Arrêté du 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars 2018 portant ouverture du concours national d’accès à la profession d’huissier de justice et fixant les modalités de son organisation et son déroulement
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009, modifié et complété, susvisé , le présent arrêté a pour objet d’ouvrir un concours national d’accès à la profession d’huissier de justice, de fixer les modalités de son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours.
Article 2
فتح المادةLe concours est ouvert à tout candidat remplissant les conditions suivantes :
— jouir de la nationalité algérienne ;
— être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent ;
— être âgé de vingt-cinq (25) ans, au moins ;
— jouir des droits civiques et politiques ;
— jouir de la capacité physique nécessaire pour l’exercice de la profession ;
— ne pas avoir été condamné pour crime ou délit à l’exception des infractions non intentionnelles ;
— ne pas avoir été condamné en tant que gestionnaire pour délit de faillite sauf réhabilitation ;
— ne pas être un officier public déchu, un avocat radié ou un agent de l’Etat licencié par mesure disciplinaire définitive.
Article 3
فتح المادةLe dossier de candidature au concours national d’accès à la profession d’huissier de justice doit comprendre les pièces suivantes :
— une demande de participation au concours signée par le candidat ;
— une copie de la licence en droit ou d’un diplôme équivalent ;
— une photocopie de la pièce nationale d’identité ;
— une (1) photo d’identité récente ;
— une attestation, délivrée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, autorisant le candidat ayant la qualité de fonctionnaire à la date de dépôt du dossier, à participer au concours et s’engageant à accepter sa démission en cas d’admission définitive ;
— un récépissé de versement des frais d’inscription.
Le candidat est tenu de déposer en personne, le dossier de candidature sus-indiqué, au siège de la Cour du lieu de sa résidence.
Article 4
فتح المادةLe candidat est tenu de compléter son dossier de candidature, après son admission finale, par les documents suivants :
1- un (1) certificat de résidence datant de moins de trois
(3) mois ;
2- trois (3) certificats médicaux datant de moins de trois
(3) mois : * deux (2) certificats médicaux (de médecine générale, et de pneumo-phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant que le candidat est apte à exercer la profession ; 17 Rajab 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2018 * un certificat délivré par un médecin spécialiste en psychiatrie attestant que le candidat n’est pas atteint d’une maladie mentale ;
3 - trois (3) photos d’identité récentes.
Article 5
فتح المادةAprès l’examen du dossier de candidature, il est délivré au concerné, lorsque les conditions légales et réglementaires sont remplies, un récépissé de dépôt du dossier et la convocation aux épreuves du concours.
Tout dossier de candidature incomplet, transmis par voie postale, présenté hors délai ou ne remplissant pas les conditions légales et réglementaires, sera rejeté.
Article 6
فتح المادةLes inscriptions sont clôturées vingt (20) jours après la date de la publication de l’annonce d’ouverture du concours dans la presse nationale et sur les sites électroniques du ministère de la justice et des Cours.
Article 7
فتح المادةLes candidats sont inscrits auprès des Cours dans un registre électronique comportant : le numéro et la date d’inscription, le nom et le prénom, la date de naissance et l’adresse.
Les dossiers de candidature ne peuvent être restitués aux candidats, après leur dépôt.
Article 8
فتح المادةLa date de déroulement du concours sera communiquée par voie de presse et sur les sites électroniques du ministère de la justice et des Cours.
Article 9
فتح المادةLe concours comprend deux (2) épreuves écrites d’admission et une (1) épreuve orale pour l’admission définitive.
Article 10
فتح المادةLes épreuves écrites visent à évaluer les connaissances juridiques des candidats.
L’épreuve orale a pour but d’évaluer les connaissances juridiques et générales des candidats ainsi que leurs capacités de communication nécessaires à l’exercice de la profession.
Article 11
فتح المادةLes épreuves écrites se déroulent en un seul (1) jour durant lequel les candidats passent deux (2) épreuves :
— une (1) épreuve théorique portant sur l’un des sujets suivants : le droit civil, procédure civile et administrative, le droit commercial, le droit de la famille, le droit pénal, ou procédure pénale (coefficient 3) ;
— une (1) épreuve pratique portant sur les missions d’huissier de justice, notamment la signification des actes et exploits, les notifications, l’exécution des ordonnances, des jugements et arrêts de justice et d’autres titres en forme exécutoire (coefficient 2).
La durée desdites épreuves est de deux heures trente (2h 30) chacune.Toute épreuve est notée de 0 à 20. Les épreuves se déroulent suivant le programme annexé au présent arrêté.
Article 12
فتح المادةLes épreuves écrites sont évaluées par une double correction, la note du candidat est calculée sur la base de la moyenne des deux notes.
En cas d’écart entre les deux notes, estimé à cinq (5) points, il peut être procédé à une troisième correction. Dans ce cas, la note du candidat est calculée sur la base de la moyenne des trois notes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 15
Article 13
فتح المادةLes candidats admis par le jury du concours participent à l’épreuve orale, sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrites.
L’épreuve orale consiste à discuter avec un jury pour une durée n'excédant pas vingt (20) minutes sur l’un des sujets du programme du concours.
Article 14
فتح المادةLe jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, est composé :
— du directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat, président,
— d’un procureur général auprès de la Cour, membre,
— d’un président de Cour, membre,
— d’un représentant de la chambre nationale des huissiers de justice, membre,
— d’un professeur universitaire, membre.
Article 15
فتح المادةLe jury du concours a pour mission :
— d’élaborer le règlement du concours ;
— de sélectionner les sujets du concours ;
— d’élaborer une correction type ;
— de veiller au bon déroulement du concours et prendre les mesures nécessaires à cet effet ;
— de désigner des correcteurs pour les épreuves écrites ;
— de désigner des examinateurs pour les épreuves orales ;
— de fixer la note éliminatoire aux épreuves écrites et orales ;
— de délibérer sur les résultats des épreuves écrites et d’établir la liste des candidats admis ;
— de délibérer sur les résultats définitifs et d’établir la liste des candidats définitivement admis selon l’ordre de mérite, ainsi que la liste suppléante.
Le jury du concours peut, en cas de besoin, faire appel à toute personne compétente pour l’aider dans sa mission.
Article 16
فتح المادةLes décisions du jury du concours sont prises à la majorité simple de ses membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
فتح المادةLe président du jury du concours veille au bon déroulement des épreuves, et se prononce sur tous les incidents qui peuvent y survenir.
Article 18
فتح المادةLes candidats sont soumis, sous peine d’élimination, au règlement du concours élaboré par le jury du concours.
Article 19
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis et la liste suppléante sont établies par le jury du concours selon l’ordre de mérite.
La liste définitive des candidats admis sera publiée sur les sites électroniques du ministère de la justice et des Cours, et affichée aux sièges de ces dernières.
Article 20
فتح المادةTout candidat définitivement admis au concours est tenu de rejoindre la formation dans les délais déterminés.
Le candidat n’ayant pas rejoint la formation dans un délai de dix (10) jours francs, perd le bénéfice de son admission au concours et sera remplacé d’office par un autre candidat de la liste suppléante.
Article 21
فتح المادةPerd le bénéfice de l’admission finale, à tout moment de la formation, tout candidat ayant omis des renseignements demandés ou donné de fausses informations, notamment en ce qui concerne son état de santé ou sa situation professionnelle.
Article 22
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, désigne en qualité d’huissiers de justice, par arrêtés, les candidats admis aux épreuves d’obtention du certificat d’aptitude professionnelle d’huissier de justice, selon les postes disponibles.
Article 23
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars 2018.
Tayeb LOUH. ———————— ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS NATIONAL POUR L’ACCES A LA PROFESSION D’HUISSIER DE JUSTICE Droit civil :
— les obligations et l’extinction de l’obligation ;
— les droits réels principaux et les droits réels accessoires ;
— la responsabilité civile ;
— les mesures de séquestre ;
— les sociétés civiles ;
— la preuve.
Droit de la famille :
— le mariage ;
— le divorce.
Procédure civile et administrative :
— l’organisation judiciaire ;
— les voies de recours ordinaires et extraordinaires ;
— la citation et la notification ;
— les voies d’exécution, les saisies et les ventes aux enchères publiques.
Droit pénal :
— les infractions (éléments constitutifs) ;
— le faux et l’usage de faux ;
— l’abus de confiance ;
— l’escroquerie ;
— le secret professionnel ;
— le chèque sans provision ; 4 avril 2018
— le détournement des objets saisis ;
— la concussion ;
— la corruption ;
— la contrefaçon des sceaux de l’Etat, des poinçons, timbres et marques.
Procédure pénale :
— les attributions du ministère public ;
— les mandats de justice et leur exécution forcée ;
— les convocations et notifications ;
— la citation directe ;
— les voies de recours ordinaires et extraordinaires.
Droit commercial :
— le registre du commerce ;
— le fonds de commerce ;
— les effets de commerce ;
— les baux commerciaux ;
— les sociétés commerciales.
MINISTERE DES FINANCES
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