ج.ر عدد 7 لسنة 1978
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, p. 114. Loi n° 78-03 du 11 février 1978 modifiant l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, p. 117. Ordonnance n° 78-06 du 11 février 1978 portant nationalisation de la société Laurent Bouillet, p. 117. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 6 tévrier 1978 portant rappel pour recyclage des officiers de réserve des classes 1971 et 1972, p. 118. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 janvier 1978 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, p. 118.

114 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1978 SOMMAIRE (Suite) Décret du 4 février 1978 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Aïn Beida p 113 Décret du 4 février 1978 portant exclusion du president de l’assemblée populaire communale de Hadjout (wilaya de Blida), p. 118. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Decret n° 78-22 du 11 février 1978 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalises par l’ordonnance n° 78-06 du 11 février 1978 à l’office naional du matériel hydraulique (ONAMHYD), p. 118. Décret n° 78-23 du 11 février 1978 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés par l’ordonnance n° 78-01 du 21 janvier 1978 à la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER), p. 119. Décret n° 78-24 du 11 février 1978 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalises par l’ordonnance n° 78-02 du 21 janvier 1978 à la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER), p. 119. Décret n° 78-25 du 11 février 1978 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés par l’ordonnance n° 78-04 du 21 janvier 1978 à la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER), p. 119. Décret n° 78-26 du 11 février 1978 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés par l’ordonnance n° 78-05 du 21 janvier 1978 à la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER), p. 119. Arrête du 31 janvier 1978 portant abrogation de l’arrêté du 25 20ût 1976 instituant des règles applicables aux personnes et organismes en relation avec l’administration du secretariat d’Etat à Thydraulique et précisant les procedures relatives à la réalisation des opérations planifiées, p. 120. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 78-27 du 11 février 1978 portant création d’un nouveau chapitre au budget du ministère de la santé publique et modification de la répartition des crédits au sein du budget de l’Etat, p. 120. Arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 relatives au droit fixe bimestriel sur la consommation de courant électrique, p. 121. Arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités d’application relatives à la taxe sur les transactions de véhicules autómobiles d’occasion perçue sous forme de timbre, p. 122. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret n° 78-28 du 11 février 1978 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire et d’établissements de formation, p. 122. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 31 janvier 1978 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p. 123. Décrets du 11 février 1978 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 123. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 21 janvier 1978 portant statuts-types des coopératives immobilières, p. 128 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154 : Après adoption par l’assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Conformément aux dispositions de la Charte nationale et en application des dispositions de l’article 14 de la Constitution, l’importation et l’exportation des biens, fournitures et services de toutes natures sont du ressort exclusif de l’Etat. Art. 2. Les contrats et marchés d’importation ou c’exportation de biens. fournitures et services ne peuvent être conclus avec les entreprises étrangèrés que par l’Etat ou un organisme de l’Etat, tel que défini à l’article 3 ci-dessous. CHAPITRE I CONDITIONS GENERALES DE MISE EN ŒUVRE DU MONOPOLE DE L’ETAT SUR LE COMMERCE EXTERIEUR Art. 3. Les organismes de l’Etat, désignés à cet effet, sont chargés de la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Par organisme de l’Etat, au sens de la présente loi, est entendu tout organisme public à caractère national et, de façon générale, toute entreprise socialiste à l’échelle nationale, y compris les offices et établissements publics à caractère industriel et commercial ou à caractère administratif. Art 4. Les organismes de l’Etat, tels que définis à l’article 3 ci-dessus, sont chargés de la mise en œuvre dù monopole de l’Etat sur le commerce extérieur par voie de décret.

14 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Le décret prévu à l’article 4 de la présente loi définit : l’objet du monopole attribué à l’organisme de l’Etat concerné, la nomenclature de l’ensemble des biens, fournitures et services sur lesquels porte le monopole attribué, les moyens indispensables à la mise en œuvre satisfaisante du monopole attribué ainsi que les obligations découlant de cette attribution. L’objet du nonopole attribue à un organisme de l’Etat, tel que défini à l’article 3 ci-dessus, concerne l’importation et/ou l’exportation des biens, fournitures et services relevant de ce monopole. Art 6. Les obligations prévues à l’article 5 ci-dessus et découlant de l’attribution par l’Etat du monopole a l’importation et/ou à l’exportation des biens, fournitures et services énumérés concernent notamment, pour l’ensemble de ces biens, fournitures et services : a) la satisfaction des besoins des agents économiques et de l’économie nationale, d’une façon générale; b) la satisfaction des besoins du consommateur dans le cadre d’une politique de distribution équitable arrêtée en matière de consommation; c) le respect des marges fixées par le Gouvernement et rémunérant l’intervention de l’organisme de l’Etat concerné, à tous les stades de cette intervention; d) l’application des prix de cession des biens et fournitures ou de prestation de services. fixés par le Gouvernement; e) l’exercice effectif du monopole attribué ; f) les modalités de contrôle, par les services concernés de l’Etat, de la mise en œuvre du monopole attribué. Art. 7. Les organismes de l’Etat, tels que définis à l’article 3 ci-dessus, procèdent aux opérations d’importation et d’exportation des biens, fournitures et services dont ils ont la charge, dans le cadre d’un programme général annuel d’importations et d’exportations arrêté par le Gouvernement. Ces opérations sont effectuées conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur en matière d’élaboration, de publicité, de décision et d’approbation de marchés et contrats. Art. 8. Le Gouvernement informe l’Assemblée populaire nationale de l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, dans le cadre d’une communication annuelle portant sur l’exécution du plan national. CHAPITRE II DE L’INTERVENTION DES INTERMEDIAIRES DANS LES OPERATIONS DE COMMERCE EXTERIEUR Art. 9. Le recours à tout intermédiaire et l’intervention de tout intermédiaire, directement ou indirectement, a l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion cu de l’exécution de tout marché ou contrat, sont formellement proscrits et passibles des peines prévues aux articles 128, 242, 243 et 423 du code pénal. Art. 10 Par intermédiaire, au sens de la présente loi, est entendue toute personne physique ou morale qui, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché ou d’un contrat, perçoit 0!! tente de percevoir, directement ou indirectement, une rémunération ou avantage, de quelque nature que ce soit, en échange d’une intervention, de quelque nature qu’elle soit et sous quelque forme qu’elle s’exerce, visant à favoriser la conclusion d’un marché ou contrat au profit de la partie non algérienne la rémunérant, et qui, notamment, et à cet effet: se livre ou promet de se livrer à une ou plusieurs interventions mettant en jeu des relations réelles cu supposées au sein de l’Etat ou des organismes de l’Etat, tels que définis à l’article 3 ci-dessus, ou use de procédés tendant à persuader la partie non algérienne mentionnée ci-dessus, de sa capacité à utiliser en faveur de celle-ci ses relations réelles ou supposées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 115 ou se procure ou tente de se procurer, avec ou sans la participation, voiontaire ou involontaire, d’un agent de l’Etat ou d’un organisme de l’Etat, tel que défini à Particie 3 ci-dessus, des informations ou des documents confidentiels susceptibles de permettre à la partie non algerienne concernée d’ameliorer son offre ou de tirer profit des informations ou des documents ainsi recueillis en vue d’obtenir la conclusion à son avantage du marché ou au contrat mentionné plus haut. Art. 11. Les prestations de conseil, d’études et d’assistance, qu: seraient necessaires lors de la préparation, la négociation, ia conclusion ou l’exécution d’un marché ou d’un contrat, ne peuvent être assurées que par des personnes physiques agissant, soit à titre individuel, soit dans le cadre de groupements professionnels, tel que prévu à l’article 21 ci-dessous, et exerçant, directement et, d’une manière effective, leurs activités dans le cadre d’une profession organisée par la loi et moyennant une rémunération conforme aux dispositions Législatives ou réglementaires organisant la profession considérée. Art. 12. Les marchés et contrats conclus avec les entreprises étrangeres par l’Etat et les organismes de l’Etat, tels que definis à l’article 3 ci-dessus, doivent comporter, sous peine de nullité, une ciause intitulée « clause d’exclusion des intermédiaires et formulée comme suit, : «La loi algérienne proscrit formellement le recours aux intermédiaires. L’intervention d’un intermédiaire et le recours tout intermédiaire sont formellement prohibés par la loi, notamment par des dispositions de la loi n° 78-02 du If février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, et sont passibles des peines prévues aux articles 128, 242, 243 et 423 du pode pénal. En conséquence, le présent marché ou contrat est conclu et sera exécuté sans l’entremise, l’assistance ou l’intervention d’un intermédiaire, courtier, commissionnaire ou assimilé. Par intermédiaire, au sens du présent marché ou contras ies parties entendent: Toute personne physique ou morale qui, à l’occasion de ta préparation de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution dudit marché ou contrat, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, une rémunération ou avantage, de quelque nature que ce soit, en échange d’une intervention, de quelque nature qu’elle soit et sous quelque forme qu’elle s’exerce, visant à favoriser la conclusion du marché ou du contrat au profit de la partie non algérienne la rémunérant, et qui, notamment, et à cet effet :

  • se livre ou promet de se livrer à une ou plusieurs interventions mettant en jeu des relations réelles ou supposées at sein de l’Etat ou des organismes de l’Etat tels que définis l’article 3 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
  • ou use de procédés tendant à persuader la partie non algérienne mentionnée ci-dessus, de sa capacité à utiliser en faveur de celle-ci ses relations réelles ou supposées,
  • ou se procure ou tente de se procurer, avec ou sans la participation, volontaire ou involontaire, d’un agent de l’Etat ou d’un organisme de l’Etat tel que défini à l’article 3 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, des informations ou documents confidentiels susceptibles, de permettre à la partie non algérienne concernée d’améliorer son offre ou de tirer profit des informations ou des documents ainsi recueillis en vue d’obtentt la conclusion à son avantage du marché ou du contrat mentionné plut haut Les prestations de conseil, d’études et d’assistance qui seraient nécessaire lors de la préparation, la négociation, la conclusion ou l’exécution du présent marché ou contrat, ne peuvent être assurées que par des personnes physiques agissant, soit à titre individuel, soit dans le cadre de groupements professionnels, tel que prévu à l’article 21 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, et exerçant, directement et d’une manière effective, leurs activités, dans le cadre d’une profession organisée par la loi et moyennant une rémunération conforme aux dispositions législatives ou réglementaires organisant la profession considérée ».

116 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Conformément aux dispositions de l’article 12 ci dessus. aucun fonctionnaire ou agent de l’Etat ou d’un organisme de l’Etat, quel que defini à l’article 3 ci-dessus, ne peut, en aucun cas, signer avec une entreprise étrangère un marché ou un contrat, qui ne comporterait pas ia << clause d’exclusion des intermédiaires ci-dessus indiquée. Art. 14. Les cahiers des charges établis lors de la consultation et précisant les conditions dans lesquelles les marchés ou contrats sont conclus et exécutés, doivent comporter, pour des marchés et contrats visés à l’article 12 ci-dessus, une annexe comportant la reproduction in extenso de la clause d’exclusion des intermédiaires et mentionnant le caractère obligatoire de l’insertion de cette clause dans le corps du marché ou contrat à passer. Art. 15. Les contrats d’agence commerciale ou de représentation ayant pour objet la réalisation d’importations ou d’exportations de marchandises ou l’utilisation de services ne meuvent être conclus avec les entreprises étrangères, en quelque lieu que ce soit, en Algérie ou à l’étranger, que par un organisme de l’Etat, tel que défini à l’article 3 ci-dessus. Art. 16. Les contrats d’intéressement ou d’exclusivité, sous quelque forme et nature que ce soit, et quels que soient date et le lieu où ils sont passés, sont nuls et de nul effet cu regard de la loi algérienne. Par contrat d’intéressement ou d’exclusivité, il faut entendre tout contrat, accord ou disposition, de quelque nature qu’ils soient et sous quelque forme qu’ils s’exercent, par lequel une personne physique ou morale, en quelque lieu qu’elle se trouve, s’est vue ou se voit reconnaître, par une personne morale ou physique étrangère, un intéressement ou une exclusivité sur des opérations passées ou à passer avec l’Algérie, que ces opérations soient des importations ou des exportations de biens, fournitures ou services, et quelie que soit l’opération initiale à propos de laquelle ce contrat ou accord a été passé, même si ledit contrat ou accord a été passé à propos d’une opération touchant le commerce extérieur algérien, dans laquelle l’opérateur, en Algérie, était une personne morale ou physique privée ou de droit privé, de nationalité algérienne ou étrangère. L’auteur et le bénéficiaire de tout versement, de quelque sorte que ce soit ou de toute rémunération, de quelque nature que ce so15, qui seraient perçus ou viendraient à être perçus, en quelque lieu que ce soit, en vertu d’un contrat ou accord d’intéressement ou d’exclusivité, tels que précisés ci-dessus, tombent sous le coup de l’application des dispositions de la présente loi, notamment son article 26. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas quand l’auteur ou le bénéficiaire du contrat d’intéressement ou d’exclusivité est l’Etat ou un organisme de l’Etat, tel que défini à l’article 3 ci-dessus. Art. 17. Conformément aux dispositions des articles ler, 2, 3, 15 et 16 ci-dessus, les personnes physiques de nationalité algérienne ne peuvent, sauf dans les cas prévus aux articles 21 et 22 de la présente loi, en aucune manière, et en quelque lieu qu’elles se trouvent, en Algérie ou à l’étranger, participer à titre privé, à la préparation, la négociation ou la réalisation d’opérations de commerce extérieur avec l’Algérie, que ce soit a titre individuel, ou par le biais de personnes morales dans lesquelles elles détiennent tout ou partie des actions, parts ou intérêts. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux personnes physiques de nationalité étrangère pour les opérations de commerce extérieur dans lesquelles l’opérateur algérien, agissant pour le compte de l’Etat ou de l’organisme de l’Etat défini à l’article 3 ci-dessus, est un fonctionnaire ou agent avec lequel ces personnes physiques de nationalité étrangère sont apparentés, que ce soit par liens de sang ou par alliance. Art. 18 Sont dissoutes de plein droit toutes les entreprises privées d’import-export et, plus généralement, toute entreprise privée y compris les entreprises à caractère individuel, dont i ‘objet social, à titre principal, concerne la préparation, la négociation ou la réalisation d’opérations de commerce extérieur. Les entreprises privées dont l’objet social ne concerne qu’à titre accessoire la préparation, la négociation ou la réalisation d’opérations de commerce extérieur, doivent, dans un délai REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1978 de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, proceder à la refonte de leurs textes constitutifs pour supprimer de seur objet social les activités de commerce extérieur precitées, qui leur sont prohibées dès la publication de la présente loi. La dissolution effective des entreprises visées au ler alinéa du présent article et la refonte des textes constitutifs des entreprises visées au 2ème alinéa ci-dessus se feront sous l’egide du ministère du commerce et le contrôle des autorités judiciaires. Art 19. Toute personne physique travaillant, à quelque titre que ce soit, pour le compte de l’Etat ou d’un organisme de l’Etat, tel que defini à l’article 3 ci-dessus, qui divulgue une information de nature à fausser l’application des procédures légales et réglementaires en vigueur en matière d’élaboration, de publicité et de décision des marchés et contrats relevaat du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, est passible des peines prévues à l’article 302 du code pénal, à moins que le fait ne constitue une infraction visée au 2ème alinéa de l’article 26 ci-dessous. CHAPITRE III DEROGATIONS ET SANCTIONS Art. 20. - Les dispositions des articles 15 et 18 ci-dessus ne s’appliquent pas aux entreprises étrangères travaillant en Algérie, pour le compte exclusif de l’Etat ou d’un organisme de l’Etat, tel que défini à l’article 3 ci-dessus, à la condition expresse que les agences, succursales ou autres établissements, ouverts ou à ouvrir à cet effet en Algérie par ces entreprises, soient placés sous la direction et la responsabilité effectives d’un cadre salarié de l’entreprise étrangères, qui soit obligatoirement de la nationalité de l’entreprise. Une personne physique de nationalité algérienne ne peut, en aucun cas, exercer la profession de représentant, de délégué or de mandataire, pour le compte d’une entreprise étrangère, dans les relations de celle-ci avec l’Algérie. La dérogation prévue à l’alinéa ler ci-dessus est mise en œuvre par autorisation délivrée par le ministre du commeree, sur décision motivée du ministre responsable du service de l’Etat concerné ou du ministre de tutelle de l’organisme de l’Etat co-contractant de l’entreprise étrangère intéressée. Le retrait éventuel de cette dérogation se fait dans les mêmes formes. Lorsqu’une entreprise étrangère est liée par contrat avec plusieurs administrations et/ou plusieurs organismes de l’Etat, la dérogation prévue par le présent article est mise en œuvre tant que l’entreprise est liée par contrat avec un service ou un organisme de l’Etat, la décision de retrait de dérogation transmise par un ministre intéressé n’entrainant pas l’annulation des décisions prises à l’initiative d’autres ministres concernés. Art. 21. Par dérogation aux dispositions de l’article 17 ci-dessus, les personnes physiques exerçant leurs activités en Algérie, dans le cadre de professions organisées par dispositions législatives ou règlementaires, et agissant, soit à titre individuel, soit dans le cadre de groupements professionnels prévus par la loi ou le règlement, peuvent intervenir, à titre de conseil ou d’assistance, sur les opérations mettant en jeu susceptibles de mettre en jeu le commerce extérieur de l’Algérie. Ces prestations de conseil et d’assistance doivent être exercées d’une manière effective par les personnes visées ci-dessus, dans le cadre des dispositions législatives ou règlementaires précitées et moyennant une rémunération en rapport avec la prestation rendue et conforme aux dispositions législatives ou règlementaires organisant la profession considérée. Les activités de conseil, d’études et d’assistance, légalement admises telles que définies à l’alinéa précédent ne doivent en aucun cas, servir de paravent à des personnes qui les utiliseraient pour se livrer à des pratiques de corruption, de. pression ou d’intimidation ou à des activités d’intermédiaires telles que définies à l’article 10 ci-dessus. Les personnes physiques visées au présent article ne peuvent, en aucun cas, se transformer en intermédiaires, ni exercer une activité de mandataire d’une entreprise étrangère auprès de l’administration ou de tout organisme de l’Eat tel que défini

14 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l’article 8 ci-dessus, sauf dans les cas expressément prévus par des dispositions legislatives ou résiementaires, et notam. ment les représentations et actions exercées par les avocars auprès des cours, tribunaux et autorités judiciaires, en vue d’assurer le bon fonctionnement de la justice. Art. 22 Le Gouvernement peut, par délégation d’exercice du menopole de l’Etat sur le commerce extérieur, accorder des autorisations d’importations : a) aux entreprises étrangères titulaires d’un marché ou contrat conclu avec l’Etat ou un organisme de l’Etat, bel que défini à l’article 3 ci-dessus, dans le cas où l’importation et l’acheminement des matériels et produits destinés à la réau. sation des ouvrages objets dudit marché ou contrat sont laisses contractuellement sous la responsabilité de l’entreprise étrangère. b) aux personnes morales privées algériennes lorsqu’il s’agit de marchandises pour lesquelles l’Etat n’a pas encore mis er place un organisme d’importation et lorsque les marchandises sont destinées à des besoins directement liés à a production. Il ne peut, en aucun cas, être accordé aux personnes mcrales visées au présent alinéa, d’autorisation d’importation pour des marchandises destinées à la revente en l’état. Les dispositions de l’alinéa (b) ci-dessus, sont applicables, à titre transitoire, jusqu’au moment où le Gouvernement aura mis en place les organismes d’importation nécessaires pour rendre pleinement opérationnel le monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Art. 23. - Les importations sans paiement sont régies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur en la matière. Art. 24. Toute personne quien violation des dispositions de l’article 18 ci-dessus, crée une entreprise privée dont des activités touchent, à titre principal ou accessoire, la prepа- ration, la négociation ou la réalisation d’opérations de commerce extérieur. ainsi que toute personne qui en violation des dispositions de l’article 21 ci-dessus, fait état d’un titre ou d’une qualité attachés à une profession mettant en jeu se commerce extérieur de l’Algérie sans être organisee par a lo1, sont passibles des peines prévues à l’article 243 du code pénal. Art. 25. - Τoute personne physique de nationalité algérienne qui crée à l’étranger, une entreprise priv’e dont les activites touchent à titre principal ou accessoire, la préparation, ia negociatior ou la réalisation d’operations mettant en jeu se` le commerce extérieur de l’Algérie, ou qui détient des actions, parts ou intérêts dans une entreprise privée étrangère ayant les activités visées ci-dessus, ainsi que toute personne physique de nationalité algérienne qui, pour le compte d’intérêts privés, individuels ou autres, fait état, à l’etranger, d’un titre ou d’une qualité lui permettant d’intervenir dans les opérations mettant en jeu le commerce extérieur de l’Algerie, sont passibles des peines prévues à l’article 242 du code pénal. Art. 26 - Sous réserve des dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus, toute infraction aux autres dispositions de presente loi est passibie des peines prévues à l’article 423 Ju code penal, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, dont la qualification entraine l’application de pemes plus sévères prévues par d’autres articles du code pénal Les dispositions du present article s’appliquent notamment à tout agent de l’Etat ou d’un organisme de l’Etat, tel que défini a l’article 3 ci-dessus, qui se rend coupabie d’un manquement aux dispositions de la présente loi ou qui se fait complice de l’intervention d’un intermédiaire. Les mêmes peines s’appliquent à tout autre complice de l’intervention d’un intermédiaire. Art. 27 - Indépendamment des peines prévues à l’artic.e 23 ci-dessus, il est obligatoirement procede à la confiscation de tout palement illicite effectue en infraction des dispositions de la présente loi. Lorsque pour une cause quelconque, le palement illicite n’a pu étre saisi ou n’est pas représente, le beneficiaire du paiement illicite est obligatoirement condamné à une amende d’un montant égal à la valeur du paiement illicite Les montants prévus aux premier et ‘euxième alineas du present article sont majorés du montant des intérêts légaux REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 courus entre le moment de la perception du paiement illicite par le penenciane er le moment ou ce dernier sacquitte de la restitution de ce paiement ou du versement de l’amende correspondante. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 23. - Le Gouvernement prendra les initiatives et mesures nécessaires pour que les dispositions legisiatives et regiementaires organisant les professions visées à l’article al ci-dessus, soient mises en harmonie avec les dispositions de La présente loi. Art 29. Les modalités d’application de la présente 101 Seront précisées, en tant que de besoin, par voie de décret. Art. 30. - Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions de la présente loi. Art, 31. La presente loi sera publiée au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1978. Houari BOUMEDIENE. Lo nº 78-03 du 11 février 1978 modifiant l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975, modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code penal, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - L’alinéa 3 de l’article 423 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, est abrogé. Art. 2. - La presente loi sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1978. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 78-06 du 11 février 1978 portant nationalisation de la société Laurent Bouillet. AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la Republique, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la Charte nationale et notamment son titre VI ; Vu la Constitution et notamment son article 153; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés, les biens, parts, actions, droits et interêts de toute nature qui composent en Algerie, te patrimoine de la societe Laurent Bouillet dont le siège est Situe au 1, rue de l’Atlas à El Harrach, Alger, et plus generalement les biens, parts actions droits et intérêts de Foute nature detenus par toutes sociétés filiales, ou établis- Sements connus sous la raison sociale, le sigle ou a denomination totale ou partielie de la société Laurent Bouillet. Art. 2 Il est dresse dans un délai qui sera fixé ulterieurement un inventaire descriput et estumatif des biens, parts, actions. droits et intérêts nationalises, en tant que de besoin, par decret. Art. 3 - La nationalisation objet de la présente ordonnance, Ouvrira droit à une indemnite à la charge de l’Etat dont les modalites de fixation et de réglement seront fixées en tant que de besoin, par decret. 118 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article ier ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et d’en transférer la détention aux personnes physiques et morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat ou engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés, en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1978 Art. 6 Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens nationalises peut entrainer l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1978. Houari BOUMEDIENE, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du $ février 1978 portant rappel pour recyclage des officiers de réserve des classes 1971 et 1972. Le ministre de la défense nationale, Vu le décret n° 77-110 du 26 juillet 1977 portant rappel de certains réservistes dans le cadre des périodes d’entretien; Arrête : Article 1er. Les officiers de’ réserve appartenant aux classes 1971 et 1972 sont tenus d’effectuer, au titre de leur entretien, deux mois de services effectifs dans les rangs de l’Armée nationale populaire dans les conditions fixées par le décret n° 77-110 du 26 juillet 1977 susvisé. Art. 2. Le lieu et la période au cours de laquelle s’effectuera le rappel des réservistes visés à l’article précédent sont arrêtés par le commandement. Les décisions y relatives sont communiquées aux intéressés par voie d’ordre individuel de rappel. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1978. P. le ministre de la défense nationale, Le Colonel, Abdelhamia LATRECHE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 janvier 1978 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen. Par décret du 31 janvier 1978, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Mohamed Rahmanı, appelé & d’autres fonctions. Décret du 4 février 1978 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Aïn Beida. Par décret du 4 février 1978, M. Abdelouahab Bénidir est exclu de son poste de président de l’assemblée populaire communale de Ain Beida, Décret du 4 février 1978 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Hadjout (wilaya de Blida). Par décret du 4 février 1978, M. Mohamed Mokhtari est exclu de son poste de président de l’assemblée populaire communale de Hadjout (wilaya de Blida). MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Décret n° 78-22 du 11 février 1978 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés par l’ordonnance n° 78-48 du 11 février 1978 à l’office national du matériel hydraulique (ONAMIIYD). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 78-06 du 11 février 1978 portant nationalisation de la société Laurent Bouillet; Décrète : Article 1 - L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés par l’ordonnance n° 78-06 du 11 février 1978 est transféré par le présent décret à l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD). Art. 2. L’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD) versera au trésor public, selon les modalités qui seront fixees par décision conjointe du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et du ministre des finances, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article er ci-dessus. Art. 3. Le ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1978. Houari BOUMEDIENE. 14 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 78-23 du 11 février 1978 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisės par l’ordonnance n° 78-01 du 21 janvier 1978 à ta société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rarai (SONAGTHER). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 Vu t’ordonnance n° 78-01 du 21 janvier 1978 portant nationalisation de la société INTRAFOR-COFOR; Décrète : Article 1er L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés par l’ordonnance nº 78-01 du 21 janvier 1978 est transféré par le présent décret à la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER). Art. 2 La société nationale des grands travaux hydrauiques et - d’equipement rural (SONAGTHER) versera au tresor public, selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre de l’hydraulique. de la mist en valeur des terres et de la protection de l’environnement et du ministre des finances, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article ier ci-dessus. Art. 8. - Le ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et le ministre des finances sont chargés, chacun en re qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 11 février 1978. Houari BOUMEDIENE Décret n° 78-24 du 11 février 1978 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalises par Pordonnance n° 73-02 du 21 janvier 1978 à la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rura) (SONAGTHER). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10” et 152; Vu l’ordonnance n° 73-02 du 21 janvier 1978 portant nationalisation de la société SIF BACHY; Décrète : Article 1er L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés par l’ordonnance nº 78-07 du 21 janvier 1978, est transféré par le présent decret à la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’equipement rural (SONAGTHER). Art. 2 La société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER) versera au trésor public, selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre de l’hydraulique, de ia mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et du ministre des finances, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article 1er ci-dessus. Art. 5. Le ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1978. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 119 Décret n° 78-25 du 11 février 1978 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés par l’ordonnance n° 78-04 du 21 janvier 1978 à ta société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 78-04 du 21 janvier 1978 portant nationalisation de la société algérienne d’entreprise; Décrète : Article 1°r. - L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés par Pordonnance nº 78-04 du 21 janvier 1978 est transféré par le présent decret à la société naționale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER). Art. 2. La société nationale Cas grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER) versera au trésor public. selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et du ministre des finances, une somme valent contrepartie des biens transférés par l’article 1er ci-dessus, Art. 3. Le ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et le ministre des finances sont charges. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1978. Houari BOUMEDIENE, Décret n° 78-26 du 11 février 1978 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés par l’ordonnance n° 76-05 du 21 janvier 1978 à la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 78-05 du 21 janvier 1978 portant nationalisation de la société COMETRA; Décrete : Article 1er. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés par l’ordonnance n° 78-05 du 21 janvier 1978 est transféré par le présent décret à la societé nationale des grands travaux hydrauliques et d’équidement rural (SONAGTHER). Art. 2. La société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER) versera au trésor public selon les modalites qui seront fixées par décision conjointe du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et du ministre des finances, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article Le ci-dessus, Art. 3. - Le ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 fevrier 1978. Houari BOUMEDIENE 120 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1978 Arrêté du 31 janvier 1978 portant abrogation de l’arrêté du 25 août 1976 instituant des règles applicables aux personnes et organismes en relation avec l’administration du secretariat d’Etat à l’hydraulique et précisant les procédures relatives à la réalisation des opérations planifiées. Le ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu l’arrêté du 25 août 1976 instituant des règles applicables aux personnes et organismes en relation avec l’administration du secrétariat d’Etat à l’hydraulique et précisant les procédures relatives à la réalisation des opérations planifiées; Arrête : Article 1º - Est abrogé l’arrêté du 25 août 1976 instituant des regies applicables aux personnes et organismes en relation avec l’administration du secrétariat d’Etat à l’hydraulique et précisant les procédures relatives à la réalisation des opérations planifiées. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1978. Ahmed BENCHERIF. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 78-27 du 11 février 1978 portant création d’un nouveau chapitre au badget du ministère de la santé publique et modification de la répartition des crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; ETAT Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et notamment son article 12; Vu le décret n° 77-138 du 8 octobre 1977 portant rattachement de la direction générale de la sécurité sociale au ministère de la santé publique ; Vu le décret n° 77-202 du 31 décembre 1977 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1978, au ministre de la santé publique; Vu le décret n° 77-207 du 31 décembre 1977 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1978, au ministre du travail et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget du ministère de la santé publique, titre IV Interventions publiques 7ème partie Action sociale Prévoyance, un chapitre 47-02 intitulé « Contribution à la caisse de sécurité sociale des mines (CASOMINES) >. Art. 2. -Il est annulé sur 1978, un crédit de quatre millions six cent soixante mille dinars (4.660.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 1978, un crédit de quatre millions six cent soixante mille dinars (4.660.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances, le ministre de la santé publique et le ministre du travail et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1978. Houari BOUMEDIENE «A» N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE IΠ MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 700.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 61.000 3ème partie Personnel Charges en activité et en retraite sociales 33-01 Administration centrale Prestations familiales 45.000 33-03 Administration centrale Sécurité sociale 28.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 50.000 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 5.000 34-03 Administration centrale Fournitures 15.000 34-04 Administration centrale Charges annexes 10.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 7ème partie Action 47-01- Contribution à la caisse de (CASOMINES) sociale Prévoyance sécurité sociale des mines 3.746.000 Total général des crédits annulés pour le budget du ministère du travail et de la formation professionnelle.. 4,660.000 14 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 121 «B» N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE LA SANTE PUBLIQUE TITRE IIIΙ - ΜΟΥΕNS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 700.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 61.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-01 Administration centrale Prestations familiales 45.000 33-03 Administration centrale Sécurité sociale 28.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 50.000 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 5.000 34-03 Administration centrale Fournitures 15.000 34-04 Administration centrale Charges annexes 10.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 7ème partie Action 47-02 Contribution à la caisse de (CASOMINES) sociale Prévoyance sécurité sociale des mines 3.746.000 Total général des crédits ouverts pour le bubget du ministère de la santé publique 4.660.000 Arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 relatives au droit fixe bimestriel sur la consommation de courant électrique. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, notamment son article 61; Vu le code des impôts indirects; Arrête Article 1r. Le recouvrement du droit fixe bimestriel prévu à l’article 61 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 est effectué par la SONELGAZ auprès des abonnés domestiques dans les conditions, prévues aux articles ci-dessous. Art. 2. Est abenné domestique le ménage utilisant dans son logement - d’habitation l’électricité pour ses besoins propres. Art. 3. Les logements de fonction doivent faire l’objet de déclarations aupres des services compétents de la SONELGAZ pour être soumis au régime de taxation des abonnés domestiques. Art. 4. Les agents de la SONELGAZ bénéficiant d’un tarif de facturation particulier sont soumis au droit fixe bimestriel de 12 DA. Art. 5. La valeur de la consommation de courant électrique servant au calcul du tarif du droit fixe bimestriel comprend la prime fixe et le prix proportionnel. Art. 6. - Le versement du montant du droit fixe facturé s’effectue, au plus tard, cinquante (50) jours à compter de la fin du mois au titre duquel la facture a été émise, auprès des bureaux des recettes des contributions diverses des circonscriptions dont dépendent les centres comptables de la SONEL- GAZ. Art. 7. Ce versement doit être accompagné d’une déclaration de la SONELGAZ comportant notamment : le montant global des factures émises; le montant des droits correspondants, déduction faite qu montant de la quote-part de 4% attribuée à la SONEL- GAZ. Art. 8. Lorsque le montant du droit fixe pour un abonné domestique n’a pu être effectivement mis en recouvrement par la SONELGAZ, à l’expiration de l’exercice, le remboursement du montant correspondant dont le versement a déjà été effectué peut être obtenu, au moyen d’une atténuation du montant à payer au titre des échéances ultérieures. Cette atténuation doit figurer sur la déclaration y afférente. Art. 9. - Les règles du contentieux qui régissent les impôts indirects s’appliquent à la SONELGAZ en ce qui concerne le droit fixe bimestriel sur la consommation de courant électrique. Toutefois, en ce qui concerne le recouvrement du droit fixe auprès des abonnés domestiques, la SONELGAZ doit observer la procédure suivie en matière de recouvrement du prix de la consommation électrique. Art, 10. La SONELGAZ est tenue de fournir, régulièrement, les statistiques en matière d’assiette et de recouvrement à la direction des impôts sur des états prévus :. cet effet. Art. 11. - Le montant du produit du droit fixe est imputé au compte budgétaire n° 201-004 produits des contributions indirectes». Art. 12. Le directeur des impôts et le directeur général de la SONELGAZ sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrète qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1977. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Habib HAKIKI. 122 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités d’application rolatives à la tane sur des transaction de véhicules automobiles d’occasion perçue sous forme de timbre. Le ministre des finances, Vu l’article 83 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 cortant loi de finances pour 1978; Vu l’arrêté du 8 avrii 1964 relatif au modèle de timbre unique; Vu le code du timbre; Arrête : Article 1º. Le timbre fiscal prévu à l’article 83 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 se présente sous la forme de vignettes rectangulaires de couleurs et tarifs différents, Art. 2. Oes vignettes comportent une souche et un récépissé détachable ou talon, La souche, de format 80 m/m sur 53 m/m mentionne en langue nationale : l’expression: Impôt du timbre l’expression: taxe sur les transactions de véhicules automobiles la quotité le nom du vendeur son prénom son adresse la marque du véhicule la puissance et la charge utile son immatriculation sa date de première mise en circulation le numéro de la série de la vignette, Le récépissé ou talon, de format 100 m/m sur 80 m/m mentionne également en langue nationale l’expression « République algerienne démocratique et populaire et les mêmes indications que celles figurant sur la souche, Art. 3. Ces series ae vignettes sont imprimées sur fond de couleur et aux quotités comme suit : a) violatte : 500 DA b) bleu-clair : 1.000 DA c) verte : 2.000 DA d) rose : 3.000 DA e) orange : 4:000 DA f) marron-clair : 5.000 DA g) grise : 6.000 DA h) jaune-pâle : 10.000 DA i) mauve : 12.000 DA Elles ont cours à compter du janvier 1978 Art. 4. La taxe est perque au titre de chaque cession intervenant a compter du 1er janvier 1978. La date de la cession peut étre apprecier, en tenant compte du jour du versement postal de la taxe fitrente a l’etablissement de la nouvelle carte d’immatriculation. le récépissé de ce versement en faisant foi. Art. 5. L’age du véhicule se calcule de l’année de premiere mise en circulation à celle de la cession sans fractionnement Art. 6. La débite des vignettes est assurée par les receveurs des contributions diverses. Leur délivrance est subordonnée à la présentation de la carte d’immatriculation Pour tout véhicule ayant supporté la taxe au titre d’une précédente transaction, la vignette y afférente sera presentée pour l’acquittement du coût de la vignette se rapportant à la nouvelle cession, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1978 En cas de perte ou de destruction, il en sera justifié par une declaration de versement. A défaut, l’assujetti acquittera le montant de la taxe présumée éludée avant la délivrance de la nouvelle vignette. Art. 7. - L’établissement des cartes d’immatriculation est subordonné au paiement de la vignette ea les services compétents de la wilaya sont chargés à cet effet d’assurer la vérification du paiement et du tarif correspondant. Art. 8. La taxe est soumise aux mêmes règles d’exigibilité, de recouvrement et de contrôle qu’en matière de timbre. Art. 9. Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera pabiié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1977. P. le ministre des finances Le secrétaire général, Habib HAKIKI. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret n° 78-28 du 11 février 1978 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire et d’établissements de formation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour l’année 1976; Vu le décret n° 69-132 du 2 septembre 1969 portant recensement et régularisation de la situation juridique des établissements d’enseignement du second degré dotés de ia personnalité civile et de l’autonomie financière; Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation ; Décrète : Article 1er. Sont créés, à compter de la date leur ouverture respective, les établissements d’enseignement secondaire général et professionnel figurant en annexe I Art. 2. Sont créés, à compter de la date de leur ouverture respective, les établissements de formation dénommés « Instituts de technologie de l’éducation > figurant en annexe Ii Art. 3. Est supprimé l’établissement de formation dénomme << Institut de technologie de l’éducation» figurant en annexe III. Art. 4. - Les établissements dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics d’enseignement et de formation relevant du ministère de l’éducation. Art 5. Le ministre de l’éducation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. F’ait à Alger, le 11 février 1978. Houari BOUMEDIENE 14 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNICUMS WILAYAS ETABLISSEMENTS NATURE Alger Lycée de Rouiba Mixte Annaba Lycée de Bou Marouane Mixte El Asnam Lycée de Bocca Sahnoune Mixte Lycée de Aïn Defla Mixte Médéa Lycée de M’Sala Filles Mostaganem Technicum de la cité Zeghlow) Mixte M’Sils Lycée de M’Sila Mixte Oum El Bouaghi Lycée de Ain M’Lila Mixte Sétif Lycée de Sétif Filles Technicum de Sétif Mixte Skikda Lycée de Azzaba Mixte Lycée de Collo Mixte Tébessa Lycée de Tébessa Mixte Tiaret Lycée de Frenda Mixte Lycée de Sougueur Mixte Tizi Ouzou Lycée de Aïn El Hammam Filles Tlemcen Lycée de Maghnia Mixte ANNEXE II LISTE DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION WILAYAS ETABLISSEMENT’S REGIME Institut de technologie de l’édu- Béjaïa cation Thadadden Internat Institut de technologie de l’edu- Médéa cation de M’Sala Internat Institut de technologie de l’education de filles de Médéa Internat Blıda Institut de technologie de l’éducation de Boufarik Internat Skikda Institut de technologie de l’education de Skikda Internat REPUBLIQUE ALGERIENNE 123 ANNEXI Ш LISTE DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION SUPPRIMES WILAYA ETABLISSEMENT REGIME Mostaganem Institut de technologie de l’édu- Internat cation de Relizane MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 31 janvier 1978 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 31 janvier 1978, il est mis fin aux fonctions de M. Sebti Bougrine, procureur de la République adjoint av tribunal de Bou Saada. Décrets du 11 février 1978 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 11 février 1978, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 da 15 decembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ould Mostefa, né le 9 novembre 1948 à Oran, qui s’appellera désormais: Touati Abdelkader; Abdesselam ben Mohammed, né en 1927 à Taza (Maroc), et ses enfants mineurs: Houria bent Abdesselam, née le 30 mal 1959 à Hennaya (Tlemcen), Khadidja bent Abdesselam, née le 27 août 1962 à Hennaya (Tlemcen), Abdallah ould Abdesselam he le 29 octobre 1963 à Hennaya, Boumédiène ould Abdesselain. ne le 18 novembre 1966 à Hennaya, Nadia bent Abdesselam. née le 14 juillet 1968 à Hennaya, Leïla bent Abdesselam, née le 9 août 1970 à Hennaya (Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Houmani Abdesselam, Houmani Houria, Houmani Khadidja. Houmani Abdallah, Houmani Boumédiène, Houmani Nadia, Houmani Leïla ; Ahmed ben Abdallah, né le 9 đécembre 1919 & Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benabdesselaa Ahmed; Ahmed ould Mohamed, né le 31 janvier 1928 à Aïn Témou chent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellers désormais: Seddik Ahmed; Ahmed ben Sayah, né en 1917 à Ouled Belkhir, Berkane. orovince d’Oujda (Maroc), et son enfant mineure: Rahmouna bent Ahmed, née le 24 juillet 1959 à E) Amria (Sidi Bel Abbès.. qui s’appelleront désormais: Sayah Ahmed, Sayah Rahmouna: Alle Antabi, épouse Inal Mohammed, née en 1907 à Aintab (Syrie); Allel Kaddour, né le 29 mars 1951 à Khémisti-ville, commune de Bou Ismaïl (Blida), et ses enfants mineurs: Allel Samia. née le 14 juin 1975 à Koléa, Allel Nadjim, né le 16 septemore 1976 à Koléa (Blida); Amrani Mohamed, né en 1951 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès) : Attar Abdul-Kadir, né le 1er janvier 1941 à Damas (Syrie), er son enfant mineure: Attar Nada, née le 13 mai 1973 a Alger; Badour Khodr, né en 1934 à Selmeh (Syrie); Bekali Abdallah, ne le 5 juin 1921 à Fès (Maroc), et ses enfants mineurs: Sekali Ouafa, nee le 22 juin 1959 à Meknes (Maroc), Bekali Noureddine, né le 24 novembre 1960 Meknes (Maroc); Belhadj Mohamed, né le 21 février 1920 à Aïn Témoucheut (Sıdı Bel Abbès); Belmokhtar Brahim, né le 22 octobre 1926 à Jerusalem (Palestine), et ses enfants mineurs Ben Mokhtar Souaaa, nee le 18 janvier 1965 a Alger 1”. Ben Mokhtar Mohammed, née le 24 novembre 1965 a Alger Ben Mokhtar Nefissa, ne le 11 fevrier 1967 à Alger 3, Ben Mokhtar Fatiha, née le 25 avril 1971 à Alger 3°; 124 JOURNAL OFFICIEL DE LA Benamar ould Hamdoun, né le 31 juillet 1953 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Kara Bénamar; Benhamou Ahmed, né le 12 janvier 1931 à Mascara ; Bouchikhi Ghzala, épouse Ali Mohamed, née en 1937 à la tribu Arab Sabbah, province de Ksar Es Souk (Maroc); Boumediene ould Kaddour, né le 15 avril 1945 à Aïn Kihal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Arab Boumédiène ; Brahim ben Ali, né le 14 janvier 1939 à Alger 7, qui s’appellera désormais: Ouahsi Brahim; Chaffouk ben Ali, né le 18 avril 1949 à Tébessa, qui s’appellera désormais: Ramdane Chaffouk; Douhasset Bachar, né en 1952 à Homs (Syrie); Dridi Salem, né le 3 mars 1935 à Enfidaville, gouvernorat de Sousse (Tunisie), et ses enfants mineurs: Dridi Mokhtaria, née le 15 septembre 1963 à Arzew (Oran), Dridi Kadda, né le 7 mai 1965 à Arzew, Dridi Boudjellal, né le 7 mai 1965 a Arzew, Dridi Mohammed, né le 3 avril 1967 à Arzew, Dridi Brahim, né le 22 avril 1968 à Arzew, Dridi Yamna, née le 15 mars 1971 à Oran, Dridi Zineb, née le 22 janvier 1973 à Oran ; El-Chaar Hossein, né en 1943 à Salamieh (Syrie), et son enfant mineure: El-Chaar Ismahane, née le 6 juin 1973 à Blida; El-Chawa Abdul-Dayem, né en 1947 à Homs (Syrie), et son enfant mineur: El-Chawa Abdul-Hafid, né le 28 février 1975 à Alger; Elmersni Mohamed, né le 18 janvier 1911 à Elmrassen, délégation de Ghardimaou, gouvernorat de Jendouba (Tunisie), et son enfant mineur: Nadji ben Mohamed, né le 2 février 1961 à Annaba; ledit enfant mineur s’appellera désormais: Elmersni Nadji; El Ouarghi Gamra, épouse Hamma Mohammed El Mekki, née le 12 janvier 1942 à Tunis (Tunisie); Embarek ben Ali, né en 1926 à Ksar El Fougani, Tafilalet, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais : Khaldi Embarek; Farid ben Hamou,né le 27 juin 1954 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Rahal Farid; Fatima bent Amar, épouse Hamed ben Mohamed, née le ler avril 1935 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benmoussa Fatima ; Fatima bent M’Hamed, épouse Benyamina Ahmed, née le 25 août 1951 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Bekhti Fatima; Fatma bent Aïssa, veuve Berrabah Miloud, née en 1914 à Sidi Ali Ben Youb (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Berrabah Fatma ; Fatma bent Mohammed, née le 27 avril 1940 à Oulhaça Gheraba (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Elbouslend Fatma; Fekih Mébarak, né en 1893 à Achache, commune de Maghnta (Tlemcen); Hadj Ahmed Adnan, né en 1943 à Alep (Syrie), et son enfant mineur: Hadj Ahmed Khaled, né le 2 septembre 1971 Chéraga (Alger); Hamaoued Ahmed, né le 11 décembre 1943 à Caïd Belarbi (Sida Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Mébarek Ahmed : Hassoun Adel, né le 14 juin 1942 à Salamieh (Syrie); Horri Ahmed, né le 29 avril 1916 à Bouhanifia El Hammamet (Mascara); Houssine ben Abdelkader, né en 1898 à Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais Chertou Houssine; Hassen Kheïra, épouse Settouti Mimoun, née le 7 février 1944 à Ouled Lakred (Tiaret); Hafi Mohamed Hatem, né le 4 août 1958 à Tunis (Tunisie): Hafid Rekia, épouse Bendjellouli Mohammed, née le 22 Janvier 1944 à Béchar; REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1978 Kadachi Khelifa, né le 27 février 1922 à Nasrallah, gouvernorat de Kairouan (Tunisie); Keltoum bent Kouider, née le 28 avril 1955 à Aghlal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Negadi Keltoum ; Khaldi El Hadi, né le 1er juillet 1935 à Doukhane, commune d’Elma Labiod (Tébessa), et ses enfants mineurs: Khaidi Djamel, né le ler juillet 1963 à Doukhane, commune d’Elma Labiod (Tébessa), Khaldi Moncef, né le 12 août 1964 a Doukhane (Tébessa), Khaldi Rachid, né le 5 septembre 1966 à Annaba, Khaldi Mounir, né le 14 décembre 1968 à Annaba, Khaldi Mokhtar, né le 14 mai 1971 à Annaba, Khaldi Mohammed, né le 5 octobre 1973 à Annaba, Khaldi Samia, née le 6 mars 1976 à Annaba ; Lahouaria bent Abderrahmane, épouse Laribi Mohamed, née le 11 février 1935 à Oran, qui s’appellera désormais: Benyamina Lahouaria; Lahouari ben Messaoud, né en 1927 à Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Mohamed ben Lahouari, né te 22 avril 1960 à Gdyel (Oran), Fatiha bent Lahouari, née le 17 janvier 1966 à Oran, Mimouna bent Lahouari, née le 5 juin 1967 à Oran, Rachida bent Lahouari, née le 5 octobre 1969 à Jran, Naïma bent Lahouari, née le 8 septembre 1971 à Oran, Djemaïa bent Lahouari, née le 14 octobre 1972 à Oran, Zohera bent Lahouari, née le 15 septembre 1975 à Oran, Abdelkader ben Lahouari, né le 11 novembre 1976 à Oran, qui s’appelleront désormais: Hassaïn Lahouari, Hassaïn Mohamed, Hassaïn Fatiha, Hassain Hassaïn Mimouna, Hassaïn Rachida, Hassaïn Naïma, Hassaïn Djemaïa, Hassaïn Zohera, Hassaïn Abdelkader ; Lahcène ben Mohamed, né en 1955 à Oued Fodda (El Asnam), qui s’appellera désormais: Abdoune Lahcène ; Mebarek All, né le 7 mars 1935 à Zemmora (Mostaganem), qui s’appellera désormais Benali Mébarek; Meknassi Yamina, épouse Dridi Salem, née le 14 février 1938 à Mohammadia (Mascara); Mimoun Ameur, né le 19 mars 1936 à El Mahgoun (Oran); Mohamed ben Abdelkader, né le 4 mars 1946 à Mers El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais: Haddou Mohamed; Mohammed Abdelkader, né en 1941 à Achache, commune że Bab El Assa (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Louisa Mohammed; Mohammed ben Ahmed, né le 18 mai 1951 à Larba (Blida), et ses enfants mineurs: Yassine ben Mohammed, né le ler mai 1970 à Kouba (Alger), Rafik ben Mohammed, le 29 août 1976 à Kouba, qui s’appellera désormais: Abenaï Mohammed, Abenaï Yassine, Abenaï Rafik; Ahmed ben Mohamed, né le 12 février 1950 à Koléa (Blida), qui s’appellera désormais: Aouni Ahmed; Mokhtar ben Ahmed, né le 20 avril 1947 à Tissemsilt (Tiaret), qui s’appellera désormais: Ayed Mokhtar; Mama bent Boudjema, épouse Benzouaoui Ahmed, née le 20 janvier 1945 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera desormais: Tahar Mama; Mounira bent El Hachmı, née le 6 juin 1956 à Tébessa, qui s’appellera désormais Nouri Mounira; Mohamed ben Driss, ne en 1931 à El Bali, Tagout, province C’Agadir Maroc), et ses enfants mineurs: El Hadi ben Mohamed, né le 28 novembre 1959 à El Harrach (Alger), les ben Mohamed, ne le 5 août 1965 à Alger 6ème, qui s’appelleront desormais: Bakri Mohamed, Bakri E. Налі, Bakri Liès; Meziane Farma, ne le 8 août 1950 à La Chiffa (Blida) : Mohamed ben Hamida, ne le 4 février 1940 à Es Senia (Oran), qui s’appellera desormais: Benhamıda Mohamed : Mahmoud ould Mohamed, ne le 11 mars 1952 à Relizane (Mostaganem), qui s’appeliera désormais: Laribı Mahmoud : Maurice Mohammed, ne De 19 fevrier 1937 a Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais: Benguerine Mohammed; 14 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA M’Hamed ben Mohamed, né le 15 juillet 1946 & An Témouchent (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs: Abdelkader ben M’Hamed, né le 13 juin 1968 a Aïn Temouchent, Kheïra bent M’Hamed, née le 17 septembre 1969 à Ain Témouchent, Bouhadjar ben M’Hamed, né le 15 juillet 1972 à Aïn Témouchent, Samira bent M’Hamed, née le 27 mars 1975 à Ain Témouchent, Merakchi ben M’Hamed, ne le 27 décembre 1976 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’ap. pelteront désormais Berrahil M’Hamed, Berrahil Abdelkader. Berrahi Kheira, Berrahil Bouhadjar, Berrahil Samira, Berranil Merakchi; Miloud ould Mimoun, né en 1933 à Béni Buifror, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Fatna bent Miloud, née le 7 février 1960 à Aïn Témouchent, Hassan E! Mahfoud ould Miloud, né le 29 septembre 1962 à Aïn Témouchent, Abdallah ben Miloud, né le 16 août 1965 à Aïn Témouchent, Bouhadjar ben Miloud, né le 26 décembre 1966 à Aïn Témouchent, Bouabdallah ben Miloud, né le 23 avril 1968 à Aïn Témouchent, Yamina bent Miloud, née le 23 avril 1968 Aïn Témouchent, Chahinez bent Miloud, née le 15 novembre 1969 à Aïn Témouchent, Baroudi Djawed ben Miloud, né le 5 juin 1971 à Aïn Témouchent à Aïn Témouchent, Mohammed ben Miloud, né le 13 octobre 1972 à Aïn Témouchent, Malik Kamel ben Miloud, né le 14 juillet 1975 Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Belarni Miloud, Belarbi Fatna, Belarbi Hassan El Mahfoud, Belarbi Abdallah, Belarbi Bouhadjar, Belarbi Boubdellah, Belarbi Yamina, Belarbi Chahinez, Belarbi Baroudi Djawed, Belarbi Mohammed, Belarbi Malik Kamel; Mimoun ould Mohamed, né le 5 août 1932 à Sidi Khaled (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais Laziz Mimoun; Mohamed ben Messaoud, né le 7 avril 1936 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Messaoudi Mohamed; Mohamed ould Mohamed, né en 1938 à Taforalt, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Aïcha bent Mohamed, née le 18 janvier 1962 à Sidi Bel Abbès, Maâchou ben Mohamed, né le 9 mai 1965 à Sidi Hamadouche (Sidi Bel Abbès), Souad bent Mohamed, née le 28 novembre 1966 à Sidi Hamadouche, Zouaoui ould Mohammed, né le 6 avril 1972 a Sidi Hamadouche, Lakhdar ben Mohammed, né le 14 mars 1976 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Bourarache Mohamed, Bourarache Aïcha, Bourarache Maâchou, Bourarache Souad, Bourarache Zouaoui, Bourarache Lakhdar ; Monammed ben Mohammed, né le 15 mai 1934 à Cherchell (Blida), qui s’appellera désormais: Belhadj Mohammed; Mohamed ben Seddik, né en 1918 à Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc), et son enfant mineure: Abbassia bent Mohamed, née le 5 mars 1962 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Harir Mohamed, Harir Abbassia; Naïma bent Ahmed, épouse Haddad Amar, née le 26 août 1933 au Caire (R.A.E.), qui s’appellera désormais: Haddad Naïma; Omari Bassam Mohamed, né le 2 septembre 1944 à Damas (Syrie), et ses enfants mineurs: Omari Mossaab, né de 30 septembre 1972 à Alger, Omari Nesrine, née le 4 janvier 1976 à Alger 3ème; Rabha bent Kaddour, épouse Naceur Miloud, née le 2 juin 1948 à Oran, qui s’appellera désormais: Kaddour Rabha ; Rabha bent Mohamed, épouse Ghouti Abdesselam, née le ler mars 1941 à Mers El Kébir (Oran), qui s’appellera désormais: Nekkat Rabha ; Roukbi Hachemia, née le 23 septembre 1941 à Béchar : Sid-Ali ben Abdallah, né le 18 juillet 1957 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais Boukhalfi Sid-Ali; Souici Benmoussa, né le 18 mars 1950 à Froha (Mascara); Sarradj Marwan, ne le 26 janvier 1942 à Alep (Syrie), et ses enfants mineurs: Sarraj Bachir, né le ler janvier 1966 à Alger 9ème, Sarraj Charif, ne le 16 avril 1967 à Alger 4ème, Sarraj Chahnaz, née le 11 octobre 1975 à Alger 9ème ; Seddik ben Mohamed, né en 1925 à Talilite Azrou, Béni Oulichek, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Abdelkader ben Seddik, né le 17 mai 1961 à Bouzaréah (Alger), REPUBLIQUE ALGERIENNE 125 Hayat bent Seddik, né le 9 mars 1964 à Bouzaréah, Liès ben Seddik, né le 2 janvier 1966 à Bouzaréah, Hafida bent Seddik, née le 8 mai 1968 à Bouzaréah, Aomar ben Seddik, né le 20 août 1969 à Bouzaréah, Schahrazed bent Seddik, née le 20 juillet 1975 à Bouzaréah, qui s’appelleront désormais : Meziani Seddik, Meziani Abdelkader, Meziani Hayat, Meziani Lies, Meziani Hafida, Meziani Aomar, Meziani Schahrazed; Seghier ben Mohamed, né en 1922 à Ouled Tayer, tribu Gzenaya, annexe de Tizi Ousli, province de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs: Mohammed ben Seghir, né le 28 mai 1962 à Sidi Bel Abbès, Seghir Adel, né le 17 décembre 1963 à Sidi Bel Abbès, Abbès ben Seghir, né le 1er mars 1967 à Sidi Bel Abbès, Abdelkader ben Seghir, né le 9 avril 1969 à Sidi Bel Abbès, Djilali ben Seghir, né le 23 février 1972 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Masraf Seghier, Masraf Mohammed, Masraf Addel, Masraf, Abbès, Masraf Abdelkader, Masraf Djilali; Serradji Mohammed, né en 1904 à Maghnia (Tlemcen); Sahraoui Rokia, veuve Abdellah ben Taleb, née en 1919 à Béni Saf (Tlemcen); Rislani Zaïd, né en 1954 à Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbès); Tarik Abdellah, né en 1922 au douar Bouhfoura, tribu de Tafersit, cercle du Rif, province de Nador (Maroc,, et ses enfants mineurs Aïcha bent Abdalla, née le 5 novembre 1959 à Tabia (Sidi Bel Abbès), Driss ben Abdalla, né se 9 décembre 1960 à Tabia, Fatiha bent Abdellah, née e 11 novembre 1963 à Tabia, Mama bent Abdella, née le 17 mars 1966 à Boukhanéfis, section de Tabia, Ahmed ben Abdella, né le 12 mai 1968 à Sidi Bel Abbès, Djelloul ould Abdella, né le 18 juillet 1971 à Tabia; lesdits enfants mineurs s’appelleront désormais : Tarik Aïcha, Tarik Driss, Tarik Fatiha, Tarik Mama, Tarik Ahmed, Tarik Djelloul; Tiahi Mohamed Najib, né le 14 septembre 1953 à Tunis (Tunisie); Zahia bent Abdeselam, née le 7 juin 1948 à Chéraga (Alger), qui s’appellera désormais Abdesselem Zahia ; Zahou bent Brahim, née le 16 février 1946 à Souk Ahras (Guelma), qui s’appellera désormais: Benbrahim Zahou : Zahra bent Mokadem, épouse Blidi Mohammed, néee 3 janvier 1951 à Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais : Haddar Zahra ; Zarah bent Lachemi, veuve Bousehaba Abdelkader, née le 19 février 1919 à Aïn El Arba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera desormais: Bachou Zahra; Zarrouk Roustan, né le 15 avril 1942 à Rabat (Maroc), et ses enfants mineurs: Zarrouk Soraya, née le 5 septembre 1968 à Bologhine Ibnou Ziri (Alger), Zarrouk Mohamed, né le 28 avril 1970 à Aïn Benian (Alger); Zekraoui Ali, né le 12 août 1944 à Sebdou (Tlemcen); Zenasni Abdelkader, né le 4 février 1940 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Cheikh, né en 1940 à Oued Berkèche, commune de Hassasna (Sidi Bel Abbès); Zenasni Fatma, épouse Chebourou Bachir, née en 1928 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Fatma, née le 2 juin 1944 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais Zeroual Fatma; Zertit Youssef, né en 1940 à Lattaquieh (Syrie), et ses enfants mineurs: Zertit Saliha, Houria, née le 30 décembre 1965 à Alger 9ème, Zertit Haïcem-Wadah, né le 13 août 1966 à Alger 9ème, Zertit Hichem, né le 22. septembre 1969 à Alger 4ème ; Zineb bent Ahmed, née le 9 mai 1953 à Alger ler, qui s’appellera désormais Benahmed Zineb; Zohra bent Kouider, née le 2 juillet 1952 à Aïn Kihal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais Negadi Zohra; Zohra bent Mohammed, épouse Labbas Adda, née le 23 février 1920 à Médéa, qui s’appellera désormais Bensalem Zohra; 126 JOURNAL OFFICIEL DE LA Zouliha bent Abderrahmane, épouse El Hadi Lakdar, née le 16 août 1948 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benabderrahmane Zoulikha ; Fatiha bent Hamadi, née le 22 octobre 1952 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais: Bouzeriouh Fatiha ; Fatma-Zohra bent Moha, épouse Senani Tahar, née le 22 septembre 1945 a Alger 3ème, qui s’appellera désormais Bouchouite Fatma-Zohra ; Mohamed ben M’Hamed, né en 1924 à Ouled Rezoug, Boudenib (Maroc), et ses enfants mineurs: Karima beat M’Hammed, née le 20 avril 1964 à Tlemcen, Lahouari ben M’Hamed, né le ler janvier 1373 à Oran, qui s’appelleront désormais: Ramdane Mohamed, Ramdane Karima, Ramdane Lahouari; Zenasni Mohammed, né le 5 février 1951 à Béni Saf (Tiemcen); Dohset Mohamed, né en 1925 à Homs (Syrie), et ses enfants mineurs: Dohset Boussaïna, née en 1960 à Homs, Dohset Reda, né en 1962 à Homs, Dohset Bassem, né en 1967 à Homs Par décret du 11 février 1978, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n” 70-36 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne. Abed ben Allal, né le 10 décembre 1950 à Tagdempt (Tiaret). ) qui s’appellera désormais: Toumi Abed; Aïcha bent Abdallah, née le 28 juin 1948 à Mers El Kébir (Oran), qui s’appellera désormais: Benabdallah Aïcha; Aïcha bent Abdelmalek, épouse Fendaoui Salah, née en 1940 à Ksar Ouled Ali, Boudenmb, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais: Kerroumi Aicha : Amarouane Ahmed, né en 1949 à Tamanrasset; Ali ben Belkacem, né le 27 avril 1923 a Tébesa, qui s’appellera désormais: Soualhia Ali ; Abdelkader ben Hadj Brahim, né le 22 Janvier 1922 à Souk Ahras (Guelma), qui s’appellera désormais: Draoui Abdelkader; Addouche Hadj, né le 31 août 1938 à Béni Saf (Tlemcen) : Abdelkader ould Mezouar, né le 11 mars 1949 à Terga (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Mezouar Abdelkader: Aïcha bent Mansour, épouse Kadi Turki Aïssa, née le 1er février 1940 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais Bekaï Aïcha; Aïda bent Mohamed, née le 10 janvier 1942 à Haouch Bergoug, commune de Meftah (Blida), qui s’appellera désormais: Belayache Aïda ; All ben Mohamed, né le 26 mars 1947 à Sidi Chami (Oran) qui s’appellera désormais: Harmouch Ali ; Ammar Mohamed, né le 9 mars 1948 à Tamzourah (Sidi Bel Abbès); Aïcha bent Youssef, épouse Brahim ben Mohamed, nee le 26 mai 1930 à Blida, qui s’appellera désormais: Daisi Aïcha; Belili Abdelaziz, né le 24 avril 1939 à Ghardimaou, gouvernorat de Jendouba (Tunisie), et ses enfants mineurs: Berili Nadia, née le 26 octobre 1965 à Hussein Dey (Alger), Belili Samir né le 5 novembre 1968 à El Harrach (Alger), Belili Nabla née le 21 septembre 1971 à Alger Jème, Belili Mohamea né le 19 mars 1973 à El Harrach, Belili Anouar, né le 29 août 1976 à El Harrach; Belkacem ben Abdellah, né le 29 avril 1954 à Oran qui s’appellera désormais: Seltioui Belkacem; Benamar ould Abderrahmane, né le 9 septembre 1940 Tlemcen, qui s’appellera désormais: Mimoun Benamar; REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1978 Bechiri Allal, né en 1934 à Ifalassane Maroc), et ses enfants mineurs Adjiba bent Allai, née le 11 décembre 1953 à Remchi (Tlemcen), Bechiri Mohammed, né le 17 juin 1968 à Remchi, Bechiri Fatima, née le 25 juin 1973 à Remchi, Bechiri Bahia, née le 24 mai 1975 à Remchi (Tlemcen); ladite Adjiba bent Alial s’appellera désormais: Bechiri Adjiba; Benfaradji Abdelkader, né le 27 février 1948 à Aïn Tolba Sidi Bel Abbès); Benhaoussine Ahmed, né le 27 novembre 1935 à Mostaganem, Boukerdane ould Ali, né le ter septembre 1930 à Sidi Yacouo (Sidi Bel Abbes), qui s’appellera désormais : Ouaur Boukerdane ; Brahim ould Ali, né le 4 août 1948 à Sidi Hamadouche (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais Laredj-Zazou Brahim; Benali Benaouda, né en 1934 à Mecheraa Asfa (Tiaret); Marki Boudjenane, né en 1937 à Achache, commune de Bab El Assa (Tlemcen) ; Bellahcène Fatma, veuve Elaïd ould Mohammed, née en 1919 : Tiemcen; Benmoussa Kouider, né en 1935 à Oued Sebbah (Sidi Bel Abbès); Basso Lahcène, né en 1938 à Ouled Khaled (Saïda); Benguir Laid, né te 25 décembre 1935 à Léni Quassine, cominune de Maghnia (Tlemcen); Bruno-Delhom Landry Michel, né le 8 juin 1921 à Tabelbala (Bechar), qui s’appellera désormais: Bouchiba Laid: Belkhatir Mohamed, ne le 12 août 1931 à Ouled Benaffane (Tharet); Brik Safia, épouse Mellouk Kébir, née en 1945 à Béchar : Belaid ben M’Bark, né en 1906 au douar, Aït Messaoud, raction Ait Izza, annexe de Biougra, province d’Agadir (Maroc), et ses enfants mineurs: Belaid Larbi, né le 13 décembre 1959 ৯ Aïn Benian (Alger), Belaid Said, né le 15 mars 1962 a Aïn Benian, qui s’appelleront desormais: Mebarkı Belard, Mubarkı Larbi, Mebarki Saïd; Ben-Aïch Tijani, né le 19 janvier 1946 à Bizerte (Tunisie), et son entant mineure: Ben-Arche Sculef, née le 10 mars 1975 Constantine ; Benbrahim Yamina, veuve Naït Moha, née en 1929 à El Bordj (Mascara); Chaouch Meriem, née le 3 janvier 1934 à Mohammadia (Mascara); Cherif-Moulay Abdelkrim, né le 4 janvier 1931 à Hassi zehar Sidi Bel Abbes), et ses enfants unneures: Cherif Moulay Fatina, nee le 14 octobre 1961 à Sidi Bel Abbes, Chérif Moulay Halima, née le 31 janvier 1663 à Hassı Zehans, Chérif Moulay Malika, née le 16 octobre 1966 Hassi Zehana: Chikhaoui Chikh, né le 2 avril 1933 à Béni Ouassine, commune de Maghnia (Tlemcen); Djilali ould Lahcen, né le 31 janvier 1952 à Saïda, qui appellera désormais: Benhalima Djilali; Daoudi Mohamed, né en 1910 à Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs : Dacudi Fatima, nee en mars 1962 9 Hassi El Greña, Daoudi Hassen, né en mars 1962 Hassi El Gneiña, Daoud: Mostéfa, ne le 30 mars 1964 & Hassi El Gheila, Daoudi Krim, në se 22 janvier 1968 Hast El Ghella, Daoudi Cherifa, née le 27 juillet 1972 à Hassı E. Ghella; Dalati Sayfeldin, né en 1936 à Alep (Syrie), et ses enfants mineurs: Dalati Mohamed Jamel, ne je 13 mars 1961 Damas (Syrie), Dalati Wessal, née le 15 novembre 1982 Alep, Dalati Ahmed Kamal, né le 12 janvier 1965 a Oran, Dalati Bilal, né le 19 décembre 1973 à Oran; El Mellah Boussayna, épouse Skender Abdelhamid, дее Le 22 février 1947 a Alexandrie (R.A.E.); 14 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA El Afsa Zineb, épouse Benallou Mekki, née le 18 mars 1944 a Oran; El Hadji Abdelkrim, né le 22 juin 1948 à Khemis Miliana (E) Asnam); Fatma bent Bachir, née le 27 août 1952 à Oran, qui s’appellera désormais: Benamar Fatma ; Fatma bent Brahim, épouse Fara Aïssa, née le 1er septembre 1947 à Blida, qui s’appellera désormais: Fara Fatma : Fatma bent Embarek, veuve Becherif Saïd, née le 21 avril 1932 Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Soussi Fatma ; Fezou Fatma, veuve Labdaoui Saïd, né en 1915 à Béchar ; Fazoum Zohra, épouse Tifoun Salem, née le 30 mai 1946 à Béchar ; Guelaï Safia, épouse Attar Abdelkader, née le 8 mars 1930 à Béni Saf (Tlemcen); Hemiyani ould Ali Zidani, née le 1er novembre 1942 à Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Gacemi Hemiyani; Hachemi ould Haddou, né en 1902 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belbachir Hachemi; Halima bent Larbi, épouse Moulfi Boughrara, née le 29 septembre 1933 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Mahjoub Halima; Haddar Mohammed, né le 6 février 1950 à Frenda (Tiaret); Hadj-Mohamed Khira, épouse Berrabah Ahmed, née le 27 décembre 1920 à Míliana (E) Asnam); Hamadi ben Mohamed, né en 1930 à Tafersit, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Djamila bent Hamadi, née le 30 octobre 1963 à Sidi Bel Abbès, Abbas ben Hamadi, né le 31 janvier 1965 à Sidi Bel Abbès, Abdelkader ben Hamadi, né le 19 décembre 1966 à Sidi Bel Abbès, Mohammed ben Hamadi, né le 14 février 1969 à Sidi Bel Abbès, Nasséra bent Hamadi, née le 19 décembre 1970 à Sidi Bel Abbès, Maghnią bent Hamadi, née le 27 août 1973 à Sidi Bel Abbès, Houaria bent Hamadi, née le 18 novembre 1976 å Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Baghdadi Hamadi, Baghdadi Djamila, Baghdadi Abbas, Baghdadi Abdelkader, Baghdadi Mohammed, Baghdadi Nasséra, Baghdadi Maghnia, Baghdadi Houaria; Kaddour ould Ahmed, né le 28 février 1931 à Hassi Zehana (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : El-Habib Kaddour; Kebdani Abdesselem, né en 1930 à Hennaya (Tlemcen) : Kebdani Boudjema, né le 22 septembre 1937 à Béni Saf (Tlemcen); Ladfaoui Abderrahmane, né le 17 août 1936 à Béchar ; Louisa bent Amar, épouse Benyahia Mohamed, née en 1926 à El Amria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belhadj Louisa ; Mimoun ould Ahmed, né en 1935 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bouderba Mimoun; Mimoun ould Amar, né en 1903 à Taforait, Berkane, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Moumène Mimoun; Moctar Abdelkader, né le 9 avril 1928 à Sidi Benyebka (Oran); Mohamed ben Ahmed, né en 1932 à Ksar Ouled Yousser, tribu Béni M’Hamed, annexe de Rissani, province de Ksar Es Souk (Maroc), et son enfant mineure Ben-Ahmed Chérifa, née le 5 octobre 1976 à Mostaganem; ledit Mohamed ben Ahmed s’appellera désormais: Ben-Ahmed Mohamed; Miloud ben Haddou, né le 30 décembre 1950 à Hacsi Bou Nit, commune de Bir El Djir (Oran), qui s’appellera désormais : Haddou Miloud; Maama bent Lahsen, épouse Berrahal Lakhdar, née le 1er décembre 1942 à Mers El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais: Lahsen Maama; REPUBLIQUE ALGERIENNE 127 Mina bent Mohamed, épouse Benmehdi Ali, née en 1929 Ksar Boudenib, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais: Mouloudi Mina; Mohamed ben Mohamed, né en 1931 à Béni Sidel, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Fatiha bent Mohamed, née le 10 février 1959 à Mers El Kébir (Oran), Meriem bent Mohamed, née le 18 mai 1961 à Mers El Kébir, Ahmed ben Mohamed, né le 2 octobre 1963 à Mers El Kébir, Lahouari ben Mohamed, né le 25 décembre 1965 à Mers El Kébir, Zoubida bent Mohamed, née le 22 décembre 1967 à Mers El. Kébir, Faïza bent Mohamed, née le 3 juillet 1971 à Oran, qui s’appelleront désormais: Zenoud Mohamed, Zenoud Fatiha, Zenoud Meriem, Zenoud Ahmed, Zenoud Lahouari, Zenoud Zoubida, Zenoud Faïza; Mourad ben Mohamed, né le 15 juin 1956 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais Lamine Mourad ; Mamoune Zoulikha, épouse Dib Mustapha, née le 11 février 1940 à Tlemcen ; Nafissa bent Abdelkader, née le 14 décembre 1948 à Souk Ahras (Guelma), qui s’appellera désormais: Hariga Nafissa; Noureddine ben Athmane, né le 28 mai 1957 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Benathmane Noureddine ; Ouazzani Laziza, épouse Bendekhis Ahmed, née le 6 janvier 1948 à Béchar ; Rekla bent Hamad, épouse Mebarki Khelifa née le 29 février 1938 à Saïda, qui s’appellera désormais: Hachemi Rekia ; Rahmani Mohammed, né le 24 janvier 1930 à Tlemcen; Rabah ben Tahar, né le 16 août 1939 à Larba (Blida), qui s’appellera désormais Ziani Rabah; Rahmoune Khadija, née le 25 octobre 1943 à Figuig, Ouled Slimane, province d’Oujda (Maroc); Saïd ben Abdelkader, né le 30 mars 1951 à Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Adjroudi Saïd; Soudane Ahmed, né en 1913 à Béchar ; Soltani Brahim, né en 1934 au douar Iguenaoune, tribu Ktaoua, cercle de Zagora, province de Ouarzazate (Maroc), et ses enfants mineurs: Madjid ben Brahim, né le 10 octobre 1961 à Blida, Nadjya bent Brahim, née le 2 décembre 1962 à Blida, Zineb bent Brahim, née le 31 mars 1964 à Blida, Hamida bent Brahim, née le 28 janvier 1966 à Blida; lesdits enfants mineurs s’appelleront désormais: Soltani Madjid, Soltani Nadjya, Soltani Zineb, Soltani Hamida; Soussi Boucif, né le 9 octobre 1947 à Béni Saf (Tlemcen) ; Soussi Hasnia, née le 5 juillet 1955 à Béni Saf (Tlemcen) ; Souad bent Mahmoud, épouse Griène Ahmed, née le 28 mai 1940 à Annaba, qui s’appellera désormais: Bensmaïl Souad ; Serradji Rabia, épouse Hachemi Mohammed, née en 1930 à Maghnia (Tlemcen); Soussi Rahma, veuve Khelifa Ahmed, née le 4 mars 1944 à Arzew (Oran); Salem Yamina, épouse Mechraoui Bouchiba, née le 17 mai 1921 à Mascara ; Sfaxi Zazia, veuve Mohamed ben Brahim, née le 22 juin 1936 à Souk Ahras (Guelma); Tadli Yahia, né en 1925 à Béni Ouassine, commune de Maghnia (Tlemcen); Tahar Rabah, né le 12 Janvier 1933 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès); Yamina bent Abdallah, épouse Belhia Djedid, née le 18 février 1952 à Djouidat, commune de Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Dahmani Yamina; Younès ould Mohamed, né en 1921 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), et son enfant mineure: Fatiha bent Younès, née le 16 février 1962 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès), qui s’appelleront désormais: Boukraa Younès, Boukraa Fatiba 128 JOURNAL OFFICIEL DE LA Zekraoui Bachir, né en 1929 à Oued Berkèche (Sidi Bel Abbès); Zenasni Bagdadi, né le 1. mars 1948 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès); Zahra bent Hachemi, épouse Benzidi Ahmed, née en 1928 à Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais: Benzidi Zahra; Zenasni Hocine, né le 9 février 1949 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Zenasni Mohammed, né le 12 novembre 1971 à Oran, Zenasni Ali, né le 29 janvier 1974 à Oran, Zenasni Hadjira, née le 23 décembre 1975 à Oran; Zenasni Habib, né le ler décembre 1942 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs: Zenasni Bachir, né le 1er août 1966 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), Zenasni Saïd, né le 19 décembre 1967 à Aïn Témouchent, Zenasni Djelloul, né le 28 novembre 1969 à Aïn Témouchent, Zenasni Boucif, né le 19 avril 1972 à Aïn Témouchent, Zenasni Karim, né le 12 décembre 1973 à Aïn Témouchent; Zenasni Mimoune, né en 1934 à Sidi Abdelli (Tlemcen), et ses enfants mineurs Zenasni Tahar, né le 17 avril 1966 à Sidi Abdelli, Zenasni Rabia, née le 16 janvier 1970 à Sidi Abdelli, Zenasni Saïda, née le 7 août 1972 à Sidi Abdelli, Aïcha bent Barka, épouse Abdelhamid Mohammed, née en 1941 à Béchar, qui s’appellera désormais: Adda Aïcha: Orkia bent Naceur, épouse Mokadem Ladjal, née en 1937 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bennaceur Orkia; Mohamed ben Larbi, né en 1921 à Igha Chamen, Temsamen, Boudinar, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Omar ben Mohamed, né le 31 décembre 1960 à Béjaïa, Hayette bent Mohamed, née le 19 juin 1963 à Béjaïa, qui s’appelleront désormais: Amar Mohamed, Amar Omar, Amar Hayette MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 21 janvier 1978 portant statuts-types des coopératives immobilières. Le ministre de l’habitat et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 qu 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu l’ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976, relative à l’organisation de la coopération immobilière ; Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976, fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations et les textes subséquents; Vu le décret n° 76-27 du 7 février 1976 fixant les modalités financières de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières; Vu le décret n° 76-28 du 7 février 1976 fixant les modalités de détermination des besoins familiaux des particuliers propriétaires de terrains en matière de construction; Vu le décret n° 76-146 du 23 octobre 1976 portant règlement-type de copropriété des immeubles bâtis et des ensembies immobiliers divisés par fractions; Vu l’arrêté du 20 décembre 1973 relatif aux prêts épargne-logement des titulaires d’un livret d’épargne ouvert auprès de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance ou d’un livret REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1978 < spécial-logement ouvert auprès d’une banque nationale, pour la construction de logements eaises dans un cadre individuel ou coopératif ou pour l’acquisition de logements neufs à usage familial auprès d’un organisme public d’habitat; Arrête : Article 1°r. - En application des dispositions de l’ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 susvisée, des statuts des cooperatives immobilières seront conformes aux statuts-types figurant en annexe du présent arrêté. Art. 2. - Les coopératives immobilières soumettront, en vue de l’obtention de leur agrément, les statuts qu’elles établiront, à l’approbation de l’assemblée populaire communale territorialement compétente, qui vérifiera leur conformité aux statuts-types présentement adoptés, Art. 3. Les coopératives immobilières, dont les membres désirent participer effectivement à la construction de leur logement, pourront disposer de leurs propres moyens de réalisation et employer sur leurs chantiers les sociétaires intéressés Dans ce cas, leurs statuts préciseront rotamment que les parts sociales pourront être sibérées au moyen de la force de travail personnelle apportée par le sociétaire à la coopérative dans la réalisation de travaux, dont la valeur en main-d’œuvre, calculée au taux horaire légal suivant la spécialité du travail fourni, sera limitée au maximum à celle que necessiterait la construction du logement qui lui est destiné. Art. 4. - Les coopératives existantes devront dans un délai d’un an suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, se spumettre aux prescriptions des articles 1 et 2 ci-dessus. Leurs nouveaux statuts comporteront en tant que de besoin, les dispositions transitoires ou autres, nécessaires. Art. 5 Les walis et les présidents des assemblées populaires communales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1978. Abdelmadjid AOUCHICHE. ANNEXE STATUTS TYPES DES COOPERATIVES IMMOBILIERES STATUTS de la coopérative immobilière dénommée: ………………. Adoptes par l’assemblée genérale constitutive des sociétaires en date du Approuvés par l’assemblée populaire communale de :…… C FORME Article 1º.- La coopérative immobilière constituée par acte de matre notaire à dressé le est régie par les présents statuts de la législation en vigueur tant sur les sociétés civiles que sur la coopération immobilière, a propriété du logement personnel et familial et, plus généralement, par les textes prévoyant, en faveur de ia construction, des mesures spéciales. OBJET Art. 2. - La coopérative immobilière a pour objet de réaliser le logement personnel et familial pour ses membres, dans les conditions prévues par la législation sur l accession à la propriété dans le cadre coopératif, notamment par : la construction de maisons individuelles ou d’immeubles collectifs usage principal d’habitation avec leurs dépendances ou annexes pour être vendus cu éventuellement loués à ses sociétaires. l’achat et la remise en état d’habitations existantes, ou l’acquisition auprès des offices de promotion et de gestion immobilières de wilaya (OPGI) de logements neufs, destinés à ces usages; 14 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA la gestion des immeubles ou ensembles immobiliers formant le patrimoine de la coopérative. Elle peut notamment à cet effet acquérir, aménager, construire, aliener, prendre et donner en location, attribuer tous biens et droits immobiliers, cutes opérations étant réalisées avec le maximur.. d’économie au bénéfice des sociétaires, Elle peut dans le même but, faire tous prêts, contracter tous emprunts, recevoir toutes sûretés et consentir toutes garanties qu’elle aurait reçues de ses emprunteurs. Ces opérations seront limitées aux immeubles situés dans la commune de DENOMINATION Art. 3. La dénomination de la société civile à capital variable, présentement constituée est : Coopérative immobilière < > SIEGE Art. 4. Suivant décision de l’assemblée générale constitutive, le siège de la coopérative immobilière << > est fixé a rue n° Il peut être transféré dans le même localité par décision du conseil de gestion, après accorá de l’assemblée populaire communale de … DUREE Art. 5. La durée de la ccopérative immobilière est de (1) années. Elle pourra être réduite ou prorogée à toute époque par décision de l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires. CAPITAL SOCIAL Art. 6. Le capital social est variable. Suivant acte notarié visé à l’article 1 ci-dessus, portant constitution de la coopérative immobilière < >, le capital initial à souscrire est fixé à : DA divisé en parts sociales de : DA chacune (2). SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES Art. 7. Toute personne physique désirant devenir propriétaire, pour la satisfaction de ses besoins personnels et familiaux, d’un logement construit ou acquis par la coopérative immobilière, peut souscrire des parts sociales, sous réserve de l’agrément de l’assemblée générale extraordinaire ou du conseil de gestion dûment mandaté à cet effet. MODALITES DE SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES Art. 8. - Les parts sociales sont souscrites soit en numéraire soit au moyen d’apports de terrains constructibles, dans la limite des besoins de la coopérative immobilière. (1) Prévoir une durée qui Le soit pas inférieure aux délais d’amortissement des emprunts contractés et au plus, égale à 50 ans. (2) La valeur unitaire minimale de la part sociale ne devra pas être inférieure à 100 DA multiple de 100, elle ne devra pas excéder 1.000 DA. Dans ce dernier cas, la contre-valeur en parts sociales du terrain est fixée d’un commun accord entre les parties; les mésententes éventuelles seront portées à l’appréciation de l’assemblée populaire communale de Chaque associé doit souscrire un nombre de parts sociales représentant le prix de revient du logement qui lui est destiné. LIBERATION DES PARTS SOCIALES Art. 9. Pour chaque programme arrêté définitivement, le plan de financement établi par le conseil de gestion, en accord avec chaque sociétaire pour ce qui le concerne, approuvé par l’assemblée générale extraordinaire et l’assemblée populaire communale de visé par l’institution financière de crédit, précisera les modalités … REPUBLIQUE ALGERIENNE 129 de libération individuelle en fonction de ‘a situation personnelle de chacun, etant entendu que le cinquième au moins des parts sociales sera payable à la souscription, et le solde par des versements mensuels qui ne sauraient être inférieurs à la valeur unitaire de la pari sociale définie à l’article 6 ci-dessus. Les versements effectués plus d’un mois à compter de leur exigibilité, ouvriront droit à la coopérative immobilière d’une indemnité fixée à 5% du montant des sommes exigibles. En vue de håter la libération de ses parts sociales, tout sociétaire a le droit d’effectuer des versements supplémentaires, en sus du versement minimal. Les versement anticipés seront portés au compte du sociétaire sans donner droit à l’octroi d’un intérêt créditeur. Les sommes correspondant ux amortissements du prêt contracté seront imputées sur les annuités dues et reversées immédiatement par la coopérative immobilière à l’institution finan cière de crédit. Les libérations par anticipation des parts sociales ne pourront cependant s’effectuer que dans la limite du montant maximal légal de réduction du capital social. FORME ET PARTICULARITE DES PARTS SOCIALES Art, 10. Les parts sociales ne sont productives d’aucun dividende ni intérêt. Elles sont nominatives même après leur entière libération. Elles sont représentées par un certificat détaché d’un registre à souches, numéroté, revêtu de la signature de deux mandataires du conseil de gestion et frappé du timbre de la coopérative immobilière. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la coopérative immobilière qui ne reconnait qu’un seul propriétaire pour chaque part. Si une même part appartient à plusieurs propriétaires, ceux-ci sont tenus de se faire représenter auprès de la coopérative par une seule et même personne. CESSION DES PARTS SOCIALES Art. 11. La cession à un tiers des parts sociales ne peut avoir lieu sans l’agrément des sociétaires recueilli au sein de l’assemblée générale extraordinaire, à la majorité absolue. En cas d’urgence, l’agrément à la même majorité pourra être recueilli individuellement auprès de chaque sociétaire à la diligence du conseil de gestion. Toutefois, les parts sociales ne pourront être cédées qu’au prix ne dépassant pas la valeur nominale des parts cédées et à la condition que le cédant soit à jour de tout paiement vis-à-vis de la coopérative immobilière. La cession des parts sociales est constatée par acte notarié, dont copie sera obligatoirement adressée par les soins de l’étude notariale chargée de la rédaction, à la coopérative immobilière qui établira aussitôt un nouveau contrat de location-attribution au profit du cessionnaire. Les droits attachés à chaque part sociale la suivent dans quelque main qu’elle passe; la propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les organes de la coopérative immobilière VARIABILITE DU CAPITAL Art. 12. Sur la proposition du conseil de gestion, le capital social peut être augmenté par décision de l’assemblée générale extraordinaire. Cette augmentation s’effectuera par souscription de parts sociales soit par ies sociétaires, soit sous réserve de l’agrément prévu à l’article 7 ci-dessus, par des sociétaires nouveaux. Lorsque le conseil de gestion a recueilli des souscriptions pour le montant fixé par l’assemblée, il devra convoquer une nouvells assemblée extraordinaire en vue de constater l’accomplissement de l’opération. 130 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’assemblée générale extraordinaire constate, d’une part le montant du capital tel qu’il résulte a la date de ladite assemblee de toutes les opérations antérieures, et d’autre part, le montant le plus élevé atteint par le capital social pendant la période écoulée depuis la dernière assemblée autorisant le conseil à recueillir des souscriptions. Cette assemblée confère, s’il y a lieu, au conseil les pouvoirs nécessaires à l’effet de recueillir de nouvelles souscriptions dont elle fixe librement le montant. Les autorisations successives peuvent être données aussi souvent que l’intérêt de la coopérative l’exige et sans qu’il soit nécessaire de laisser s’écouler une année entre chaque assemblée. En aucun cas, il ne pourra être procède à une augmentation du capital par incorporation de réserves cu de subventions. Le capital sociai peut etre réduit, mais sans descendre au dessous du quart soit du capital initial s’il n’a pas augmente soit en cas d’augmentation du chiffre auquel ce capital a été porté. Cette réduction peut résulter : de l’attribution de leurs logements aux sociétaires après libération entière de leurs parts sociales, les parts sociales de ces sociétaires qui cesseront ainsi de faire partie de la coopérative seront annulées sans qu’iis puissent prétendre à aucune part proportionnelle du fonds de réserve susceptible d’exister; - du retrait, après agrément de l’assemblce génerale extraordinaire, des sociétaires qui désirent reprendre leurs apports et se libérer de la coopérative immobilière; de l’exclusion des sociétaires qui sera prononcée par l’assemblée générale extraordinaire ou le conseil de gestion dument mandaté à cet effet. RETRAIT EXCLUSION Art. 18. L’exercice du droit de retrait par les sociétaires, avec reprise de leurs apports est apprécié souveramement par l’assemblée générale extraordinaire, en considération des effets qu’un tel retrait peut avoir sur le bon fonctionnement de la coopérative. La demande de retrait formulée par un sociétaire par lettre recommandée sera considérée comme satisfaite, si dans un delại de trois mois, la coopérative n’a pas fait connaître au societaire également par lettre recommandée, les raisons pour lesquelles son retrait n’est pas accepté. Tout sociétaire peut être exclu de la coopérative, sur décisior de l’assemblée génerale extraordinaire ou du conseil de gestion ayant reçu de cette dernière délégation à cet effet, dans l’un des cas suivants : - refus d’accepter ou d’occuper le logement qui lui était destiné, refus de se conformer à la décision de l’assemblée générale extraordinaire n’autorisant pas le transfert de ses actions, - défaut du paiement pendant une période excedant trois mois de la redevance mensuelle qu’il doit verser à la coopérative non-respect des dispositions du règlement régissant a copropriété à laquelle prétend. touchant la jouissance qu logement qu’il occupe, et l’usage des parties communes. Le droit de retrait reconnu au sociétaire et le droit d’exclusion réservé à la coopérative ne peuvent s’exercer que dans la limite dù montant maximal légal de réduction du capital social. Le remboursement des souscriptions en parts sociales effectuées par les sociétaires qui se retirent ou sont exclus intervient, suivant l’ordre des demandes dans le délai d’un mois à compter de la décision de l’assemblée générale extraordinaire ou du conseil de gestion, contre remise de deur titre et sous deduction de leur part dans les pertes qui, le cas échéant, auraient été constatées par ladite assemblée Ces remboursements sont toutefois fonction des disponibilités de la coopérative. Ils ne comprennent aucune part du fonds de réserve susceptible d’exister, et sont réduits, à titre d’indemnité de résiliation, d’une somme égale à 5% de leur montant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1978 Le remboursement des apperts faits en nature s’effectue en espèces à leur valeur initiale. Le sociétaire dégagé ou exclu reste tenu pendant cing ans, envers les autres societaires de toutes les obligations existant au moment de son retrait ou de son exclusion dans les limites fixées par les dispositions, prévoyant la liquidation eventuelle de la coopérative. Le retrait ou l’exclusion d’un sociétaire entraînera la résiliation de plein droit du contrat de promesse d’attribution qu’il aura passé avec la coopérative. DETERMINATION ET FINANCEMENT DES PROGRAMMES Art. 14. Les logements sont construits, achetés ou mis en etat sur a demande de sociétaires possédant un nombre de parts cociales dont la valeur est égale au prix de revient Les logements sont construits ou transformés suivant les plans et devis arrêtés, compte tenu de la réglementation en vigueur, par le conseil de gestion, acceptes par chaque sociétaire pour ce qui le concerne, et approuvés par l’assemblée générale extraordinaire. Les immeubles construits peuvent être collectifs ou individuels; ils peuvent être isolés ou réunis par groupes. Aucune construction ne pourra être commencée tant que la coopérative ne disposera pas ou ne sera pas assurée des ressources nécessaires au financement intégral de son prix de revient, y compris le coût du terrain ies frais divers et les primes d’assurance-vie. Le conseil de gestion peut également décider de faire entreprendre les travaux de construction seulement lorsque les sociétaires intéressés ont souscrit une fraction du capital social dont le montant sera égal au cinquième du prix de revient de l’opération, ainsi qu’il est prévu aux articles 8 et 9 ci-dessus. Si les fonds disponibles de la coopérative ne permettent pas de satisfaire à toutes les demandes de construction ou d’acquisition ormulees par les societaires, il sera procédé au tirage au sort des demandes dans les conditions fixees par l’assemblée générale extraordinaire, approuvees par l’assemblee populaire communale de Le conseil de gestion presente à l’approbation de l’assemblée.. générale extraordinaire et de l’assemblée populaire communane de le programme définitif et le plan de financement, er précisant l’importance, l’époque et PS modalités de versements globaux et, conformément à l’article 9 ci-dessus, pour chaque sociétaire. ATTRIBUTIONS Art. 15. Tout societaire ne peut demander Pattribution que d’un seul logement qui lui servira d’habitation permanente et vincipale. Sur autorisation du conseil de gestion, chaque sociétaire occupera le logement qui lui est destiné. Dès lors qu’un sociétaire aura rempli ses obligations envers la 1 coopérative, ce logement lui sera attribué, Lorsqu’à la date d’occupation un sociétaire n’a pas libéré la totalité des parts sociales représentant le prix de revient de sor logement, il est passé entre lui et la coopérative un ball se location avec promesse d’attribution pour une période inissant le jour même du dernier versement de liberation des parts restantes. Les logements construits ou acquis par la coopérative ne pourront faire l’objet de la part des attributaires d’aucun bail ou location à des tiers, saut autorisation expresse du conseil de gestion qui ne pourra être délivrée que dans des cas précisément fixés par l’assemblée populaire communale de se reférant aux conditions génerates édictées par le règlement de copropriété. 14 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE ASSURANCE - VIE Art. 16. La coopérative contractera, sur la tête de chaque societare attributaire et souscrira à son profit une assurance pour couvrir, en cas de décès, tous les engagements du sociétaire, teis qu’ils auront été définis dans le contrat intervenu entre la coopérative et le sociétaire. DECES Art. 17. Le décès d’un sociétaire entrainera la libération par le jeu de l’assurance-vie de tous les engagements du « de cujus > envers la coopérative ainsi que l’attribution définitive, par vole successorale, aux ayants droit des biens et droits immobiliers du défunt, après l’apurement des dettes éventuelles de celui-ci à l’égard de la cooperative au moment du décès. ADMINISTRATION CONSEIL DE GESTION Art. 18. La coopérative immobilière est administrée par un conseil de gestion de (1) .membres, qui se renouvelle chaque année par tiers. Pour les deux premières années, le renouvellement s’effectue par tirage au sort; le roulement une fois établi, le renouvellement a lieu par ancienneté. Les membres sortants sont rééligibles. NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE GESTION Art. 19. Les gestionnaires sont nommés, et peuvent être révoqués par l’assemblée générale ordinaire. En cas de vacance au sein du conseil, par décès, démission ou autre cause, les membres restants pourvoient au remplacement, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire qui procède à l’élection définitive. Les gestionnaires doivent remplir les conditions suivantes : être sociétaire de la cooperative; être de nationalité algérienne; être majeur; - résider effectivement dans le ressort de la coopérative - n’avoir de participation dans aucune entreprise de nature à nuire à leur indépendance; - n’avoir été condamné ni pour crime ou délit de droit commun, ni pour infraction à la législation économique ou commerciale. En outre, les gestionnaires ne peuvent être unis par des liens de parenté directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré. Si la coopérative emploie plus de neuf (9) salariés permanents, deux délégués des travailleurs siègent au conseil, avec voix délibérative. GRATUITE DES FONCTIONS DÉ GESTIONNAIRE - RESPONSABILITE Art. 20. Les fonctions de gestionnaire sont gratuites. Toutefois, des indemnités couvrant leurs frais de déplacements nécessités par l’exercice de missions éventuelles effectuées dans l’interêt de la coopérative, peuvent leur être allouées par l’assemblée générale ordinaire, suivant des barėmes approuvés par l’assemblée populaire communale de Les gestionnaires sont responsables Individuellement ou solidairement selon le cas, envers a coopérative et envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicabies aux coopératives, des violations des présents statuts, ou des fautes commises dans leur gestion. Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions prévues à l’article 29 de l’ordonnance n° 72-23 du 7. juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67 256 du 16 novembre 1957, modifiée, et 70-72 du 2 novembre 1970 portant statut général de la coopération et de l’organisation precoopérative. BUKEAU DELIBERATION DU CONSEIL DE GESTION Art. 21. Chaque année, le conseil de gestion nomme, parmi ses membres, un bureau composé d’un président, d’un vice-président et d’un secrétaire. (1) Cinq, sept ou neuf selon que la coopérative comprend, jusqu’à 25 sociétaires, de 26 à 100 sociétaires, et plus de cent sociétaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 131 Le conseil nomme également un trésorier, choisi ou non parmi ses membres et pouvant n’être pas sociétaire de la coopérative. Le président qu’ assumera également la présidence de la coopérative, est élu au scrutin secret; il est rééligible. Le conseil de gestion se réunit aussi souvent que l’intérêt de la cooppérative l exige, à la demande du tiers de ses membres, et au moins une fois par mois, sur convocation du président. La présence de la moitié au moins de ses membres, sans que leur nombre soit inférieur à trois, est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Les décisions sont prises à ‘a majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Aucun vote par procuration n’est admis au sein du conseil. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la coopérative et signés par le président et le secrétaire de séance. Les copies ou extraits de ses délibérations, ainsi que des bilans, sont certifiés et signés par deux gestionnaires, dont un membre du bureau. POUVOIRS DU CONSEIL DE GESTION Art. 22. Le conseil de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et d’administration de la coopérative, à l’exclusion de ceux expressément réservés à l’assemblée générale, au président, et le cas échéant, au directeur. Le conseil de gestion fait ou autorise tous les actes rentrant dans l’objet de la coopérative; 1. peut notamment : acquérir tout immeuble, faire toutes constructions et aménagements, passer tous marchés et contrats, passer toutes conventions de voisinage, constituer toutes servitudes, faire et accepter tous baux et locations, avec ou sans promesse d’attribution, effectuer les attributions dans les conditions réglementaires prévues, effectuer tous paiements, faire ouvrir tous comptes bancaires ou postaux à la coopérative, créer tous ordres de virement et, effets quelconques pour le fonctionnement de ces comptes. contracter tous emprunts jusqu’à concurrence de la quotité autorisée par la législation en vigueur et conférer à leur sûreté et à celle de leurs accessoires toutes garanties hypothécaires ou autres, prendre tous privilèges et hypothèques, procéder à toutes acquisitions et aliénations de biens ou droits immobiliers, notamment au profit des services ou collectivités publiques pour l’alimentation en eau, gaz et électricité, ainsi que pour toutes mitoyennetés ou servitudes nécessaires à la réalisation des ensembles d’habitations. dresser suivant modèles réglementaires, le règlement de copropriété et le règlement intérieur qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire, prononcer sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, l’exclusica de tout sociétaire dans les cas réglementaires prévus, fixer les modalités de libération des parts sociales, proposer à l’assemblée générale extraordinaire les augmentations et réductions du capital social rendues nécessaires par l’entrée dans la coopérative de nouveaux adhérents ou le retrait ou l’exclusion de sociétaires, décider dans les cas prévus aux présents statuts, de la convocation des assemblées générales et arrêter l’ordre du jour de leurs réunions, élire le président de la coopérative, établir chaque année le rapport d’activité qui est soumis à l’assemblée générale ordinaire chargée d’examiner et d’approuver les comptes. LE PRESIDENT DE LA COOPERATIVE IMMOBILIERE Art. 23. Le président de ‘a coopérative, désigné conformément à l’article 21 ci-dessus, assure, sous la responsabilité du conseil de gestion qu’il dirige, la direction de la coopérative. Il convoque toutes les réunions des assemblées générales et du conseil de gestion, préside leurs délibérations et veille à l’exécu tion de celles-ci. 132 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il représente la coopérative în justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi qu’auprès des autorites et des organismes extérieurs à la coopérative. Il transmet chaque année à l’assemblee populaire communale de tous les documents reflétant les activités de la coopérative, notamment : un exemplaire du rapport du conseu de gestion, un exemplaire du bilan et des comptes d’exploitation générale et des pertes et profits, un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l’assemblée genérale qui procédé a l’examen des comptes Il veille à ce que le rapport annuel du commissaire aux comptes soit étabi et transmis conformément aux dispositions de l’article 25 ci-dessous. Dans le cas où le président se trouve empêché d’exercer ses fonctions, il peut déléguer tout ou partie de celles-ci à un gestionnaire. Cette délégation, renouvelable, est toujours donnée pour la durée de l’empêchement. Si le président est dans l’incapacité temporaire d’effectuer cette délégation, le conseil de gestion peut y procéder d’office dans les mêmes conditions. Aucun membre du conseil de gestion autre que le président, le gestionnaire recevant une délégation dans le cas prévu aux 2 alinéas précédents et, le cas échéant, le gestionnaire choisi comme directeur, ne peut être investi de fonctions de directeur dans la coopérative. LE DIRECTEUR Art. 24. Sur la demande du président, l’assemblée générale ordinaire peut lui adjoindre pour l’assister, un duecteur enoisi soit parmi les sociétaires, soit extérieurement à la coopérative sur une liste d’aptitude établie par l’assemblée populaire communale de .., et agréée par le ministre de l’habitat et de la construction. L’assemblée générale qui uésignerą le directeur, fixera sa rémunération et ses attribution. D’une manière générale, le directeur aura pour rôle la gestion courante de la coopérative conformément aux décisions du conseil de gestion. Il exercera son autorité sur l’ensemble du personnel salarié qui sera employé par la cooperative. Il signe les pièces d’engagement financier et les ordres de paiement conjointement avec le président ou tout autre membre du conseil de gestion habilité à cet effet par ce dernier. Il assure le secrétariat des réunions des assemblées genérales et du conseil de gestion, Le directeur est responsable de la bonne tenue de tous les documents comptables. En cas de faute grave, la révocation du directeur est prononcée par l’assemblée générale ordinaire sur proposition du président. LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Art. 25. L’assemblée génerale ordinaire désigne au scrutin secret, pour deux ans renouvelables, un commissaire aux comptes, chargé de surveiller la régularité des opérations financières de la coopérative, Le commissaire aux comptes est choisi en dehors de la coopérative sur une liste d’experts agréés par le ministre des tinances Il ne peut être ni le parent, l’allié ou le conjoint d’un membre du conseil de gestion ou du directeur, ni avoir re condamné soit pour crime ou délit de droit commun, soit pour infraction à la legislation économique ou commerciale Le commissaire aux comptes recevra une remuneration qui sera fixée par l’assemblée générale qui l’a des gné. Si le commissaire aux comptes désigné ne rempit pas sa mission ou si le poste demeure vacant pour quelque cause que ce soit, l’assemblée populaire communale de désigne d’office un représentant chargé d’assurer cette fonction jusqu’à ce que l’assemblée générale se dcte d’un commissaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1978 Le commissaire aux comptes a notamment, mandat de vérifier les livres, la cause, le portefeule et les valeurs de la coopérative, de contrôler la régularité et la sincérite des inventaires et des bilans. Il peut, à toutes époques de l’année, opérer les vérifications ou contrôles qu’il juge opportuns, Il fait un rapport annuel à l’assemblée générale ordinaire pour rendre compte de l’exécution du mandat qui lui a été confié. Il adresse egalement ce rapport au président de la coopérative, qui en assure une expédition à l’assemblée populaire communale de .., au wali de et au conseil supérieur de la coopération immobilière siégeant auprès du ministre de l’habitat i de la construction. Le commissaire aux comptes peut toujours convoquer l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires en cas d’urgence. En cas de faut grave, l’assemblée populaire communale de peut sur la demande de l’assemblée générale ordinaire, mettre fin aux fonctions du commissaire aux comptes. LES ASSEMBLEES GENERALES Art. 26. Les assemblées générales sort formées par l’ensemble des sociétaires. Régulièrement constituées, elles representent et obligent l’universalité des sociétaires, Tout sociétaire a le droit d’assister aux assemblées générales. Nul ne peut s’y faire représenter que par un sociétaire fonde de pouvoirs. Les femmes mariées et les mineurs peuvent être représentés par leurs maris ou tuteurs: nversement, les maris pourront être représentes par leurs épouses. Chaque sociétaire présent ou représenté ne dispose que d’une voix aux assemblées genérales, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il a souscrites. En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer que de la voix d’un societaire en sus de la sienne. Peuvent assister aux réumons des assemblées générales avec voix consultative : le directeur de la coopérative, le représentant de l’assemblée populaire communale de .., et toutes personnes dont la présence est jugée utile selon les traires inscrites a lordre du jour. PERIODICITE DES REUNIONS Art. 27. - L’assemblée générale se réunit obligatoirement, en session ordinaire, aux fois par an, dont une dans le trimestre qui suit la clôture de l’exercice. Elle se réunit er outre, extraordinairement, chaque fois que le oon fonctionnement de la cooperative l’exige, à l’initiative de l’assemblée populaire communale de ou du conseil de gestion, ou sur la réquisition écrite du tiers au moins des sociétaires, ou encore à la diligence du commissaire aux comptes, ainsi qu’il est prévu à l’article 25 ci-dessus. CONVOCATION ET TENUL DES ASSEMBLEES GENERALES Art. 23 - Les assemblées génerales sont convoquées par Lettres recommandées adressées 15 jours au moins avant la date de la réunion prévue, à chaque membre de a cooperative à la derniere adresse indiquee par lui et par va avis insere au Bulletin officiel d’annonces légales, avec affichage aux sieges de l’assemblée populaire communale de et de la coopérative dans les mêmes delais. Les assemblées génerales sont presidees par le president; a defaut par le vice-president ou, à defaut de ce dernier, par un gestionnaire que designera le consell de gestion. Le president de l’assemblée est assisté de deux gestionnaires faisant fonction de scrutateurs Si la coopérative n’est pas dotée de directeur, le president et les deux scrutateurs designent un secrétaire de séance, qui peut ne pas être societaire. 14 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Aucun autre objet que ceux qui sont portés à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération. Les propositions à soumettre aux assemblées générales doivent être adressées au conseil de gestion un mois au moins avant la date de reunion desdites assemblées celles qui réuniront les signatures d’un cixième au moins des sociétaires figureront de droit à l’ordre du jour. L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Art. 29. L’assemblée générale ordinaire est régulièrement constituee lorsque le nombre des sociétaires présents ou représentés est égal au moins à la moitié des sociétaires. Si l’assemblee ne réunit pas ce quorum, une nouvelle assemblée doit être réunie dans le mois qui suit la première; la seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre de sociétaires présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. L’assemblée générale ordinaire entend les rapports annuels du conseil de gestion et du commissaire aux comptes. Elle statue sur l’approbation des comptes. Elle nomme, révoque réélit au scrutin secret les gestionnaires. et le cas échéant, nomme et révoque le directeur. Elle désigne également au scrutin secret le commissaire aux comptes. Elle peut déléguer au conseil de gestion tous pouvoirs complémentaires nécessaires. Dans le cas où le taux de participation aux frais de gestion est insuffisant pour assurer l’équilibre de gestion, elle fixe le montant de la contribution complémentaire à demander aux sociétaires. Elle transmet par le canal de son président, à l’assemblée populaire communale de les rapports, bilans et tous documents utiles à cette dernière pour l’exercice de sa tutelle sur la coopérative. D’une manière générale, elle se prononce sur tous les intérêts de la coopérative. L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Art. 30. L’assemblée génerale extraordinaire est régulièrement constituée si les deux-tiers des membres de la coopérative sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale se réunit dans le mois qui suit la première. La seconde assemblée délibère valablement si elle a réuni la moitié des sociétaires, Sur la troisième convocation, aucun quorum n’est exigé. Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées. L’assemblée générale extraordinaire examine toute question mettant en cause l’existence ou le fonctionnement de la coopérative. Eile délibère notamment sur la modification des présents statuts, l’adoption des programmes de construction et des prix de revient des logements, l’approbation des retraits de sociétaires et l’admission de nouveaux membres, la délégation de ses pouvoirs au conseil de gestion à l’effet de prononcer l’exclusion de sociétaires. Elle fixe également le montant maximal dans la limite duquel le conseil de gestion est autorisé à recueillir de nouvelles souscriptions. L’assemblée générale extraordinaire peut décider de la continuation de la coopérative au-delà du terme fixé par les présents statuts, ou de la dissolution avant ce terme, de sa fusion avec une ou plusieurs autres coopératives immobilières situées dans la même commune, ou de son adhésion à l’union nationale des coopératives immobilières. PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES Art. 31. Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux, numérotés, signés par le président et le secretaire de séance et à l’appui desquels sont jointes es feuilles de présence des sociétaires, dûment signées par ceux-ci. REPUBLIQUE ALGERIENNE 133 Les copies ou extraits de ces délibérations sont certifiés et Sigues par deux gestionnaires dont l’un est membre du bureau de l’assemblée générale concernée. A toute époque de l’année, tout sociétaire peut prendre connaissence ou copie, au siège social de la coopérative, soit par lui-même, soit par un mandataire, de tous les documents qui ont été soumis aux assemblées générales et des procès-verbaux y afférents. LIBERATION DES ENGAGEMENTS DES SOCIETAIRES Art. 32. Les engagements des sociétaires doivent couvrir non seulement les travaux de construction ou éventuellement le prix d’acquisition et les frais financiers y afférents, mais aussi les frais de gestion et les charges de la coopérative limités à 2% du prix de revient de l’immeuble, mais rajusté en cas de besoin par l’assemblée générale ordinaire comme prévu à l’article 29 ci-dessus. 1. Attribution directe : La libération des engagements des sociétaires s’opère suivant les modalités fixées par le conseil de gestion pour chaque opération et approuvées par l’assemblée générale et l’assemblée populaire communale de soit comptant, soit à terme, par la souscription de billets. L’attribution définitive du logement s’effectue au bénéfice du sociétaire qui, dès l’achèvement des travaux ou l’acquisition de l’immeuble par la coopérative, se rend propriétaire de son logement par acte notarié. Cette attribution directe ne peut se réaliser que si le sociétaire s’est acquitté de ses engagements tels que décrits à l’alinéa premier du présent article, et représentés par : - la totalité de son apport personnel, y compris le montant des billets souscrits, sa contribution aux frais de gestion et charges de la coopérative, éventuellement, les quotes-parts de provisions pour les frais de copropriété, d’intérêts intercalaires, de frais de notaire et d’hypothèques et les frais et intérêts afférents à tout prêt complémentaire susceptible d’être demandé par l’intermédiaire et sous le couvert de la coopérative, je tout d’après les décomptes établis par le conseil de gestion et arrêtés par l’assemblée générale extraordinaire. 2° Attribution différée : La libération des engagements des sociétaires s’opère, en fonction des conditions du prêt correspondant que la coopérative aura elle-même obtenu, soit de façon constante (amortissements en capital croissants, intérêts décroissants), soit de façon décroissante (amortissements en capital constant, intérêts calculés sur le capital restant dû). Le taux d’intérêt demandé aux sociétaires et la durée d’amortissement du prêt consenti sont les mêmes que ceux supportés par la coopérative pour les emprunts correspondants qu’elle aura contractés. Le sociétaire devra, lors de la remise des clefs, avoir notamment réglé la totalité de son apport personnel. Jusqu’à l’attribution définitive, consacrée par acte notarié, le sociétaire conserve la qualité de locataire et doit continuer à effectuer mensuellement les versements prévus dans le contrat signé avec la coopérative, y compris sa participation aux frais de gestion et aux frais complémentaires rendus nécessaires pour assurer l’équilibre de gestion de la coopérative. Tout retard dans le paiement d’une mensualité entrainera à compter de la date d’exigibilité, la perception au profit de la coopérative, de l’indemnité prévue à l’article 9 ci-dessus, appliquée aux sommes échues et non payées. En outre, lorsque le retard excèdera six (6) mois, le conseil de gestion pourra après une simple mise en demeure restée sans effet, prononcer l’exclusion du sociétaire défaillant dans les limites de la délégation qui lui aura été consentie à cet effet par l’assemblée générale extraordinaire. Toutefois, le sociétaire attributaire qui deviendrait incapable de tenir ses engagements pour une raison indépendante de s volonté pourrait, après approbation du conseil de gestioa 134 JOURNAL OFFICIEL DE LA céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, ainsi que tous ses droits, sous réserve que e cessionnaire prenne à son compte par contrat avec la coopera tive mis en harmonie avec sa situation personnelle, tous les engagements du cédant avec celle-ci. DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Art. 33. L’exercice financier de la coopérative est annuel; il commence le premier janvier et finit le trente et un (31) décembre. Le premier exercice comprend le temps écoulé entre la date de la constitution définitive de la coopérative et le trente et un (31) décembre de l’année suivante. Les comptes de la coopérative sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable nationai, et des textes subséquente. Dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice, le compte rendu d’activités du conseil de gestion approuvé par l’assemblée générale ordinaire chargée d’examiner les comptes les documents comptables de synthèse de la coopérative, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés à l’assemblée populaire communale de au wali de au conseil supérieur de la coopération immobilière près le ministre de l’habitat et de la construction et au ministre des finances. Après l’acquit des charges de toute nature, il est opéré sur les bénéfices nets de l’exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un vingtième affecté à la formation d’un fonds de réserve dit reserve légale ». Ce prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. Le reliquat éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l’œuvre et à faire face aux dépenses extraordinaires ou imprévues. REGLEMENT DE COPROPRIETE Art. 34. Préalablement à l’attribution des logements, il sera établi par le conseil de gestion, et approuvé par une assemblée spéciale des sociétaires auxquels il s’applique, un règlement conventionnel de copropriété conforme au modele fixe par la réglementation en la matière, selon le statut de la copropriété défini par les articles 743 à 772 du code civil. Cette assemblée sera convoquée et tenue suivant les règles édictées aux articles 28 et 30 ci-dessus. Le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées seront publiés à la conservation foncière. AUTORITE ADMINISTRATIVE DE CONTROLE Art. 35. Indépendamment du contrôle prévu par la législation en vigueur, la coopérative est placée sous la surveillance de l’assemblée populaire communale de qui donne l’agrément et contrôle son fonctionnement, sa gestion financière, sa comptabilité ainsi que ses réalisations. L’assemblée populaire communale exerce ses pouvoirs auprès de la coopérative dans le cadre des dispositions prévues à cet effet par l’ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976, relative à l’organisation de la coopération immobilière. SANCTIONS Art. 36. Dans tous les cas d’inaptitude, de carence ou d’abus de pouvoirs des gestionnaires, de violation des dispositions légales ou statutaires, ou de méconnaissance des intérêts des sociétaires, l’assemblee populaire communaie de …… peut provoquer la réunion d’une assemblée générale extraordinaire des sociétaires, et si es décisions de cette assemblee s’avèrent inopérantes, dissoudre le conseil de gestion et désigner un conseil provisoire de gestion. Ce conseil provisoire est chargé, pour une durée n’excédant pas une annéé, des mêmes pouvoirs que l’ancien conseil de gestion. Toutefois, l’ancien conseil de gestion reste responsable pendant une durée de deux ans des fautes qu’il a pu commettre au cours de sa gestion. Si au terme de la mission confiée au conseil provisoire. le fonctionnement de la cooperative n’est pas établi, une mesure de retrait d’agrement peut être décidée par l’assembiće populaire communale. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1978 Si la dissolution est provoquée par le retrait de l’agrément, Une commission composée paritairement de représentants de la coopérative et de représentants de l’assemblée populaire, communale, est chargée de procéder aux opérations de liquidation. DISSOLUTION Art. 37. - Outre la dissolution prévue à l’article précédent, à la suite du retrait d’agrément, la coopérative est susceptible d’ètre dissoute par anticipation dans les cas suivants : si le nombre des sociétaires est tombé au-dessous de cinq, si le capital social se trouve réduit dans une proportion supérieure aux trois-quarts du montant maximal qu’il aura atteint. Dans chacun de ces cas, l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution anticipée de la coopérative. La dissolution de la coopérative est soumise aux mêmes formalités d’agrément, de dépot et de publicité que sa constitution. L’acte de dissolution est, à peine de nullité, dressé par notaire. Le conseil supérieur de la coopération immobilière siégeant auprès du ministre de l’habitat et de la construction sera tenu informé de l’acte ou de la délibération dont résulte la dissolution de la coopérative ou qui fixe son mode de liquidation. Si la dissolution anticipée intervient avant l’amortissement complet du capital social et l’attribution définitive de la totalité des logements, le soin de mener à bonne fin tes opérations en cours sera confié à un ou plusieurs liquidateurs dont ia désignation par l’assemblée générale extraordinaire ne devient définitive qu’après accord de l’assemblée populaire communale de Dans le cas où l’assemblée générate the parvient pas à fixer son choix, l’assemblee nonulaire communale désigne elle-même les liquidateurs. LIQUIDATION Art. 38. A l’expiration du terme social prévu par les présents statuts. l’assemblée générale extraordinaire règle, sur proposition du conseil de gestion, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs, liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. La nomination du ou des liquidateurs met fin aux pouvoirs des gestionnaires et de tout mandataire mais n’oppose, pas d’obstacle à ceux des assemblées générales. ATTRIBUTION DE L’ACTIF NET Art. 39. Dans tous les cas de dissolution, l’actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital social libéré, est dévolu, suivant les cas, par décision de la commission paritaire prévue à l’article 36 ci-dessus, ou par l’assemblée générale extraordinaire, à d’autres coopératives immobilières, ou au fonds national de la coopération immobilière. REGLEMENT DE L’EXCEDENT DU PASSIF Art. 40. Dans le cas où la liquidation de la coopérative fait apparaître une perte d’actif, les sociétaires sont conjointement responsables du remboursement des dettes contractées par la coopérative, en proportion de leur participation au capital social dans les conditions prévues à l’article 33 de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 mentionnée à l’article 20 ci-dessus. BEGLEMENT INTERIEUR Art. 41. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il sera établi un règlement intérieur par les soins du conseil de géstion. APPROBATION DES STATUT’S Art. 42. - Les présents statuts, ainsi que toutes modifications qui y seraient apportées, doivent être soumis à l’approbation de l’assemblée populaire communale de DEPOT ET PUBLICITE Art. 43. Dans le mois qui suit leur agrément, les présents statuts et les dispositions éventuelles qui les modifieront. doivent être déposés au greffe du tribunai de Le double des statuts agréés amsi que des modifications qui y seraient régulièrement apportées. sera adressé au conseil superieur de la coopération immobilière. Fait en le exemplaires & ………….. le et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek