Décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d'huissier de justice ainsi que les règles de son organisation et de son fonctionnement
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, portant organisation de la profession d’huissier de justice, notamment ses articles 4, 5, 8, 9, 43 51 et 59, le présent décret fixe les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier de justice ainsi que les règles de son organisation et de son fonctionnement.
CHAPITRE I — CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSION D’HUISSIER DE JUSTICE
Section I — Conditions relatives à l’huissier de justice
Article 2
فتح المادةL’accès à la profession d’huissier de justice se fait par voie de concours.
Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales d’admission.
Les modalités d’ouverture du concours, son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur cœfficient, leur programme et la constitution du jury du concours sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après consultation de la chambre nationale des huissiers de justice.
Article 3
فتح المادةOutre les conditions fixées par l’article 9 de la loi n° 06-03 du 20 février 2006, susvisée, le postulant pour le concours doit remplir les conditions fixées ci-dessous :
— ne pas avoir été condamné pour crime ou délit à l’exception des infractions non intentionnelles,
— ne pas avoir été condamné en tant que gestionnaire pour délit de faillite sauf réhabilitation,
— ne pas avoir été un officier public déchu, un avocat radié ou un agent de l’Etat licencié par mesure disciplinaire définitive.
Article 4
فتح المادةLes candidats reçus au concours d’admission à la profession d’huissier de justice suivent une formation spécialisée de deux (2) ans en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle de la profession d’huissier de justice.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — Les candidats reçus au concours d'admission à la profession d'huissier de justice suivent une formation spécialisée d'une (1) année qui comprend une formation pratique dans un office d'huissier de justice dont la durée est de dix (10) mois et une formation théorique de deux (2) mois ».
Article 5
فتح المادةLa formation comprend des cours, des conférences et des travaux pratiques.
A l’issue de la formation, les stagiaires subissent un examen de sortie qui comprend des épreuves écrites, une épreuve orale et la soutenance d’un mémoire de fin de formation. En cas de succès, un certificat d’aptitude professionnelle des huissiers de justice est délivré aux stagiaires.
Le contenu du programme de formation et la répartition du volume horaire sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après consultation de la chambre nationale des huissiers de justice.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — La formation comprend des cours, des conférences et des travaux pratiques.
Le programme de formation pour l'accès à la profession d'huissier de justice est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après consultation de la chambre nationale des huissiers de justice ».
Section 2 — Conditions relatives à l’office d’huissier de justice
Article 6
فتح المادةL’office d’huissier de justice doit être décent, convenable à l’exercice de la profession d’huissier de justice et distinct des locaux dans lesquels s’exercent d’autres activités.
Article 7
فتح المادةLa superficie de l’office d’huissier de justice ne peut être inférieure à 60 m2 et doit comprendre au moins trois (3) pièces, l’une fera office de bureau, l’autre de secrétariat et la dernière de salle d’attente. Il doit en outre comporter des sanitaires.
Lorsque plusieurs huissiers de justice exercent dans le même office, chacun doit avoir son propre bureau.
Toutefois, ils peuvent partager les mêmes secrétariat et salle d’attente.
Article 8
فتح المادةUn espace de l’office doit être réservé à la gestion et à la conservation des archives.
Article 9
فتح المادةLe président de la chambre régionale compétente désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, pour procéder à la visite de l’office d’huissier de justice et dresser un rapport sur sa conformité aux conditions et normes prévues par la présente section.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 5
CHAPITRE II — MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 10
فتح المادةLes huissiers de justice peuvent constituer des sociétés civiles professionnelles ou des bureaux groupés, conformément aux conditions fixées ci-dessous.
Article 11
فتح المادةDeux ou plusieurs huissiers de justice, appartenant à une même cour peuvent, après autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, constituer une société civile professionnelle régie par les dispositions applicables aux sociétés civiles.
Un huissier de justice ne peut faire partie que d’une seule société civile professionnelle et ne peut exercer à titre individuel.
Article 12
فتح المادةLe statut de la société et ses éventuelles modifications doivent être transmis au ministre de la justice, garde des sceaux, à la chambre nationale et à la chambre régionale des huissiers de justice compétente.
Article 13
فتح المادةLes huissiers de justice exerçant dans le ressort de la même cour ne peuvent se regrouper au sein d’une seule société civile professionnelle.
Article 14
فتح المادةLes huissiers de justice associés peuvent conserver leurs offices et y exercer leur profession au nom de la société.
Article 15
فتح المادةLes huissiers de justice d’une même cour peuvent constituer des bureaux groupés.
Les bureaux groupés sont une concentration de (2) deux ou plusieurs bureaux dans un lieu déterminé.
Les concernés conservent leurs propres actes et indépendance.
Article 16
فتح المادةLa création de bureaux groupés est constatée par une convention écrite qui détermine les dépenses communes et fixe la part contributive de chacun des huissiers de justice. Elle est soumise à l’autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, après consultation de la chambre nationale et de la chambre régionale des huissiers de justice compétente.
Aucune mention ne doit indiquer l’existence de bureaux groupés, dans l’exercice par les huissiers de justice des actes professionnels.
Chaque huissier de justice peut se retirer des bureaux groupés et doit en informer le ministre de la justice, garde des sceaux, la chambre nationale et la chambre régionale des huissiers de justice compétente.
CHAPITRE III — ORGANISATION DE LA PROFESSION
Article 17
فتح المادةLa profession d’huissier de justice est organisée par un conseil supérieur, une chambre nationale et des chambres régionales.
Section I — Le conseil supérieur des huissiers de justice
Sous-section I — Composition et missions
Article 18
فتح المادةLe conseil supérieur des huissiers de justice, présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux, est composé des membres suivants :
— le directeur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de la justice,
— le directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat au ministère de la justice,
— le directeur des affaires pénales et de la grâce au ministère de la justice,
— le président de la chambre nationale des huissiers de justice,
— les présidents des chambres régionales des huissiers de justice.
Le conseil supérieur des huissiers de justice peut faire appel à toute personne susceptible, par ses compétences, de l’aider dans l’accomplissement de ses missions.
Article 19
فتح المادةLe conseil supérieur des huissiers de justice est chargé de l’examen de toutes les questions d’ordre général relatives à la profession des huissiers de justice, notamment :
— la création de chambres régionales,
— les entraves à la profession,
— les questions tendant à promouvoir la profession,
— garantir le respect des règles de l’exercice de la profession,
— les programmes et les méthodes de formation.
Le secrétariat du conseil supérieur des huissiers de justice est assuré par le directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat.
Sous-section 2 — Fonctionnement
Article 20
فتح المادةLe conseil supérieur des huissiers de justice se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an, en session ordinaire et en tant que de besoin en session extraordinaire.
Le directeur des affaires civiles auprès du ministère de la justice prépare l’ordre du jour de chaque session.
Le conseil supérieur établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Article 21
فتح المادةLe président de la chambre nationale et les présidents des chambres régionales informent le conseil supérieur des huissiers de justice de toute question d’ordre général relative à la profession, un mois avant sa session. 15 février 2009
Article 22
فتح المادةLes convocations annexées à l’ordre du jour sont transmises aux membres du conseil supérieur quinze
(15) jours avant la réunion pour les sessions ordinaires et huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
Article 23
فتح المادةLe secrétaire du conseil supérieur des huissiers de justice assure la rédaction des procès-verbaux des réunions qui sont signés par le président. Ils sont transmis, pour exécution, à la chambre nationale et aux chambres régionales des huissiers de justice.
Section 2 — La chambre nationale des huissiers de justice
Sous-section 1 — Missions
Article 24
فتح المادةLa chambre nationale des huissiers de justice œuvre à garantir le respect des règles et usages de la profession.
Dans ce cadre, elle est chargée notamment de :
— l’élaboration de la charte de déontologie de la profession d’huissier de justice.
— la représentation des huissiers de justice dans l’ensemble de leurs droits et intérêts communs,
— l’application des décisions prises par le Conseil supérieur des huissiers de justice,
— la prévention et la conciliation de tout différend d’ordre professionnel entre les chambres régionales et entre les huissiers de justice de différentes régions et de se prononcer en cas de non conciliation par des décisions exécutoires,
— l’examen des rapports des inspections et les avis des chambres régionales les concernant et d’arrêter toutes décisions appropriées.
La chambre nationale peut demander la communication des procès-verbaux des délibérations des chambres régionales ou tout autre document.
Sous-section 2 — Composition et siège
Article 25
فتح المادةLa chambre nationale des huissiers de justice est composée :
— du président de la chambre nationale des huissiers de justice,
— des présidents des chambres régionales des huissiers de justice en qualité de vice-présidents, de plein droit,
— du secrétaire général,
— d’un trésorier,
— des délégués de chaque chambre, élus par leurs pairs, pour une durée de trois (3) ans, en fonction du nombre des huissiers de justice en exercice dans le ressort de sa compétence territoriale, conformément aux conditions et modalités fixées par son règlement intérieur.
La durée du mandat à la chambre nationale des huissiers de justice est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Article 26
فتح المادةIl est procédé à l’élection du président de la chambre nationale des huissiers de justice , lors de la première réunion, par scrutin secret, parmi les huissiers de justice candidats, ayant au moins dix (10) ans d’exercice, pour une période de trois (3) ans renouvelable une(1) fois seulement.
Il est procédé à l’élection du secrétaire général et du trésorier parmi les membres de la chambre nationale, lors de la première réunion.
Lorsque le président de la chambre nationale est élu parmi les présidents des chambres régionales, il est pourvu à son remplacement au sein de sa chambre d’origine dans les conditions et modalités fixées par son règlement intérieur.
Le règlement intérieur de la chambre fixe les procédures et les modalités d’élection du président et des membres de la chambre nationale des huissiers de justice.
Article 27
فتح المادةLe siège de la chambre nationale des huissiers de justice est fixé à Alger.
Sous-section 3 — Fonctionnement
Article 28
فتح المادةLa chambre nationale des huissiers de justice se réunit tous les trois (3) mois en session ordinaire, elle se réunit également en session extraordinaire, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président ou sur demande de la moitié de ses membres.
La chambre nationale des huissiers de justice ne peut délibérer valablement, qu’en présence de la majorité de ses membres, si le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion est fixée dans un délai maximum de huit (8) jours. Dans ce cas, les délibérations de la chambre sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 29
فتح المادةLes décisions de la chambre nationale des huissiers de justice sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 30
فتح المادةLes procès-verbaux de délibération sont co-signés par le président de la chambre et son secrétaire général ; ils sont transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, au ministre de la justice, garde des sceaux.
Section 3 — Les chambres régionales des huissiers de justice
Article 31
فتح المادةLes chambres régionales des huissiers de justice assistent la chambre nationale des huissiers de justice dans l’accomplissement de ses missions. A ce titre, elles sont chargées, notamment :
— de représenter les huissiers de justice dans leurs droits et intérêts communs, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7
— de prévenir et concilier tout différend professionnel entre huissiers de justice et de se prononcer, en cas de non conciliation, par des décisions exécutoires,
— d’étudier toutes les plaintes formulées à l’encontre des huissiers de justice, à l’occasion de l’exercice de la profession et de prendre toute mesure adéquate,
— de faire toute proposition relative à la formation des huissiers de justice et leurs personnels,
— de faire toute proposition pour l’amélioration des conditions de travail au sein des offices.
Article 32
فتح المادةLa chambre régionale est composée suivant le nombre d’huissiers de justice installés dans le ressort de sa compétence territoriale, ainsi qu’il suit :
— jusqu’à trente (30) huissiers de justice : neuf (9) membres,
— de trente-et-un (31) à cinquante (50) huissiers de justice, onze (11) membres,
— cinquante-et-un (51) huissiers de justice et plus : quinze (15) membres.
La durée du mandat de la chambre régionale des huissiers de justice est fixée à trois (3) ans renouvelable une (1) seule fois.
Est éligible aux chambres régionales des huissiers de justice tout huissier de justice, ayant sept (7) années d’exercice au moins dans la profession.
Les chambres régionales des huissiers de justice sont créées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 33
فتح المادةLes membres de la chambre régionale élisent parmi leurs pairs un président un secrétaire, un trésorier, un syndic, et un rapporteur qui composent le bureau de la chambre régionale.
Le bureau élabore lors de sa première réunion, le règlement intérieur de la chambre régionale et le soumet à ses membres pour approbation.
CHAPITRE IV — REGIME DISCIPLINAIRE
Article 34
فتح المادةTout manquement par l’huissier de justice à ses obligations peut entraîner une sanction disciplinaire, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.
Article 35
فتح المادةLe conseil de discipline de la chambre régionale est compétent pour examiner les affaires disciplinaires des huissiers de justice relevant de son ressort. Ses décisions sont susceptibles de recours devant la commission nationale de recours.
Article 36
فتح المادةLes membres du conseil de discipline sont élus par leurs pairs, par scrutin secret, parmi les membres de la chambre régionale, conformément aux modalités fixées par son règlement intérieur.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 37
فتح المادةLes élections pour le renouvellement des organes de la profession sont organisées deux (2) ans après la publication du présent décret au Journal officiel.
Article 38
فتح المادةChaque chambre régionale est chargée d’élire les membres de son conseil de discipline, dans un délai ne dépassant pas six (6) mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel.
Article 39
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 fixant les conditions d’accès d’exercice et de discipline de la profession d’huissier ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession sont abrogées.
Article 40
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 5 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis. —La formation est effectuée au niveau des établissements de formation relevant du secteur de la justice ou des autres institutions et établissements de formation en vertu de conventions qui sont conclues avec le ministère de la justice et la chambre nationale des huissiers de justice.
La convention prévue au présent article fixe notamment les obligations des parties et les modalités de prise en charge des frais de formation.
La formation peut être effectuée à distance par le biais des technologies d'information et de communication ».
Article 5 bis 1
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 1. — L'encadrement de la formation est pris en charge par des enseignants choisis parmi les huissiers de justice, les magistrats, les cadres du ministère de la justice et les enseignants universitaires et les spécialistes dans les matières en relation avec les missions de l’huissier de justice ».
Article 5 bis 2
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 2. — Les stagiaires sont évalués au terme de la formation théorique et pratique.
Est réputé admis, tout stagiaire, ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 ».
Article 5 bis 3
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 3. — La formation est sanctionnée par l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'huissier de justice, qui est délivré par le ministère de la justice ».
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-85
« Les articles 4 et 5 du décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009, susvisé, sont modifiés et rédigés ainsi qu'il suit : « Art. 4. — Les candidats reçus au concours d'admission à la profess »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 18-85
« Le décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009, susvisé, est complété par les articles 5 bis, 5 bis 1, 5 bis 2 et 5 bis 3 rédigés ainsi qu'il suit : « Art. 5 bis. —La formation est effectué »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1440 correspondant au 31 janvier 2019 fixant les modalités d’organisation de la formation d’accès à la profession d’huissier de justice et du contenu de ses programmes
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Décret exécutif n° 18-85
Décret exécutif n° 18-85 du 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier de justice ainsi que les règles de son organisation
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Arrêté
Arrêté du 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars 2018 portant ouverture du concours national d’accès à la profession d’huissier de justice et fixant les modalités de son organisation et son déroulement
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