Arrêté interministériel du 7 mai 1987 portant transfert de la position tarifaire Ex. 01.06 « Lapins ouverture d'un examen professionnel pour l'accés au grade de conseiller-adjoint à la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةLa position tarifaire Ex. 01.06 << Lapins exclusivement > est transférée de la liste « B >> de l'office national des approvisionnements et des services agricoles « Ο.Ν.A.P.S.A. › à la liste « A » des offices régionaux de l'aviculture < O.R.A.C. > - O.R.A.V.I.O> - < O.R.A.E. ».
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mai 1987.
P. Le ministre P. Le ministre du commerce de l'agriculture et de la pêche Le secrétaire général Le secrétaire général Mourad MEDELCI Nourredine KADRA 7 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 7 mai 1987 portant transfert de positions tarifaires de l'entreprise nationale des emballages en papiers et cartons « Ε.Ν.Ε.ΡΑ.C » à l'entreprise nationale de cellulose et de papier « CEL.PAP ».
Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur ;
Vu l'ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d'importation des marchandises;
Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d'importation, modifié par le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981;
Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif à la mise en œuvre du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 11;
Vu l'arrêté interministériel du 20 janvier 1986 portant transfert, à l'entreprise nationale de cellulose et de papier (CEL.PAP) et à l'entreprise nationale des emballages en papiers et cartons (E.N.E.PA.C), de l'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur pour les produits précédemment affectés à la société nationale des industries de la cellulose (SONIC);
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةLes positions tarifaires :
Ex. 48.01.31 « Autres papiers et cartons destinés à la transformation (à usage industriel exclusivement) >>> 48.15.05 Papiers et cartons filtres >>> 48.07.51 « Autres papiers et cartons >> sont transférées de l'entreprise nationale des emballages en papiers et cartons (E.N.E.PA.C.)) à l'entreprise nationale de cellulose et de papier (CEL.PAP).
Elles sont réparties comme suit :
LISTE << A >> Ex. 48.01.31 - Autres papiers et cartons destinés à la transformation (à usage industriel exclusivement) 48.15.05 Papiers et cartons filtres.
LISTE « В » 48.07.51 - Autres papiers et cartons.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sena publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mai 1987.
Le ministre des industries P. De minills tire légères du commerce Le secrétaire général Zitouni MESSAOUDI Mourad MEDELCI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 COUR DES COMPTES Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accés au grade de conseiller-adjoint à la Cour des comptes.
Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-06 du 1er mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ;
Vu l'ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d'un service national; 'Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accés aux emplois publics et au reclassement des membnes de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accés aux emplois publics, complété par l'article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l'ALN ou de l'OCFLN pour l'accés aux corps des fonctionnaires;
Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et complété, portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36 et 39;
Décide :
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 39, alinéa 2 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé, à la Cour des comptes, un examen professionnel pour l'accés au grade de conseiller-adjoint.
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel aura lieu un (1) mois après le date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةL'examen professionnel visé à l'article 1er ci-dessus est ouvert, conformément aux dispositions de l'article 39 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, dans la limite du quart (1/4) des postes à pourvoir, aux premiers auditeurs de la Cour des comptes, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, à la date du 1er janvier de l'année en cours.
Article 4
فتح المادةLe nombre de postes ouverts aux candidats est fixé à quatre (4).
Article 5
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves de l'examen professionnel sera publiée par décision prise par le président de la Cour des comptes. 1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةL'examen professionnel comporte deux ((2) épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Article 7
فتح المادةLes épreuves écrites d'admissibilité consistent en: une épreuve technique portant, soit sur la théorie et la pratique des marchés publics, soit sur la comptabilité générale d'entreprise avec les éléments de comptabilité approfondie (au choix du candidat); durée: 4 heures - coefficient: 2;
- une épreuve pratique portant sur la rédaction de proposition d'un rapporteur ou l'élaboration d'une note de synthèse présentant un dossier; durée : 8 heures coefficient: 3;
Article 8
فتح المادةLe programme de la première épreuve écrite comporte, selon le choix du candidat, les matières énumérées, soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, jointes à la présente décision;
Article 9
فتح المادةLes épreuves orales consistent en un entretien avec le jury portant sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l'organisation, de la gestion et du contrôle et en un test portant sur la connaissance de la langue nationale.
Article 10
فتح المادةDans chacune des épreuves d'admissibilité visées à l'article 6 ci-dessus, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire.
Article 11
فتح المادةPour l'appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction. Lorsque la différence des notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un troisième examinateur.
Article 12
فتح المادةSeuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites.
A l'issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérite.
La liste d'admission définitive est fixée par le jury prévu à l'article 13 de la présente décision.
Article 13
فتح المادةLe jury est composé comme suit : un président de chambre, président du jury, quatre magistrats choisis pour leur compétence en matière économique, financière et comptable.
Article 14
فتح المادةLes candidats admis à l'examen professionnel sont nommés en qualité de conseillers-adjoints à la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l'article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé.
Article 15
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocrта- tique et popullaire.
Fait à Alger, le 21 juillet 1987.
Hadj Benabdelkader AZZOUT REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1987 ΑΝΝΕΧΕΙ THEORIE ET PRATIQUE DES MARCHES PUBLICS
1. Evolution du cadre législatif et réglementaire depuis 1962:
- du concept des marchés de l'Etat, puis des marchés publics, au concept des marchés de l'opérateur public.
2. Le cadre législatif actuel : le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public (modifié et complété), les articles non abrogés de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 (modifiée et complétée), les autres textes.
3. Les différents types de marchés selon leur objet : les marchés de travaux, les marchés de fournitures, les contrats de services
4. Les différents modes de passation et les procédures y afférentes : le gré à gré, simple et après consultation, l'appel à la concurrence, la consultation sélective, l'adjudication ouverte et restreinte, le concours.
5. Les critères de choix des partenaires cocontractants: la qualification, la protection de la production nationale, les critères techniques et commerciaux.
6. Les formules contractuelles :
Les marchés à : lots uniques, lots séparés, clefs en mains, produits en mains, sous-traitance, groupements d'entreprises.
7. Les pièces constitutives des marchés : les cahiers des charges (C.C.A.G.), les cahiers des prescriptions spéciales (C.P.S.), l'avenant et les autres documents.
8. Les clauses du marché : les clauses préliminaires, les clauses financières, les clauses relatives à l'exécution des marchés.
9. Le contrôle des marchés : les différents types de contrôle (contrôle interne, externe, a priori, a postériori), les commissions de contrôle des marchés et leur compétence.
ANNEXE II COMPTABILITE GENERALE D'ENTREPRISE
1. Les problèmes comptables et leurs solutions: 1.1. Principes de la partie double, 1.2. La normalisation comptable, 1.3. Le plan comptable national.
2. L'organisation et le fonctionnement de la comptabilité : 2.1. Classification et fonctionnement des comptes, 2.2. L'organisation comptable, 2.3. Les différents systèmes comptables.
3. L'étude approfondie du plan comptable national : 3.1. Les investissements, 3.2. Les stocks, 3.3. Les créances et les dettes, 3.4. Les comptes de gestion, 3.5. Les comptes de résultats.
4. Les travaux de fin d'exercice : 4.1. Les obligations légales et fiscales et la notion d'exercice, 4.2. La consistance des travaux de fin d'exercice, 4.3. Les opérations comptables de fin d'exercice, 4.4. Le déroulement des travaux de fin d'exercice.
Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accés au grade de premier auditeur à la Cour des comptes.
Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes;
Vu l'ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d'un service national;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accés aux emplois publics, complété par l'article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. pour l'accès aux corps des fonctionnaires;
Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et complété, portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36 et 38;
Décide :
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 38, alinéa 1er du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé à la Cour des comptes un examen professionnel pour l'accés au grade de premier auditeur.
Ant. 2. L'examen professionnel auna lieu un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةL'examen professionnel visé à l'article 1er ci-dessus est ouvert, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, aux auditeurs de la Cour des comptes, justifiant de deux (2) années d'ancienneté dans une formation de la Cour des comptes.
Article 4
فتح المادةLe nombre de postes ouverts aux candidats est fixé à douze (12).
Article 5
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves de l'examen professionnel sera publiéa par décision prise par le président de la Cour des comptes.
Article 6
فتح المادةL'examen professionnel comporte deux
(2) épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Article 7
فتح المادةLes épreuves d'admissibilité consistent en :
- une épreuve technique portant sur la comptabilité générale d'entreprise ou la comptabilité publique (au choix du candidat); durée: 4 heures; coefficient: 2, une épreuve pratique portant sur la rédaction d'une note critique concernant un dossier ou un rapport; durée: 8 heures coefficient: 3.
Article 8
فتح المادةLe programme de la première épreuve écrite comporte, notamment, les domaines énumérés en annexe de la présente décision.
Article 9
فتح المادةLes épreuves orales consistent en un entretien avec le jury portant sur un sujet tiré au sort et relatif au domaine de l'organisation, de la gestion et du contrôle et en un test de connaissance de la langue nationale.
Article 10
فتح المادةDans chacune des épreuves d'admissibilité visées à l'article 6 ci-dessus, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire.
Article 11
فتح المادةPour l'appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction. Lorsque la différence des deux (2) notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un nouvel examinateur.
Article 12
فتح المادةSeuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites.
A l'issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérite.
La liste d'admission définitive est fixée par le jury prévu à l'article 13 de la présente décision.
Article 13
فتح المادةLe jury est composé comme suit : un président de chambre, président du jury, quatre magistrats choisis pour leur compétence en matière économique, financière et comptable.
Article 14
فتح المادةLes candidats admis à l'examen professionnel sont nommés en qualité de premiers auditeurs à da Cour des comptes, dans les conditions fixées à l'article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé.
Article 15
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juillet 1987.
Hadj Benabdelkader AZZOUT ANNEXE COMPTABILITE D'ENTREPRISE I - Comptabilité générale :
1. Les problèmes comptables et leurs solutions : 1.1. Principes de la partie double, 1.2. La normalisation comptable, 1.3. Le plan comptable national.
2. L'organisation et le fonctionnement de la comptabilité : 2.1. Classification et fonctionnement des comptes, 2.2. L'organisation comptable, 2.3. Les différents systèmes comptables.
3. L'études approfondie du plan comptable national : 3.1. Les investissements, 3.2. Les stocks, 3.3. Les créances et les dettes, 3.4. Les comptes de gestion, 3.5. Les comptes de résultats.
4. Les travaux de fin d'exercice: 4.1. Les obligations légales et fiscales et la notion d'exercice, 4:2. La consistance des travaux de fin d'exercice, 4.3. Les opérations comptables de fin d'exercice, 4.4. Le déroutement des travaux de fin d'exercice.
II Eléments de technique comptable approfondie :
1. Les subventions d'investissements,
2. Les comptes de liaisons et cessions inter-unités (y compris les cumuls des bilans),
3. Les opérations comptables particulières : 3.1. Les plus-values de cessions à réinvestir, 3.2. Les écarts de réévaluation, 3.3. Notions comptables relatives à la création et à la dissolution des entreprises,
4. Aperçu sommaire sur la consolution des bilans des sociétés.
COMPTABILITE PUBLIQUE
1. Définition et champ d'application de la réglementation de la comptabilité publique. Comparaison entre la comptabilité publique et la comptabilité de l'entreprise.
Imprimerie Officielle. Alger 7, 9
2. Principes fondamentaux de la comptabilité publique :
La séparation des attributions des ordonnateurs de celles des comptables,
- la distinction entre opportunité et régularité,
- Le principe de la non-affectation des recettes aux dépenses.
3. Les agents de la comptabilité publique : 3.1. Les ordonnateurs: qualité, pouvoirs et responsabilité. 3.2. Les comptables: * Attributions, organisation et responsabilité des comptables. 3.3. Les régisseurs :
Fonctionnement des règles, responsabilité des régisseurs et contrôle des régies. 3.4. La gestion de fait : * les éléments constitutifs, * les opérations constitutives, * les sanctions.
4. Les opérations de la comptabilité publique : 4.1. Les opérations de recettes : * les modalités d'assiette et de liquidation, * les modes d'exécution, * le recouvrement, * l'apurement. 4.2. Les opérations de dépenses : * l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement, * le contrôle des dépenses et leur règlement, * la déchéance quadriennal. 4.3. Les opérations de trésorerie : * les règles générales, * les disponibilités des organismes publics, * (Obligations de dépôt au Trésor et les règles relatives à l'encaisse), * les opérations de trésorerie des comptables de l'Etat.
5. Les nomenclatures budgétaires et comptables : au niveau de l'Etat, au niveau des collectivités locales (wilayas et communes), les problèmes de normalisation.
6. Les contrôles de la comptabilité publique : 6.1. les contrôles externes (juridictionnel et populaire) : * la Cour des comptes, * l'assemblée populaire nationale, * les assemblées populaires, communales et de wilayas. 6.2. Les contrôles financiers internes à l'administration: * le contrôle hiérarchique et de tutelle, * l'inspection générale des finances, * le contrôle des engagements de dépenses. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
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