Arrêté du 23 Safar 1427 correspondant au 23 mars 2006 portant organisation et déroulement du concours national pour l’accès à la profession d’huissier de justice
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet l’organisation et le déroulement du concours national pour l’accès à la profession d’huissier de justice.
Art. 2 — Le concours est ouvert à tout candidat remplissant les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— être âgé de 25 ans au moins ;
— être titulaire de la licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
— jouir de ses droits civils et civiques ;
— jouir de la capacité physique nécessaire à l’exercice de la profession.
Article 3
فتح المادةLe dossier de candidature au concours national d’accès à la profession d’huissier de justice doit comprendre les pièces suivantes :
— une demande manuscrite signée par le candidat ;
— un extrait de naissance ;
— un certificat de nationalité ;
— un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois ;
— une photocopie du diplôme requis, légalisée ;
— deux (2) certificats médicaux datant de moins de trois (3) mois. 1 – un certificat de médecine générale attestant que le candidat n’est atteint d’aucune infirmité ou maladie chronique ; 2 – un certificat délivré par un médecin spécialiste en pneumo-phtisiologie attestant que le candidat n’est pas atteint d’une maladie contagieuse ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23
— six (6) photos d’identité ;
— trois (3) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat ;
— un récipissé de versement des frais d’inscription.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature visé à l’article 3 ci-dessus sont déposés ou transmis au ministère de la justice.
Les inscriptions sont closes un (1) mois après la date d’ouverture des inscriptions, le cachet de la poste faisant foi.
Article 5
فتح المادةLe ministre de la justice garde des sceaux désigne par arrêté le président et les membres du jury du concours.
Article 6
فتح المادةLe jury du concours procède à l’examen des dossiers de candidature.
Tout dossier ne remplissant pas les conditions légales ou n’ayant pas été présenté dans les délais sera rejeté.
Article 7
فتح المادةLes candidats sont inscrits dans un registre de candidature comprenant les indications suivantes :
— le numéro d’inscription ;
— le nom et prénom(s) du candidat ;
— la date de naissance ;
— la date d’inscription.
Le président du jury du concours clôture l’opération d’inscription ; mention en est portée sur le registre de candidature avec précision de la date et de l’heure de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de candidats inscrits.
Article 8
فتح المادةLe dossier de candidature ne sera pas restitué à l’intéressé après son dépôt ou son envoi au ministère de la justice.
Art. 9 — La date de déroulement du concours ainsi que le centre d’examen seront communiqués par voie de presse et sur le site électronique du ministère de la justice.
Le candidat sera informé par voie de convocation.
Article 10
فتح المادةSous peine d’exclusion, les candidats sont soumis aux dispositions du règlement du concours établi par le jury du concours.
Article 11
فتح المادةLe concours comprend des épreuves écrites et une épreuve orale pour l’admission définitive suivant le programme annexé au présent arrêté.
Les candidats reçus aux épreuves écrites, par le jury du concours, participent à l’épreuve orale.
Article 12
فتح المادةLes épreuves écrites visent à déceler les connaissances des candidats à travers des sujets généraux et spéciaux.
L’épreuve orale a pour but d’apprécier les connaissances juridiques et générales du candidat et de vérifier ses capacités morales et psychologiques ainsi que ses capacités à communiquer pour exercer la fonction.
Article 13
فتح المادةLes épreuves écrites sont évaluées par une double correction, la note du candidat est calculée sur la base de la moyenne des deux notes.
En cas d’écart entre les deux notes, il peut être procédé à une troisième correction. Dans ce cas, la note du candidat est calculée sur la base de la moyenne des trois notes.
Article 14
فتح المادةLe président du jury du concours veille au déroulement des épreuves, et se prononce sur tous les incidents qui peuvent survenir pendant le déroulement des épreuves.
Article 15
فتح المادةLe jury du concours a pour mission de :
— sélectionner les sujets du concours ;
— prendre en charge les questions pédagogiques, veiller au bon déroulement du concours et prendre les mesures nécessaires à cet effet ;
— délibérer sur les résultats des épreuves écrites et arrêter la liste des candidats admis à subir l’épreuve orale ;
— délibérer sur les résultats définitifs et établir la liste des candidats admis définitivement selon l’ordre de mérite, ainsi que la liste suppléante ;
— fixer la note éliminatoire aux épreuves écrites et orale ;
— élaborer le règlement du concours.
Article 16
فتح المادةLes décisions du jury du concours sont prises à la majorité simple de ses membres, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
فتح المادةLa liste des candidats admis, à l’issue des épreuves écrites et orale, est établie par le jury du concours, selon l’ordre de mérite et fixée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
La liste des candidats définitivement admis est publiée par voie de presse nationale et par le site électronique du ministère de la justice.
Article 18
فتح المادةTout candidat reçu au concours et n’ayant pas rejoint le stage prévu à l’article 64 de la loi n° 06-03 du 20 février 2006, susvisée, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication des résultats, perd le bénéfice de son admission au concours et est remplacé d’office par un autre candidat de la liste suppléante.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1427 correspondant au 23 mars 2006.
Tayeb BELAIZ. 25 juin 2006 ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS NATIONAL POUR L’ACCES A LA PROFESSION D’HUISSIER DE JUSTICE DROIT CIVIL :
— les obligations et l’extinction de l’obligation ;
— les droits réels principaux et les droits réels accessoires ;
— la responsabilité civile ;
— mesure de séquestre ;
— les sociétés civiles ;
— la preuve.
DROIT DE LA FAMILLE :
— mariage ;
— divorce.
PROCEDURE CIVILE :
— organisation judiciare ;
— voies de recours ordinaires et extraordinaires ;
— citation et notification ;
— voies d’exécutions, saisies et ventes aux enchères publiques.
DROIT PENAL :
— infractions (éléments constitutifs) ;
— la rebellion ;
— bris des scellés ;
— faux et usage de faux ;
— abus de confiance ;
— escroquerie ;
— secret professionnel ;
— chèque sans provision ;
— détournement des objets saisis ;
— concussion ;
— corruption ;
— contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques.
PROCEDURES PENALES :
— attributions du ministère public ;
— mandats de justice et leur exécution forcée ;
— convocations et notifications ;
— citation directe.
— voies de recours ordinaires et extraordinaires.
DROIT COMMERCIAL :
— registre de commerce ;
— fonds de commerce ;
— les baux commerciaux ;
— les effets de commerce ;
— sociétés commerciales ;
— attributions du syndic administrateur judiciaire.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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