Décret n° 87-190 du 25 août 1987 portant création de l'Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée : Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers », sous le sigle « NAFTEC », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l'entreprise >> ;
L'entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social, et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de l'industrie du raffinage des hydrocarbures et dérivés, notamment la production de carburants, combustibles, solvants, aromatiques, lubrifiants, paraffines et bitumes destinés à la satisfaction des besoins du marché national et à L'exportation.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit :
1) Objectifs :
- promouvoir, développer, gérer et organiser l'industrie du raffinage des hydrocarbures et dérivés ; effectuer des opérations de traitement des huiles usagées collectées, en vue de leur recyclage; effectuer des opérations de traitements à façon pour le compte des clients nationaux et étrangers ;
- centraliser les informations relatives aux besoins des opérateurs nationaux en vue de planifier et d'assurer l'approvisionnement du marché ;
- réaliser les plans annuels et pluriannuels de production en vue d'assurer la satisfaction des besoins nationaux en produits pétroliers raffinés ; assurer l'approvisionnement et la régulation du marché national par la production nationale et, éventuellement, par l'importation; participer à la promotion de l'exportation des produits pétroliers raffinés dans le cadre des mesures arrêtées par le Gouvernement; participer à la coordination en matière de stockage stratégique des produits relevant de son domaine d'action;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 885 assurer la maintenance des équipements et des installations relevant de son domaine d'exploitation, en vue de l'optimisation des moyens de raffinage et, éventuellement, de commercialisation; promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de la qualité des produits relevant de son objet;
- réaliser toutes études de marché, techniques, commerciales, financières en rapport avec son objet; réaliser le programme de développement arrêté dans le cadre de la satisfaction des besoins nationaux en produits pétroliers raffinés; participer et veiller à la mise en œuvre des actions visant le renforcement de l'intégration économique ; encourager et développer les actions d'innovation visant l'amélioration des procédés et des produits; participer avec les organismes et institutions concernés aux actions de recherche et de développement dans les domaines relevant de sa compétence; veiller à la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité industrielle; veiller à la mise en œuvre des mesures visant la sauvegarde et la protection de l'environnement en relation avec les organismes concernés ; veiller à l'introduction et au développement de l'utilisation de l'outil informatique dans le cadre de ses missions; concourir à la formation, au recyclage et au perfectionnement des travailleurs; 2°) Moyens Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
a) l'entreprise est dotée par l'Etat, notamment par voie de transfert, à partir des biens et personnels détenus ou gérés par l'Entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers, ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite et à la réalisation des objectifs et des activités relevant du domaine de raffinage des produits pétroliers,
b) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dis- | positions législatives et réglementaires, tous moyens industriels, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
c) l'entreprise peut, également, contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement;
d) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer, après autorisation de la tutelle. des opérations 886 JOURNAL OFFICIEL DE LA commercialles, mobilières, immobilières, et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à :
Alger; il peut étre transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNENMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE II — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1987
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions législatives et réglementaires, relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, 2º, a) du présent décret,
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur, général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais règlementaires, au ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption du présent décret. 26 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaline.
Fait à Alger, le 25 août 1987, Chadli BENDJEDID.
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