Décret n° 87-191 du 25 août 1987 relatif au transfert à l'Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers, des structures, moyens, activités, biens et personnels détenus ou gérés par l'Entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers au titre de ses activités dans le domaine du raffinage des produits pétroliers
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite des missions qui lui sont confiées : 1°) les activités de raffinage des produits pétroliers, exercées par l'Entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers (NAFTAL), 2°) les installations correspondant aux activités visées à l'alinéa ler ci-dessus, notamment les unités de raffinage d'Alger, d'Arzew, de Skikda, de Hassi Messaoud et d'In Aménas, 3°) les biens, parts, droits, obligations, moyens et structures attachés aux activités de raffinage des produits pétroliers, assumées par l'Entreprise nationale de raffinage et de distribution des produits pétroliers, 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés aux activités inhérentes au raffinage des produits pétroliers.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er du présent décret emporte: 1°) substitution, à compter du 31 décembre 1987, de l'Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers, à l'Entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers, pour les activités liées au raffinage des produits pétroliers, 2°) cessation, à compter de la même date, des activités de raffinage exercées par l'Entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers,
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus qu gérés par l'Entreprise nationale de raffinage et de distribution des produits pétroliers, au titre de ses activités, donne lieu:
a) à l'établissement: 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre chargé des finances; 2°) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre chargé des finances; 3°) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les activités et les moyens utilisés dans le domaine du raffinage des produits pétroliers visés à l'article 1er du présent décret, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur.
b) - à la définition : des procédures de communication des informations et documents serapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement à l'exploitation et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er, alinéa 3, du présent décret, sont transférés à l'Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers, conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques fixera, en tant que que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l'Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 août 1987.
Chadli BENDJEDID.
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