Décret exécutif n° 12-124 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant les zones de potentialités agricoles servant de base au calcul de la redevance domaniale au titre du droit de concession sur les terres agricoles du domaine privé de l'Etat
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 41 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les zones de potentialités agricoles servant de base au calcul de la redevance domaniale au titre du droit de concession sur les terres agricoles du domaine privé de l'Etat.
Article 2
فتح المادةLes zones de potentialités agricoles sont fixées comme suit :
Zone A : Elle regroupe les terres de plaines situées dans les régions littorales et sublittorales bénéficiant d'une pluviométrie supérieure ou égale à 600 mm ;
Zone B : Elle regroupe les terres de plaines bénéficiant d'une pluviométrie comprise entre 450 mm et 600 mm ;
Zone C : Elle regroupe les terres de plaines bénéficiant d'une pluviométrie comprise entre 350 mm et 450 mm ;
Zone D : Elle regroupe toutes les terres agricoles, notamment celles situées en montagne, bénéficiant d'une pluviométrie inférieure à 350 mm.
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret, sont considérées comme terres de plaines celles dont la pente est inférieure à 12,5 %.
Article 3
فتح المادةLa classification des terres agricoles mises en concession est déterminée, sur la base de la déclaration du concessionnaire, par une commission de wilaya, en tenant compte des critères énoncés à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLa commission de wilaya, instituée par les dispositions de l'article 3 ci-dessus, est présidée par le directeur des services agricoles et composée des représentants de :
— la direction des domaines de wilaya ;
— la direction des ressources en eau de wilaya ;
— la direction de l'office national des terres agricoles de wilaya.
La commission comprend également le président de l'assemblée populaire de la wilaya ou son représentant. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A l'issue de ses travaux, le président de la commission établit une décision de classification des terres agricoles concédées, qui est adressée au directeur des domaines de wilaya et au directeur de l'office national des terres agricoles de wilaya et qui sera notifiée au concessionnaire intéressé.
Article 5
فتح المادةLes décisions de classification citées à l'article 4 ci-dessus peuvent faire objet de recours auprès d'une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 6
فتح المادةLes services des domaines de wilaya transmettent les ordres de versement aux concessionnaires avec copie au directeur de wilaya de l'office national des terres agricoles.
Article 7
فتح المادةLa redevance citée à l'article 1er ci-dessus est recouvrée par l'administration des domaines selon les modalités en vigueur applicables pour les produits et revenus du domaine de l'Etat.
Article 8
فتح المادةLa redevance est redevable à compter de la date de signature de l'acte de concession.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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Arrêté
Arrêté du 29 Rajab 1445 correspondant au 10 février 2024 modifiant l'arrêté du 25 Ramadhan 1443 correspondant au 26 avril 2022 fixant la composition et le fonctionnement de la commission nationale de recours compétente en matière de classification des terres agricoles du domaine privé de l'Etat, concédées
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Arrêté
Arrêté du 25 Ramadhan 1443 correspondant au 26 avril 2022 fixant la composition et le fonctionnement de la commission nationale de recours compétente en matière de classification des terres agricoles du domaine privé de l'Etat, concédées
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