Décret exécutif n° 22-351 du 22 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 18 octobre 2022 fixant les conditions et les modalités particulières d’affiliation volontaire au système national de retraite des membres de la communauté nationale à l’étranger exerçant hors du territoire national une activité professionnelle ainsi que leurs droits et obligations
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent aux membres de la communauté nationale à l’étranger exerçant hors du territoire national une activité professionnelle, soumise au régime des salariés ou assimilés et/ou une activité professionnelle soumise au régime des non salariés pour leur propre compte, industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale ou autre, non assujettis à l’affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale.
Article 3
فتح المادةLes membres de la communauté nationale à l’étranger cités à l’article 2 ci-dessus, peuvent s’affilier volontairement au système national de retraite sur leur demande présentée à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, au moyen d’un formulaire établi par les services du ministère chargé de la sécurité sociale, en contrepartie de la remise d’un reçu de dépôt.
Article 4
فتح المادةL’affiliation volontaire des membres de la communauté nationale à l’étranger entraîne le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité ainsi que des prestations de retraite conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur et celles du présent décret.
Article 5
فتح المادةLes membres de la communauté nationale à l’étranger affiliés volontairement au système national de retraite peuvent suspendre ou reprendre leur affiliation dans les conditions prévues par le présent décret à condition de présenter une déclaration personnelle à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.
Article 6
فتح المادةLes organismes de sécurité sociale élaborent les formulaires relatifs à la déclaration d’affiliation volontaire au système national de retraite, ainsi que la reprise de l’affiliation, la suspension et la renonciation.
CHAPITRE 2 CONDITIONS ET MODALITES RELATIVES A L’AFFILIATION VOLONTAIRE DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER AU SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE
Article 7
فتح المادةPeuvent s’affilier volontairement au système national de retraite, les membres de la communauté nationale à l’étranger répondant aux conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— être régulièrement, immatriculé auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger ;
— être âgé de moins de cinquante-cinq (55) ans à la date d’affiliation ;
— exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée et/ou une activité professionnelle non salariée pour leur propre compte cités à l’article 2 ci-dessus conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— ne pas être assujetti à l’affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9
Article 8
فتح المادةLe membre de la communauté nationale à l’étranger remplissant les conditions de l’article 7 ci-dessus, et désirant s’affilier volontairement au système national de sécurité sociale doit procéder au versement trimestriel d’une cotisation à sa charge à l’organisme de sécurité sociale chargé des assurances sociales des travailleurs salariés, pour le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité ainsi que d’une pension ou d’une allocation de retraite, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le taux de cotisation à verser est fixé à 31.25 % de l’assiette déclarée sans être inférieur au montant minimum fixé à l’article 10 ci-dessous.
Le taux de 31.25 % prévu à l’alinéa ci-dessus, est réparti comme suit :
— 13 % au titre des prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité ;
— 18.25 % au titre de la retraite.
Article 9
فتح المادةL’organisme de sécurité sociale chargé des assurances sociales des travailleurs salariés procède au transfert de la quote-part de la cotisation de retraite au titre de l’affiliation volontaire à la caisse chargée de la retraite du régime salarié, conformément aux modalités fixées par voie conventionnelle.
Article 10
فتح المادةLa cotisation mensuelle est calculée sur la base d’une assiette déclarée par l’assujetti, qui ne peut être inférieure à trois (3) fois le montant du salaire de référence fixé par la réglementation en vigueur.
Les cotisations sont versées dans le mois qui suit chaque trimestre de l’année civile considérée.
Les modalités de versement des cotisations sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger et des finances.
Article 11
فتح المادةLa cotisation est versée en devises convertibles en contrepartie du droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité et aux prestations de retraite, accordées en dinar algérien.
Les prestations prévues par le présent décret ne peuvent être servies hors du territoire national.
Article 12
فتح المادةLe défaut de paiement d’une échéance, entraîne l’application d’une majoration de retard fixée à quinze 15% de l’assiette de cotisation, pour chaque trimestre de retard, dans la limite d’une année civile.
Le défaut de paiement des cotisations dans les délais fixés à l’alinéa ci-dessus, entraîne la déchéance des droits pour les trimestres non cotisés.
Article 13
فتح المادةLa déclaration d’exercice d’une activité professionnelle soumise à l’affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale entraîne la suspension de l’affiliation volontaire au système national de retraite.
Le défaut de déclaration d’exercice d’une activité professionnelle soumise à l’affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale entraîne la non-validation des périodes similaires au titre de l’affiliation volontaire sans compensation des cotisations versées à cet égard.
Article 14
فتح المادةLe membre de la communauté nationale à l’étranger dont l’affiliation volontaire est suspendue peut reprendre son affiliation à condition que toute activité soumise à l’affiliation obligatoire dans le système national de sécurité sociale soit arrêtée.
Le membre de la communauté nationale à l’étranger peut renoncer à son affiliation volontaire au système national de retraite, dans ce cas la cessation de l’affiliation est définitive et n’entraîne pas de compensation pour les cotisations versées.
Article 15
فتح المادةLes arriérés dus au titre du présent décret sont prescrites conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE 3 DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER AFFILIÉS AU SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE
Article 16
فتح المادةL’affiliation volontaire au régime national de retraite est effectuée, selon la demande mentionnée à l’article 3 ci-dessus, en contrepartie de paiement des cotisations de sécurité sociale ouvrant droit à :
— la couverture sociale en matière des prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité ;
— la pension ou allocation de retraite à l’âge de soixante-cinq (65) ans.
Article 17
فتح المادةLa personne concernée qui désire suspendre ou renoncer à son affiliation volontaire au régime national de retraite doit présenter une déclaration à l’organisme de sécurité sociale chargé de l’assurance sociale des travailleurs salariés, selon les formulaires cités à l’article 6 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLa femme membre de la communauté nationale à l’étranger, peut bénéficier de la pension de retraite sur sa demande, à partir de l’âge de soixante (60) ans, à condition qu’elle justifie de quinze (15) ans de cotisation volontaire à la sécurité sociale.
Article 19
فتح المادةPour pouvoir bénéficier de la pension de retraite au titre de l’affiliation volontaire au régime national de retraite, la personne concernée doit justifier de quinze
(15) années, au moins, de cotisations à l’organisme de sécurité sociale compétent.
Article 20
فتح المادةLe bénéficiaire de l’affiliation volontaire au régime national de retraite a droit à la retraite conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus et les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, à l’exception des articles 6 et 14 de ladite loi. 19 octobre 2022 La pension de retraite est calculée sur la base de la moyenne des assiettes de cotisations des dix (10) dernières années.
Article 21
فتح المادةSi l’affilié volontaire qui a atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans ne remplit pas les conditions de cotisations requises à l’article 19 ci-dessus, il bénéficie de la validation des années manquantes dans la limite de cinq (5) ans en contrepartie du versement des cotisations de rachat.
L’assiette de cotisation de rachat est égale à l’assiette validée pour la liquidation de la pension de retraite.
Article 22
فتح المادةLe bénéficiaire de l’affiliation volontaire au régime national de retraite, qui justifie, au moins, cinq (5) ans de cotisation, a droit à une allocation de retraite à l’âge de la retraite fixé par le présent décret.
Article 23
فتح المادةLa date d’effet de la jouissance de la pension ou de l’allocation de retraite est fixée, au titre de l’affiliation volontaire au régime national de retraite, à compter du premier jour du mois où l’intéressé a atteint l’âge de la retraite, et a rempli les conditions fixées aux articles 16 et 19 du présent décret.
Article 24
فتح المادةEn cas de décès de l’affilié volontaire, ses ayants droit bénéficient d’une pension de retraite de reversion ou d’une allocation de retraite de reversion, selon le cas.
Article 25
فتح المادةLes ayants droit de l’affilié volontaire bénéficient de la pension ou allocation de réversion, à compter du jour suivant son décès, conformément aux dispositions des articles 31 et 34 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
En cas de décès de l’affilié volontaire avant l’achèvement de la période minimale de cotisation prévue à l’article 19 cité-ci dessus, ses ayants droit ont le droit d’acheter les cotisations pour les périodes manquantes dans la limite de cinq (5) ans.
Article 26
فتح المادةPour bénéficier de la pension ou de l’allocation de retraite de réversion, le conjoint doit avoir contracté un mariage légal avec le défunt, conformément à la législation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLes prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité sont remboursées conformément à la législation et la à réglementation en vigueur, à condition que les actes y afférents soient réalisés, exclusivement, en Algérie.
Article 28
فتح المادةLes prestations en nature de l’assurance maladie et maternité ainsi que la pension ou l’allocation de la retraite prévues par le présent décret ne sont pas versées en dehors du territoire national.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 29
فتح المادةLes cotisations perçues au titre de la retraite prévues par le présent décret sont placées dans un fonds de retraite volontaire créé auprès de l’organisme de la sécurité sociale chargé de la retraite. 23 Rabie El Aouel 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 19 octobre 2022 Le fonds de retraite volontaire doit faire l’objet d’une gestion comptable et financière séparée de celle des autres prestations de la caisse nationale des retraites.
Article 30
فتح المادةLa caisse chargée du régime de la retraite des travailleurs salariés peut effectuer, conformément aux décisions du ministre chargé de la sécurité sociale, le placement des ressources du fonds de retraite volontaire en valeur d’Etat auprès du Trésor public, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 31
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 18 octobre 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
شجرة النص
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1444 correspondant au 5 janvier 2023 fixant les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale relatives à l'affiliation volontaire des membres de la communauté nationale à l'étranger au système national de retraite
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