Décret n° 87-63 du 3 mars 1987 portant changement de dénomination de l'Office national des foires et expositions en Office national des foires et exportations « O.NA.F.EX.) et réaménagement de ses statuts
TITRE I — DENOMINATION - - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةL'Office national des foires et expositions « Ο.ΝΑ.F.EX. », créé en vertu de l'ordonnance n° 71-61 du 5 août 1971 susvisée, prend la I dénomination de l'Office national des foires et exportations « O.NA.F.EX. ›, ci-après désigné <<< L'Office >.
Article 2
فتح المادةL'Office est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il est régi par les présents statuts conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 3
فتح المادةL'Office est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'Office est fixé à Alger.
Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre du commerce.
Article 5
فتح المادةL'Office est placé sous la tutelle et le contrôle du ministère du commerce.
Article 6
فتح المادةL'Office a pour objet de contribuer au développement et à la valorisation des échanges commerciaux par des actions de promotion des exportations, notamment par voie de rationalisation des | importations.
Article 7
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'Office sont fixés, conformément à son objet, comme suit:
A- Objectifs :
L'Office national des foires et exportations a pour missions:
1 - en matière de promotion des exportations
- de promouvoir les exportations par tous les moyens adéquats tels que les études de marchés, les informations générales ou spécialisées, les actions spécifiques de promotion, la documentation publicitaire,
- de mener une mission d'animation et d'incitation à l'exportation auprès des opérateurs du commerce extérieur. A cet effet, il contribue en liaison étroite avec les opérateurs nationaux, au recensement des produits éligibles à l'exportation, à la détermination des quantités exportables ainsi qu'à la planification de nouvelles capacités d'exportation, de fournir les paramètres économiques et financiers significatifs appropriés à la nature du produit à exporter en vue de permettre la prise de décision,
- d'assister les opérateurs nationaux du commerce extérieur par la fourniture de prestations et de consultations. Il peut contribuer, notamment, à la mise en place de structures appropriées en vue de permettre la solution des problèmes liés à l'exportation,
- d'organiser des missions d'opérateurs économiques tant en Algérie qu'à l'étranger, de recueillir l'information sur l'exécution du programme d'exportation des opérateurs nationaux, d'encadrer et d'assister les opérateurs nationaux, pour la réalisation et le développement de leurs exportations; 4 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de collecter, de traiter et de diffuser l'information économique et commerciale nécessaire aux opérateurs nationaux exportateurs, d'organiser, de gérer et d'actualiser les fichiers <produits/pays », << pays/produits », ainsi que le fichier produits d'exportation »,
- d'assurer la coordination des opérateurs auxiliaires concourant à la réalisation d'opérations d'exportation,
- d'intervenir en qualité de mandataire des opérateurs nationaux, sur leur demande, pour la réalisation d'opérations d'exportation, d'apporter sa contribution à l'amélioration de l'environnement dans lequel s'exécutent les opéra | tions d'exportation.
2. - en matière de développement des échanges commerciaux :
- de recueillir des informations relatives au suivi des échanges commerciaux dans le cadre des accords, conventions et protocoles passés entre l'Algérie et ses partenaires étrangers,
- de prendre en charge le suivi des opérations de compensation et de troc, et l'assistance technique aux opérateurs nationaux pour la réalisation de leurs exportations dans ce cadre,
- d'organiser des séminaires, conférences et jour- | nées-débats visant à favoriser la capitalisation ainsi que l'échange d'informations et d'expériences, d'apporter son concours aux institutions compétentes en matière de formation d'agents spécialisés dans le commerce extérieur.
3. en matière de rationalisation des importations :
- de concourir, dans le cadre des contrats de compensation, à la définition de zones géographiques et/ou des pays exportateurs de produits intéressant les opérateurs nationaux ainsi que les zones géographiques et/ou pays potentiellement Importateurs de produits nationaux,
- d'assister, sur leur demande, les opérateurs de commerce extérieur dans les phases de préparation des dossiers d'importation ou de négociation avec les partenaires étrangers, dans le cadre des contrats de compensation,
- de contribuer à la définition des produits à importer, nécessaires à la production de biens et services destinés à l'exportation.
4. - en matière de foires et expositions : la programmation et l'organisation des foires, salons spécialisés et expositions spécifiques à caractère national ou international en Algérie,
- la programmation et l'organisation de la participation algérienne aux manifestations internationales à l'étranger, l'organisation et la gestion d'une exposition permanente des produits d'exportation, la représentation dans le cadre des foires à l'étranger, si nécessaire, des entreprises tant publiques que privées.
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5 - en matière de contrôle de la qualité des produits à l'exportation :
L'Office est chargé de: la délivrance du label < qualité export > pour les produits et les emballages qui satisfont aux normes établies;
La délivrance du label obéit à une procédure qui sera déterminée ultérieurement.
En outre, l'Office contribue, en liaison avec les organismes nationaux et dans le cadre des prescriptions légales:
- à l'élaboration et à l'application de normes techniques auxquelles seront soumis les produits destinés à l'exportation, à l'élaboration et à l'application de normes techniques auxquelles seront soumis tous les emballa lors des opér..tions d'exportation,
- à la désignation, sur l'ensemble du territoire, de postes de contrôle à l'exportation: ports, aéroports et postes-frontières.
B - Les moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1°) l'Office est doté, des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par l'Office national des foires et expositions.
Il est également doté, par voie de transfert, des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par le Centre national du commerce extérieur, 2°) l'Office met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, 3°) l'Office peut contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, 4°) l'Office est habilité à effectuer des opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion Cans la limite de ses attri butions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'Office est administré par un conseil d'administration et d'orientation chargé, notamment, de veiller à la promotion et au développement des exportations.
Il est dirigé par un directeur général.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration et d'orientation est chargé :
a) d'organiser les exportations,
b) d'étudier la faisabilité de développement des exportations hors hydrocarbures et de présenter des scénarii,
c) de proposer toutes mesures de nature à accélérer le processus de développement des exportations,
d) d'étudier ou de faire étudier toute hypothèse de travail pouvant permettre d'atteindre ces objectifs,
e) d'étudier ou de faire étudier l'opportunité d'exportation spécifique.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration et d'orientation entend les rapports du directeur général et donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises, notamment: les programmes d'activités, les budgets prévisionnels, à la fois en ce qui concerne l'exploitation et les investissements,
- les rapports annuels d'activité et les bilans annuels avec leurs différentes rubriques prévues dans le plan comptable national, notamment les comptes de résultats,
- les projets d'adhésion aux organismes similaires étrangers et autres institutions ayant compétence en matière de commerce international.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration et d'orientation est présidé par un représentant du ministre du commerce.
Il est composé de onze (11) membres permanents:
- un (1) représentant du ministre des affaires étrangères,
- un (1) représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, -un (1) représentant du ministre de l'agriculture et de la pêche, -un (1) représentant du ministre des transports, un (1) représentant du ministre de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques,
- un (1) représentant du ministre des finances,
- un (1) représentant du ministre de la planification,
- un (1) représentant du ministre des industries légères, -un (1) représentant du ministre du commerce, -un (1) représentant du ministre de l'industrie lourde, le directeur général de l'I.Ν.Α.Ρ.Ι.
Le directeur général de l'Office national des foires et exportations (O.NA.F.EX.) ainsi qu'un représentant du personnel assistent aux réunions du conseil avec voix consultative, Le conseil peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée utile.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil sont nommés pour une période de trois (3) ans par arrêté du ministre du commerce, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent hiérarchiquement.
Article 13
فتح المادةPour chaque réunion du conseil, un projet d'ordre du jour est établi par le président et communiqué aux membres au moins quinze (15) jours avant la réunion pour permettre le bon déroulement des travaux.
Les membres du conseil peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de toutes questions relevant de ses attributions.
Les lettres de convocation devront comprendre l'ordre du jour de la séance et les documents de travail relatifs aux questions qui y sont inscrites.
Article 14
فتح المادةL'ordre du jour définitif de chaque réunion est adopté après discussion à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire et transcrits sur un registre spécial.
Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à chaque membre du conseil.
Le secrétariat est assuré par le directeur général de l'Office.
Article 16
فتح المادةLe conseil se réunit en séance ordinaire une (1) fois par trimestre, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, soit sur la demande de son président, soit à la demande du directeur général de l'Office ou des deux-tiers (2/3) de ses membres; il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués de nouveau; dans ce cas, le quorum n'est pas exigé.
Article 17
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre du commerce.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur général agit sous l'autorité du ministre du commerce au nom de l'Office. Il représente l'Office dans tous les actes de la vie civile.
Il est responsable du fonctionnement général de l'Office.
Il met en œuvre les orientations du conseil d'administration et d'orientation de l'Office.
Il a tous les pouvoirs de gestion et d'administration pour assurer le bon fonctionnement de l'Office. 4 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de l'objet de l'Office, tel que défini par les textes y afférents sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation d'autres autorités.
Article 18
فتح المادةLe directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, chargé des foires et eхро- sitions.
Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre du commerce sur proposition du directeur général.
TITRE III — PATRIMOINE DE L'OFFICE
Article 19
فتح المادةLe patrimoine de l'Office est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 20
فتح المادةLe montant du fonds social de l'Office est fixé par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances.
Article 21
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds social de l'Office intervient sur proposition du conseil d'administration et d'orientation de l'Office par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
فتح المادةLa structure financière de l'Office est régie par les dispositions réglementaires en vigueur.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé.
Le comptable est nommé conformément aux dispositions du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé.
Article 23
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'Office, arrêtés conformément aux procédures établies, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre du commerce, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 24
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation général, le compte des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis de l'institution chargée du contrôle, sont adressés à la Cour des comptes, au ministre du commerce, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 25
فتح المادةLes comptes de l'Office sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
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Article 26
فتح المادةLes ressources de l'Office sont constituées par : un fonds social, des crédits à moyen et long termes, le produit de ses activités, des subventions éventuelles, des ressources provenant de la délivrance du label qualité-export »,
- toutes autres ressources.
Article 27
فتح المادةLes dépenses de l'Office sont constituées par :
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d'équipement, les dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs,
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 28
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption des présents statuts.
Article 29
فتح المادةLa dissolution de l'Office et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature.
Article 30
فتح المادةHormis les dispositions relatives à la création de l'Office national des foires et expositions (Ο.ΝΑ.Γ.ΕΧ.), toutes les dispositions des ordonnances nº 71-61 du 5 août 1971 et 72-28 du 7 juin 1972 susvisées sont abrogées.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 mars 1987.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 janvier 1988 fixant les conditions d'importation, d'exportation et de cession de marchandises destinées au 15ème Assihar de Tamenghasset
-
Décret n° 87-64
Décret n° 87-64 du 3 mars 1987 relatif au transfert à l'Office national des foires et exportations, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par le Centre national du commerce extérieur
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.