition du ministère public; 6º contrariété de décisions émanant de juridictions différentes rendues en dernier ressort, ou contrariété entre différentes dispositions d'un même jugement ou arrêt: 7º violation ou fausse application de la loi ; 8º manque de base légale.
La cour suprême peut relever d'office les moyens sus-énoncés». <Art. 505. Tout demandeur au pourvoi doit déposer, dans le délai d'un mois, à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du magistrat rapporteur, avec autant de copies qu'il y a de parties en cause, un mémoire exposant ses moyens, Le dépôt du mémoire peut être effectué, soit au greffe de la juridiction qui a enregistré le dépôt du pourvoi, soit au greffe de la cour suprême.
Ce mémoire est obligatoirement signé d'un avocat agréé près la cour suprême.
Ce délai peut être prorogé d'une nouvelle période qui ne peut, en aucun cas, excéder un mois, par ordonnance du magistrat rapporteur, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur au pourvoi et, le cas échéant, à l'avocat agréé qui le représente >.
Art. 507. Les pourvois de la partie civile et du civilement responsable doivent être notifiés par le greffier au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours.
S'il y a des intérêts privés en cause, le greffier fait notifier, dans le délai de huit jours, le pourvoi du condamné à toute partie défenderesse à la cassation ». <Art. 513.- Dans les vingt jours de la déclaration du pourvoi, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, constitue le dossier et le communique au magistrat du ministère public qui le transmet au parquet général de la cour suprême, avec un inventaire des pièces.
Le greffier de la cour suprême transmet, dans les huit jours, le dossier au premier président de la cour suprême, lequel saisit le président de la chambre criminelle, aux fins de désignation d'un magistrat rapporteur, 206 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le magistrat rapporteur doit faire notifier, le moment venu, aux parties adverses, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mémoire du demandeur, en faisant sommation à chacune d'elles, d'avoir à déposer avec autant de copies qu'il y a de parties en cause, un mémoire en réponse signé d'un avocat agréé et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification; faute de quoi, ce délai passé, l'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire ».
Art. 551.- A l'expiration du délai au dépôt fixé à l'article 550, il est statué sur les demandes dans les dix jours, en chambre du conseil par le premier président et les présidents de chambre de la cour suprême.
L'arrêt est notifié aux parties intéressées par les services du parquet général près ladite cour >. < Art. 603. L'exécution de la contrainte par corps est suspendue au profit des condamnés qui justifient auprès du parquet de leur insolvabilité en produisant notamment, soit un certificat d'indigence délivré par le président de l'assemblée populaire communale de leur domicile, soit un certificat de non-imposition délivré par le percepteur de leur domicile.
Toutefois, les dispositions du ler alinéa ne peuvent bénéficier aux personnes condamnées pour crime ou délit économique >.
Article 2
فتح المادةL'article 727 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, est abrogé.
Article 3
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journul officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 février 1982.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 83-496
Décret n° 83-496 du 13 août 1983 relatif aux conditions d'utilisation et de distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme carburant sur les véhicules automobiles
-
Loi n° 83-17
Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 66-155
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 66-155
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