ج.ر عدد 45 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS Décret présidentiel n° 90-320 du 17 octobre 1990 INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 90-319 du 17 octobre 1990 portant ratification de l’accord visant à encourager les investissements, signé à Washington le 22 juin 1990 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, p. 1208. portant ratification de l’avenant numéro 2 du protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Alger le 22 décembre 1985, p. 1210.

1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 24 octobre 1990 SOMMAIRE (Suite) DECRETS Décret présidentiel n° 90-321 du 17 octobre 1990 déterminant les organes et structures de la Présidence de la République et fixant leurs attributions et les modalités de leur organisation, p. 1211. Décret présidentiel n° 90-322 du 17 octobre 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République, p. 1215. Décret présidentiel n° 90-323 du 17 octobre 1990 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1215. Décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes, p. 1218. Décret exécutif n° 90-325 du 20 octobre 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-059 «Fonds de la promotion de la presse écrite et audiovisuelle », p. 1218. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 octobre 1990 portant changement de noms, p. 1219. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 9 octobre 1990 portant délégation de signature au directeur général du domaine national, p. 1231. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté du 10 janvier 1990 portant numérotation de voies classées dans la catégorie « Routes nationales », p. 1231. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales, p. 1233. Règlement n° 90-03 du 8 septembre 1990 fixant les conditions de transfert de capitaux en Algérie pour financer des activités économiques et de rapatriement de ces capitaux et de leurs revenus, p. 1234. Règlement n° 90-04 du 8 septembre 1990 relatif à l’agrément et à l’installation des concessionnaires et grossistes en Algérie, p. 1237. ≪≫ CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 90-319 du 17 octobre 1990 portant ratification de l’accord visant à encourager les investissements, signé à Washington le 22 juin 1990 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit et notamment ses articles 183, 184 et 185; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’accord visant à encourager les investissements, signé à Washington le 22 juin 1990 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ; Décrète : Article 1”. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et | populaire, l’accord visant à encourager les investissements, signé à Washington le 22 juin 1990 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1990. A Chadli BENDJEDID. ACCORD conclu entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique visant à encourager les investissements. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats- Unis d’Amérique, désireux de conclure un accord, en ce qui concerne les activités économiques en République algérienne démocratique et populaire qui favorisent le développement des ressources économiques et la capacité de production de la République algérienne démocratique et populaire et au sujet de l’assurance des investissements (y compris la réassurance) et des

24 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1209 garanties qui s’appuient totalement ou partiellement sur les crédits ou les fonds publics des Etats-Unis d’Amérique et sont administrés directement par l’Overseas Private Investment Corporation (O.P.I.C.), société d’Etat autonome constituée en vertu des lois des Etats-Unis d’Amérique, ou en vertu d’arrangements intervenus entre I’O.P.I.C. et les compagnies d’assurance ou de réassurance commerciales et d’autres compagnies, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Le terme « couverture », tel qu’il est utilisé dans le présent accord, se réfère à toute assurance, réassurance ou garantie d’investissement émise conformément au présent accord par l’O.P.I.C., par tout organisme des Etats-Unis qui viendrait à lui succéder ou par toute autre personne morale ou tout groupe de personnes morales, en vertu d’arrangements conclus avec l’O.P.I.C. ou tout organisme lui succédant, ces per sonnes morales, groupes de personnes morales ou organismes étant tous considérés ci-après comme inclus dans le terme << émetteur » dans la mesure de leur participation en qualité d’assureur, de réassureur ou de garant pour toute couverture, que ce soit en tant que parties ou successeur à un contrat fournissant une couverture ou en tant qu’agents chargés de l’administration de la couverture. Article 2 Les procédures stipulées dans le présent accord ne sont applicables qu’en ce qui concerne la couverture portant sur les projets ou activités immatriculés ou autrement approuvés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ou la couverture relative aux projets pour lesquels le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ou l’un quelconque de ses organismes ou subdivisions politiques a passé un contrat portant sur la fourniture de biens ou la prestation de service ou a fait un appel d’offres relatif à pareil contrat. Article 3 a) Si l’émetteur fait un paiement au profit de toute partie bénéficiant de la couverture, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire doit, sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent accord, reconnaître le transfert à l’émetteur de toutes devises, tous crédits, avoirs ou investissements en considération desquels le paiement est effectué au titre d’une telle couverture, ainsi que la succession de l’émetteur à tout droit ou titre, toute demande d’indemnisation, tout privilège ou recours en justice qui en découle ou qui pourrait en découler, b) l’émetteur ne revendique aucun droit supérieur à ceux du bénéficiaire de la couverture effectuant le transfert, pour ce qui est de toute participation transférée ou reçue en succession aux termes du présent | article. Nulle disposition du présent accord ne limite le droit du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique de réclamer, au titre du droit international et en qualité d’Etat souverain, tout droit distinct de celui qu’il peut avoir en tant qu’émetteur, c) en ce qui concerne tout investissement dans un projet ou activité en République algérienne démocratique et populaire, l’émission d’une couverture hors du territoire de ce pays ne soumet l’émetteur à aucune réglementation au titre de la législation de la République algérienne démocratique et populaire, applicable aux organismes d’assurance ou de financement, d) les intérêts et les commissions liés aux prêts consentis ou garantis par l’émetteur, bénéficient de l’exemption fiscale en République algérienne démocratique et populaire. L’émetteur n’est pas imposable en République algérienne démocratique et populaire du fait d’un transfert ou d’une succession ayant lieu en application des dispositions du paragraphe a) de l’article 3 du présent accord. Le régime fiscal applicable aux autres opérations effectuées en République algérienne démocratique et populaire par l’émetteur est déterminé par la législation applicable ou par un accord particulier intervenu entre l’émetteur et les autorités fiscales compétentes du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. Article 4 Dans la mesure où les lois de la République algérienne démocratique et populaire annulent ou interdisent partiellement ou totalement l’acquisition par l’émetteur de tout droit sur tout bien situé en territoire de la République algérienne démocratique et populaire et appartenant à un bénéficiaire de la couverture, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire autorise ledit bénéficiaire et l’émetteur à prendre les dispositions qui conviennent pour que ledit droit soit transféré à une personne morale autorisée à être titulaire d’un tel droit aux termes de la législation de la République algérienne démocratique et populaire. Article 5 Les sommes en monnaie légale de la République algérienne démocratique et populaire, y compris les créances libelléés en ladite monnaie, acquises par l’émetteur en vertu d’une telle couverture reçoivent du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire un traitement non moins favorable, quant à leur utilisation et à leur conversion, que le traitement auquel auraient droit ces mêmes fonds aux mains du bénéficiaire de la couverture. De tels montants et crédits peuvent être transférés par l’émetteur à toute personne physique ou morale et à la suite d’un tel transfert, ils sont à la libre disposition de ladite personne physique ou morale sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.

1210 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N’ 45’ 24 octobre 1990 Article 6 a) Tout différend entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique concernant l’interprétation du présent accord ou comportant, de’ l’avis de l’un des Gouvernements, une question de droit international public soulevée par tout projet ou toute activité faisant l’objet d’une couverture est réglé, dans la mesure du possible, par voie de négociations entre les deux Gouvernements. Si, trois mois après la demande de négociation, les deux Gouvernements n’ont pas réglé le différend à l’amiable, le différend, y compris la question de savoir si celui-ci soulève un point de droit international public, est soumis, sur l’initiative de l’un ou l’autre des Gouvernements, à un tribunal d’arbitrage qui le réglera conformément au paragraphe b) de l’article 6, b) le tribunal d’arbitrage chargé de régler les différends en vertu du paragraphe a) de l’article 6, est établi et fonctionnne de la façon suivante : I) chaque Gouvernement désigne un arbitre; ces deux arbitres désignent, d’un commun accord, un président qui est citoyen d’un Etat tiers et qui est nommé par les deux Gouvernements. Les arbitres sont désignés dans un délai de deux (2) mois et le président est désigné dans un délai de trois (3) mois, après la date de réception de la demande d’arbitrage émanant de l’un ou l’autre des deux Gouvernements. Si la désigna tion n’est pas faite dans les délais susmentionnés, l’un ou l’autre des deux Gouvernements peut, en l’absence de tout autre accord, demander au secrétaire général du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, de procéder à la désignation ou aux désignations nécessaires et les deux Gouvernements conviennent d’accepter cette désignation ou ces désignations; II) le tribunal d’arbitrage base sa décision sur les principes et règles applicables de droit international public. Le tribunal d’arbitrage prend ses décisions par vote majoritaire. Ses décisions sont définitives et exécutoires. Seuls les deux Gouvernements peuvent demander la procédure d’arbitrage et y participer; III) chacun des Gouvernements paie les dépenses de son arbitre et les frais de sa représentation aux délibérations devant le tribunal d’arbitrage; les dépenses du président et les autres frais sont couverts en parties égales par les deux Gouvernements. Le tribunal d’arbitrage peut, en ce qui concerne les frais, adopter des règlements concordant avec ce qui précède ; IV) à tous autres égards, le tribunal d’arbitrage établit ses propres procédures. Article 7 Le présent accord reste en vigueur pendant les six (6) mois suivant la date de réception d’une note par laquelle l’un des deux Gouvernements informe l’autre de son intention de ne plus être partie à l’accord. Dans ce cas, les dispositions de l’accord en ce qui concerne la couverture émise pendant la période où l’accord était en vigueur demeurent en vigueur pour la durée de ladite couverture, sans toutefois dépasser un délai de vingt (20) ans après la dénonciation de l’accord. Cet accord entre en vigueur à la date de la note par laquelle le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire fera savoir au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que cet accord a été approuvé en vertu de ses procédures constitutionnelles. En foi de quoi, les soussignés à ce, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Etabli en double exemplaire, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Fait à Washington, le 22 juin 1990. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République des Etats-Unis d’Amérique, algérienne démocratique et populaire, Le représentant habilité, Le représentant habilité, كو M. James D. BERG.. M. Ghazi HIDOUCI. Décret présidentiel n° 90-320 du 17 octobre 1990 portant ratification de l’avenant numéro 2 du protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Alger le 22 décembre 1985. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Vu l’avenant numéro 2 du protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Alger le 22 décembre 1985; Décrète : Article 1er Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’avenant numéro 2 du protocole du

24 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 45 1211 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Alger le 22 décembre 1985. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1990. Chadli BENDJEDID. AVENANT N. 2 au protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française Article unique : L’article 2 du protocole du 6 mai 1972 modifié par l’avenant du 1 octobre 1980 est modifié de la manière suivante : << Article 2. S’effectue également dans les conditions prévues par le présent protocole, le transfert d’Algérie en France. A- (Sans changement) B-des cotisations courantes d’assurance volontaire dues au titre des lois françaises suivantes : N° 76-1287 du 31 décembre 1976 relative à la situation au regard de la sécurité sociale des travailleurs salariés à l’étranger, N° 80-471 du 27 juin 1980 étendant la protection sociale des français à l’étranger, Les institutions françaises créancières, etc… ». (Le reste sans changement). Fait à Alger, le 22 décembre 1985, en double exemplaire en langue arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République Française, algérienne démocratique et populaire, François Scheer Mohamed Seghir Babes Ambassadeur Secrétaire général de France à Alger du ministère de la protection sociale «» DECRETS Décret présidentiel n° 90-321 du 17, octobre 1990 déterminant les organes et structures de la Présidence de la République et fixant leurs attributions et les modalités de leur organisation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6 et 116; Vu le décret n° 77-74 du 23 avril 1977 portant création du secrétariat général du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-169 du 3 septembre 1989 déterminant les services de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel nº 90-225 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1. Le présent décret a pour objet de déterminer les organes et structures de la Présidence de la République, de fixer leurs attributions et les modalités de leur organisation.

1212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 24 octobre 1990 CHAPITRE I LE SECRETAIRE GENERAL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Art. 2. Sous l’autorité du Président de la République, le secrétaire général de la Présidence de la République est chargé : de suivre au plan national, des activités politiques, économiques et sociales dont il établit la synthèse pour le Président de la République, de transmettre les orientations et directives du Président de la République, en suivre leur mise en œuvre et d’en faire rapport au Président de la République ; de préparer en relation avec les organes concernés l’ordre du jour du conseil des ministres, d’animer et de coordonner les activités des structures de la Présidence de la République, de veiller dans le respect de leurs attributions respectives à la réalisation de la complémentarité et de l’harmonie des rapports fonctionnels entre les structures et les organes de la Présidence de la République, d’effectuer tous travaux d’études, d’analyse et de synthèse en relation avec ses attributions. Art. 3. Le secrétaire général de la Présidence de la République participe aux réunions du conseil des ministres. Art. 4. - Le secrétaire général de la Présidence de la République est ordonnateur du budget de la Présidence de la République. Art. 5. - Le secrétaire général de la Présidence de la République est habilité, dans l’exercice de ses attributions à signer au nom du Président de la République tous actes, décisions ou arrêtés. Il peut, par arrêté, donner délégation de signature aux fonctionnaires de la Présidence de la République placé sous son autorité ayant au moins rang de sous-directeur à l’effet de signer tous actes individuels et réglementaires entrant dans le cadre de leurs attributions. La délégation prend fin en même temps que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou les fonctions du délégataire. CHAPITRE II LES ORGANES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Section 1 Les conseillers auprès du Président de la République Art. 6. - Les activités diplomatiques du Président de la République sont suivies par le conseiller aux affaires diplomatiques. Art. 7. - Les relations avec les élus, les associations à caractère politique et les organisations sociales sont suivies par le conseiller aux affaires politiques. Art. 8. Les questions économiques et sociales notamment les conditions d’élaboration et de mise en œuvre des programmes nationaux dans ces domaines sont suivies par le conseiller aux affaires économiques et sociales. Art. 9. Les questions relatives aux affaires de sécurité sont suivies par le conseiller aux affaires de sécurité. Art. 10. Les conseillers auprès du Président de la République peuvent être chargés de missions spécifiques en rapport avec les pouvoirs et les prérogatives du Président de la République. Art. 11. - Les conseillers auprès du Président de la République sont nommés par décret présidentiel. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. Art. 12. Pour l’exercice de leurs missions, les conseillers auprès du Président de la République peuvent être assistés de collaborateurs ayant au moins rang de sous-directeur. Section 2 Le cabinet de la Présidence de la République Art. 13. - Il est créé un cabinet à la Présidence de la République, placé auprès du Président de la République; le cabinet est dirigé par un directeur de cabinet nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. - Le directeur de cabinet du Président de la République a pour mission, en liaison avec le secrétariat général de la Présidence de la République et avec les autres structures, organes et instances concernés, de préparer et d’organiser les activités du Président de la République.

24 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1213 A ce titre, il est chargé notamment : d’établir le programme des audiences, le calendrier des déplacements du Président de la République, de coordonner à l’occasion des déplacements officiels du Président de la République, les activités du protocole, de sécurité présidentielle, de presse, d’accueil et de tout autre service concourant à la préparation et au déroulement desdits déplacements, d’assurer le secrétariat particulier du Président de la République. Art. 15. Pour l’exercice de ses missions, le directeur de cabinet du Président de la République est assisté de collaborateurs ayant au moins rang de sous-directeur. CHAPITRE III LES STRUCTURES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Art. 16. Sous l’aurorité du secrétaire général de la Présidence de la République, les structures de la Présidence de la République sont organisées en directions et en services. Section 1 Les services Art. 17. - Le secrétaire général de la Présidence de la République dispose des services suivants : le service chargé des affaires générales, des travaux d’analyse et de synthèse et des questions juridiques, le service d’ordre général et d’intérprétariat chargé notamment du courrier, de la tenue des archives et de la documentation générale, le service des relations publiques chargé du traitement des requêtes et des relations avec les citoyens, le service informatique chargé de promouvoir l’utilisation des techniques informatiques et de gérer les moyens informatiques de l’ensemble des structures de la Présidence de la République, le service des télécommunications chargé de la gestion et de la sécurité des moyens de communication et de télécommunication de la Présidence de la République. Section 2 Les directions Art. 18. Outre les services prévus à l’article 17 ci-dessus le secrétaire général de la Présidence de la République s’appuie sur : la direction de l’administration générale et des moyens chargée, sous réserves des dispositions de l’article 21 ci-dessous, de la gestion des personnels et des moyens matériels et financiers des structures et des organes de la Présidence de la République, la direction des Résidences officielles chargée d’assurer la gestion des résidences officielles et des moyens mis à sa disposition, la direction du soutien technique et des transports chargée de la gestion et de l’exploitation des moyens de transports roulants et de l’entretien des infrastructures de la Présidence de la République. Art. 19. Pour la réalisation de ses missions, le directeur de cabinet du Président de la République en relation avec le secrétaire général de la Présidence de la République s’appuie sur, notamment : la direction du protocole, chargée de veiller au respect du cérémonial lié aux activités du Président de la République, la direction de la sécurité présidentielle chargée de veiller à la sécurité du Président de la République, la direction de presse et de l’information chargée d’exploiter la presse et l’information quels qu’en soient les supports et en établir la synthèse et d’organiser la couverture en matière audiovisuelle et de presse des activités du Président de la République. Art. 20. Les structures prévues par le présent décret peuvent être organisées en sous-structures dont les compétences et le nombre seront fixés par arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République. Art. 21. - Sous réserves des dispositions de l’article 26 ci-dessous, certaines structures, dont la liste est fixée par le secrétaire général de la Présidence de la République, peuvent être dotées de moyens spécifiques individualisés et gérés de manière autonome. Dans la limite de l’autonomie de gestion conférée à ces structures, les crédits nécessaires à leur fonctionnement sont inscrits chaque année, sous forme de subvention, au budget de la Présidence de la République. Les responsables de ces structures reçoivent délégation pour engager et liquider les dépenses dans la limite des crédits mis à leur disposition. La comptabilité des dépenses est tenue par un comptable agréé par le ministre chargé des finances. La direction de l’administration générale et des moyens assure le suivi de l’exécution de ces dépenses et peut être chargée d’une mission d’assistance à la gestion au profit de ces structures.

1214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 24 octobre 1990 Art. 22. Chaque structure assure pour ce qui la concerne la tenue et la mise à jour des inventaires et des moyens de toutes natures mis à sa disposition. La direction de l’administration générale et des moyens assure la centralisation et la consolidation des inventaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT Art. 23. - Le secrétaire général du Gouvernement est chargé de soutenir l’action du Président de la République et du Gouvernement en matière de préparation des réunions des conseils des ministres et de Gouvernement et dans l’élaboration des projets de textes à caractère législatif ou réglementaire. A ce titre, il a notamment pour mission : d’assurer le contrôle de la conformité des projets de lois et de règlements et la coordination juridique de l’activité gouvernementale, de préparer les projets de textes soumis à la signature du Président de la République et du Chef du Gouvernement, et d’en assurer la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de participer avec les autorités concernées à l’établissement de l’ordre du jour des conseils des ministres et de Gouvernement et d’en assurer la communication aux membres du Gouvernement, de participer aux réunions des conseils des ministres et de Gouvernement, d’établir le relevé des débats et des conclusions des conseils des ministres, d’en assurer la conservation et d’assurer la diffusion des décisions arrêtées aux membres du Gouvernement, de suivre toutes les étapes de la procédure législative notamment en ce qui concerne la transmission à l’Assemblée populaire nationale des projets de lois du Gouvernement, la réception et le traitement des propositions de lois et des questions écrites des députés, et la mise en œuvre du pouvoir constitutionnel du Président de la République en matière de saisine du Conseil constitutionnel. Art. 24. Pour l’exercice de ses attributions le secrétaire général du Gouvernement est assisté de : directeurs d’études, directeurs, chargés d’études et de synthèse, sous-directeurs. Art. 25.- Nonobstant les dispositions de l’article 21, ci-dessus le secrétaire général du Gouvernement gère conformément à la réglementation en vigueur, les crédits ainsi que les moyens humains et matériels mis à sa disposition. Art. 26. Le secrétaire général du Gouvernement est habilité dans l’exercice de ses attributions à signer au nom du Président de la République tous actes, arrêtés ou décisions. Il peut, par arrêté, donner délégation aux fonctionnaires relevant de son autorité, ayant au moins rang de sous-directeur, à l’effet de signer tous actes ou décisions entrant dans leurs attributions respectives. La délégation prend fin en même temps que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou les fonctions du délégataire. Art. 27. L’organisation et le fonctionnement des services du secrétariat général du Gouvernement, seront fixés par un texte ultérieur. CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 28. Certaines activités entrant dans le cadre de compétence des services de la Présidence de la République, peuvent être confiées à des chargés de mission. Les chargés de mission peuvent être appelés à exercer au sein des organes et structures ou en dehors d’eux. Art. 29. Les nominations aux fonctions de chargé de mission, de directeur d’études, de directeur, de chargé d’études et de synthèse et de sous-directeur, sont prononcées par décret présidentiel. La cessation de fonctions intervient dans les mêmes formes. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 30. - Sous réserves des dispositions du chapitre IV ci-dessus, les modalités d’application du présent décret seront en tant que de besoin, précisées par arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République. Art. 31. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 89-169 du 3 septembre 1989 susvisé. Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1990. Chadli BENDJEDID.

24 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1215 Décret présidentiel n° 90-322 du 17 octobre 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 74 et 116; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel nº 90-321 du 17 octobre 1990 déterminant les organes et structures de la Présidence de la République et fixant leurs attributions et les modalités de leur organisation; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et des organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1”. L’article 1ª du décret présidentiel nº 90-225 du 25 juillet 1990 susvisé est modifié et complété comme suit : <<< La liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République y compris le secrétariat général du Gouvernement est fixée comme suit : chargé de mission, directeur d’études, directeur, chargé d’études et de synthèse, sous-directeur ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1990. Chadli BENDJEDID. | Décret présidentiel n° 90-323 du 17 octobre 1990 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa 1”); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret présidentiel du 21 août 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1990, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 90-19 du 15 janvier 1990 | portant répartition des crédits ouverts, au titre du | budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de l’intérieur ; Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1990, un crédit de cent soixante dix millions six cent quatre vingt dix mille dinars (170. 690.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état “A “ ” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1990, un crédit de cent soixante dix millions six cent quatre vingt dix mille dinars (170.690.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1990, Chadli BENDJEDID.

1216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 24 octobre 1990 ETAT “A” N DES CHAPITRES LIBELLES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée Total de la 7ème partie. CREDITS ANNULES EN DA 90.806.000 90.806.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes MINISTERE DE L’INTERIEUR Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie 90.806.000 Personnel Rémunérations d’activité 31-31 Sûreté Nationale - Rémunérations principales 3.000.000 31-32 Sûreté Nationale - Indemnités et allocations diverses 70.000.000 31-93 Sûreté Nationale - Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée Total de la 1ère partie 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-32 Sûreté Nationale - Prestations facultatives. Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-32 Sûreté Nationale - Versement forfaitaire…. Total de la 7ème partie. Total du titre III Total des crédits annulés au budget du l’intérieur… Total général des crédits annulés….. 384.000 73.384.000 500.000 500.000 6.000.000 6.000.000 79.884.000 ministère de 79.884.000 170.690.000

24 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1217 ETAT “B” N. DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-32 Sûreté Nationale – Matériel et mobilier. 15.000.000 34-33 Sûreté Nationale - Fournitures et abonnements 2.000.000 34-34 Sûreté Nationale Charges annexes. 34-35 Sûreté Nationale - Habillement 34-36 Sûreté Nationale - Alimentation 34-37 Sûreté Nationale Acquisition, fourniture 4.256.000 36.050.000 5.000.000 et entretien du matériel technique du service des télécommunications 410.000 34-80 Sûreté Nationale - Parc automobile.. Total de la 4ème partie. 5ème partie Travaux d’entretien 35-31 Sûreté Nationale - Entretien des immeubles tions techniques Total de la 5ème partie. Total du titre III 15.090.000 77.806.000 et leurs installa- 13.000.000 13.000.000 90.806.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’intérieur CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée Total de la 7ème partie.. 90.806.000 79.884.000 79.884.000 Total des crédits ouverts au budget des charges communes Total général des crédits ouverts. 79.884.000 170.690.000

1218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 24 octobre 1990 Décret exécutif nº 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, notamment ses articles 65 à 91; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’État classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, notamment son article 4; Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes. Art. 2. La direction générale des douanes comprend : 1 La direction des régimes douaniers économiques qui comporte: a) la sous-direction des régimes douaniers de l’activité industrielle, b) la sous-direction des régimes douaniers de l’activité commerciale, c) la sous-direction des régimes douaniers de l’activité de transport. 2 La direction du contentieux et de la lutte contre la fraude qui comporte : a) la sous-direction des études juridiques du contentieux, b) la sous-direction des affaires contentieuses, c) la sous-direction de la lutte contre la fraude. 3 La direction de la législation, des statistiques et de l’informatique qui comporte : a) la sous-direction de la législation douanière et des échanges, b) la sous-direction des statistiques et des analyses, c) la sous-direction de l’informatique. 4 La direction du personnel et des moyens qui comporte: a) la sous-direction du personnel et de la formation, b) la sous direction du budget et de la comptabilité, c) la sous-direction de l’organisation et de l’administration des services. Art. 3. Le directeur général des douanes est également assisté : d’un directeur d’études chargé de l’information et des relations publiques, d’un directeur d’études chargé du contrôle des services extérieurs, d’un directeur d’études chargé de la coordination des relations internationales et de la coopération. Les directeurs d’études sont assistés, chacun, de deux (2) chargés d’études. Art. 4. L’organisation en bureaux de la direction générale des douanes est fixée par le ministre chargé des finances. Art. 5. - Les dispositions des articles 65 à 91 du décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 susvisé, sont abrogées. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif n° 90-325 du 20 octobre 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-059 « Fonds de la promotion de la presse écrite et audiovisuelle ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative l’information; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, notamment son article 75;

24 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1219 Décrète : Article 1. Conformément aux dispositions de l’article 75 de la loi de finances complémentaire pour 1990 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.059 « Fonds de promotion de la presse écrite et audiovisuelle ». Art. 2. Le compte n° 302.059 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. Le ministre des affaires sociales est l’ordonnateur principal de ce compte. Art. 3. - Le compte n° 302.059 retrace : En recettes : Une dotation du budget de l’Etat d’un montant de cent millions de dinars (100.000.000 DA). En dépenses : Les subventions pour la promotion des organes de la presse écrite et audiovisuelle. Art. 4. Les subventions visées à l’article 3 ci-dessus comportent: 1º) les rémunérations et l’ensemble des charges sociales et fiscales, parts employé et employeur comprises, des journalistes et assimilés en fonction au 15 avril 1990 auprès des organes de la presse écrite et audiovisuelle du secteur public ainsi que l’incidence des garanties statutaires de progression dans la carrière et des avantages qui lui sont liés ; 2°) des dotations pour constitution de capital social et/ou de dépenses d’équipement. Les rémunérations et autres avantages visés au 1º ci-dessus couvrent la période allant jusqu’au 31 décembre 1992. Art. 5. - Les subventions prévues à l’article 3 peuvent être utilisées à la couverture de l’une et/ou de l’autre des rubriques visées à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. - Les ordonnancements sont effectués sur la base d’une décision de versement de l’ordonnateur constituant la seule pièce justificative de la dépense. Art. 7. - Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre de l’économie. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 octobre 1990 portant changement de noms. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1”. Est accordé le changement de nom prévu par le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, aux personnes désignées ci-après : Medjrab Saci, né le 22 mars 1950 à Annaba, acte de naissance n° 630 et acte de mariage n° 969 dressé le 31 mai 1977 à Annaba, s’appellera’ désormais « Benaidoun Saci » ainsi que ses enfants mineurs :

  • Ahmed Zineddine, né le 11 août 1978 à Annaba, acte de naissance n° 7995,
  • Yacine, né le 8 novembre 1979 à Annaba, acte de naissance nº 11056,
  • Quissem, né le 2 juillet 1982 à Annaba, acte de naissance n° 6711,
  • Sofiane, né le 30 juillet 1984 à Annaba, acte de naissance n° 7706. Nouki Ahmed, né le 6 juillet 1937 au douar Aghoud, daïra de Theniet El Had, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 524 et acte de mariage n° 98 dressé le 23 avril 1970 à Theniet El Had, wilaya de Tissemsilt, s’appellera désormais « Noughi Ahmed », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Naïma, née le 17 octobre 1971 à Theniet El Had, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 836,

1220 * JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 24 octobre 1990

  • Adda, né le 21 janvier 1973 à Theniet El Had, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 65,
  • Djillali, né le 21 avril 1975 à Theniet El Had, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 452, ★ Malika, née le 6 août 1977 à Theniet El Had, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 760,
  • Djemila, née le 1ª décembre 1978 à Theniet El Had, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 990,
  • Abdelkader, né le 10 mars 1987 à Theniet El Had, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 226. Nouki Ali, né le 20 juillet 1969 à Theniet El Had, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 586, s’appellera désormais « Noughi Ali ». Nouki Romana, née en 1933 à Aghoud, commune de Khemisti, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 1167, s’appellera désormais « Noughi Romana ». Nouki Zhor, née le 10 décembre 1960 à Theniet El Had, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 375, s’appellera désormais « Noughi Zhor ». Nouki Mohamed, né le 21 octobre 1963 à Theniet El Had, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 513 s’appellera désormais « Noughi Mohamed ». Nouki Abdelkader, né le 14 août 1956 à Aghoud, daïra de Theniet El Had, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 1195, s’appellera désormais « Noughi Abdelkader ». Nouki Ali, né le 16 décembre 1932 à Aghoud, daïra de Theniet El Had, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 600, s’appellera désormais « Noughị Ali ». Nouki Daoud, né le 4 octobre 1966 à Theniet El Had, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 705, s’appellera désormais « Noughi Daoud ». Khenfous Mohamed, né le 1 novembre 1951 à Djebel Ellouh, commune de Oued El Djemaa, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 1104 et acte de mariage n° 967 dressé le 12 décembre 1973 à Djendel, wilaya de Aïn Defla, s’appellera désormais << Cherif Mohamed », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Abdelkader, né le 22 septembre 1977 à Béni fatem, : commune de Oued El Djemaa, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 761,
  • Boumediène, né le 18 février 1980 à Béni fatem, commune de Oued El Djemaa, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 155,
  • Khalid, né le 3 février 1982 à Béni fatem, commune de Oued El Djemaa, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 82,
  • Abderrahmane, né le 2 août 1984 à Khemis Miliana, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 2114. Khenfous Messelem, né en 1961 à Béni Fatem, commune de Oued El Djemaa, daïra de Djelida, wilaya | de Aïn Defla, acte de naissance n° 37 et acte de mariage n° 135 dressé le 15 juillet 1979 à Djendel, wilaya de Aïn Defla, s’appellera désormais « Cherif Messelem », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Zineb, née le 11 janvier 1981 à Béni Fatem, commune de Oued El Djemaa, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 9,
  • Moussa, né le 8 août 1984 à Béni Fatem, commune de Oued El Djemaa, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 993,
  • Fatiha, née le 19 mars 1986 à Oued El Djemaa, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 70,
  • Ghania, née le 5 août, 1987 à Khemis Miliana, daïra de Miliana, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 1957. Khenfous Charef, né le 6 février 1938 à Djebel Ellouh, daïra de Djelida, wilaya de Aïn defla, acte de naissance n° 126 et acte de mariage n° 15 dressé le 13 mars 1967 à Oued El Djemaa, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, s’appellera désormais « Cherif Charef », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Yamina, née le 19 avril 1972 à Djebel Ellouh, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 520,
  • Khedidja, née le 14 février 1974 à Djebel Ellouh, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 180,
  • Fatiha, née en 1977 à Djebel Ellouh, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance nº 03,
  • Boumediène, né le 25 mars 1979 à Djebel Ellouh, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 287,
  • Lakhdar, né le 17 décembre 1981 à Djebel Ellouh, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 873,
  • Kamel, né le 14 avril 1984 à Djebel Ellouh, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 545,
  • Mohamed, né le 7 mars 1987 à Djebel Ellouh, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance nº 52. Khenfous Abdelkader, né le 4 juin 1968 à Djebel Ellouh, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 544, s’appellera désormais << Cherif Abdelkader ». Khanfous Lakhdar, né le 11 avril 1954 à Djebel. Ellouh, daïra de Djelida, wilaya de Aïn defla, acte de naissance n° 462 et acte de mariage n° 136 dressé le 25 août 1982 à Djendel, wilaya de Aïn Defla, s’appellera désormais « Cherif Lakhdar », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Lotfi, né le 11 avril 1984 à Miliana, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 728,

24 octobre 1990 * JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1221

  • Fatma, née le 12 août 1986 à Khemis Miliana, daïra de Miliana, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 1930. Khenfousse Kheira, née le 15 mai 1946 à Djebel Ellouh, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 433 et acte de mariage n° 8 dressé le 9 décembre 1963 à Aziz, daïra de Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa, s’appellera désormais « Cherif Kheira ». Khenfous Abdelkader, né le 15 novembre 1955 à Djebel Ellouh, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, acte de naissance n° 1255 et acte de mariage n° 38 dressé le 31 août 1986 à Oued El Djemaa, daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla, s’appellera désormais << Cherif Abdelkader ». Khenfous Mohamed, né en 1932 à Boualem, wilaya d’El Bayadh, acte de naissance n° 3874 et acte de mariage n° 486 dressé le 19 juillet 1971 à El Bayadh, s’appellera désormais « Cherif Mohamed », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Larbi, né le 28 avril 1972 à El Bayadh, acte de naissance n° 596,
  • Abdelkrim, né le 9 mai 1974 à El Bayadh, acte de naissance n° 696,
  • Ahmed, né le 18 mai 1976 à El Bayadh, acte de naissance n° 853,
  • Mohamed, né le 21 août 1978 à El Bayadh, acte de naissance nº 1236, Meymouna, née le 6 novembre 1982 à El Bayadh, acte de naissance nº 1704. El Guett Abdelkader, né le 1ª avril 1933 à Ouled Ali Ben Amar, daïra d’Aflou, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 166/51 et acte de mariage dressé le 21 juin 1971 à Aflou, wilaya de Laghouat, 2º acte de mariage n° 157 dressé le 30 janvier 1988 à Aflou, wilaya de Laghouat, s’appellera désormais « Azzedine Abdelkader» et ses enfants mineurs :
  • Youssef, né le 17 avril 1969 à Oued Morra, daïra d’Aflou, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 348,
  • Fatma, née le 20 novembre 1971 à Oued Morra, daïra d’Aflou, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 1038,
  • Achoura, née le 2 février 1974 à Oued Morra, daïra d’Aflou, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 146,
  • Kheira, née le 16 octobre 1976 à Oued Morra, daïra d’Aflou, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 1263,
  • Ahmed, né le 20 avril 1979 à Oued Morra, daïra d’Aflou, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 653,
  • Lazhari, né le 21 avril 1981 à Aflou, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 745,
  • Tahar, né le 29 novembre 1966 à Aflou, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 760. El Guett Aouali, née en 1963 à Aflou, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 532/1172, s’appellera -désormais « Azzedine Aouali ». El Guett Belgacem, né en 1958 à Aflou, wilaya de | Laghouat, acte de naissance n° 862/111 et acte de | mariage n° 258 dressé le 27 octobre 1979 à Aflou, wilaya de Laghouat, s’appellera désormais « Azzedine Belgacem », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Yacine, né le 16 août 1980 à Aflou, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 1100,
  • Hakim, né le 13 avril 1982 à Aflou, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 679,
  • Sara, née le 13 mars 1984 à Aflou, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 527,
  • Abdelhak, né le 15 septembre 1986 à Aflou, wilaya de Laghouat, acte de naissance nº 1206. El Guet Tahar, né en 1960 à Aflou, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 1635/46 et acte de mariage n° 09 dressé le 24 juillet 1985 à Oued Morra, daïra d’Aflou, wilaya de Laghouat, s’appellera désormais « Azzedine Tahar », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Moustefa, né le 12 juillet 1986 à Aflou, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 9,
  • Mohamed El-Amine, né le 28 août 1987 à Aflou, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 1220. Bouhmar Messaoud, né le 14 décembre 1926 à Ziama Mansouria, daïra d’El Aouana, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 1793 et acte de mariage n° 253 dressé le 2 mars 1947 à Ziama Mansouria, daïra d’El Aouana, wilaya de Jijel, s’appellera désormais << Bouamma Messaoud ». Bouhmar Mohamed, né le 25 avril 1959 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 113, s’appellera désormais « Bouamma Mohamed ». Bouhmar Belkacem, né le 6 décembre 1960 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 8220, | s’appellera désormais « Bouamma Belkacem ». Bouhmar Zakia, née le 27 juin 1949 à Ziama Mansouria - , daïra d’El Aouana, wilaya de Jijel acte de naissance n° 214 et acte de mariage n° 06 dressé le 17 janvier 1968 à Aïn Taya, daïra de Rouiba, wilaya de Boumerdès, s’appellera désormais « Bouamma Zakia ». Bouhmar Rabiha, née le 27 février 1957 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 507 et acte de mariage n° 158 dressé le 6 mars 1977 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, s’appellera désormais « Bouamma Rabiha ». Bouhmar Slimane, né le 3 novembre 1951 à Ziama Mansouria, daïra d’El Aouana, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 352 et acte de mariage n° 891 dressé le 14 novembre 1973 à Bachedjarah, daïra de Hussein Dey, wilaya d’Alger, s’appellera désormais « Bouamma Slimane », ainsi que ses enfants mineurs :

1222 * JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 24 octobre 1990

  • Mustapha, né le 16 juin 1974 à Bachedjarah, daïra de Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 3927,
  • Samir, né le 2 octobre 1975 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 5498,
  • Farida, née le 26 novembre 1978 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 6275,
  • Samia, née le 4 avril 1983 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 2733,
  • Youssef, né le 26 octobre 1980 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 6432. Bouhmar Bouzid, né le 23 juillet 1954 à Ziama Mansouria, daïra d’El Aouana, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 284 et acte de mariage n° 1181 dressé le 22 novembre 1984 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, s’appellera désormais « Bouamma Bouzid », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Rima, née le 14 juin 1985 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 2382,
  • Brahim, né le 11 août 1986 à Bachedjarah, daïra d’Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 722. Bouhmar Abdallah, né le 16 novembre 1918 à Ziama Mansouria, daïra d’El Aouana, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 1085 et acte de mariage n° 138 dressé le 7 avril 1940 à Jijel, s’appellera désormais << Bouamma Abdallah ». Bouhmar Saïd, né le 30 août 1925 à Ziama Mansouria, daïra d’El Aouana, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 1193, s’appellera désormais « Bouamma Saïd ». Bouhmar Messaouda, née le 16 mai 1947 à Ziama Mansouria, daïra d’El Aouana, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 1248 et acte de mariage n° 1013 dressé le 8 mars 1976 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, s’appellera désormais « Bouamma Messaouda ». Bouhmar Semoucha, née le 22 septembre 1942 à Ziama Mansouria, daïra d’El Aouana, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 1678 et acte de mariage n° 43 dressé le 16 avril 1958 à Ziama Mansouria, daïra d’El Aouana, wilaya de Jijel, s’appellera désormais << Bouamma Semoucha ». Bouhmar Djamila, née le 27 décembre 1949 à Ziama Mansouria, daïra d’El Aouana, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 376 et acte de mariage n° 632 dressé le 12 novembre 1968 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, s’appellera désormais « Bouamma Djamila ».
  • Bouhmar Saliha, née le 2 août 1954 à Ziama Mansouria, daïra d’El Aouana, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 297 et acte de mariage n° 122 dressé le 7 juillet 1984 à Bologhine, daïra de Bab El Oued, wilaya d’Alger, s’appellera désormais « Bouamma Saliha ». Bouhmar Ali, né le 10 décembre 1940 à Ziama Mansouria, daïra d’El Aouana, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 2120 et acte de mariage n° 148 dressé le 5 novembre 1964 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, 2º acte de mariage n° 600 dressé le 11 juillet 1978 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, s’appellera désormais « Bouamma Ali », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Ahmed, né le 17 août 1971 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 6229,
  • Fatma Zohra, née le 16 décembre 1978 à Kouba, daïra d’Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 5877,
  • Sabrina, née le 3 janvier 1980 à Aïn Bessem, wilaya de Bouira, acte de naissance n° 23,
  • Smail, né le 5 juin 1981 à Kouba, daïra d’Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 2182,
  • Khalida, née le 21 octobre 1982 à Kouba, daïra d’Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 479,
  • Billel, né le 8 décembre 1983 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 890,
  • Redouane, né le 22 juillet 1985 à Bachedjarah, daira d’Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 800,
  • Abdellah, né le 30 septembre 1987 à Bachedjarah, daïra d’Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 842.
  • Bouhemar Nabila, née le 4 octobre 1965 à Aïn Taya, daïra de Rouiba, wilaya de Boumerdès, acte de naissance n° 626, s’appellera désormais « Bouamma Nabila ». Bouhemar Mohamed, né le 10 octobre 1968 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 6144, s’appellera désormais << Bouamma Mohamed ». Boukhenouna Belgacem, né le 14 septembre 1919 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 853 et acte de mariage n° 61 dressé le 21 mars 1972 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, s’appellera désormais « Latifi Belgacem », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Lazhar, né le 30 mars 1970 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 233,
  • Oumessaad, née le 15 août 1972 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 510. Boukhenouna Ali, né le 9 juillet 1964 à El M’Rahna, wilaya de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 516, s’appellera désormais « Latifi Ali ». Boukhenouna Ahmed Salah, né le 11 novembre 1966 à El M’Rahna, wilaya de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 576, s’appellera désormais <<< Latifi Ahmed Salah ».

24 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1223 Boukhenouna Abderrahmane, né le 1 juillet 1958 à El M’Rahna, wilaya de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 87, et acte de mariage n° 108 dressé le 17 octobre 1982 à El M’Rahna, wilaya de Taoura, wilaya de Souk Ahras, s’appellera désormais <<< Latifi Abderrahmane », ainsi que ses enfants mineurs :

  • Malek, né le 29 juin 1983 à Souk Ahras, acte de naissance n° 2244,
  • Bilal, né le 3 juin 1984 à Souk Ahras, acte de naissance n° 2231. Boukhenouna Meriem, née le 1 juillet 1959 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 88, et acte de mariage n° 281 dressé le 22 décembre 1979 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, s’appellera désormais « Latifi Meriem ». Boukhenouna Rogaïa, née le 1 juillet 1962 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 42 et acte de mariage n° 30 dressé le 3 février 1979 à El M’Rahna, daira de Taoura, wilaya de Souk Ahras, s’appellera désormais « Latifi Rogaïa ». Boukhenouna Ammar, né le 11 avril 1948 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 61 et acte de mariage n° 692 dressé le 26 septembre 1979 à Souk Ahras, s’appellera désormais <<< Latifi Ammar », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Siham, née le 13 avril 1982 à Bouzaréah, daïra de Bir Mourad Raïs, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 334,
  • Salim, né le 16 mars 1983 à Bouzaréah, daïra de Bir Mourad Raïs, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 228,
  • Mohamed, né le 19 mars 1985 à Bouzaréah, daïra de Bir Mourad Raïs, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 165. Boukhenouna Mohammed, né le 7 août 1950 à Souk Ahras, acte de naissance n° 471 et acte de mariage n° 120 dressé le 28 mars 1985 à Souk Ahras, s’appellera désormais <<< Latifi Mohammed », ainsi que son enfant mineur:
  • Salim, né le 8 août 1987 à Souk Ahras, acte de naissance n° 2916. Boukhenouna Abdallah, né en 1916 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, s’appellera désormais « Latifi Abdallah ». Boukhenouna Fatma, née le 2 octobre 1956 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 54 et acte de mariage n° 612 dressé le 26 septembre 1979 à Souk Ahras, s’appellera désormais <<< Latifi Fatma ». Boukhenouna Nacer, né le 8 octobre 1961 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 82 s’appellera désormais « Latifi Nacer ».
  • Boukhenouna Masbah, né le 19 juillet 1928 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance nº 1172 et acte de mariage n° 74 dressé le 30 juillet 1974 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, s’appellera désormais « Latifi Masbah », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Nemcha, née le 18 janvier 1970 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 42,
  • Houria, née le 2 mai 1972 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 264,
  • Malika, née le 20 octobre 1974 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 654,
  • Noureddine, né le 27 mars 1977 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 158,
  • Hafiza, née le 4 janvier 1979 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance nº 11,
  • Hayet, née le 15 avril 1983 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 272,
  • Hadda, née le 30 mai 1985 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 158. Boukhenouna Mahmoud, né le 1 juillet 1965 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 223, s’appellera désormais « Latifi Mahmoud ». Boukhenouna Mohammed, né le 1 juillet 1967 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 224, s’appellera désormais « Latifi Mohammed ». Boukhenouna Fadda, née le 16 janvier 1968 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 30, s’appellera désormais « Latifi Fadda ». Boukhenouna Nourreddine, né le 1 juillet 1957 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 80 et acte de mariage n° 281 dressé le 22 décembre 1979 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, s’appellera désormais « Latifi Nourreddine », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Chaouki, né le 8 octobre 1980 à Souk Ahras, acte de naissance n° 2977,
  • Issam, né le 17 novembre 1981 à Souk Ahras, acte de naissance n° 3715,
  • Abderrezak né le 20 janvier 1985 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de | naissance n° 18. Boukhenouna Makdouda, née le 24 novembre 1927 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, acte de naissance n° 1924 et acte de mariage nº 61 dressé le 21 mars 1972 à El M’Rahna, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, s’appellera désormais << Latifi Makdouda ».

1224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 24 octobre 1990 Chadi Mohammed, né en 1913 à Oued El Abtal, daïra de Tighenif, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 24 et acte de mariage n° 111 dressé en 1936 à Aïn Ferrah, daïra de Tighenif, wilaya de Mascara, s’appellera désormais « Chadli Mohammed ». Chader Amar, né le 24 juin 1944 à Oued El Abtal, daïra de Tighenif, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 1221 et acte de mariage n° 24 dressé le 19 août 1968 à Oued El Abtal, daïra de Tighenif, wilaya de Mascara, s’appellera désormais « Chadli Amar », ainsi que ses enfants mineurs : Djilali, né le 15 avril 1972 à Oued El Abtal, daïra de Tighenif, wilaya de Mascara acte de naissance n° 188,

  • Norddine, né le 13 mai 1975 à Oued El Abtal, daïra de Tighenif, wilaya de Mascara, acte de naissance | n° 248, Seddik, né le 20 novembre 1977 à Oued El Abtal, * daïra de Tighenif, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 396,
  • Belkacem, né le 8 juillet 1980 à Oued El Abtal, daïra de Tighenif, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 440,
  • Atmane, né le 25 janvier 1982 à Oued El Abtal, daïra de Tighenif, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 81,
  • Faïza, née le 26 décembre 1984 à Oued El Abtal, daïra de Tighenif, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 362. Chadi Sayah, né le 25 février 1949. à Oued el Abtal, daïra de Tighenif, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 5 et acte de mariage n° 72 dressé le 3 septembre 1973 à Oued El Abtal, daïra de Tighenif, wilaya de Mascara, s’appellera désormais « Chadli Sayah », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Nadjet, née le 7 mars 1976 à Tighenif, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 388,
  • Zohra, née le 3 juillet 1979 à Oued El Abtal, daïra de Tighenif, wialya de Mascara acte de naissance n° 443,
  • Souad, née le 7 septembre 1982 à Oued El Abtal, daïra de Tighenif, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 134. Chadi Larbi, né le 7 avril 1963 à Béni Lent, daïra de Mahdia, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 79, s’appellera désormais « Chadli Larbi ». Chadi Benkheda, né le 29 avril 1965 à Mahdia, daïra de Mahdia, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 351, s’appellera désormais « Chadli Benkheda ».
  • Chadi Abdelkader, né le 5 avril 1967 à Mahdia, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 263, s’appellera désormais « Chadli Abdelkader ». Chadi Aouali, né en 1956 à Mahdia, wilaya de Tiaret, acte de naissance nº 6, s’appellera désormais << Chadli Aouali ». Chadi Freiha, née le 3 mars 1971 à Mahdia, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 213, s’appellera désormais « Chadli Freiha ».
  • Chadi Messaouda, née le 4 avril 1973 à Mahdia, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 334, s’appellera désormais « Chadli Messaouda ». Boudab Djamila, née le 12 mars 1940 à Ouled Henich, wilaya de bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 151 et acte de mariage n° 183 dressé le 13 décembre 1964 à Zemmoura, daïra de Medjana, wilaya de Bordj Bou Arréridj, s’appellera désormais « Ben Abdellah Djamila ».
  • Mahrouk Ras Hamid, né en 1958 à Ouled Khalouf, daïra de Chelghoum Laïd, wilaya de Mila, acte de naissance n° 85 et acte de mariage n° 154 dressé le 2 juin 1981 à Chelghoum Laïd, wilaya de Mila, s’appellera désormais « Saoudi Hamid », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Abderrezak, né le 18 octobre 1983 à Chelghoum Laïd, wilaya de Mila, acte de naissance n° 1881,
  • Amine, né le 16 janvier 1985 à Chelghoum Laid, wilaya de Mila, acte de naissance n° 141,
  • Mahrouk Ras Ammar, né en 1949 à Ouled Khalouf, Daïra de Chelghoum Laïd, wilaya de Mila, acte de naissance n° 138 et acte de mariage n° 93 dressé le 13 septembre 1979 à Aïn M’lila, wilaya d’Oum El Bouaghi, s’appellera désormais «Saoudi Ammar », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Ahmed, né le 23 mai 1978 à Ouled Khalouf, daïra de Chelghoum Laïd, wilaya de Mila acte de naissance n° 752,
  • Fathi, né le 23 mai 1979 à Ouled Khalouf, daïra de Chelghoum Laïd, wilaya de Mila, acte de naissance n° 322,
  • Noreddine, né le 16 janvier 1981 à Ouled Khalouf, daïra de Chelghoum Laïd, wilaya de Mila, acte de naissance n° 37,
  • Dalila, née le 15 septembre 1982 à Ouled Khalouf, daïra de Chelghoum Laid, wilaya de Mila, acte de naissance n° 375,
  • Rebiha, née le 10 juillet 1984 à Ouled Khalouf, daïra de Chelghoum Laid, wilaya de Mila, acte de naissance n° 429, Halima, née le 28 janvier 1986 à Ouled Khalouf, daïra de Chelghoum Laïd, wilaya de Mila, acte de naissance n° 27, Serdouk Beghachem, né le 21 septembre 1960 à Nezrag, commune d’Ouled Khaled, daïra d’Aïn Lahdjar, wilaya de Saïda, acte de naissance n° 353 et acte de mariage n° 113 dressé le 1” octobre 1986 à Saïda, s’appellera désormais « Abderrahmane Beghachem », ainsi que sa fille mineure :

24 octobre 1990 * JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1225

  • Khadidja, née le 18 août 1987 à Saïda, acte de naissance n° 3790. Tellis Salah, né le 22 février 1962 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 114 et acte de mariage n° 162 dressé le 22 septembre 1983 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, s’appellera désormais « Bensania Salah », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Keltoum, née le 30 mai 1984 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 450,
  • Fatima, née le 13 mars 1985 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 275,
  • Younes, né le 7 mars 1987 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 209. Tellis Bouamama, né le 1ª avril 1970 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 173, s’appellera désormais « Bensania Bouamama », Tellis Mohammed, né en 1926 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 706 et acte de mariage n° 72 dressé le 3 avril 1963 à Metlili, wilaya de Ghardaïa et 2º acte de mariage n° 188 dressé le 25 octobre 1983 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, s’appellera désormais << Bensania Mohammed », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Hadda, née le 11 avril 1972 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 183,
  • Nourddine, né le 17 mai 1984 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 411,
  • Khaled, né le 31 juillet 1986 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 585,
  • Messaoud, né le 15 janvier 1969 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 27,
  • Tellis Aïcha, née le 16 novembre 1966 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 596 et acte de mariage n° 56 dressé le 7 mai 1985 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, s’appellera désormais « Bensania Aïcha ».
  • Tellis Messaouda, née le 24 juin 1964 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 335 et acte de mariage n° 246 dressé le 8 décembre 1980 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, s’appellera désormais « Bensania Messaouda ». Tellis Zohra, née en 1959 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 205 et acte de mariage n° 191 dressé le 11 octobre 1981 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, s’appellera désormais « Bensania Zohra ». Tellis Brahim, né le 21 février 1967 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 85, s’appellera désormais « Bensania Brahim ». Tellis Ahmed, né en 1931 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 714 et acte de mariage n° 3 dressé le 24 janvier 1964 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, s’appellera désormais « Bensania Ahmed », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Omar, né le 16 novembre 1969 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 630,
  • Aïcha, née le 19 avril 1971 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 310,
  • Messaouda, née le 21 novembre 1972 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 603, Mohammed Ali, né le 27 septembre 1974 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 501,
  • Mebrouka, née le 11 mai 1976 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 285,
  • Hadja, née le 20 octobre 1977 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 683,
  • Khadra, née le 29 juillet 1979 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 245,
  • Meriem, née le 16 janvier 1982 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 48,
  • Tellis Saïda, née le 1 novembre 1963 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 699 et acte de mariage n° 216 dressé le 21 octobre 1980 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, s’appellera désormais « Bensania Saïda ». Tellis Zohra, née le 13 mai 1965 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 246 et acte de mariage n° 36 dressé le 25 mars 1986 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, s’appellera désormais « Bensania Zohra ». Moussakh Lounes, né le 30 décembre 1953 à Baghlia, daïra de Dellys, wilaya de Boumerdes, acte de naissance n° 300 et acte de mariage n° 2 dressé le 7 janvier 1974 à la Casbah, daïra de Bab El Oued, wilaya d’Alger, s’appellera désormais «Moussek Lounes », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Radia, née le 5 juillet 1974 à la Casbah, daïra de Bab El Oued, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 1090,
  • Tarik, né le 25 août 1975 à la Casbah, daïra de Bab El Oued, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 1473,
  • Rabah, né le 2 janvier 1977 à la Casbah, daïra de Bab El Oued, wilaya d’Alger, acte de naissance nº 29,
  • Wassila, née le 7 avril 1979 à la Casbah, daïra de Bab El Oued, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 1114,
  • Khaled, né le 14 juin 1982 à la Casbah, daïra de Bab El oued, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 782. El Moussekh Ali, né le 2 octobre 1932 à Baghlia, daïra de Dellys, wilaya de Boumerdes, acte de naissance n° 139 et acte de mariage n° 215 dressé le 7 mai 1951 à Taourga, daïra de Dellys, wilaya de Boumerdes et 2º acte de mariage n° 20 dressé le 29 mai 1978 à Taourga, daïra de Dellys, wilaya de Boumerdes, s’appellera désormais «Moussek Ali », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Houria, née le 9 décembre 1973 à Tizi Ouzou, acte de naissance n° 6003,

1226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 24 octobre 1990

  • Khedoudja, née le 14 mars 1975 à Bordj Menaïel, wilaya de Boumerdes, acte de naissance n° 750, Fatiha, née le 10 avril 1978 à Dellys, wilaya de Boumerdes, acte de naissance n° 614,
  • Zakia, née le 6 mars 1979 à Dellys, wilaya de Boumerdes, acte de naissance n° 432,
  • Karima, née le 28 mai 1981 à Dellys, wilaya de Boumerdes, acte de naissance n° 910,
  • Chahrazad, née le 6 mars 1983 à Dellys, wilaya de Boumerdes, acte de naissance n,º 482.
  • El Moussekh Ouiza, née le 11 août 1969 à Taourga, daïra de Dellys, wilaya de Boumerdes, acte de naissance n° 285, s’appellera désormais «Moussek Quiza ». El Moussekh Belaïd, né le 13 mars 1968 à Taourga, daïra de Dellys, wilaya de Boumerdes, acte de naissance n° 112, s’appellera désormais « Moussek Belaïd ». El Moussekh Daouya, née le 18 août 1965 à Taourga, daïra de Dellys, wilaya de Boumerdes, acte de naissance n° 237, s’appellera désormais « Moussek Daouya ».
  • El Moussekh Nacira, née le 22 janvier 1963 à Taourga, daïra de Dellys, wilaya de Boumerdes, acte de naissance n° 13 et acte de mariage n° 60 dressé le 6 septembre 1983 à Baghlia, daïra de Dellys, wilaya de Boumerdes, s’appellera désormais « Moussek Nacira ». El Moussekh Amar, né le 27 juin 1958 à Taourga, daïra de Dellys, wilaya de Boumerdes, acte de naissance n° 86, s’appellera désormais « Moussek Amar ». El Moussekh Rabah, né le 17 décembre 1955 à Taourga, daïra de Dellys, wilaya de Boumerdes, acte de mariage n° 71 dressé le 18 septembre 1984 à Taourga, daïra de Dellys, wilaya de Boumerdes, s’appellera désormais « Moussek Rabah ». Moussakh Lounes, né le 13 février 1953 à Baghlia, daïra de Dellys, wilaya de Boumerdes, acte de naissance nº 52, s’appellera désormais « Moussek Lounes ». Aggoun Ahmed, né le 27 novembre 1947 à Khenchela, acte de naissance n° 472 et acte de mariage n° 129 dressé le 20 juillet 1976 à Khenchela, s’appellera désormais « Agguerabi Ahmed », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Lamia, née le 26 mai 1974 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 3505,
  • Amir, né le 8 juin 1975 à Alger, acte de naissance n° 1923,
  • Tarek, né le 2 mai 1979 à Alger, acte de naissance n° 1619.
  • Djadja Blaha, né en 1926 à Aggaz, daïra de Sig, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 1 et acte de mariage n° 78 dressé le 5 août 1957 à Sig, wilaya de | Mascara, s’appellera désormais « Benaissa Blaha », ainsi que ses enfants mineurs : * 14
  • 14 Omar, né le 21 mars 1976 à Sig, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 547,
  • Nora, née le 23 octobre 1973 à Sig, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 1384,
  • Ali Chérif, né le 17 mai 1972 à Sig, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 695. Djadja Benaïssa, né le 24 août 1964 à Sig, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 1113, s’appellera désormais « Benaïssa Benaïssa ». Djadja Mohamed, né le 27 janvier 1961 à Sig, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 164, s’appellera désormais « Benaïssa Mohamed ». Djadja Fatma, née le 17 juin 1957 à Sig, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 508, acte de mariage n° 261 dressé le 12 octobre 1980 à Sig, wilaya de Mascara, s’appellera désormais « Benaïssa Fatma ». Khamadj Bouzid, né le 7 août 1936 à El Colla, daïra de Medjana, wilaya de Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 1739 et acte de mariage n° 10 dressé le 2 février 1966 à Sétif, s’appellera désormais « Benatia Bouzid », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Djemai, né le 18 août 1970 à Teniet En Nasr, daïra de Medjana, wilaya de Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 381,
  • Abbas, né le 29 juin 1973 à Teniet En Nasr, daïra de Medjana, wilaya de Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 340,
  • Redouane, né le 26 mai 1976 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 1796,
  • Hamza, né le 31 août 1979 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 4102. Khamadj Hassina, née le 15 janvier 1968 à El Colla, daïra de Medjana, wilaya de Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 29 et acte de mariage n° 70 dressé le 24 juillet 1984 à Medjana, wilaya de Bordj Bou Arréridj, s’appellera désormais « Benatia Hassina ». Khamadj Mahmoud, né le 18 avril 1965 à Teniet En Nasr, daïra de Medjana, wilaya de Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 129, s’appellera désormais << Benatia Mahmoud ». Khamadj Mokhtar, né le 18 février 1959 à Teniet En Nasr, daïra de Medjana, wilaya de Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 30 et acte de mariage n° 5 dressé le 18 février 1986 à Teniet En Nasr, daïra de Medjana, wilaya de Bordj Bou Arréridj, s’appellera désormais « Benatia Mokhtar», ainsi que sa fille mineure :
  • Siham, née le 11 juin 1986 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 2936.

24 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1227

  • Khamadj Nour Eddine, né le 31 octobre 1962 à Teniet En Nasr, daïra de Medjana, wilaya de Bordj Bou Arréridj, acte de mariage n° 29 dressé le 21 mars 1984 à Teniet En Nasr, daïra de Medjana, wilaya de Bordj Bou Arréridj, s’appellera désormais « Benatia Nour Eddine », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Amar, né le 22 août 1986 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 4187,
  • Zakarya, né le 20 décembre 1987 à Ras El Oued, wilaya de Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 2081.
  • Ould Fara Mohammed, né le 20 décembre 1940 à Sidi Dahou, wilaya de Mascara, acte de naissance nº 117 et acte de mariage n° 170 dressé le 6 juin 1970 à Mohammadia, wilaya de Mascara, s’appellera désormais << Ould Fares Mohammed », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Ali, né le 16 mars 1972 à Mohammadia, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 480,
  • Noureddine, né le 7 avril 1973 à Mohammadia, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 699, • Hamidou, né le 11 avril 1974 à Mohammadia, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 723,
  • Mourad, né le 3 septembre 1975 à Mohammadia, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 1680,
  • Hadj, né le 4 janvier 1980 à Mohammadia, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 40,
  • Souad, née le 13 septembre 1982 à Mohammadia, wilaya de mascara, acte de naissance n° 2013,
  • Redouane, né le 3 juin 1985 à Mohammadia, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 1180,
  • Maktoul Miloud, né le 24 mai 1945 à Tafrant, wilaya de Saïda, acte de mariage n° 54 dressé le 11 février 1974 à Sidi Bel Abbès, s’appellera désormais << Maktoub Miloud », ainsi que ses enfants mineurs : Fatma, née le 29 mars 1974 à Sidi Bel Abbès, acte de naissance n° 1666,
  • Samir, né le 12 décembre 1975 à Sidi Bel Abbès, acte de naissance nº 6741,
  • Aïcha, née le 2 avril 1978 à Sidi BelAbbès, acte de naissance n° 2024,
  • Houari, né le 8 avril 1981 à Sidi Bel Abbès, acte de naissance nº 1986, Nacéra, née le 15 mars 1984 à Sidi Bel Abbès, acte de naissance n° 1600,
  • Faffa, née le 18 septembre 1985 à Sidi Bel Abbès, acte de naissance n° 5409,
  • Malika, née le 18 septembre 1985 à Sidi Bel Abbès, acte de naissance n° 5408,
  • Larbi, né le 10 février 1988 à Sidi Bel Abbès, acte de naissance n° 757. Niati Mahmoud, né le 1 juin 1932 à Boumataa, daïra de Mazouna, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 152 et acte de mariage n° 3147 dressé le 9 novembre 1964 à Oran, s’appellera désormais « Ahmed El Kebir Mahmoud ». Niati Mohammed, né en 1891 à Boumataa, daïra de Mazouna, wilaya de Relizane, acte de naissance nº 12 et acte de mariage n° 225 dressé le 18 août 1919 à Mazouna, wilaya de Relizane, s’appellera désormais << Ahmed El Kebir Mohammed ». Hallouf Rabah, né le 2 avril 1950 à Béni Lent, daïra de Mahdia, wilaya de Tiaret, acte de naissance nº 192 et acte de mariage n° 39 dressé le 4 août 1979 à Kartoufa, daïra de Dahmouni, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais « Hassi Rabah », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Mokhtaria, née le 19 août 1982 à Tiaret, acte de naissance n° 2945,
  • Mohamed, né le 10 avril 1986 à Tiaret, acte de naissance n° 2205, Ahmed, né le 4 septembre 1987 à Tiaret, acte de naissance n° 2728. Halloufi Tayeb, né le 11 avril 1959 à Béni Lent, daïra de Dahmouni, wilaya de Tiaret, acte de mariage nº 191 dressé le 28 novembre 1983 à Dahmouni, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais « Hassi Tayeb », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Rabah, né le 5 octobre 1984 à Dahmouni, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 374,
  • Mouloud, né le 16 décembre 1985 à Dahmouni, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 239,
  • Farida, née le 12 mars 1987 à Tiaret, acte de naissance n° 1081. Hamra Krouha Saïd, né en 1928 à Ouled Attia, daïra de Collo, wilaya de Skikda, acte de naissance n° 64 et acte de mariage dressé le 12 mars 1966 à Annaba, et 2º acte de mariage n° 245 dressé le 12 mai 1959 à Skikda, s’appellera désormais « Ameur Saïd », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Salem, né le 15 février 1968 à Annaba, acte de naissance n° 1589.
  • Bader, né le 26 janvier 1969 à Annaba, acte de naissance n° 832,
  • Hassiba, née le 17 juillet 1973 à Annaba, acte de naissance n° 6293,
  • Meriem, née le 25 juillet 1975 à Annaba, acte de naissance n° 7077, Zakia, née le 4 décembre 1977 à Annaba, acte de naissance n° 12468,
  • Keltoum, née le 19 mars 1982 à Annabą, acte de naissance n° 3038.

1228 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 24 octobre 1990 Hamra Krouha Louiza, née le 11 avril 1960 à Annaba, acte de naissance n° 5408, s’appellera désormais << Ameur Louiza ». Hamra Krouha Nacira, née le 21 mai 1961 à Annaba, acte de naissance n° 5409, s’appellera désormais « Ameur Nacira ». Hamra Krouha Djamel, né le 29 octobre 1966 à Annaba, acte de naissance n° 6824, s’appellera désormais << Ameur Djamel ». Belhemari Saad, né en 1935 à Maamra, daïra de Laghouat, wilaya de Laghouat, acte de Naissance n° 284 et acte de mariage n° 02 dressé le 5 février 1960 à El Arbaa, wilaya de Laghouat, s’appellera désormais <<< Abdelaziz Saad », ainsi que ses enfants mineurs :

  • Abdelhalim, né le 13 septembre 1979 à Laghouat, acte de naissance n° 1612,
  • Belkeir, né le 4 mars 1971 à Laghouat, acte de naisance n° 372,
  • Hocine, né le 9 septembre 1973 à Laghouat, acte de naissance n° 1297,
  • Kheira, née le 1ª décembre 1975 à Laghouat, acte de naissance n° 1770. Belhemari M’Barka, née en 1958 à Maamra, daïra de Laghouat, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 179 et acte de mariage n° 422 dressé le 24 novembre 1976 à Laghouat, s’appellera désormais « Abdelaziz M’Barka ». Belhemari Aïssa, né le 28 décembre 1960 à El Arbaa, daïra de Laghouat, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 379 et acte de mariage n° 02 dressé le 2 janvier 1985 à Laghouat, s’appellera désormais << Abdelaziz Aïssa », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Nafissa, née le 10 septembre 1985 à Laghouat, acte de naissance n° 2068,
  • Oussama, né le 1 janvier 1987 à Laghouat, acte de naissance n° 06, Belhemari Abdellah, né le 11 décembre 1963 à El Arbaa, daïra de Laghouat, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 248 et acte de mariage n° 621 dressé le 24 novembre 1987 à Laghouat, s’appellera désormais << Abdelaziz Abdellah ». Belhemari Sayah, né le 15 février 1966 à El Arbaa, daïra de Laghouat, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 129, s’appellera désormais << Abdelaziz Sayah ». Belhemari Aziz, né le 4 novembre 1968 à Laghouat, acte de naissance nº 1204, s’appellera désormais « Abdelaziz Aziz ». Wood Baya, née le 6 janvier 1949 à Nottingham (Angleterre), acte de naissance transcrit au consulat d’Algérie à Londres le 12 mars 1985 sous le n° 22/85 et acte de mariage n° 543 dressé le 4 décembre 1973 à | Ouadia, daïra de Boghni, wilaya de Tizi Ouzou, s’appellera désormais << Medjdoub Baya ». Mekamcha Abdellah, né le 14 août 1915 à Hennaya, daïra de Remchi, wilaya de Tlemcen, acte de naissance n° 123 et acte de mariage n° 29 dressé le 19 mars 1958 à Hennaya, daïra de Remchi, wilaya de Tlemcen, s’appellera désormais <<< Benammar Abdellah ». Mekamcha Samira, née le 6 mars 1954 à Hennaya, daïra de Remchi, wilaya de Tlemcen, acte de naissance n° 81, s’appellera désormais « Benammar Samira ». Mekamcha Naïma, née le 17 novembre 1956 à Hennaya, daïra de Remchi, wilaya de Tlemcen, acte de naissance n° 289 et acte de mariage dressé le 16 juillet 1979 à Oran, s’appellera désormais <<< Benammar Naïma ». Mekamcha Benaïssa, né en 1962 à Hennaya, daïra de Remchi, wilaya de Tlemcen, acte de naissance n° 2001, s’appellera désormais <<< Benammar Benaïssa ». Boutaïba Benklaouz Mohammed, né le 5 août 1959 à Mostaganem, acte de naissance n° 1462, s’appellera désormais « Boutaïba Mohammed ». Sabegh Dilou Mohammed, né en 1943 à Oued Taga, daïra de Theniet El Abed, wilaya de Batna, acte de naissance n° 53/70 et acte de mariage n° 149 dressé le 1 octobre 1976 à Oued Taga, daïra de Theniet El Abed, wilaya de Batna, s’appellera désormais « Sebagh Mohammed », ainsi que ses enfants mineurs :
  • Rabia, née le 14 octobre 1977 à Oued Taga, daïra de Teniet El Abed, wilaya de Batna, acte de naissance n° 408,
  • Samia, née le 27 mars 1980 à Oued Taga, daïra de Teniet El Abed, wilaya de Batna, acte de naissance n° 220,
  • Yassine, né le 6 janvier 1985 à Oued Taga, daïra de Teniet El Abed, wilaya de Batna, acte de naissance n° 05,
  • Azzeddine, né le 15 septembre 1986 à Oued Taga, | daïra de Teniet El Abed, wilaya de Batna, acte de naissance n° 408,
  • Sabah, née le 25 juillet 1988 à Oued Taga, daïra de Teniet El Abed, wilaya de Batna, acte de naissance n° 386, Bruno Delhom Jean Pierre, né le 6 janvier 1954 à Béchar, acte de mariage n° 27 dressé le 2 août 1971 à Tabalbala, daïra de Abadla, wilaya de Béchar, s’appellera désormais : Bouchiba Mohamed, Springnisfeld Arlette Gisèle, née le 22 juin 1930 à Fedj M’Zala, daïra de Ferdjioua, wilaya de Mila, acte de naissance n° 4 et acte de mariage n° 558 dressé le 10 juillet 1967 à Constantine, s’appellera désormais: | Ramdani Dalila,

24 octobre 1990 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1229

  • Ghabriou Akli, né en 1924 à Ferraoun, daïra | d’Amizour, wilaya de Béjaïa, acte de naissance nº 1176 et acte de mariage n° 346 dressé le 21 octobre 1952 à Ferraoun, daïra d’Amizour, wilaya de Béjaïa, s’appellera désormais: Bazizène Akli, et son enfant mineur:
  • Zahir, né le 21 juin 1970 à Ferraoun, daïra d’Amizour, wilaya de Béjaïa, acte de naissance n° 552,
  • Ghabriou Youcef, né le 7 août 1953 à Ferraoun, daïra d’Amizour, wilaya de Béjaïa, acte de naissance n° 341 et acte de mariage n° 19 dressé le 1* mars 1972 à Ferraoun, daïra d’Amizour, wilaya de Béjaïa, s’appellera désormais: Bazizène Youcef, et ses enfants mineurs :
  • Ghalia, née le 21 février 1973 à Ferraoun, daïra d’Amizour, wilaya de Béjaïa, acte de naissance n° 72,
  • Zakia, née le 28 août 1974 à Ferraoun, daïra d’Amizour, wilaya de Béjaïa, acte de naissance n° 354,
  • Layachi, né le 11 mars 1980 à Ferraoun, daïra d’Amizour, wilaya de Béjaïa, acte de naissance n° 150, Abdeslam, né le 6 mai 1983 à Ferraoun, daïra | d’Amizour, wilaya de Béjaïa, acte de naissance n° 259,
  • Azzedine, né le 3 février 1985 à Ferraoun, daïra d’Amizour, wilaya de Béjaïa, acte de naissance n° 733,
  • Ghabriou Mohand Saddek, né le 13 août 1954 à Ferraoun, daïra d’Amizour, wilaya de Béjaïa, acte de naissance nº 333 et acte de mariage n° 23 dressé le 22 avril 1979 à Ferraoun, daïra d’Amizour, wilaya de Béjaïa, s’appellera désormais: Bazizène Mohand Saddek, et ses enfants mineurs :
  • Riyade, né le 24 octobre 1980 à Ferraoun, daïra d’Amizour, wilaya de Béjaïa, acte de naissance nº 521,
  • Djamel, né le 10 avril 1982 à Ferraoun, daïra d’Amizour, wilaya de Béjaïa, acte de naissance n° 213,
  • Samia, née le 13 octobre 1984 à Ferraoun, daïra d’Amizour, wilaya de Béjaïa, acte de naissance n° 453,
  • Ghabriou Saadi, né en 1958 à Ferraoun, daïra | d’Amizour, wilaya de Béjaïa, acte de naissance n° 17 s’appellera désormais : Bazizène Saadi, Ghabriou Louiza, née le 21 avril 1960 à Ferraoun, daïra d’Amizour, wilaya de Béjaïa, acte de naissance n° 33 et acte de mariage n° 324 dressé le 13 août 1979 à Béjaïa, s’appellera désormais: Bazizène Louiza, Ghabriou Abdelhak, né le 29 mai 1963 à Ferraoun, daïra d’Amizour, wilaya de Béjaïa, acte de naissance n° 66, s’appellera désormais: Bazizène Abdelhak, Belbagra Salma, née le 5 mars 1962 à El Guerrara, daïra de Berriane, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 148, s’appellera désormais : El Hachemi Salma, Baïra Mohamed, né le 27 mars 1933 à El Haouaret, daïra de Frenda, wilaya de Tiaret, acte de ❘ naissance n° 233 et acte de mariage n° 04 dressé le 16 janvier 1962 à Frenda, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais: Taleb Mohamed, ainsi que ses enfants mineurs:
  • Rachid, né le 26 octobre 1971 à Oran, acte de naissance n° 12788,
  • Sid Ahmed, né le 15 mars 1974 à Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance nº 298,
  • Si El Hebri, né le 22 septembre 1981 à Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance nº 1343, Baïra Mustapha, né le 7 décembre 1964 à Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 1030, s’appellera désormais: Taleb Mustapha, Baïra Kheira, née le 20 novembre 1967 à Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance nº 866, s’appellera désormais: Taleb Kheira, Baïra Tahar, né le 8 octobre 1935 à El Haouaret, daïra de Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 629 et acte de mariage n° 146 dressé le 20 novembre 1967 à Frenda, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais : Taleb Tahar, Baïra Orkia, née en 1960 à Machraa Sfa, daïra de Dahmouni, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 7/11, s’appellera désormais: Taleb Orkia, Baïra Fatma, née le 5 mars 1945 à El Haouaret, daïra de Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 420, s’appellera désormais: Taleb Fatma, Baïra Khadidja, née le 15 octobre 1948 à Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 290 et acte de mariage n° 16, dressé le 5 février 1974 à Tiaret, s’appellera désormais: Taleb Khadidja, Baïra Aïcha, née le 6 mai 1952 à Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance nº 139, s’appellera désormais : Taleb Aïcha, Baïra Aouali, née le 15 mars 1956 à Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 107 et acte de mariage n° 53, dressé le 12 juillet 1974 à Frenda, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais: Taleb Aouali, Sbah El Kheir Abdellah, né le 26 septembre 1962 à Khenchela, acte de naissance n° 851 s’appellera désormais: Slimani Boualem, Boulkroud Mohammed, né le 22 novembre 1921 à Zeghaïa, daïra d’Oued Endja, wilaya de Mila, acte de naissance n° 86 et acte de mariage n° 1150, dressé le 19 octobre 1942 à Constantine, s’appellera désormais : Bensikhelifa Mohammed, Boulkroud Abdelaziz, né le 29 mai 1942 à Constantine, acte de mariage n° 110 dressé le 29 janvier 1972 à Constantine et acte de mariage n° 408 dressé le 11 mars 1984 à Constantine, s’appellera désormais : Bensikhelifa Abdelaziz, ainsi que ses enfants mineurs : Aboubaker, né le 25 novembre 1974 à Alger, acte de naissance n° 5902,

1230 * JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 24 octobre 1990

  • Aïssam, né le 15 mai 1978 à El Biar, daïra de Bir Mourad Raïs, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 994, Sarah, née le 25 février 1981 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 1306,
  • Fatima Zohra, née le 8 février 1985 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 2447, Boulkroud Omar, né le 23 mars 1947 à Constantine, acte de mariage n° 2200 dressé le 27 décembre 1972 à Constantine, s’appellera désormais : Bensikhelifa Omar, ainsi que ses enfants mineurs :

  • Yamina, née le 2 juillet 1974 à Constantine, acte de naissance n° 7505,
  • Rym, née le 15 mai 1978 à Constantine, acte de naissance n° 6225,
  • Halima, née le 17 février 1985 à Constantine, acte de naissance n° 2935, Boulkroud Habiba, née le 15 octobre 1949 à Constantine, acte de naissance n° 2746 et acte de mariage n° 695 dressé le 19 mai 1972 à Constantine, s’appellera désormais: Bensikhelifa Habiba, Boulkroud Ahcène, né le 16 octobre 1951 à Constantine, acte de mariage n° 516 dressé le 30 mars 1978 à Constantine, s’appellera désormais : Bensikhelifa Ahcène, ainsi que ses enfants mineurs :
  • Nirouz, née le 11 octobre 1979 à Constantine, acte de naissance n° 14114,
  • Djamel Eddine, né le 20 juillet 1984 à Constantine, acte de naissance n° 10624, Boulkroud Houria, née le 2 avril 1956 à Constantine, acte de naissance n° 1732 et acte de mariage n° 2845 dressé le 22 décembre 1977 à Constantine, s’appellera désormais: Bensikhelifa Houria, Boukercha Ahmed, né le 6 septembre 1950 à Sidi Abdelaziz, daïra de Taher, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 1581 et acte de mariage n°89 dressé le 13 mai 1978 à Alger, s’appellera désormais: Belarbi Ahmed, ainsi que ses enfants mineurs :
  • Fouad, né le 13 novembre 1980 à Bologhine, daïra de Bab El Oued, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 1836,
  • Wafia, née le 30 juillet 1979 à Bab EL Oued, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 2775, Chouimet Slimane, né le 16 novembre 1944 à El Djazer, daïra de Barika, wilaya de Batna, acte de naissance n° 4562 et acte de mariage n° 39 dressé le 10 avril 1974 à El Djazer, daïra de Barika, wilaya de Batna, s’appellera désormais: Ben Si Ahmed Slimane, ainsi que ses enfants mineurs :
  • Messaouda, née en 1973 à El Djazer, daïra de Barika, wilaya de Batna, acte de naissance n° 29,
  • Oum El Kheir, née le 7 octobre 1974 à El Djazer, daïra de Barika, wilaya de Batna, acte de naissance n° 160,
  • Fatiha, née le 22 novembre 1980 à El Djazer, daïra de Barika, wilaya de Batna, acte de naissance nº 463,
  • Yamina, née le 24 août 1983 à El Djazer, daïra de Barika, wilaya de Batna, acte de naissance n° 387,
  • Zohra, née le 21 octobre 1985 à El Djazer, daïra de Barika, wilaya de Batna, acte de naissance n° 438, Chouimet Zineb, née en 1956 à El Djazer, daïra de Barika, wilaya de Batna, acte de naissance n° 38 et acte de mariage n° 39 dressé le 10 avril 1974 à El Djazer, daïra de Barika, wilaya de Batna, s’appellera désor- ❘ mais: Ben Si Ahmed Zineb, Delaa Hocine, né le 6 septembre 1943 à El Anser, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 606 et acte de mariage n° 606 dressé le 23 août 1974 à Alger, s’appellera désormais : El Amine Hocine, ainsi que ses enfants mineurs : Hayet, née le 5 juin 1975 à Alger, acte de naissance n° 3227, ★ Adel, né le 14 septembre 1976 à Alger, acte de naissance nº 4331,
  • Samir, né le 26 octobre 1978 à Alger, acte de naissance nº 4813,
  • Houcem, né le 14 janvier 1983 à Alger, acte de naissance n° 454,
  • Anis, né le 19 février 1985 à Alger, acte de naissance n° 99, Boudjemah Naïm, né le 28 octobre 1963 à | Annaba, acte de naissance n° 6146, s’appellera désormais: Soltane Chaibout Naïm, Boudjemah Hinda, née le 26 mars 1962 à Annaba, acte de naissance n° 1790, s’appellera désormais: Soltane Chaibout Hinda, Rekhis Lakhdar, né le 23 août 1950 à Sétif, acte de naissance n° 1289 et acte de mariage n° 395 dressé le 6 mai 1978 à Sétif, s’appellera désormais: Reghis Lakhdar, ainsi que ses enfants mineurs : Houcem Eddine, né le 16 avril 1980 à Sétif, acte de naissance n° 2603,
  • Amel, née le 6 mai 1983 à Sétif, acte de naissance n° 3285, Djeghel Messaoud, né en 1954 à Taïbet, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 709 et acte de mariage n° 297 dressé le 15 octobre 1978 à Taïbet, wilaya de Ouargla, s’appellera désormais : Azali Messaoud, ainsi que ses enfants mineurs :
  • Ismail, né le 13 janvier 1980 à Béni Oussoud, commune de Tebesbest, daïra de Touggourt, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 17,

24 octobre 1990 * JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1231

  • Khedidja, née le 10 novembre 1982 à Taïbet, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 806,
  • Salim, né le 1” octobre 1985 à El Manguer, daïra de Taïbet, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 192, Djeghel Zohra, née en 1961 à Taïbet, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 148 et acte de mariage n° 297 dressé le 15 octobre 1978 à Taïbet, wilaya de Ouargla, s’appellera désormais : Azali Zohra, Djeghel Mammar, né en 1948 à Taïbet, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 366 et acte de mariage n° 108 dressé le 15 juillet 1974 à Taïbet, wilaya de Ouargla, s’appellera désormais: Azali Mammar, ainsi que ses enfants mineurs :
  • Djamel, né le 3 avril 1975 à Taïbet, wilaya de Ouargla, acte de naissance nº 111,
  • Aïcha, née le 15 janvier 1978 à Taïbet, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 23,
  • Noura, née le 10 juin 1981 à Taïbet, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 364,
  • Madjid, né le 4 janvier 1984 à Taïbet, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 14, Djeghel Laïche, né en 1900 à Taïbet, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 425 et acte de mariage n° 21 dressé le 3 mai 1972 à Taibet, wilaya de Ouargla, s’appellera désormais: Azali Laïche. Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des nouveaux noms, conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1990. Chadli BENDJEDID. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 9 octobre 1990 portant délégation de signature au directeur général du domaine national. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie et notamment son article 11; Vu le décret présidentiel du 1 juillet 1990 portant nomination de M. Ali Brahiti en qualité de directeur général du domaine national; Arrête : Article. 1”. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Brahiti, directeur général du domaine national, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1990. Ghazi HIDOUCI. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté du 10 janvier 1990 portant numérotation de voies classées dans la catégorie « Routes nationales ». Le ministre de l’équipement, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication; Vu le décret n° 84-260 du 1 septembre 1984 complétant le décret n° 80-243 du 4 octobre 1980 portant classement de nouvelles voies dans la catégorie <<< Routes nationales » ;

1232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 24 octobre 1990 Vu le décret exécutif n° 89-161 du 15 août 1989 | du 15 août 1989 susvisé sont affectés de la nouvelle portant classement de nouvelles voies dans la catégorie numérotation conformément à l’annexe jointe au <<< Routes nationales » ; présent arrêté. Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des Art. 2. membres du Gouvernement; officiel de populaire. Arrête : Le présent arrêté sera publié au Journal la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 10 janvier 1990. Article 1”. - Les tronçons de voies précédemment classés « Routes nationales » par le décret n° 89-161 ANNEXE Ancienne Wilaya appella- PK Origine PK Final tion Batna RN. 88 PK 0+000 au PK 49+800 Khenchela CW 88 PK 49+800 au PK 87+400 CW 20 PK 87+400 au PK 122 +200 Oum El Bouaghi CW 20 PK 122 + 200 au PK 169+000 Tébessa CW 20 PK 169+000 au PK 210+500 Tlemcen RN 99 PK 0+000 au PK 110+500 CW 46 PK 110+500 au PK 158 +321 CW 102 PK 0 + 000 au PK 3+748 CW 71 PK 0+000 au PK 4+224 CV 8 PK 4 + 224 au PK 7+624 CW 19 PK 0+000 au PK 46+619 Mila CV 1 PK 0 + 000 au PK 3+000 Oum El Bouaghi CV 1 PK 3+000 au PK 20+000 CW 4 PK 20+ 000 au PK 37+800 CW 26 PK 37+800 au PK 55+164 Oum El Bouaghi CW 164 PK 0+000 au PK 36+050 CW 2 PK 36+050 au PK 73 +730 Khenchela CW 2 PK 73 +730 au PK 86+430 CW 38 PK 86 +430 au PK 116+930 El Bayadh PK 0+000 au PK 125+000 Béchar PK 125+000 au PK 441 +000 Béchar PK 0+000au PK 10+500 Chérif RAHMANI. Nouvelle Longueur appella- Liaison (KM) tion RN 88 Markouna 49.800 « » 37.600 ≪≪ 34.800 »» 46.800 »» Ouenza 41.500 210.500 RN 99 Ghazaouet 110.500 »» El Aricha 47.821 RN 99 A RN 98- Nédroma 3.748 RN 22 A RN 22 4.224 Zenata 3.400 7.624 RN 22 B Ouled Mimoun - Sebdou 46.619 RN 100 Téleghma 3.000 17.000 ≫≫ 17.800 » » Ain Fekroun 17.364 55.164 RN 32 Bordj Bouhouch 36.050 37.680 12.700 »» Kaïs 30.500 116.930 RN 6 B El Abiodh Sidi Cheikh 125.000 RN 6 Igli 316.000 441.000 RN6C Contournement de Béchar 10.500

24 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1233 ANNONCES ET BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, “Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment son article 125; COMMUNICATIONS Art. 2. - Par personnes morales de droit algérien, il est entendu, dans le cadre du présent règlement : toute personne morale de droit privé algérien, toute entreprise ou société privée régulièrement inscrite au registre de commerce, quelle que soit la forme de société, toute personne morale commerciale, y compris les entreprises publiques régies par le code de commerce, toute association constituée conformément à la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations, toute autre personne morale de droit algérien, au Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la titre de leurs recettes d’exploitation de biens et monnaie et au crédit; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque Centrale d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation des membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret exécutif n° 90-145 du 22 mai 1990 portant application de l’article 125 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 8 septembre 1990; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1”. - Les personnes morales de droit algérien sont autorisées à ouvrir et à faire fonctionner, auprès de toute banque algérienne agréée, un ou plusieurs comptes devises. Il peut être ouvert un compte pour chaque devise dans laquelle la personne morale enregistre des transactions. Toutefois, et pour faciliter la gestion des transactions pour les personnes morales et la gestion des comptes pour les banques, un compte ouvert dans une devise déterminée peut recevoir versement ou virement exprimé en toute autre devise. Il en sera crédité de la contre-valeur, dans la monnaie de tenue de compte; les arbitrages entre les différentes devises étant autorisés au cours moyen entre les cours achat et vente contre dinars de chacune des monnaies concernées, tels qu’ils ressortent des cotations de la Banque d’Algérie. De même, un compte en devises peut permettre à son détenteur d’effectuer des retraits en espèces, des virements ou des transferts dans toutes autres devises convertibles, sur la base du taux de conversion précité. Par devise, il est entendu toute monnaie librement convertible, normalement utilisée dans les transactions commerciales et financières internationales et régulièrement cotée par la Banque d’Algérie. services. Art. 3. Les comptes devises ouverts au nom de personnes morales doivent fonctionner en situation créditrice exclusivement et ne peuvent, en aucun cas, présenter un solde débiteur. Toutefois, des avances sur recettes d’exportation peuvent être accordées dans des conditions et modalités qui seront précisées par une instruction ultérieure de la Banque d’Algérie. Les comptes devises des personnes morales ne peuvent fonctionner tant au débit qu’au crédit, qu’en relation avec l’objet ou l’activité de leurs détenteurs. Art. 4. Les disponibilités en comptes devises sont prises en considération dans les règles d’allocation de crédit interne aux détenteurs des comptes par les banques. Art. 5. - Les comptes devises des personnes morales de droit privé peuvent être crédités de tout montant représentant : un virement en provenance de l’étranger ou d’un autre compte devises ; un versement matériel de billets de banque étrangers ou de tout autre moyen de paiement libellé en devises; une recette d’exportation de biens ou de services réalisée par le détenteur. Art. 6. Ne peuvent être inscrits au crédit des comptes devises de l’espèce, sauf accord de la Banque d’Algérie qui en précise les conditions, les montants relatifs aux exportations des produits suivants : hydrocarbures bruts et raffinés, produits de première transformation du gaz, produits miniers.

1234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 24 octobre 1990 Art. 7. - En ce qui concerne les autres produits, marchandises et services les exportations réalisées donnent droit à l’inscription au compte devises du détenteur, à la disposition de ce dernier, à concurrence des pourcentages suivants : activités de transport, produits bancaires, produits nets d’assurance, à concurrence de 10% (dix pour cent) des recettes d’exportation, activités touristiques, produits viti-vinicoles, à concurrence de 20% (vingt pour cent) des recettes d’exportation,

  • produits de cueillette agricole et produits de la pêche (dattes, fruits et légumes, poissons, mollusques et crustacés), à concurrence de 50% (cinquante pour cent) des recettes d’exportations, produits autres que ceux cités ci-dessus, à concurrence de 100% (cent pour cent) des recettes d’exportation. Le droit d’inscrire les pourcentages ci-dessus cités des exportations aux comptes devises est exercé par le détenteur du ou des comptes au moment du rapatriement en Algérie du produit de son exportation. Art. 8. - Les recettes d’exportation pouvant être logées aux comptes devises des personnes morales sont celles qui concernent les exportations effectuées à compter du 1 janvier 1990. Les recettes de l’espèce déjà perçues et logées dans des comptes intérieurs des exportateurs peuvent, à la demande de ces derniers et si la situation de leurs comptes le permet, être reconverties en devises au cours du jour de l’opération de conversion et inscrites dans les comptes devises appropriés. Art. 9. - Dans la limite du solde disponible sur leurs comptes devises, les titulaires peuvent ordonner tout prélèvement pour :
  • tout paiement en Algérie ; acquérir en devises, en Algérie ou à l’étranger, tous équipements, fournitures, outillages, produits et matières entrant dans le cadre ou en support de leur objet ou de leur activité ; tout transfert à l’étranger en couverture de services reçus ou pour le paiement de salaires d’étrangers, d’honoraires, de droits, licences et brevets; la couverture de frais exposés à l’étranger à l’occasion de foires et expositions, ainsi que de missions et voyages d’affaires dans la limite permise par la réglementation en la matière; l’exportation matérielle de billets de banque étrangers, pour les frais de mission dans la limite citée ci-dessus;
  • tout transfert ou paiement à l’étranger, autre que ceux cités ci-dessus, sous le couvert d’une autorisation de la Banque d’Algérie. Art. 10. - A compter de la date d’effet du présent règlement, les dispositions réglementaires relatives aux comptes EDAC sont abrogées. Art. 11. - Les comptes EDAC doivent faire l’objet de clôture. Les soldes disponibles en comptes EDAC peuvent être convertis en devises au cours en vigueur au moment de l’opération et inscrits au crédit du ou des comptes devises à ouvrir. Art. 12. Les comptes devises des personnes morales sont rémunérés pour les montants qui font l’objet de placement à terme de trois mois ou plus à l’exception des comptes devises des entreprises étrangères agréées dans le cadre de l’article 181 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée qui pourront être rémunérés, pour les apports en capital en instance d’utilisation selon des conditions qui seront précisées par une instruction ultérieure de la Banque d’Algérie. Art. 13. Une instruction de la Banque d’Algérie précisera les modalités pratiques d’ouverture, de tenue et de mouvement des comptes devises des personnes morales, ainsi que les obligations des titulaires et des banques intermédiaires agréés. Art. 14. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1990. Abderrahmane ROUSTOUMI HADJ NACER. Règlement n° 90-03 du 8 septembre 1990 fixant les conditions de transfert de capitaux en Algérie pour financer des activités économiques et de rapatriement de ces capitaux et de leurs revenus. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit et notamment ses articles 32 à 41, 44 (alinéa k) à 50, 181 à 187, 189 et 198; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque Centrale d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation des membres titulaires et suppléants du conseil de la monnaie et du crédit ; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit au cours de sa réunion du 8 septembre 1990; Promulgue le règlement dont la teneur suit :

24 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1235 I- OBJET DU REGLEMENT Article 1”. - Le présent règlement a pour objet la mise en application des articles 181 à 187 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, ci-après appelée « la loi ». II DEFINITIONS Art. 2. - Pour les besoins de l’application du présent règlement, on entend par : a) les non résidents visés à l’article 181 de la loi, toute personne physique ou morale, algérienne ou étrangère, ayant le centre principal de ses intérêts économiques hors d’Algérie depuis deux ans au moins dans un pays entretenant des relations diplomatiques avec la l’Algérie. Les non résidents étrangers devront par ailleurs jouir de la nationalité d’un Etat reconnu par la République algérienne démocratique et populaire et avec lequel elle entretient des relations diplomatiques. b) les résidents visés à l’article 182 de la loi, toute personne physique ou morale algérienne ou étrangère, ayant le centre principal de ses intérêts économiques en Algérie depuis deux ans au moins. c) les personnes morales visées aux articles 181 et 182 de la loi sont toutes entités juridiques, même de droit public, étrangères ou algériennes, ayant un patrimoine propre, jouissant de la capacité civile et du droit d’ester en justice et dont l’objet principal est l’exercice d’une activité économique. d) le centre principal des activités économiques, au sens des articles 181 et 182 de la loi, est déterminé par le fait de réaliser plus de soixante pour cent du chiffre d’affaires hors d’Algérie ou dans ce pays selon le cas, ou pour les personnes physiques d’avoir plus de soixante pour cent de son patrimoine et de ses revenus hors d’Algérie ou dans ce pays selon le cas. Il sera tenu compte du chiffre d’affaires moyen, ou pour les personnes physiques de la moyenne des revenus des deux dernières années, ou d’une moyenne annuelle calculée depuis le début de l’activité si celle-ci n’a pas débuté depuis plus de deux ans. e) le financement, au sens des articles 183, 185 et 187 de la loi, est tout apport en capital ainsi que toute avance sous quelque forme que ce soit d’une durée de plus d’un an. f) le rapatriement, au sens des articles 184 et 185 de la loi, est la sortie de fonds d’Algérie en quelque monnaie étrangère que ce soit au nom et pour compte des bénéficiaires des avis de conformité ou de leurs ayants droit. Ш TRANSFERT DE CAPITAUX EN ALGERIE POUR FINANCER DES ACTIVITES ECONOMIQUES Art. 3. - Sont admis au transfert en Algérie les capitaux devant servir à : a) financer des activités de production de biens et services générant un surplus de devises étrangères, b) minimiser le recours à l’importation de biens ou services, c) améliorer la distribution des biens et services, d) assurer la maintenance des biens durables et des équipements, e) assurer des activités de soutien à la rentabilité des services publics de transport, de télécommunications et de distribution d’eau et d’électricité, sous condition préalable de l’accord des autorités concernées de l’Etat. Art. 4. - Avant tout transfert, la personne physique ou morale doit demander au conseil de la monnaie et du crédit de déclarer son financement conforme aux dispositions de la loi et du présent règlement. La demande doit être adressée à la Banque d’Algérie, soit directement, soit par l’entremise d’une banque portée sur la liste des banques, ou d’un établissement financier porté sur la liste des établissements financiers. Les financements sous forme d’avances des associés non résidents ou de prêts d’institutions financières étrangères, en complément d’un apport en capital, ne sont pas dispensés des formalités requises au titre de l’autorisation d’endettement extérieur. Art. 5. Toute demande déposée en vue de l’obtention de l’avis de conformité doit comprendre les informations suivantes et être accompagnée des documents ci-après décrits : a) Informations concernant le demandeur : a-1 - Personnes physiques :

  • Nom, prénoms
  • Date de naissance
  • Nationalité
  • Domicile
  • Curriculum vitae
  • Domaine d’activités. a-2-Personnes morales :
  • Dénomination
  • Statut juridique
  • Siège, nationalité juridique, nationalité économique
  • Administration
  • Selon le cas, principaux actionnaires, intérêts économiques prépondérants. a-3-Pour les personnes physiques et morales :
  • Renseignements concernant la capacité financière et l’honorabilité des personnes physiques propriétaires d’entreprises, des principaux actionnaires et des personnes détenant des intérêts prépondérants.
  • Renseignements sur les personnes investies du pouvoir de gestion.
  • En cas d’association avec des personnes morales ou physiques résidentes, renseignements sur la capacité financière et technique et l’honorabilité de ces associés. b) Description du projet en Algérie :

1236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 24 octobre 1990 b-1 - Sur le plan de l’activité économique :

  • Secteur d’activité et caractéristiques des biens ou services produits
  • Nombre d’emplois locaux créés
    • Agents spécialisés et cadres
  • Personnel expatrié
  • Masse salariale et détails de celle-ci
  • Projets d’accords concernant les brevets, licences, marques de fabriques, assistance technique ou management b-2-Sur le plan financier :
  • Répartition du capital entre les actionnaires
  • Ratio des fonds propres et des emprunts, parts en devises et en dinars
  • Bilan et compte d’exploitation prévisionnels sur une période minimale de cinq ans, rentabilité, cash flow
    • Bilan en devises des activités du projet
  • Garantie éventuelle des associés b-3-Forme juridique qui sera adoptée en Algérie c) Documents : c-1-Copies des pièces d’identité des personnes physiques requérantes et des représentants légaux des personnes morales. c-2-Bilans et comptes de résultats (comptes d’exploitations et des pertes et profits) des trois dernières années de l’investisseur et de ses principaux actionnaires, régulièrement certifiés, lorsqu’il y a lieu. c-3-Statuts des personnes morales requérantes et, le cas échéant, immatriculation au registre du commerce. c-4-Immatriculation au registre du commerce des personnes physiques requérantes, le cas échéant. c-5-En cas d’application de l’alinéa «e» de l’article 3, copie certifiée de l’accord préalable des autorités concernées. Art. 6. - Le conseil de la monnaie et du crédit peut demander toutes précisions et tous documents supplémentaires de nature à lui permettre de compléter son étude. Art. 7. Le conseil de la monnaie et du crédit prendra une décision individuelle de conformité ou non de l’investissement projeté conformément à l’alinéa “d” de l’article 45 et à l’article 185 de la loi. Les décisions de conformité seront motivées et comprendront notamment : les caractéristiques principales de l’investissement,
  • les fonds investis en apport en capital,
  • les fonds avancés par les associés ou les tiers, et les conditions de leur rémunération, les postes ouvrant droit à rapatriement. Les décisions de refus seront motivées aussi. Art. 8. Le conseil de la monnaie et du crédit prendra sa décision dans les deux mois suivant la demande ou la remise du complément de précisions et de documents demandés en vertu de l’article 6 ci-dessus. Art. 9 Toute modification dans la nature des activités d’un projet déjà existant et ayant fait l’objet d’un avis de conformité du conseil de la monnaie et du crédit ou toute augmentation ou diminution du nombre des activités d’un tel projet, devra faire l’objet d’une demande modificative de l’avis de conformité. Les demandes de modification sont présentées et instruites comme les demandes principales. Le conseil de la monnaie et du crédit statue dans les délais prévus à l’article 8 ci-dessus. Art. 10. - En application de l’article 49 de la loi, les avis de conformité et de refus sont notifiés par le gouverneur de la Banque d’Algérie, aux requérants par lettres recommandées, contre récépissés ou conformément au code de procédure civile. Art. 11. - L’avis de conformité non suivi d’exécution dans les six mois devient caduc; s’il a prévu plusieurs étapes d’exécution, la première doit intervenir six mois au plus tard après sa notification. Art. 12. - Toute exécution d’un avis de conformité ne peut avoir lieu que par virement de l’étranger à la Banque d’Algérie. La Banque en délivre attestation. Les fonds transférés à la Banque d’Algérie sont mis à la disposition de leur propriétaire dans son compte devises auprès de sa banque en Algérie, pour être utilisés seulement comme prévus à l’avis de conformité. Jusqu’à leur utilisation, ces fonds seront rémunérés aux mêmes conditions que celles applicables aux comptes devises des personnes morales. Les apports en nature seront également constatés par la Banque d’Algérie, sur la base des documents commerciaux èt douaniers appropriés ainsi que d’une évaluation établie par un expert habilité. IV- RAPATRIEMENT DES FONDS Art. 13. - Les demandes de rapatriement des fonds doivent se référer à l’avis de conformité et à ses éventuelles modifications et être accompagnées, selon le cas, des documents justificatifs nécessaires, notamment: a) pour les dividendes : bilan et compte de résultat (comptes d’exploitations et de pertes et profits) régulièrement certifiés ; procès-verbal de l’assemblée générale. b) pour les capitaux : contrats de cession ou actes de liquidation ou tous autres documents assimilés ; Chaque demande de transfert doit être accompagnée d’un quitus fiscal adéquat.

24 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1237 Les transferts des royalties, des intérêts et des salaires s’effectuent conformément à la réglementation en vigueur. Art. 14. Tout transfert pour le repatriement des fonds doit être précédé d’un visa de la Banque d’Algérie. Le visa est donné dans un délai maximum de deux mois qui suivent la demande. Art. 15. - Le conseil de la monnaie et du crédit peut procéder ou faire procéder à toute enquête ayant pour objet la régularité de la situation de l’entreprise concernée par rapport à l’avis de conformité. Le conseil de la monnaie et du crédit peut mandater à cet effet la Banque d’Algérie. En cas d’enquête, le délai maximum de deux mois, prévu à l’article 14 ci-dessus ne commencera qu’une fois celle-ci terminée. Art. 16. Au vu du visa de la Banque d’Algérie, prévu à l’article 14 ci-dessus le transfert des fonds à l’étranger s’éffectue par l’intermédiaire de la banque domiciliataire. V RECOURS: Art. 17. Si aucune décision n’est notifiée au demandeur dans les deux mois à dater de l’expiration des délais prévus aux articles 8, 9, 14 et 15, sà demande est considérée comme refusée et le délai de 60 jours prévu à l’article 50 de la loi, commence à courir. Toutefois, si le demandeur n’a pas présenté de recours dans le délai mentionné à l’alinéa précédent et qu’il est notifié par la suite d’un refus, le délai de 60 jours prévu à l’article 50 de la loi, commence à courir dès cette notification. Art. 18. – Toute infraction dûment constatée donnera lieu aux poursuites légales, notamment à celles prévues à l’article 198 de la loi. Journal Art. 19. officiel Le présent République règlement sera publié au de la algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1990. Abderrahmane ROUSTOUMI HADJ NACER. Règlement n° 90-04 du 8 septembre 1990 relatif à l’agrément et à l’installation des concessionnaires et grossistes en Algérie Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 et notamment son article 41; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque Centrale d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 14 maj..1990 portant désignation des membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 8 septembre 1990; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1r. - Les concessionnaires et grossistes, tels qu’autorisés par l’article 41 de la loi de finances complémentaire susvisée et définis par la réglementation en vigueur, peuvent s’installer en Algérie et procéder à la libre importation de marchandises, pour la revente en l’état dès qu’ils auront obtenu un agrément du conseil de la monnaie et du crédit, délivré sous la forme d’un avis de conformité, aux conditions définies dans les articles qui suivent. Art. 2. Les concessionnaires et grossistes agréés sont autorisés à ouvrir auprès des banques algérienness des comptes en devises qui enregistreront les transactions liées aux importations et à la vente des produits, ainsi qu’à toute opération de recette et de paiement, de versement et de retrait. Il peut être ouvert un compte pour chaque devise, les arbitrages entre les différentes devises étant autorisés au cours moyen entre les cours achat concernées et vente tels , contre qu’ils dinars ressortent de chacune des monnaies des cotations de la Banque d’Algéric. Par devise, il est entendu toute monnaie librement convertible, normalement utilisée dans les transactions commerciales et financières internationales, et réguliè rement cotée par la Banque d’Algérie. Ces comptes devises ne peuvent, à aucun moment, présenter un solde débiteur. Art. 3. - Toutes les dépenses et frais engendrés par l’installation des concessionnaires et grossistes non résidents, doivent être couverts par des apports en devises en provenance de l’étranger, transférés en Algérie par l’intermédiaire de la Banque d’Algérie et rendus disponibles préalablement au démarrage de l’activité, sous forme principalement de capital social, accessoirement ou complémentairement sous forme d’avances d’associés ou de crédits financiers. Par dépenses d’investissement, il est entendu notamment: les frais et dépenses relatifs aux formalités administratives, le coût des acquisitions, et/ou de location de bureaux, terrains, terre-pleins de stockage, silos ou hangars, etc; le coût des agencements, aménagements et/ou transformations, le coût du mobilier et des équipements de bureau ou d’agence, toutes autres dépenses nécessitées par l’installation; tout cautionnement lié à l’activité. Art. 4. - Les concessionnaires ou grossistes résidents agréés sont autorisés à couvrir les coûts d’installation en dinars.

1238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 24 octobre 1990 Art. 5. Les produits importés pour la revente en l’état, dans le cadre des concessions accordées aux concessionnaires et grossistes ne peuvent être réglés que par prélèvement sur les comptes devises visés à l’article 2 ci-dessus. Art. 6. Le montant correspondant aux ventes en devises doit être inscrit par le concessionnaire en grossiste au crédit de son compte devises. Art. 7. - Les ventes en devises sont réglées par l’acheteur par le biais d’un compte devises. Art. 8. - La demande d’agrément du concessionnaire ou grossiste doit comprendre les informations suivantes: I II Activité pour laquelle l’agrément est demandé : Concessionnaire ou grossiste. II Pour les personnes physiques : Nom, prénoms Date de naissance Nationalité Domicile Curriculum vitae Domaine d’activité. Pour les personnes morales : Dénomination ou raison sociale Statut juridique Siège, nationalité juridique, nationalité économique. Administration principaux actionnaires, intérêts économiques prépondérants (selon le cas). IV - Pour tout demandeur, personne physique ou morale : L’indication de la branche d’activité exercée par le demandeur; La qualité: producteur, regroupeur ou autre ; La désignation du lieu d’implantation principal envisagé ainsi que le type d’organisation: centrale, réseau, etc; Les établissements secondaires dont la création est projetée; La forme juridique qui sera adoptée en Algérie. La demande d’agrément doit être accompagnée des pièces et documents suivants : a) copie certifiée conforme du registre de commerce et des statuts délivrés dans le pays d’origine pour les producteurs et les distributeurs exclusifs de marques, non résidents; b) engagement d’octroi de concession ou d’exclusivité ; c) un document signé par le concessionnaire ou le grossiste précisant la liste des produits objet de la concession et proposés à la revente ; d) un engagement du concessionnaire ou du grossiste de promouvoir en Algérie des investissements ultérieurs, dans la production et/ou les services, selon un calendrier à proposer, à l’appui d’une formule de promotion (réservation d’un pourcentage de chiffre d’affaires, engagement du programme d’investissement par lots successifs, caution bancaire, etc.). e) un engagement du concessionnaire ou du grossiste de rétrocéder un montant sous forme de ristourne commerciale conformément aux usages de la profession et à la réglementation en vigueur. Cette rétrocession sera logée dans un compte approprié ouvert à cet effet sur les livres de la Banque d’Algérie. f) un document portant engagement du concessionnaire ou du grossiste de respecter l’ensemble des obligations découlant de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 9. L’accord délivré par le conseil de la monnaie et du crédit permet l’inscription au registre de commerce algérien. Dès son inscription, le titulaire devra remettre à la Banque d’Algérie, sous la référence de l’accord d’agrément, une photocopie certifiée conforme de son registre de commerce. Art. 10. - Les comptes devises des concessionnaires et grossistes doivent, sur la base des ventes en devises de produits importés effectuées en Algérie, être crédités du produit de ces ventes réalisées dans le respect des dispositions de l’alinéa (e) de l’article 8 ci-dessus et de l’article 11 ci-après. Art. 11. - Le compte devises du concessionnaire ou grossiste est débité par celui-ci pour: tout prélèvement en dinars destiné à la couverture de ses dépenses locales ; effectuer les virements de la rétrocession visée à l’alinéa (e) de l’article 8 ci-dessus ; procéder à des transferts vers l’étranger. Les virements de la rétrocession et les transferts vers l’étranger interviennent ne peut pas concomitamment être inférieure à deux selon mois une . périodicité qui Les transferts vers l’étranger font l’objet d’une autorisation de la Banque d’Algérie, établie sur la base d’une demande déposée par l’intermédiaire de la banque domiciliataire du compte en devises. Cette demande doit être appuyée d’un état récapitulatif des factures de ventes en devises concernées, dûment certifié conforme par le concessionnaire ou grossiste. Art. 12. Les activités de production ou de prestations exercées par les concessionnaires ou grossistes complémentairement à leur activité de revente en l’état, sont régies par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit et aux textes subséquents. Art. 13. - Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1990. Abderrahmane ROUSTOUMI HADJ NACER. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger