Décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 portant statut particulier des personnels appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique, p
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux personnels appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps.
Article 2
فتح المادةLes personnels régis par le présent décret sont en position d'activité au sein des services centraux de la direction générale de la fonction publique ainsi que dans les services déconcentrés en relevant.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique, les corps énumérés ci-après : le corps des inspecteurs de la fonction publique, le corps des contrôleurs de la fonction publique.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes personnels régis par le présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par les lois et règlements en vigueur et notamment par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 5
فتح المادةLes personnels régis par le présent décret sont tenus d'effectuer toutes missions ou tâches qui pourraient leur être confiées dans le cadre des attributions conférées à la direction générale de la fonction publique.
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs et les contrôleurs de la fonction publique, sont tenus : d'effectuer leurs missions en toute objectivité, de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel, notamment en ne portant les faits constatés et informations recueillies qu'à la connaissance de l'autorité hiérarchique supérieure, d'éviter toute immixtion dans la gestion des administrations et de s'interdire tout acte ou injonction susceptibles de mettre en cause les prérogatives des gestionnaires.
Article 7
فتح المادةLorsque les personnels de la direction générale de la fonction publique font l'objet de menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, pendant l'exercice ou à l'occasion de leurs missions, ils bénéficient de la protection de l'administration et ce, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre III — Recrutement - Période d'essai - Confirmation
Article 8
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut, en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel concernée.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus pour les recrutements par voie d'examen professionnel et de liste d'aptitude sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse 50% des postes à pourvoir.
Article 9
فتح المادةLes candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 10
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée à 9 mois renouvelable une fois le cas échéant.
Leur confirmation est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre IV- Avancement
Article 11
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux personnels régis par le présent décret sont fixés selon les trois (03) durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 12
فتح المادةLes personnels confirmés remplissant à partir de la date de leur recrutement, la condition d'ancienneté exigée pour l'alignement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement telle que prévue par l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre V — Dispositions générales d'intégration
Article 13
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des fonctionnaires stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires titularisés en application de la réglementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans le corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 15
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 16
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) ans, à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés, en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
Article 17
فتح المادةLes travailleurs régulièrement nommés à la date d'effet du présent décret, à un emploi spécifique au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et des statuts particuliers pris pour son application, bénéficient, jusqu'à leur régularisation de la rémunération attachée au poste supérieur correspondant.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS
Chapitre I — Corps des inspecteurs
Article 18
فتح المادةLe corps des inspecteurs de la fonction publique, comprend quatre (4) grades: * le grade des inspecteurs, * le grade des inspecteurs principaux, * le grade des inspecteurs centraux, * le grade des inspecteurs généraux.
Section 1 — Définition des tâches
Article 19
فتح المادةL'inspecteur général est chargé de concevoir et, le cas échéant, de réaliser, de coordonner et de superviser toute étude ou projet touchant à un ou plusieurs secteurs de l'administration publique.
A ce titre, il propose toute mesure de nature à améliorer l'organisation, la gestion et le fonctionnement des services, collectivités et organismes dont la gestion des personnels est soumise au contrôle de légalité assurée par l'autorité chargée de la fonction publique.
Il peut être chargé de superviser un ou plusieurs secteurs d'intervention spécial ou territorial, dans le cadre des attributions de la direction générale de la fonction publique.
En plus des missions d'inspections qui peuvent lui être confiées, il effectue, en tant que de besoin, des études particulières ou générales et périodiquement des rapports s'appuyant sur les résultats des activités du ou des secteurs relevant du domaine de son intervention.
Il contribue à la formation permanente des inspecteurs.
Article 20
فتح المادةL'inspecteur central est chargé : de superviser un secteur d'activité particulier ou territorial, dans le cadre des attributions de la direction générale de la fonction publique, d'assurer la coordination et le suivi des activités exercées par les inspecteurs et contrôleurs placés sous son autorité, d'effectuer toutes études particulières ou générales s'appuyant sur les résultats des activités relevant de son secteur d'intervention, de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer l'organisation, la gestion et le fonctionnement ou de parfaire la législation applicable au secteur dont il a la charge, Il contribue à la formation des inspecteurs et contrôleurs placés sous son autorité.
Article 21
فتح المادةL'inspecteur principal est chargé :
- d'assurer les missions d'inspections qui peuvent lui être confiées dans le cadre des attributions de la direction générale de la fonction publique, de coordonner et de suivre l'instruction de toute affaire relative à l'application des lois et règlements en matière de fonction publique, de participer à l'élaboration des projets de textes et de toute mesure touchant à son secteur d'intervention, d'assister les institutions et administrations publiques, dans la mise en œuvre de la réglementation en matière de fonction publique et la gestion des services et des personnels.
Article 22
فتح المادةL'inspecteur est chargé : d'instruire les affaires relatives à l'application des lois et règlements en matière de fonction publique, de veiller au respect des règles relatives à la gestion des fonctionnaires et agents publics, d'effectuer toutes missions d'inspection et de contrôle de légalité.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 23
فتح المادةLes inspecteurs généraux sont recrutés parmi les inspecteurs centraux ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination, aprés avis de la commission du personnel.
Article 24
فتح المادةLes inspecteurs centraux sont recrutés : 1º) sur titre, parmi les inspecteurs principaux justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité inscrits sur une liste d'aptitude et ayant suivi une formation spécialisée d'inspecteur central dont les conditions seront fixées par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique. 2º) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs principaux justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. 3°) par voie de concours sur titre, parmi:
a) les administrateurs principaux et les fonctionnaires d'un grade équivalent.
b) les administrateurs et les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant une expérience professionnelle dans les spécialités intéressant les activités touchant aux domaines de la fonction publique dont la liste est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours.
Article 25
فتح المادةLes inspecteurs principaux sont recrutés : 1°) sur titre, parmi les inspecteurs justifiant de trois
(3) années d'ancienneté en cette qualité inscrits sur une liste d'aptitude et ayant suivi une formation spécialisée d'inspecteur dont les conditions seront fixées par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique. 2°) par voie de concours sur titre, parmi les administrateurs et les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant d'une ancienneté de trois (3) années au moins en cette qualité et d'une expérience professionnelle dans les spécialités intéressant les activités touchant aux domaines de la fonction publique dont la liste est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours. 3°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur dont les spécialités seront fixées par l'arrêté portant ouverture du concours.
Les candidats recrutés sont soumis à un stage de formation spécialisée préalable à leur confirmation. 4°) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. 5°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 26
فتح المادةLes inspecteurs sont recrutés : 1º) sur titre, parmi les contrôleurs justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité inscrits sur une liste d'aptitude et ayant suivi une formation spécialisée d'inspecteur dans les conditions fixées par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique. 2°) par voie de concours sur titre, parmi :
a) les assistants administratifs principaux et les fonctionnaires d'un grade équivalent.
b) les assistants administratifs justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, et ayant une expérience dans les spécialités intéressant les activités touchant aux domaines de la fonction publique dont la liste est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours. 3°) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% postes à pourvoir, parmi les contrôleurs justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. 4º) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. 5°) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé parmi les contrôleurs n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 27
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur général, les inspecteurs centraux remplissant les conditions prévues à l'article 23 ci-dessus.
Article 28
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur central: 1º) sur leur demande, les administrateurs, et les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant à la date d'effet du présent décret de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité dont trois (03) en qualité de titulaire d'un emploi spécifique ou d'une fonction supérieure ; 2°) les administrateurs et les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant d'une ancienneté de cinq
(05) années en cette qualité et titulaires d'un magister.
Article 29
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur principal: 1°) les administrateurs et les fonctionnaires d'un grade équivalent ; 2°) les fonctionnaires en activité auprès de la direction générale de la fonction publique et titulaires d'une licence d'enseignement supérieur.
Article 30
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteur : 1°) les attachés d'administration titulaires et stagiaires en activité auprès de la direction générale de la fonction publique ; 2°) les fonctionnaires justifiant au moins de deux (02) années de formation supérieure en activité auprès de la direction générale de la fonction publique.
Chapitre II — Corps des contrôleurs
Article 31
فتح المادةLe corps des contrôleurs regroupe deux grades: le grade de contrôleur; le grade d'agent de contrôle.
Section 1 — Définition des tâches
Article 32
فتح المادةLes agents de contrôle sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de procéder à la vérification de tout acte de gestion soumis au contrôle de légalité par les institutions et administrations publiques, en veillant au respect des règles et procédures en vigueur.
Ils sont en outre, tenus d'exécuter toute tâche, action ou mission en rapport et dans les limites des attributions et des besoins des services.
Article 33
فتح المادةOutre les tâches confiées aux agents de contrôle, les contrôleurs sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de coordonner l'instruction des affaires relatives à l'application des lois et règlements en matière de fonction publique, de veiller à leur mise en forme, et d'en assurer l'exécution.
Section 2 — Les conditions de recrutement
Article 34
فتح المادةLes agents de contrôle sont recrutés : 1°) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires de la troisième année secondaire (3ème AS); 2°) par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire; 3°) d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de bureau et les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant de cinq
(05) années d'ancienneté en cette qualité ; 4°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents de bureau et les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité ; 5°) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de bureau et les fonctionnaires d'un grade équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Les candidats prévus aux alinéas 1 et 2 seront soumis à un stage de formation spécialisée dans les conditions fixées par arrêté de l'ouverture du concours.
Article 35
فتح المادةLes contrôleurs sont recrutés : 1°) sur titre, parmi les agents de contrôle justifiant de trois (03) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation spécialisée de contrôleurs dans les conditions fixées par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique ; 2°) par voie de concours sur titre, parmi les adjoints administratifs justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité ; 3°) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents de contrôle justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité; 4°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents de contrôle ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude; 5°) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de contrôle n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 36
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'agent de contrôle : 1°) les agents d'administration titulaires et stagiaires; 2°) les agents de bureaux et les fonctionnaires au moins de grade équivalent et justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, après avis 'de la commission du personnel.
Article 37
فتح المادةSont intégrés dans le grade de contrôleur : 1º) les secrétaires d'administration titulaires et stagiaires faisant fonction de contrôleur; 2°) les agents d'administration et les fonctionnaires au moins de grade équivalent justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité faisant fonction d'agent de contrôle et inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission du personnel.
Chapitre IV — Les postes supérieurs
Article 38
فتح المادةPar application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs au titre de la direction générale de la fonction publique est fixée comme suit :
A) Au titre de l'administration centrale : chef de mission, chef de secteur, chef de section.
B) Au titre des services déconcentrés : chef d'inspection, chef d'inspection adjoint.
Le nombre des postes supérieurs est fixé par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministère chargé des finances.
Section 1 — Définition des tâches
Article 39
فتح المادةLes chefs de missions sont chargés : d'effectuer les missions d'inspection et d'information auprès des inspections de la fonction publique relevant de sa compétence ; de proposer toutes mesures de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement des inspections ; d'organiser et d'animer toute action et programme d'information et de formation à l'intention des personnels des inspections et des gestionnaires des administrations et institutions publiques, notamment par la direction de séminaires et de conférences.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 39. Les chefs de missions sont chargés : d'effectuer des missions d'inspection et de contrôle auprès des inspections de la fonction publique et de proposer toute mesure de nature à améliorer leur organisation et leur fonctionnement; d'animer toute action ou programme d'information et de formation en direction des personnels des inspections de la fonction publique et des gestionnaires des ressources humaines, au sein des institutions et administrations publiques, notamment par l'organisation de séminaires et de conférences.
Article 40
فتح المادةLes chefs de secteurs sont chargés : d'assurer la coordination des activités relevant d'un secteur d'intervention spécial ou territorial ; de veiller à l'application harmonieuse de la législation applicable aux personnels; d'étudier et de proposer toutes mesures de nature à améliorer et à parfaire la législation applicable aux personnels et au service; il peut être chargé d'assurer le contrôle de légalité des actes de gestion soumis par les institutions et administrations publiques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 40. Les chefs de secteur sont chargés : de veiller à une application harmonieuse de la législation en matière de gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques et de proposer toute mesure de nature à en améliorer l'efficacité; d'assurer la coordination des activités relevant d'un secteur d'intervention spécial ou territorial; d'apporter toute assistance aux services chargés de la gestion des ressources humaines pour la préparation, l'organisation et le déroulement des concours, examens ét tests professionnels dans les institutions et administrations publiques; d'étudier les plans annuels de gestion des ressources humaines concernant les institutions et administations publiques et d'en suivre l'exécution; d'exercer le contrôle de légalité à postériori sur lés actes de gestion des ressources humaines relevant des institutions et administrations publiques". 9 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 1995
Article 41
فتح المادةLes chefs de section sont chargés sous l'autorité du chef de secteurs d'assurer la coordination d'une section d'intervention territoriale, d'appliquer la législation et réglementation applicables aux personnels.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 41. Les chefs de section sont chargés sous l'autorité du chef de secteur, d'assurer la coordination d'une section d'intervention territoriale et de veiller à l'application de la législation et de la réglementation applicables aux personnels".
Article 42
فتح المادةLes chefs d'inspections sont chargés : a d'assurer par voie de visa le contrôle des actes de gestion des personnels relevant des institutions et administrations publiques implantées dans la wilaya ; b d'assister les services gestionnaires dans l'examen des affaires contentieuses ayant trait aux situations administratives et dans l'élaboration des mémoires de réponses aux juridictions compétentes;
C de veiller à l'amélioration des relations entre les administrations et les administrés et de rendre compte de toute difficultés recontrées ; d de suivre l'évolution de l'emploi et recueillir les informations statistiques susceptibles de dégager une politique d'emploi dans l'administration; e d'assister aux conciliations dans les conflits collectifs de travail dans le cadre de la réglementation en vigueur; f d'effectuer des contrôles à postériori auprès des différents services gestionnaires sur tout acte non soumis au visa préalable de légalité ; g d'élaborer conjointement avec les services compétents les tests, examens et concours professionnels relevant des corps communs sur la base des programmes arrêtés et dans le respect de la légalité ;
h) d'assister les services gestionnaires dans la préparation et l'organisation des tests, examens et concours relevant de leur domaine d'activité.
Les chefs d'inspection sont en position d'activité dans les services déconcentrés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 42. - Les chefs d'inspections sont chargés : de veiller au strict respect des règles d'accès à la fonction publique; d'arrêter conjointement avec les institutions et les administrations publiques implantées dans la wilaya, conformément à la réglementation en vigueur, les plans annuels de gestion des ressources humaines de ces institutions et administrations publiques et d'en, suivre l'exécution; d'exercer le contrôle de légalité à postériori sur les actes de gestion des ressources humaines relevant des institutions et administrations publiques conformément aux procédures établies; de faire procéder à la révision de tout acte de gestion individuel de carrière jugé non conforme à la réglementation en vigueur; d'assister les différentes institutions et administrations publiques dans le traitement des affaires contentieuses relatives à la situation administrative des fonctionnaires et agents publics de l'Etat; de procéder à tout contrôle de la gestion des ressources humaines des institutions et administrations publiques implantées dans la wilaya conformément à la réglementation en vigueur; de procéder en relation avec les services concernés à l'évaluation des mesures arrêtées en matière de gestion des ressources humaines; de suivre l'évolution des effectifs dans les institutions et administrations publiques et de proposer toute mesure de régulation y afférente; de recueillir et d'exploiter toute information en vue de l'établissement de statistiques liées à l'emploi dans les institutions et administrations publiques; de participer à la prévention et au réglement des conflits de travail dans les institutions et administrations publiques; d'apporter toute assistance aux services chargés de la gestion des ressources humaines dans la préparation, l'organisation et le déroulement des concours, examens et tests professionnels dans les institutions et administrations publiques; .
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 23 d'assurer la représentation de la direction générale de la fonction publique au sein des conseils d'administration ou d'orientation des établissements publics locaux à caractère administratif;' d'organiser * , d'animer et de diffuser tout programme d'information en direction des gestionnaires des ressources humaines des institutions et administrations publiques; de faire un rapport périodiquement à l'autorité chargée de la fonction publique, sur les activités relevant de l'inspection et d'en évaluer les résultats; de proposer toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de l'inspection de la fonction publique et les modalités de gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques".
Article 43
فتح المادةLe chef d'inspection adjoint est chargé sous l'autorité du chef d'inspection : a de veiller à l'application de la réglementation en vigueur en matière de gestion du secteur d'activité dont il a la charge; b d'assister le chef d'inspection dans l'exercice de ses fonctions ;
C de recevoir éventuellement par décision de l'autorité hiérarchique une délégation de signature pour visa de certains actes de gestion; d il peut être chargé de l'intérim de chef de l'inspection en cas d'empêchement de celui-ci.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 43. - Le chef d'inspection adjoint assiste le chef d'inspection dans l'exercice des prérogatives et attributions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Le chef d'inspection adjoint peut recevoir, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique, une délégation de signature.
Il peut en outre, être chargé de l'intérim du chef de l'inspection en cas d'empêchement de celui-ci".
Section 2 — Conditions de nomination
Article 44
فتح المادةLes chefs de mission sont nommés parmi: 1°) les inspecteurs généraux ; 2°) les inspecteurs centraux justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 44. Les chefs de missions sont nommés parmi:
1) les inspecteurs généraux,
2) les inspecteurs centraux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 45
فتح المادةLes chefs de secteur sont nommés parmi: 1º) les inspecteurs centraux ; 2°) les inspecteurs principaux justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 45. - Les chefs de secteur sont nommés parmi :
1) les inspecteurs centraux confirmés et les fonctionnaires de grades équivalents,
2) les inspecteurs principaux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'anciennneté en cette qualité".
Article 46
فتح المادةLes chefs de section sont nommés parmi les inspecteurs ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité ou dix (10) années d'ancienneté générale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 46. Les chefs de section sont nommés parmi les inspecteurs et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale".
Article 47
فتح المادةLes chefs d'inspection sont nommés parmi: 1°) les inspecteurs généraux ou les inspecteurs centraux ayant deux (02) années d'ancienneté en cette qualité ; 2°) les inspecteurs principaux justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 47. Les chefs d'inspections sont nommés parmi:
1) les inspecteurs généraux,
2) les inspecteurs centraux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité.
3) les inspecteurs principaux et les fonctionnaires de 1 grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale".
Article 48
فتح المادةLes chefs d'inspection adjoints sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs principaux justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité ; 2°) les inspecteurs justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art.48. Les chefs d'inspections adjoints sont nommés parmi:
1) les inspecteurs principaux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale.
2) les inspecteurs et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale".
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 49
فتح المادةSont nommés en qualité de chef d'inspection les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur d'inspecteur de la fonction publique.
Article 50
فتح المادةSont nommés en qualité de chef de section les inspecteurs adjoints de la fonction publique en activité au niveau de la direction générale de la fonction publique.
Article 51
فتح المادةSont nommés en qualité de chefs d'inspection adjoints les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur d'inspecteur adjoint de la fonction publique à la date d'effet du présent décret au niveau des inspections de wilaya.
TITRE III — CLASSIFICATION
Article 52
فتح المادةL'emploi de chef d'inspection est classé et rémunéré dans les mêmes conditions que celles applicables aux responsables des services extérieurs au niveau de la wilaya.
Article 53
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail emplois et corps spécifiques de l'administration centrale spécialisée de la fonction publique est fixé conformément au tableau ci-dessous.
CORPS GRADE Inspecteur de la fonction publique Inspecteur CLASSEMENT Catégorie Section Indice 14 1 392 Inspecteur principal 15 4 462 Inspecteur central Inspecteur général Contrôleur de la fonction publique Contrôleur Agent de contrôle Agent de contrôle POSTE SUPERIEUR
A) Au titre de l'administration centrale * Chef de mission 17 1 534 18 4. 632 12 3 336 10 3 274 20 2 746 * Chef de secteur nommé au titre de l'alinéa 1 de l'article 19 1 658 ! 45 * 45 Chef de secteur nommé au titre de l'alinéa 2 de l'article 45 Chef de section
B) Au titre des services déconcentrés * Chef d'inspection adjoint nommé au titre de l'alinéa de l'article 48 * Chef d'inspection adjoint nommé au titre de l'alinéa de l'article 48
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 54
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 55
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et prend effet à compter du 1er janvier 1990.
Fait à Alger, le 20 janvier 1992.
Sid Ahmed GHOZALI. 18 1 593 16 1 482 1 18 1 593 2 16 1 482
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-238
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut particulier des personnels appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127
« Les dispositions de l'article 39 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu'il suit : "Art. 39. Les chefs de missions sont chargés : d'effectuer des missions d'inspection et de contrôle auprès »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 98-112
« : le décret exécutif n° 95-125 du 29 avril 1995, susvisé; les articles 38 paragraphes B, 42, 43, 47, 48, 52 et 53 paragraphe B du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
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Décret exécutif n° 09-238
Décret exécutif n° 09-238 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
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Arrêté
Arrêté du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 relatif aux établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
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Arrêté
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 9 février 2004 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Rabie Ethnai 1425 correspondant au 26 mai 2004 fixant le nombre de postes supérieurs de la direction générale de la fonction publique
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Arrêté
Arrêté du 11 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
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Arrêté
Arrêté du 11 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée relative aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
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Arrêté
Arrêté du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 fixant les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades spécifiques de la direction générale de la fonction publique
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant au 15 juin 1999 fixant le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux différents corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
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Décret exécutif n° 98-112
Décret exécutif n° 98-112 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 relatif aux inspections de la fonction publique
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Décret exécutif n° 95-125
Décret exécutif n° 95-125 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 relatif aux inspections de la fonction 19 publique
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Décret exécutif n° 95-127
Décret exécutif n° 95-127 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 modifiant et complétant le décret n° 92-28 du 20 janvier 1992 portant statut particulier des personnels appartenant aux corps spécifiques de la 22 direction générale de la fonction publique
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Décret exécutif n° 92-29
Décret exécutif n° 92-29 du 20 janvier 1992 instituant un régime indemnitaire spécifique applicable aux fonctionnaires et agents publics des services de la direction générale de la fonction publique, p
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