Arrêté interministériel du 7 septembre 1987 portant transfert de l'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur pour des produits à usage pharmaceutique, du Haut commissariat à la recherche <<« H.C.R. » aux entreprises nationales « ENAPHARM », « ENCOPHARM » et «ENOPHARM »
Article 1er
فتح المادةL'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur pour des produits à usage pharmaceutique est transféré du Haut Commissariat à la recherche « H.C.R. » aux entreprises nationales d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Alger «ENAPHARM », de Constantine << ENCO- PHARM » et d'Oran «ENOPHARM ».
Article 2
فتح المادةLes positions tarifaires, objet du transfert visé à l'article 1er ci-dessus sont reprises ci-joint en annexe et figurent en liste «B» des entreprises 278 JOURNAL OFFICIEL DE nationales d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Alger «ENAPHARM », de Constantine << ENCOPHARM » et d'Oran «ENOPHARM ».
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 septembre 1987.
Le ministre de la santé Le secrétaire général publique, de la présidence, de la République, Djamel-Eddine HOUHOU Mouloud HAMROUCHE P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mourad MEDELCI ANNEXE Ex-28.13.53: Autres composés du fluor, sauf l'acide fluorhydrique (99% minimum de pureté) Ex-28.13.54: Composés du chlore, du brome et de l'iode (99% minimum de pureté) Ex-28.13.56: Composés du soufre, autres que l'anhydride sulfurique et l'acide sulfamique (99% minimum de pureté) Ex-28.13.64: Composés du phosphore (99% minimum de pureté) Ex-28.13.65: Composés du carbone, autres que l'anhydride carbonique (99% minimum de pureté) Ex-28.28.02: Oxyde et hydroxyde de lithium (99% minimum de pureté) Ex-28.28.12: Oxyde et hydroxyde de calcium (99% minimum de pureté) Ex-28.28.13: Péroxyde de calcium (95% minimum de pureté) Ex-28.28.42: Oxydes et hydroxydes de nickel (95% minimum de pureté) Ex-28.28.84: Oxydes de cuivre (97% minimum de pureté) Ex-28.28.85: Hydroxydes de cuivre (97% minimum de pureté) Ex-28.28.91: Oxydes de mercure (99% minimum de pureté) Ex-29.11.34: Aldéhyde benzoïque (98% minimum de pureté) Ex-29.12 : Dérivés halogénés sulforiés nitrés, nitrosés, des produits du n° 29.11 (99% minimum de pureté) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1988. | Ex-29.13.01: Acétone (99% minimum de pureté) Ex-29.13.13: Camphre naturel (de qualité <<< Codex >>> exclusivement) Ex-29.13 D: Cétones-alcool et cétones-aldéhydes (98% minimum de pureté) Ex-29.14.02: Sels de l'acide formique (99% minimum de pureté) Ex-29.14.07: Acétate de sodium (99% minimum de pureté) Ex-29.14.15: Acétate de calcium (95% minimum de pureté) Ex-29.14.16: Acétate de cuivre (98% minimum de pureté) Ex-29.14.17: Autres sels de l'acide acétique (98% minimum de pureté) Ex-29.14.21: Acétate de méthyle (99% minimum de pureté) Ex-29.14.22: Acétate d'éthyle (99% minimum de pureté) Ex-29.14.35: Acide trichloroacétique, ses sels et ses esters (99% minimum de pureté) Ex-29.14.41: Acide propionique (99% minimum de pureté) Ex-29.14.81: Acide benzoïque (99% minimum de pureté) Ex-29.14.82: Sels de l'acide benzoïque (99% minimum de pureté) Ex-29.14.83: Esters de l'acide benzoïque (99% minimum de pureté) Ex-29.14.85: Acides monochloro-dichloro et nitro benzoïques, leurs sels et leurs esters (99% minimum de pureté) Ex-29.22.12: Hexaméthylénédiamine et ses sels (99% minimum de pureté) Ex-29.29 : Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine (99% minimum de pureté) » «
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