Décret exécutif n° 09-79 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les modalités de la tenue et de la vérification de la comptabilité de l’huissier de justice
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de la tenue et de la vérification de la comptabilité d’huissier de justice.
CHAPITRE I — ORGANISATION DE LA COMPTABILITE
Article 2
فتح المادةLa comptabilité de l’huissier de justice a pour objet de constater les recettes, les dépenses et les valeurs effectuées pour le compte de ses clients.
Article 3
فتح المادةL’huissier de justice doit tenir les registres suivants :
— le répertoire des actes ;
— le registre de caisse ;
— le registre des dépôts ;
— le registre des saisies-arrêts ;
— le registre des honoraires en matière pénale. 19 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 février 2009
Article 4
فتح المادةLe répertoire des actes comprend tous les actes dressés par l’huissier de justice et mentionne en particulier :
— le numéro d’ordre ;
— la date de l’acte ;
— la nature de l’acte ;
— les nom et prénom(s) de la partie requérante ;
— les nom et prénom(s) de la partie requise ;
— le coût de l’acte mentionnant le montant de l’acte judiciaire d’enregistrement et les honoraires de l’huissier de justice.
Article 5
فتح المادةLe registre de caisse mentionne les recettes et les dépenses portant sur les frais de justice et les honoraires d’huissier de justice.
Article 6
فتح المادةLe registre des dépôts ayant trait aux fonds “clients”, mentionne dans l’ordre chronologique :
— le compte de chaque client ;
— la date de paiement au créancier ou à la partie poursuivante ;
— les références au mode de paiement.
Article 7
فتح المادةLe registre des saisies-arrêts mentionne :
— le numéro d’ordre ;
— les nom, prénom(s) et adresse du créancier saisissant ;
— les nom, prénom(s) et adresse du débiteur ;
— les nom et prénom(s) du tiers saisi ;
— la date de la saisie-arrêt ;
— la justification du titre en vertu duquel la saisie-arrêt a été pratiquée ;
— la date de la notification du tiers saisi ;
— la date de notification au débiteur ;
— la date de convocation devant le juge ;
— la date de l’ordonnance attribuant au créancier les sommes des saisies-arrêts ;
— la date d’intervention de nouveaux créanciers ;
— la date de convocation des parties devant le juge après intervention ;
— la décision du juge autorisant le débiteur à obtenir paiement du tiers saisi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 11
Article 8
فتح المادةLe registre des honoraires d’huissier de justice en matière pénale mentionne :
— le numéro d’ordre ;
— les date et numéro du jugement ;
— la date de délivrance de la citation, ou de la signification, ou de l’expédition ou tous actes requis par le parquet ;
— le coût des honoraires ;
— les frais de déplacement.
CHAPITRE II — VERIFICATION DE LA COMPTABILITE
Article 9
فتح المادةLa vérification de la comptabilité de l’office de l’huissier de justice vise à s’assurer de la tenue des registres comptables et la conformité des écritures avec la situation de caisse.
Article 10
فتح المادةLa vérification de la comptabilité est confiée à deux (2) huissiers de justice choisis par la chambre nationale des huissiers de justice en concertation avec la chambre régionale des huissiers de justice compétente, en dehors du ressort du tribunal dans lequel l’office inspecté est implanté.
La vérification de la comptabilité a lieu une (1) fois au moins par an.
Article 11
فتح المادةLes huissiers de justice chargés de la vérification présentent un rapport détaillé, sur chaque mission, aux présidents de la chambre nationale et de la chambre régionale des huissiers de justice compétente et au procureur général.
Art. 12 — Le procureur général peut désigner son représentant pour vérifier tout office d’huissier de justice.
Article 13
فتح المادةLe président de la chambre régionale des huissiers de justice met à la disposition des huissiers de justice chargés de la vérification de la comptabilité toutes informations et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions.
Article 14
فتح المادةL’huissier de justice ne peut, sous peine de sanctions disciplinaires, refuser une mission de vérification de comptabilité.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009.
Ahmed OUYAHIA.
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