Décret présidentiel n° 90-321 du 17 octobre 1990 déterminant les organes et structures de la Présidence de la République et fixant leurs attributions et les modalités de leur organisation
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de déterminer les organes et structures de la Présidence de la République, de fixer leurs attributions et les modalités de leur organisation.
CHAPITRE I — LE SECRETAIRE GENERAL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Article 2
فتح المادةSous l'autorité du Président de la République, le secrétaire général de la Présidence de la République est chargé : de suivre au plan national, des activités politiques, économiques et sociales dont il établit la synthèse pour le Président de la République, de transmettre les orientations et directives du Président de la République, en suivre leur mise en œuvre et d'en faire rapport au Président de la République ; de préparer en relation avec les organes concernés l'ordre du jour du conseil des ministres, d'animer et de coordonner les activités des structures de la Présidence de la République, de veiller dans le respect de leurs attributions respectives à la réalisation de la complémentarité et de l'harmonie des rapports fonctionnels entre les structures et les organes de la Présidence de la République, d'effectuer tous travaux d'études, d'analyse et de synthèse en relation avec ses attributions.
Article 3
فتح المادةLe secrétaire général de la Présidence de la République participe aux réunions du conseil des ministres.
Article 4
فتح المادةLe secrétaire général de la Présidence de la République est ordonnateur du budget de la Présidence de la République.
Article 5
فتح المادةLe secrétaire général de la Présidence de la République est habilité, dans l'exercice de ses attributions à signer au nom du Président de la République tous actes, décisions ou arrêtés.
Il peut, par arrêté, donner délégation de signature aux fonctionnaires de la Présidence de la République placé sous son autorité ayant au moins rang de sous-directeur à l'effet de signer tous actes individuels et réglementaires entrant dans le cadre de leurs attributions.
La délégation prend fin en même temps que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou les fonctions du délégataire.
CHAPITRE II — LES ORGANES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Section 1 — Les conseillers auprès du Président de la République
Article 6
فتح المادةLes activités diplomatiques du Président de la République sont suivies par le conseiller aux affaires diplomatiques.
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 92-45 (ج.ر عدد 11 لسنة 1992)
Article 7
فتح المادةLes relations avec les élus, les associations à caractère politique et les organisations sociales sont suivies par le conseiller aux affaires politiques.
Article 8
فتح المادةLes questions économiques et sociales notamment les conditions d'élaboration et de mise en œuvre des programmes nationaux dans ces domaines sont suivies par le conseiller aux affaires économiques et sociales.
Article 9
فتح المادةLes questions relatives aux affaires de sécurité sont suivies par le conseiller aux affaires de sécurité.
Article 10
فتح المادةLes conseillers auprès du Président de la République peuvent être chargés de missions spécifiques en rapport avec les pouvoirs et les prérogatives du Président de la République.
Article 11
فتح المادةLes conseillers auprès du Président de la République sont nommés par décret présidentiel.
Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.
Article 12
فتح المادةPour l'exercice de leurs missions, les conseillers auprès du Président de la République peuvent être assistés de collaborateurs ayant au moins rang de sous-directeur.
Section 2 — Le cabinet de la Présidence de la République
Article 13
فتح المادةIl est créé un cabinet à la Présidence de la République, placé auprès du Président de la République; le cabinet est dirigé par un directeur de cabinet nommé par décret présidentiel.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur de cabinet du Président de la République a pour mission, en liaison avec le secrétariat général de la Présidence de la République et avec les autres structures, organes et instances concernés, de préparer et d'organiser les activités du Président de la République.
A ce titre, il est chargé notamment : d'établir le programme des audiences, le calendrier des déplacements du Président de la République, de coordonner à l'occasion des déplacements officiels du Président de la République, les activités du protocole, de sécurité présidentielle, de presse, d'accueil et de tout autre service concourant à la préparation et au déroulement desdits déplacements, d'assurer le secrétariat particulier du Président de la République.
Article 15
فتح المادةPour l'exercice de ses missions, le directeur de cabinet du Président de la République est assisté de collaborateurs ayant au moins rang de sous-directeur.
CHAPITRE III — LES STRUCTURES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Article 16
فتح المادةSous l'aurorité du secrétaire général de la Présidence de la République, les structures de la Présidence de la République sont organisées en directions et en services.
Section 1 — Les services
Article 17
فتح المادةLe secrétaire général de la Présidence de la République dispose des services suivants : le service chargé des affaires générales, des travaux d'analyse et de synthèse et des questions juridiques, le service d'ordre général et d'intérprétariat chargé notamment du courrier, de la tenue des archives et de la documentation générale, le service des relations publiques chargé du traitement des requêtes et des relations avec les citoyens, le service informatique chargé de promouvoir l'utilisation des techniques informatiques et de gérer les moyens informatiques de l'ensemble des structures de la Présidence de la République, le service des télécommunications chargé de la gestion et de la sécurité des moyens de communication et de télécommunication de la Présidence de la République.
Section 2 — Les directions
Article 18
فتح المادةOutre les services prévus à l'article 17 ci-dessus le secrétaire général de la Présidence de la République s'appuie sur : la direction de l'administration générale et des moyens chargée, sous réserves des dispositions de l'article 21 ci-dessous, de la gestion des personnels et des moyens matériels et financiers des structures et des organes de la Présidence de la République, la direction des Résidences officielles chargée d'assurer la gestion des résidences officielles et des moyens mis à sa disposition, la direction du soutien technique et des transports chargée de la gestion et de l'exploitation des moyens de transports roulants et de l'entretien des infrastructures de la Présidence de la République.
Article 19
فتح المادةPour la réalisation de ses missions, le directeur de cabinet du Président de la République en relation avec le secrétaire général de la Présidence de la République s'appuie sur, notamment : la direction du protocole, chargée de veiller au respect du cérémonial lié aux activités du Président de la République, la direction de la sécurité présidentielle chargée de veiller à la sécurité du Président de la République, la direction de presse et de l'information chargée d'exploiter la presse et l'information quels qu'en soient les supports et en établir la synthèse et d'organiser la couverture en matière audiovisuelle et de presse des activités du Président de la République.
Article 20
فتح المادةLes structures prévues par le présent décret peuvent être organisées en sous-structures dont les compétences et le nombre seront fixés par arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République.
Article 21
فتح المادةSous réserves des dispositions de l'article 26 ci-dessous, certaines structures, dont la liste est fixée par le secrétaire général de la Présidence de la République, peuvent être dotées de moyens spécifiques individualisés et gérés de manière autonome.
Dans la limite de l'autonomie de gestion conférée à ces structures, les crédits nécessaires à leur fonctionnement sont inscrits chaque année, sous forme de subvention, au budget de la Présidence de la République.
Les responsables de ces structures reçoivent délégation pour engager et liquider les dépenses dans la limite des crédits mis à leur disposition.
La comptabilité des dépenses est tenue par un comptable agréé par le ministre chargé des finances.
La direction de l'administration générale et des moyens assure le suivi de l'exécution de ces dépenses et peut être chargée d'une mission d'assistance à la gestion au profit de ces structures.
Article 22
فتح المادةChaque structure assure pour ce qui la concerne la tenue et la mise à jour des inventaires et des moyens de toutes natures mis à sa disposition.
La direction de l'administration générale et des moyens assure la centralisation et la consolidation des inventaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV — LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT
Article 23
فتح المادةLe secrétaire général du Gouvernement est chargé de soutenir l'action du Président de la République et du Gouvernement en matière de préparation des réunions des conseils des ministres et de Gouvernement et dans l'élaboration des projets de textes à caractère législatif ou réglementaire.
A ce titre, il a notamment pour mission : d'assurer le contrôle de la conformité des projets de lois et de règlements et la coordination juridique de l'activité gouvernementale, de préparer les projets de textes soumis à la signature du Président de la République et du Chef du Gouvernement, et d'en assurer la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de participer avec les autorités concernées à l'établissement de l'ordre du jour des conseils des ministres et de Gouvernement et d'en assurer la communication aux membres du Gouvernement, de participer aux réunions des conseils des ministres et de Gouvernement, d'établir le relevé des débats et des conclusions des conseils des ministres, d'en assurer la conservation et d'assurer la diffusion des décisions arrêtées aux membres du Gouvernement, de suivre toutes les étapes de la procédure législative notamment en ce qui concerne la transmission à l'Assemblée populaire nationale des projets de lois du Gouvernement, la réception et le traitement des propositions de lois et des questions écrites des députés, et la mise en œuvre du pouvoir constitutionnel du Président de la République en matière de saisine du Conseil constitutionnel.
Article 24
فتح المادةPour l'exercice de ses attributions le secrétaire général du Gouvernement est assisté de : directeurs d'études, directeurs, chargés d'études et de synthèse, sous-directeurs.
Article 25
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 21, ci-dessus le secrétaire général du Gouvernement gère conformément à la réglementation en vigueur, les crédits ainsi que les moyens humains et matériels mis à sa disposition.
Article 26
فتح المادةLe secrétaire général du Gouvernement est habilité dans l'exercice de ses attributions à signer au nom du Président de la République tous actes, arrêtés ou décisions.
Il peut, par arrêté, donner délégation aux fonctionnaires relevant de son autorité, ayant au moins rang de sous-directeur, à l'effet de signer tous actes ou décisions entrant dans leurs attributions respectives.
La délégation prend fin en même temps que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou les fonctions du délégataire.
Article 27
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement des services du secrétariat général du Gouvernement, seront fixés par un texte ultérieur.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 28
فتح المادةCertaines activités entrant dans le cadre de compétence des services de la Présidence de la République, peuvent être confiées à des chargés de mission.
Les chargés de mission peuvent être appelés à exercer au sein des organes et structures ou en dehors d'eux.
Article 29
فتح المادةLes nominations aux fonctions de chargé de mission, de directeur d'études, de directeur, de chargé d'études et de synthèse et de sous-directeur, sont prononcées par décret présidentiel.
La cessation de fonctions intervient dans les mêmes formes.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 30
فتح المادةSous réserves des dispositions du chapitre IV ci-dessus, les modalités d'application du présent décret seront en tant que de besoin, précisées par arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République.
Article 31
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 89-169 du 3 septembre 1989 susvisé.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 octobre 1990.
Chadli BENDJEDID.
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 94-132
« Toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret présidentiel n° 90-321 du 17 octobre 1990 susvisé, modifié et complété, sont »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret présidentiel n° 92-45
« Les articles 6 à 12 inclus du décret présidentiel n° 90-321 du 17 octobre 1990 susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Décret n° 77-74
- Décret présidentiel n° 89-44
- Décret présidentiel n° 89-169
- Décret présidentiel n° 90-225
- Décret exécutif n° 90-226
- Décret exécutif n° 90-227
- Décret exécutif n° 90-228
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Arrêté
Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 14 septembre 1993 portant délégation de signature à un directeur au Secrétariat général du Gouvernement
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Arrêté
Arrêté du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 conférant les attributions de la direction de l'administration générale et des moyens à un chargé de mission à la Présidence de la République
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Arrêté
Arrêté du 8 Chaoual 1414 correspondant au 20 mars 1994 portant délégation Présidence de la République. de signature à un chargé de mission à la
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Décret présidentiel n° 94-132
Décret présidentiel nº 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994 déterminant les organes et les structures internes de la Présidence de la République
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Arrêté
Arrêté du 7 juin 1992 portant délégation de signature au directeur général des archives nationales
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Décret présidentiel n° 92-45
Décrét présidentiel n° 92-45 du 11 février 1992 modifiant et complétant le décrét présidentiel nº 90-321 du 17 octobre 1990 déterminant les
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Arrêté
Arrêté du 17 octobre 1992 portant délégation de signature au directeur de l'administration générale et des moyens
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Arrêté
Arrêté du 31 octobre 1992 portant délégation de signature au directeur général des archives nationales
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Arrêté
Arrêté du 1er octobre 1992 portant délégation de signature à un directeur au secrétariat général du Gouvernement
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Décret présidentiel n° 92-406
Décret présidentiel n° 92-406 du 10 novembre 1992 modifiant le décret présidentiel n° 90-321 du 17 octobre 1990, déterminant les organes et structures de la Présidence de la République et fixant leurs attributions et les modalités de leur organisation
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Arrêté
Arrêté du 1er décembre 1992 portant délégation de signature au directeur de l'administration générale et des moyens
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Décret exécutif
Décret exécutif du 29 novembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 24 novembre 1992 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République. 1787
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Arrêté
Arrêté du 26 mai 1991 portant création des commissions paritaires de la Présidence de la République (Secrétariat général)
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Arrêté
Arrêtés du 24 juin 1991 portant délégation de signature à des sous-directeurs au secrétariat général du Gouvernement
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 16 octobre 1991 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 18 juin 1991 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du Gouvernement
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 18 juin 1991 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement
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Décret présidentiel n° 90-322
Décret présidentiel n° 90-322 du 17 octobre 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l'Etat au titre de la Présidence de la République
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