CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 10 Chaoual 1416 28 février 1996 SOMMAIRE Pages DECRETS Décret présidentiel n° 96-89 du 6 Chaoual 1416. correspondant au 24 février 1996 fixant la rémunération et le régime indemnitaire applicables aux membres du conseil de la concurrence. 3 Décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant création de l’office national des terres agricoles.. 3 Décret exécutif nº 96-88 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.. 7 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêtés du 12 Rajab 1416 correspondant au 5 décembre 1995 portant agrément de commissionnaires en douanes. 12 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 22 joumada Ethania 1416 correspondant au 15 novembre 1995 fixant les attributions, lá composition et le fonctionnement du conseil de coordination et de développement universitaire régional…. 13 Arrêté du 22 joumada Ethania 1416 correspondant au 15 novembre 1995 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil scientifique et pédagogique inter-universitaire. 14 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 17 Safar 416 correspondant au 17 juillet 1995 relatif aux mesures sanitaires applicables à la rage animale. 15 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 9 Chaabane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 complétant l’arrêté du 22 février 1964 fixant la liste et les caractéristiques des brevets, licences, certificats et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique civile…….. 15 19 Arrêté du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 fixant les conditions de qualification de vols de nuit… 19
10 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 28 février 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 3 DECRETS Décret présidentiel n° 96-89 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 fixant la rémunération et le régime indemnitaire applicables aux membres du conseil de la concurrence. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 74-6ème; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, relative à la concurrence, notamment ses articles 29 et 33; Décrète : Article 1er. En application de l’article 33 de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la rémunération et le régime indemnitaire applicables aux membres du conseil de la concurrence. Art. 2. Les membres du conseil de la concurrence exerçant leur fonction à plein temps et appartenant aux institutions et/ou aux administrations publiques perçoivent leur rémunération et leur indemnité au titre de leur administration d’origine. Art. 3. - Il est alloué aux membres du conseil de la concurrence, une indemnité spéciale mensuelle fixée comme suit : quinze mille dinars (15.000 DA) pour le président, douze mille dinars (12.000 DA) pour les deux vice-présidents, dix mille dinars ( 10.000 DA) pour les autres membres. Ces indemnités sont soumises aux cotisations de la sécurité sociale. Art. 4. Les membres permanents du conseil de la concurrence sont placés de droit en position de détachement pendant la durée de leur mandat. Les autres membres bénéficient des droits et avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Ils sont notamment considérés en absence autorisée durant le temps consacré à leur participation aux travaux du conseil. Les modalités de prise en charge des absences sont déterminées conjointement entre l’organisme employeur et le conseil. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant création de l’office national des terres agricoles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement et du timbre; Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à là propriété foncière agricole; Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION SIEGE OBJET Article 1er. -Il est créé, en application de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, sous la dénomination d’office national des terres agricoles par abréviation “O.N.T.A” désigné ci-après “l’office”, un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité mórale et de l’autonomie financière.
10 Chaoual 1416 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 15 28 février 1996 L’office est régi par les règles administratives applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. - L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture et son siège est fixé à Alger. Art. 3. L’office exerce des missions de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel que défini en annexe au présent décret. Art. 4. L’office est l’organisme public chargé de la régulation foncière telle que prévue par les articles 52, 56, 61, et 62 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée. Art. 5. L’office, en tant qu’instrument de l’Etat et agissant pour son compte, a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale foncière agricole. A ce titre, il est chargé de l’ensemble des missions en liaison avec son objet telles que définies par les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée. Art. 6. Dans le cadre de ses activités propres, l’office peut acquérir toutes exploitations et toutes terres agricoles ou à vocation agricole, dont il confie par voie contractuelle, l’aménagement, la valorisation ou la mise en valeur. Art. 7. L’office est tenu, dans le cadre de l’exercice de ses missions, de rétrocéder les terres agricoles qu’il a récupérées, aménagées et valorisées pour le compte de l’Etat. Art. 8. Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’office est doté par l’Etat, par voie d’affectation, de moyens humains et matériels nécessaires à ses activités. Art. 9. Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, l’office est habilité : à conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers, à prendre des participations dans d’autres entreprises, à effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion, à organiser et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques et manifestations liés à son domaine d’activité. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 10. L’office est administré par un Conseil d’administration et géré par un directeur général. Art. 11. L’organisation interne de l’office est proposée par le directeur général, délibérée en conseil d’administration et approuvée par le ministre de tutelle. Section 1 Le Conseil d’administration Art. 12. Le conseil d’administration est chargé d’étudier et de proposer à l’autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’office. A cet effet, il délibère notamment sur les questions suivantes : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’office, le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activités de l’office, le programme annuel et pluriannuel des investissements ainsi que les emprunts éventuels de l’office, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’office, l’opportunité et les conditions d’acquisition des terres agricoles à effectuer par l’office, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’office, le règlement comptable et financier ainsi que le statut et les conditions de rémunération du personnel de l’office, l’acceptation et l’affectation des dons et legs effectués au profit de l’office. Les délibérations du conseil d’administration sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Art. 13. Le conseil d’administration comprend :
- un représentant du ministre chargé de l’agriculture, président, un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé du domaine national, un représentant du ministère chargé des collectivités locales, un représentant du ministère chargé des finances,
10 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 28 février 1996 un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, deux (2) représentants de la chambre nationale d’agriculture, deux (2) représentants d’organisations syndicales les plus représentatives. Il peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre, ou susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 14. Le directeur général de l’office assiste aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative. Art. 15. - Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, pour une période de trois ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Art. 16. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur général de l’office, soit à la demande du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur général de l’office. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 17. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, dans un délai de huit (8) jours et les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont arrêtées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle. Lesdits procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 Section 2 Le directeur général Art. 18. Le directeur général de l’office agit dans le cadre de la réglementation en vigueur. A ce titre : il est responsable du fonctionnement général de l’office, dans le respect des attributions du conseil d’administration, il représente l’office dans tous les actes de la vie civile et en justice, il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de l’office, il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’administration. Il les présente pour approbation à l’autorité de tutelle, il établit le budget prévisionnel de l’office et l’exécute, il passe tous marchés, accords et conventions, il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’administration approuvées par l’autorité de tutelle, il assure la préparation des réunions du conseil d’administration. Art. 19. Le directeur général de l’office est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. CHAPITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 20. L’exercice financier commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable national. Art. 21. La tenue des écritures et le maniement des fonds, confiés à un commissaire aux comptes sont soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur. Art. 22. Le budget de l’office comporte :
- En recettes : les subventions de l’Etat liées aux sujétions de service public, le revenu des biens et fonds de l’office, les emprunts contractés par l’office conformément à la réglementation en vigueur, les dons et legs acceptés.
- En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 10 Chaoual 1416 les dépénses d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission. Art. 23. Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’administration qui en délibère. Ils sont ensuite soumis à l’autorité de tutelle et à toute autre autorité prévue par la réglementation en vigueur. Art. 24. Le bilan et les annexes, accompagnés d’un rapport du directeur de l’office, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. L’office est doté d’un fonds initial dont le montant est fixé conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Cahier des charges de sujétions de service public de l’office national des terres agricoles (Ο.Ν.Τ.Α.) Article 1er. L’office national des terres agricoles est l’instrument de mise en œuvre de la politique nationale foncière agricole. Ses activités fixées par le présent cahier de charges doivent contribuer à l’utilisation optimale et à la préservation du patrimoine foncier agricole national. Art. 2. Dans le cadre de ses activités, l’office est notamment chargé : de mettre en exploitation, à bail ou en vente les terres déclarées inexploitées, en vertu de l’article 51 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, d’exercer le droit de préemption pour l’acquisition des terres mises en vente, en vertu de l’article 52 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, de prendre possession, en vertu de l’article 56 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, des terres, objets de transactions opérées en violation de l’article 55 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, 28 février 1996 de développer en vertu de l’article 58 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, des moyens techniques et financiers favorisant la modernisation des exploitations agricoles par le biais d’échanges amiables et d’opérations de remembrement de parcelles quelque soit la catégorie juridique à laquelle elles appartiennent, d’établir et de mettre à jour le fichier des exploitations agricoles, de créer, gérer et assurer le développement d’une banque de données concernant le foncier agricole. Art. 3. L’office est tenu d’élaborer un programme d’actions et de le soumettre au ministre de l’agriculture pour approbation, en début de chaque année agricole. Art. 4. L’office est tenu d’engager les opérations nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, sur la base d’un programme approuvé par arrêté du ministre de tutelle. Art. 5. L’office est tenu de fournir, périodiquement au ministre de l’agriculture, les informations relatives à l’état d’exécution du programme arrêté et approuvé. Art. 6. Pour chaque exercice, l’office adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les charges de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre de tutelle. Elles peuvent être révisées en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions. Art. 7. L’Etat participe au financement des investissements nécessaires au développement de l’office, sur la base d’un programme entrant dans le cadre des plans nationaux de développement. Art. 8. Les dotations budgétaires dues par l’Etat au titre du présent cahier des charges, sont versées annuellement à l’office, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.. Art. 9. L’office établit chaque année le budget pour l’exercice suivant. Ce budget comporte : les bilans et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’office vis-à-vis de l’Etat, un programme physique et financier d’investissement, un plan de financement.
10 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 28 février 1996 Décret exécutif n° 96-88 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2): Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 81; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaabane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-12 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre de la communication; Vu le décret exécutif n° 96-21 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre de la culture; ETAT Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de deux milliards cinq cent soixante neuf millions cinq cent cinquante cinq mille dinars (2.569.555.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la communication tel que prévu à l’état “B” annexé à la loi de finances pour 1996. Art. 2. Il est annuk sur 1996, un credir d’un milliard cent soixante trois millions six cent dix mille dinars (1.163.610.000 DA). applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la culture tel que prévu à l’état “B” annexé à la loi de finances pour 1996. Art. 3. Il est ouvert sur 1996, un crédit de trois milliards sept cent trente trois millions cent soixante cinq mille dinars (3.733.165.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. - Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 85.800.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 32.000.000 31-03 Administration centrale – Personnel vacataire et journalier – Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie.. 9.156.000 126.956.000
10 Chaoual. 1416 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 2ème Partie Personnel Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents du travail. 28 février 1996 CREDITS OUVERTS EN DA 75.000 32-02 Administration centrale Pensions de service et pour dommages corporels. mémoire Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 75.000 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial. 5.200.000 33-02 Administration centrale Prestations facultatives. 33-03 Administration centrale Sécurité sociale.. 100.000 28.800.000 33-04 Administration centrale - Contribution aux œuvres sociales. 2.600.000 Total de la 3ème partie…. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale Fournitures. 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-05 Administration centrale Habillement. 34-90 Administration centrale Parc automobile. 36.700.000 12.830.000 6.800.000 7.600.000 10.525.000 290.000 2.285.000 34-97 Administration centrale Frais judiciaires Frais d’expertise - Indemnités dues par l’Etat.. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des Immeubles.. Total de la 5ème partie.. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 20.000 40.350.000 5.000.000 5.000.000 36-01 Subventions à l’institut national supérieur et aux instituts régionaux de formation musicale. 36-02 Subvention à la bibliothèque nationale d’Algérie (B.N.A 32.186.000 ). 63.000.000 36-03 Subvention à l’institut national des arts dramatiques (I.N.A.D). 18.355.000 36-05 Subvention à l’école supérieure des Beaux-Arts (E.S.B.A). 58.000.000 36-06 Subvention au palais de la culture.. 28.000.000 36-07 Subvention à l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques (ANAPSMH)… 71.000.000 36-08 Subvention à l’office du parc national de l’Ahaggar (O.P.N.Α). 51.000.000 36-09 Subvention à l’office du parc national du Tassili (O.P.N.T). 28.200.000
10 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9 28 février 1996 ΕΤΑΤ΄ ΑΝΝEXE (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 36-10 Subventions aux musées nationaux. 36-11 Subventions aux maisons de la culture… 36-12 Subventions aux établissements de la cinématograghie. 36-13 Subvention au centre culturel algérien de Paris. CREDITS OUVERTS EN DA 94.824.000 129.000.000 22.500.000 50.000.000 36-14 Subvention à l’office de protection et de promotion de la vallée du M’Zab.. 7.670,000 36-15 Subvention au centre de la culture et des arts du palais des Total de la 6ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses. 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires. 37-02 Administration centrale Versement forfaitaire. 37-03 Administration centrale Festivités du 5 juillet. Rais. 8.728.000 662.463.000 6.100.000 7.100.000 30.500.000 37-04 Administration centrale Organisation des manifestations culturelles, audiovisuelles, cinématographiques et informatives. 43.000.000 37-05 Administration centrale Acquisition et diffusion de la presse étrangère. 5.200.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 91.900.000 963.444.000 43-01 Administration centrale Bourses Indemnités de stage Présalaires et frais de formation. 1.800.000 43-04 Administration centrale Encouragement aux associations à caractère culturel 15.000.000. 43-06 Administration centrale Encouragement au fonctionnement des centres de culture et d’information….. Total de la 3ème partie. 4ème Partie 1.000.000 17.800.000 Action économique Encouragements et interventions 44-01 Administration centrale Contribution à l’entreprise nationale de la télévision (Ε.Ν.Τ.V).. 765.000.000 44-02 Administration centrale Contribution à la télédiffusion d’Algérie (T.D.A). 650.000.000 44-03 Administration centrale Contribution à l’entreprise nationale de Radiodiffusion Sonore (ENRS). 475.000.000
ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 28 février 1996 CREDITS OUVERTS EN DA 44-04 Administration centrale Contribution à l’agence nationale des actualités 21.000.000 filmées (A.N.A.F). 44-05 Administration centrale Contribution à l’entreprise nationale de production audiovisuelle (ENPA). 45.000.000 44-06 Administration centrale Contribution aux activités théâtrales 76.500.000 44-07 Administration centrale Contribution à l’agence presse service (A.P.S)…….. 225.000.000 44-08 Administration centrale - Contribution au centre national de documentation de presse et d’information (C.N.D.P.I.). 7.000.000 44-09 Administration centrale Contribution au titre de la location d’un répéteur pour diffusion du programme de télévision par satellite. 263.000.000 44-10 Administration centrale Contribution aux revues culturelles ETHAKAFA, AMAL et ALOUANE. 44-11 Administration centrale Contribution à la maison de la 3.800.000 presse. 5.000.000 44-12 Administration centrale Contribution au centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.H.). 15.000.000 44-13 Administration centrale Contribution au ballet national. 12.000.000 Total de la 4ème partie.. 6ème Partie 2.563.300.000 Action sociale assistance et solidarité 46-01 Administration centrale Soutien direct des revenus des défavorisées…. Total de la 6ème partie. } Total du titre IV. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité catégories sociales 1.100.000 1.100.000 2.582.200.000 3.545.644.000 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 70.000.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses.. 37.000.000
10 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 28 février 1996
ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 31-13 Services déconcentrés de l’Etat - Personnel vacataire et et accessoires de salaires… Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales CREDITS OUVERTS EN DA journalier - Salaires 9.000.000 116.000.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial. 4.000.000 33-12 Services déconcentrés de l’Etat Prestations facultatives. 240.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 4ème Partie 25.000.000 29.240.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat Remboursement de frais……. 6.485.000 34-12 Services déconcentrés de l’Etat Matériel et mobiler. 34-13 Services déconcentrés de l’Etat Fournitures.. 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Charges annexes. 34-15 Services déconcentrés de l’Etat Habillement… 34-91 Services déconcentrés de l’Etat Parc automobile. 34-98 Services déconcentrés de l’Etat - Frais judiciaires Indemnités dues par l’Etat.. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 5.520.000 3.456.000 8.480.000 350.000 2.880.000 Frais d’expertise 240.000 27.411.000 35-11 Services déconcentrés de l’Etat Entretien des immeubles.. 2.880.000 Total de la 5ème partie… 7ème Partie Dépenses diverses 2.880.000 37-11 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Organisation culturelles…. Total de la 7ème partie. Total du titre III…. 6.230.000 des manifestations 4.800.000 11.030.000 186.561.000
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 10 Chaoual 1416 ALGERIENNE N° 15 28 février 1996 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’Etat Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts. 960.000 960.000 960.000 187.521.000 3.733.165.000 3.733.165.000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêtés du 12 Rajab 1416 correspondant au 5 décembre 1995 portant agrément de commissionnaires en douanes. Par arrêté du 12 Rajab 1416 correspondant au 5 décembre 1995, M. Felih Boualem sis140Bis Avenue Ali Khodja El-Biar, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 12 Rajab 1416 correspondant au 5 décembre 1995, M. Belfarhi Mohamed Lakhdar sis Cité des 1025 logements Bloc 106 Local nº 164 Plaine Ouest Annaba, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 12 Rajab 1416 correspondant au 5 décembre 1995, M. Mansour Mohamed sis Zaouia Ilot 283/6 Tébessa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 12 Rajab 1416 correspondant au 5 décembre
- M. Oucherif Miloud sis 58 Rue Emir Abdelkader Maghnia est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA).
10 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 28 février 1996 Par arrêté du 12 Rajab 1416 correspondant au 5 décembre 1995, M. Laidi Ahmed sis Rue Dichoune Mohamed commune de Bouira, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 12 Rajab 1416 correspondant au 5 décembre 1995, Melle Hachemi Nadia sise place Port Said n° 3 Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressée est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 12 Rajab 1416 correspondant au 5 décembre 1995, la société transim sise cité des 48 logements rue Lamali Ahmed Tizi-Ouzou, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, la société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 22 joumada Ethania 1416 correspondant au 15 novembre 1995, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil de coordination et de développement universitaire régional. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El-Aouel 1415 correspondant 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 13 Vu le décret exécutif n° 95-106 du 8 Dhou El-Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement des académies universitaires. notamment son article 5; Arrête : Article. ler. En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 95-106 du 8 avril 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil de coordination et de développement universitaire régional de l’académie universitaire, ci-après dénommé “le conseil”. Art. 2. Le conseil délibère notamment sur : les conditions d’inscription des nouveaux bacheliers et les modalités de recours y afférents, l’organisation et le déroulement des concours régionaux et/ou nationaux, la coordination et le suivi des concours d’accès aux établissements qui lui sont rattachés, les mesures en vue de la régulation des flux d’étudiants notamment, ceux du post-tronc-commun ainsi que les éventuels transferts, les prévisions en matière de capacités d’accueil pédagogiques et de capacités d’encadrement, les propositions d’échanges et de mobilité des enseignants ainsi que le renforcement de la coopération inter-universitaire nationale ou internationale, le développement du potentiel scientifique et technique et son utilisation optimale, toute proposition d’amélioration du système d’évaluation et de progression dans les études, toute proposition d’ouverture, d’extinction on de regroupement de filières d’enseignement, toute proposition de développement régional en matière d’enseignement supérieur et de recherche, les mesures tendant au renforcement des relations avec l’environnement socio-économique et les secteurs utilisateurs. les projets de textes réglementaires à caractère pédagogique et administratif, le projet de plan annuel de gestion des ressources humaines. les mesures prises en matière d’organisation et de gestion des archives, les projets de plans de développement proposés par les établissements rattachés à l’académie, les prévisions budgétaires de fonctionnement et d’équipement élaborés par les établissements rattachés à l’académie.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 10 Chaoual 1416 En outre, le conseil examine et approuve le rapport d’activité présenté par le président de l’académie avant sa transmission à l’autorité de tutelle. Art. 3. Les délibérations portant sur les projets de plans annuels de gestion des ressources humaines. les projets de plans de développement et les prévisions budgétaires ont lieu en présence des responsables des structures concernées de l’administration centrale. Art. 4. - Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial: Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Sauf dispositions contraires expresses prévues par la législation et la règlementation en vigueur, les délibérations du conseil sont exécutoires. Art. 5. Présidé par le président de l’académie universitaire. le conseil est composé des chefs d’établissements d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique localisés dans l’aire de compétence de chaque académie.. Art. 6. Le conseil se réunit trois (3) fois par an en session ordinanire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande de la majorité
- de ses membres ou à la demande de l’autorité de tutelle. Art. 7. - L’ordre du jour est établi par le président sur proposition des membres du conseil; il leur est transmis quinze (15) jours avant la tenue de la session. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à cinq (5) jours. Art. 8. - Les réunions du conseil ne sont valables que si les deux tiers (2/3), au moins de ses membres, sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre de membrės présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 9. Le conseil peut inviter à ses travaux toute institution ou personne dont la contribution peut être utile à ses délibérations, notamment des représentants des secteurs utilisateurs et ceux des autorités locales. Art. 10. Le conseil peut créer. en tant que de besoin, des commissions techniques chargées de l’éclairer dans ses travaux. 28 février 1996 Art. 11. Le conseil établit son règlement intérieur et le soumet à l’approbation du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 joumada Ethania 1416 correspondant au 15 novembre 1995. Boubekeur BENBOUZID. Arrêté du 22 joumada Ethania 1416 correspondant au 15 novembre 1995 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil scientifique et pédagogique inter-universitaire. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El-Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El-Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 95-106 du 8 Dhou El-Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement des académies. universitaires, notamment son article 5; Arrête : Article. fer. En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 95-106 du 8 avril 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil scientifiqué et pédagogique inter-universitaire, ci-après dénommé “le conseil”. Art. 2. Le conseil donne son avis et fait des propositions sur toute question en rapport avec les activités scientifiques et pédagogiques développées par l’académie notamment : les méthodes d’enseignement mises en œuvre au sein des établissements d’enseignement supérieur rattachés à l’académie ainsi que sur le contenu des programmes d’enseignement. l’ouverture, la reconduction et/ou la fermeture des filières d’enseignement en graduation et post-graduation,
10 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 28 février 1996 les axes de la coopération inter-universitaire au niveau régional d’enseignement en graduation et post-graduation, les axes prioriatires de la recherche scientifique ainsi que les programmes de recherche et les voies de leur réalisation, les thèmes des manifestations scientifiques initiées ou soutenues par l’académie, -le rapport d’activités scientifiques et pédagogiques soumis par le président de l’académie. En outre, le conseil établit un rapport sur ses activités qu’il transmet au président de l’académie. Art. 3. - Le conseil est saisi, en tant que de besoin, par le président de l’académie, de toute autre question en relation avec son champ de compétence. Art. 4. - Le conseil est composé de quinze (15) à vingt et un (21) membres, choisis parmi les enseignants de rang magistral et les chercheurs de grade le plus élevé, exerçant dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique rattachés à l’académie universitaire. Chaque membre du conseil représente une discipline de l’enseignement supérieur ou un domaine de la recherche scientfique. Art. 5. Les membres du conseil sont nommés pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ils sont proposés par le président de l’académie après avis du conseil de coordination et de développement universitaire régional. A l’issue de la période prévue ci-dessus, il est procédé tous les ans au renouvellement du tiers (1/3) des membres du conseil. Art. 6. Le président du conseil est élu par les membres du conseil pour une période de trois (3) ans, renouvelable. Art. 7. Le président de l’academie met à la disposition du conseil tout document et tous moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Art. 8. Le conseil peut créer, en tant que de besoin, des commissions techniques chargées de l’éclairer dans ses travaux. Art. 9. Les commissions prévues à l’article 8 ci-dessus sont composées d’enseignants choisis en raison de leur compétence établie et sont proposés par les conseils scientifiques des établissements dont ils relèvent. Art. 10. - Le conseil peut consulter ou associer à ses travaux toute personne dont les compétences sont de nature à apporter une contribution et notamment tout représentant habilité de l’académie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 15 Art. 11. Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 12. - Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont transmises aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date de chaque réunion. Art. 13. Le conseil ne peut se réunir valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 14. Les avis et recommandations du conseil sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. Un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance est établi après chaque réunion et notifié au président de l’académie. Art. 16. Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal offficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1416 correpondant au 15 novembre 1995. Boubekeur BENBOUZID. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 17 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relatif aux mesures sanitaires applicables à la rage animale. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population et Le ministre de l’agriculture, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 10 Chaoual 1416 Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative à la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale et notamment ses chapitres II, III du titre IV; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 137; Vu le décret n° 84-379 du 15 décembre 1984 fixant les statuts particuliers des médecins vétérinaires ; Vu le décret n° 84-380 du 15 décembre 1984 fixant les statuts particuliers des médecins vétérinaires spécialistes; Vu le décret n° 88-252 du 31 décembre 1988 fixant les conditions d’exercice à titre privé des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux, modifié et complété; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 93-148 du 22 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’institut national de la santé animale et changement de sa dénomination en institut national de la médecine vétérinaire; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et des mesures générales qui leur sont applicables; Vu l’arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant institution d’un comité national et des comités de wilaya de lutte contre les zoonoses; Arrêtent : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La rage dans toutes les espèces est une maladie contagieuse qui donne lieu à déclaration et à l’application de mesures sanitaires spécifiques, définies ci-dessous. Art. 2. Lorsque le diagnostic de rage a été confirmé par un loboratoire agréé ou par un médecin vétérinaire, le wali peut immédiatement déclarer zone atteinte par la maladie tout territoire, défini selon les nécessités, dans lequel a été trouvé l’animal enragé. L’arrêté du wali portant déclaration d’une zone atteinte par la rage est affiché dans toutes les assemblées populaires communales et lieux publics de la zone concernée. En outre, et notamment lorsque l’extension de la maladie revêt un caractère envahissant, le ministre de l’agriculture procède ou fait procéder par les walis à toute mesure qu’il juge appropriée. 28 février 1996 Art. 3. Toute personne qui a constaté chez un animal les symptômes caractéristiques de la rage dans sa forme furieuse doit, si elle en est le propriétaire ou si elle en a la garde ou la charge des soins, procéder ou faire procéder à son abattage sur place et sans délai, et en aviser le vétérinaire de la circonscription ou le président de l’assemblée populaire communale. Tous les animaux abattus pour cause de rage doivent immédiatement être enfouis sur place. Dès qu’il a eu connaissance d’un cas de rage, le président de l’assemblée populaire communale est tenu de s’assurer de l’exécution des opérations d’abattage et d’enfouissement. Lorsqu’ils sont reconnus atteints de rage, les animaux vivant à l’état sauvage et les animaux abandonnés ou errants sont abattus, sans délai, soit par les agents de la force publique, soit par les agents chargés de la police, de la chasse ou toute personne titulaire d’un permis de chasse et requise par le président de l’assemblée populaire communale. Art. 4. Est considéré comme animal contaminé :
- tout animal ayant été en contact avec un animal chez qui le diagnostic de rage a été confirmé. 2)- tout animal sensible à la maladie qui a été mordu ou griffé par un animal chez qui le diagnostic de rage a été confirmé. Est considéré comme éventuellement contaminé tout animal ayant été en contact, par morsure, griffure ou toute autre manière avec un animal suspect, ou d’origine inconnue. Toute personne qui est propriétaire ou qui a la garde ou la charge des soins d’animaux domestiques contaminés est tenue d’en informer, immédiatement, le vétérinaire de la circonscription ou le président de l’assemblée populaire communale.. Le président de l’assemblée populaire communale doit faire procéder, sans délai, à leur abattage, à moins qu’il ne s’agit de chiens ou d’herbivores dont la conservation est reconnue possible dans les conditions fixées au titre II du présent arrêté. En outre, il est sursis à l’abattage des animaux contaminés qui ont mordu ou griffé une personne; ces animaux sont placés sous surveillance vétérinaire au même titre que les animaux suspects et dans les conditions définies au titre V du présent arrêté. Art. 5. - Est considéré comme animal suspect :
- tout animal sensible à la rage qui a mordu ou griffé soit une personne, soit un animal domestique,
- tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes non susceptibles d’être rattachés de façon certaine à une autre maladie. Toute personne qui est propriétaire ou qui a la garde ou la charge des soins d’un animal suspect est tenú d’en informer le vétérinaire de la circonscription ou le président de l’assemblée populaire communale.
10 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 28 février 1996 Conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisé, les animaux suspects et ceux qu’ils auraient pu éventuellement contaminer sont placés sous la surveillance d’un médecin vétérinaire. Les présidents d’A.P.C peuvent en ordonner l’abattage dans le cas où ils présenteraient un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en œuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites. La mise sous surveillance est levée lorsque la rage n’a pas été mise en évidence par le médecin vétérinaire. Dans le cas contraire, un arrêté de déclaration d’infection est pris dans les conditions prévues à l’article 2. Art. 6. Si, au cours de la période de mise sous surveillance, l’animal suspect ou éventuellement contaminé est trouvé mort ou abattu, le cadavre ou la tête doivent être envoyés à un laboratoire agréé en vue du diagnostic. Seul un médecin vétérinaire est habilité à effectuer le prélèvement en vue du diagnostic de rage, en prenant toutes les précautions nécessaires. Art. 7. Sous réserve des dispositions de l’article 8, les animaux domestiques suspects et contaminés dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction à titre gratuit ou onéreux. Ils ne peuvent être transportés hors des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages, sans autorisation de l’inspecteur vétérinaire de wilaya sauf en vue de leur abattage, lorsque celui-ci est prescrit. Art. 8. Les herbivores contaminés peuvent être abattus en vue de la consommation à condition que l’abattage de ces animaux soit pratiqué dans un délai compris entre quarante-huit (48) heures et huit (8) jours après la contamination et sous réserve de ne pas appartenir à un effectif dans lequel la rage a été mise en évidence depuis moins de six mois. Art. 9. - Dans les territoires couverts par un arrêté du wali déclarant la zone atteinte de rage, les chiens doivent être tenus en laisse et muselés et les chats doivent être enfermés. Les chiens et les chats errants sont capturés et transportés en fourrière à la diligence du président d’A.P.C. Les chats sont abattus immédiatement et les chiens après un délai de quarante-huit (48) heures au cours duquel ils peuvent être restitués à leur propriétaire, sur présentation d’un certificat de vaccination antirabique en cours de validité et identifiant exactement l’animal. Les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place. Art. 10. - Indépendamment des mesures prises à l’article 5 ci-dessus, la surveillance à laquelle sont soumis les DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 17 animaux suspects ayant mordu ou griffé une personne ou un animal domestique est fixée à une durée de quinze (15) jours. Cette durée peut être modifiée par arrêté du ministre de l’agriculture. Les modalités d’application de cet article sont déterminées au titre V du présent arrêté. TITRE II DEROGATION A L’ABATTAGE DES ANIMAUX CONTAMINES DE RAGE Art. 11. - Pour bénéficier d’une dérogation à l’abattage d’un chien contaminé de rage, le propriétaire doit en faire la demande écrite à l’inspecteur vétérinaire de la wilaya où la contamination s’est produite. Dans cette demande, le propriétaire indique qu’il accepte de prendre l’entière responsabilité des éventuelles conséquences résultant de la conservation de son animal. Art. 12. - A l’appui de sa demande, le propriétaire doit fournir un certificat de vaccination conforme au modèle fixé par le ministre de l’agriculture, portant identification du chien. Pour être valable, cette vaccination doit, au jour de la contamination, avoir été effectuée: en cas de primovaccination, depuis plus d’un mois et moins d’un an, en cas de vaccination de rappel, depuis moins d’un an. Art. 13. Dans le cas où les conditions énumérées aux articles 11 et 12 du présent arrêté sont remplies, le chien contaminé de rage devra, pour être conservé, recevoir une injection de rappel de vaccin antirabique avant l’expiration d’un délai de cinq (5) jours maximum suivant la contamination. Le certificat de vaccination antirabique de rappel, délivré par le vétérinaire vaccinateur, sera joint à la demande de dérogation à l’abattage de l’animal. Art. 14. Tout chien contaminé de rage, bénéficiant de la dérogation à l’abattage, est placé sous la surveillance d’un médecin vétérinaire pendant une durée de trois (3) mois et sera soumis, aux frais du propriétaire, à la visite d’un vétérinaire à l’issue de chacun de ces mois de surveillance. Art. 15. La surveillance est levée à l’issue du troisième mois si aucun symptôme de rage n’est constaté. Toutefois, le propriétaire doit s’engager, par écrit, à ne pas se déssaisir de l’animal avant l’expiration d’un nouveau délai de neuf (9) mois.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 10 Chaoual 1416 Art. 16. Pendant les trois (3) mois de mise sous surveillance, l’apparition d’un signe quelconque de maladie ou la mort quelle qu’en soit la cause, doivent entraîner sans délai, la présentation de l’animal ou de son cadavre au vétérinaire sous la surveillance duquel il est placé; sa disparition doit, de même, lui être signalée. Art. 17. - Pour bénéficier d’une dérogation à l’abattage des herbivores mordus ou griffés par un animal enragé, le propriétaire doit en faire la demande à l’inspecteur vétérinaire de la wilaya. Dans cette demande, le propriétaire indique qu’il accepte l’entière responsabilité des éventuelles conséquences résultant de la conservation de ses animaux. Art. 18. La dérogation à l’abattage des herbivores domestiques contaminés peut être accordée :
- aux animaux vaccinés qui répondent aux conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent arrêté,
- aux animaux non vaccinés, lorsque leur abattage doit entraîner des pertes économiques importantes. Art. 19. Les herbivores contaminés bénéficiant de la dérogation à l’abattage sont soumis à la surveillance d’un médecin vétérinaire, pendant une durée de trois (3) mois. Ils seront visités aux frais de leur propriétaire par le vétérinaire concerné à l’issue de chacun de ces mois de surveillance. La mise sous surveillance est levée si aucun symptôme de rage n’est constaté. Toutefois, le propriétaire s’engage à ne pas se dessaisir de l’animal avant l’expiration d’un nouveau délai de neuf (9) mois. TITRE III LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ERRANTS Art. 20. Les présidents d’assemblées populaires communales peuvent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que les chiens et les chats soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants qui seraient trouvés sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière et abattus si leur propriétaire reste inconnu ou s’ils n’ont pas été réclamés par lui; l’abattage est réalisé dès l’expiration d’un délai de quatre jours après la capture. Dans le cas où les animaux sont identifiés par le port d’un collier sur lequel figurent le nom et l’adresse de leur maître, le délai d’abattage est porté à huit(8) jours. 28 février 1996 Art. 21. - Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d’un collier portant les nom et adresse de son propriétaire. TITRE IV LA VACCINATION ANTIRABIQUE DES ANIMAUX DOMESTIQUES Art. 22. La vaccination antirabique des animaux de l’espèce canine et féline est obligatoire. Elle peut être rendue obligatoire pour les autres espèces animales par arrêté du ministre de l’agriculture. Art. 23. La vaccination antirabique ne peut être effectuée que par un médecin vétérinaire. Elle donne lieu à l’établissement d’un certificat de vaccination antirabique dont le modèle est fixé par le ministre de l’agriculture. Art. 24. Seuls les vaccins agréés par le ministre de l’agriculture peuvent être utilisés. Art. 25. Après toute vaccination antirabique de chien ou chat, le propriétaire est tenu de faire enregistrer le certificat délivré par le vétérinaire vaccinateur au niveau du bureau d’hygiène communal ou, à défaut, au niveau des services compétents de l’assemblée populaire communale du lieu de résidence. Art. 26. 1/ l’entrée en Algérie de carnivores domestiques en provenance de pays considérés comme infectés est subordonnée à la présentation par le propriétaire, d’un certificat de bonne santé et d’un certificat de vaccination attestant que ceux-ci ont été vaccinés depuis plus d’un mois et moins d’un an pour une primo-vaccination ou depuis moins d’un an pour une vaccination de rappel. Ces mesures peuvent être modifiées par arrêté du ministre de l’agriculture. 2/ Lors qu’ils sont de provenance de pays considérés comme indemnes de rage depuis au moins deux (2) ans, il est tenu compte de la présentation d’un certificat attestant que les carnivores ne présentent aucun signe de rage et qu’ils proviennent d’un pays où aucun cas de rage n’a été constaté depuis au moins, deux (2) ans. TITRE V EXAMEN DES ANIMAUX MORDEURS Art. 27. Lorsqu’un animal vacciné ou non contre la rage, a mordu ou griffé une personne, il est placé à la diligence et aux frais de son propriétaire sous surveillance d’un vétérinaire pendant une période de quinze (15) jours à compter du jour où la personne a été mordue ou griffée. Si le propriétaire est inconnu ou défaillant à la mise en demeure qui lui est faite, le président de l’assemblée populaire communale fait procéder d’office à cette surveillance dans la fourrière où il fait conduire l’animal.
10 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 28 février 1996 Pendant la durée de cette surveillance, le propriétaire ou la personne ayant la garde de l’animal ne peut s’en dessaisir ni l’abattre sans autorisation des services vétérinaires. Art. 28. L’animal placé sous surveillance vétérinaire est présenté trois (3) fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire ou à son remplaçant. La première visite est effectuée dans les heures qui suivent la morsure ou la griffure, la seconde visite sept (7) jours après la morsure ou la griffure, la troisième visite quinze (15) jours après la morsure ou la griffure. En l’absence de symptôme entrainant la suspicion de rage, le vétérinaire consulté établit à l’issue de chacune de ces deux premières visites. un certificat provisoire attestant que l’animal ne présente, au moment de la visite, aucun signe suspect de rage. A l’issue de la troisième visite, le quinzième (15) jour après que l’animal ait mordu ou griffé, le vétérinaire rédige un certificat attestant que l’animal mis en observation n’a présenté, à aucun moment de celle-ci, des symptômes rabiques. Art. 29. La non présentation de l’animal dans les délais prescrits à l’article 27 ci-dessus doit être immédiatement signalée à l’autorité investie des pouvoirs de police et l’inspecteur vétérinaire de wilaya par le vétérinaire sous la surveillance duquel il est placé: sa disparition doit de même, lui être immédiatement signalée. En présence de suspicion de rage, l’animal est maintenu en observation, isolé et mis à l’attache, sauf impossibilité qui justifierait son abattage immédiat. Art. 30. Dans le cas où l’animal qui a mordu, ou griffé une personne est un animal contaminé, celui-ci doit être mis en observation, isolé et maintenu à l’attache sauf impossibilité qui justifierait son abattage immédiat. Art. 31. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 17 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances. des collectivités locales. de l’environnement, et de la réforme administrative Abderrahmane MEZIANE Ahmed BENBITOUR. CHERIF. Le ministre de l’agriculture, Le ministre de la santé et de la popualtion, Noureddine BAHBOUH. Yahia GUIDOUM. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 complétant l’arrêté du 22 février 1964 fixant la liste et les caractéristiques des brevets, licences, certificats et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique civile. Le ministre des transports, Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel navigant de l’aéronautique civile algérienne; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu l’arrêté du 22 février 1964 fixant la liste et les caractéristiques des brevets, licences, certificats et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique civile: Vu l’arrêté du 4 mai 1964 fixant les conditions de délivrance et de renouvellement des brevets, licences et qualifications des navigants privés de l’aéronautique civile (personnel de conduite des avions, planeurs, hélicoptères et des parachutistes), modifié : Vu l’arrêté du 20 mars 1989 portant dispositions particulières relatives aux règles de vols à vue (VFR) de nuit: Arrête : Article 1er. La liste des qualifications fixées à l’article 2 de l’arrêté du 22 février 1964 susvisé est complétée par : la qualification de vols de nuit. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait å Alger, le 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995. Mohamed Arezki ISLI. Arrêté du 9 Chaabane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 fixant les conditions de qualification de vols de nuit. Le ministre des transports, Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel navigant de l’aéronautique civile algérienne :
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 10 Chaoual 1416 Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu l’arrêté du 22 février 1964 fixant la liste et les caractéristiques des brevets, licences, certificats et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique civile, modifié ; Vu l’arrêté du 4 mai 1964 fixant les conditions de délivrance et de renouvellement des brevets, licences et qualifications des navigants privés de l’aéronautique civile (personnel de conduite des avions, planeurs, hélicoptères et des parachutistes), modifié ; Vu l’arrêté du 20 mars 1989 portant dispositions particulières relatives aux règles de vols à vue (VFR) de nuit; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de qualification de vols de nuit. Art. 2. Le titre relatif à la qualification de vols de nuit est délivré au candidat remplissant les conditions suivantes : être titulaire de la licence de pilote privé avion, avoir été déclaré admis aux épreuves théorique et pratique dont les modalités seront fixées par décision du ministre des transports,. avoir accompli en double commande :
- 5 heures de vols de nuit sur avion,
- 10 heures de décollages et 10 heures d’atterrissages complets de nuit sur avion dont 5 décollages et 5 atterrissages seul à bord, *5 heures de vols sans visibilité sur avion,
- 3 voyages de nuit sur 3 parcours différents à des dates différentes. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 28 février 1996 Art. 3. Le pilote professionnel avion, titulaire de la qualification de vols aux instruments hélicoptère est dispensé de l’instruction et de l’épreuve théorique exigées pour la délivrance de la qualification de vols de nuit.. Art. 4. La qualification de vols de nuit avion obtenue au titre de pilote privé peut être reportée sur une licence de pilote professionnel. Art. 5. Le candidat titulaire de la qualification de vols aux instruments avion peut obtenir la qualification de vols de nuit avion. Art. 6. Les pilotes non titulaires de licence et de qualification reconnues sont soumis aux épreuves théoriques et pratiques exigées pour l’obtention de la qualification de vols de nuit. Art. 7. Le titulaire de la qualification de vols de nuit est habilité à effectuer des vols de nuit en condition de vols à vue et ce, sous réserve que soient remplies, par ailleurs, toutes les conditions relatives à la licence et aux qualifications. Art. 8. - La qualification de vols de nuit est renouvelée si le pilote justifie d’au moins trois (3) heures de vols en régime VFR de nuit avec trois (3) atterrissages de nuit dans les six (6) derniers mois précédant la demande de renouvellement de la licence. Ces heures peuvent être comprises dans les heures de vol exigées pour le renouvellement de la licence. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995. Mohamed Arezki ISLI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger