Décret exécutif n° 95-127 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 modifiant et complétant le décret n° 92-28 du 20 janvier 1992 portant statut particulier des personnels appartenant aux corps spécifiques de la 22 direction générale de la fonction publique
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 39 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu'il suit :
"Art. 39. Les chefs de missions sont chargés : d'effectuer des missions d'inspection et de contrôle auprès des inspections de la fonction publique et de proposer toute mesure de nature à améliorer leur organisation et leur fonctionnement; d'animer toute action ou programme d'information et de formation en direction des personnels des inspections de la fonction publique et des gestionnaires des ressources humaines, au sein des institutions et administrations publiques, notamment par l'organisation de séminaires et de conférences.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 40 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu'il suit:
"Art. 40. Les chefs de secteur sont chargés : de veiller à une application harmonieuse de la législation en matière de gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques et de proposer toute mesure de nature à en améliorer l'efficacité; d'assurer la coordination des activités relevant d'un secteur d'intervention spécial ou territorial; d'apporter toute assistance aux services chargés de la gestion des ressources humaines pour la préparation, l'organisation et le déroulement des concours, examens ét tests professionnels dans les institutions et administrations publiques; d'étudier les plans annuels de gestion des ressources humaines concernant les institutions et administations publiques et d'en suivre l'exécution; d'exercer le contrôle de légalité à postériori sur lés actes de gestion des ressources humaines relevant des institutions et administrations publiques". 9 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 1995
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 41 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu'il suit :
"Art. 41. Les chefs de section sont chargés sous l'autorité du chef de secteur, d'assurer la coordination d'une section d'intervention territoriale et de veiller à l'application de la législation et de la réglementation applicables aux personnels".
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 42 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu'il suit :
"Art. 42. - Les chefs d'inspections sont chargés : de veiller au strict respect des règles d'accès à la fonction publique; d'arrêter conjointement avec les institutions et les administrations publiques implantées dans la wilaya, conformément à la réglementation en vigueur, les plans annuels de gestion des ressources humaines de ces institutions et administrations publiques et d'en, suivre l'exécution; d'exercer le contrôle de légalité à postériori sur les actes de gestion des ressources humaines relevant des institutions et administrations publiques conformément aux procédures établies; de faire procéder à la révision de tout acte de gestion individuel de carrière jugé non conforme à la réglementation en vigueur; d'assister les différentes institutions et administrations publiques dans le traitement des affaires contentieuses relatives à la situation administrative des fonctionnaires et agents publics de l'Etat; de procéder à tout contrôle de la gestion des ressources humaines des institutions et administrations publiques implantées dans la wilaya conformément à la réglementation en vigueur; de procéder en relation avec les services concernés à l'évaluation des mesures arrêtées en matière de gestion des ressources humaines; de suivre l'évolution des effectifs dans les institutions et administrations publiques et de proposer toute mesure de régulation y afférente; de recueillir et d'exploiter toute information en vue de l'établissement de statistiques liées à l'emploi dans les institutions et administrations publiques; de participer à la prévention et au réglement des conflits de travail dans les institutions et administrations publiques; d'apporter toute assistance aux services chargés de la gestion des ressources humaines dans la préparation, l'organisation et le déroulement des concours, examens et tests professionnels dans les institutions et administrations publiques; .
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 23 d'assurer la représentation de la direction générale de la fonction publique au sein des conseils d'administration ou d'orientation des établissements publics locaux à caractère administratif;' d'organiser * , d'animer et de diffuser tout programme d'information en direction des gestionnaires des ressources humaines des institutions et administrations publiques; de faire un rapport périodiquement à l'autorité chargée de la fonction publique, sur les activités relevant de l'inspection et d'en évaluer les résultats; de proposer toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de l'inspection de la fonction publique et les modalités de gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques".
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 43 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu'il suit:
"Art. 43. - Le chef d'inspection adjoint assiste le chef d'inspection dans l'exercice des prérogatives et attributions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Le chef d'inspection adjoint peut recevoir, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique, une délégation de signature.
Il peut en outre, être chargé de l'intérim du chef de l'inspection en cas d'empêchement de celui-ci".
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 44 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu'il suit :
"Art. 44. Les chefs de missions sont nommés parmi:
1) les inspecteurs généraux,
2) les inspecteurs centraux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 45 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu'il suit :
"Art. 45. - Les chefs de secteur sont nommés parmi :
1) les inspecteurs centraux confirmés et les fonctionnaires de grades équivalents,
2) les inspecteurs principaux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'anciennneté en cette qualité".
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 46 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu'il suit : 241 9 Dhou El Hidja 1416
"Art. 46. Les chefs de section sont nommés parmi les inspecteurs et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale".
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'article 47 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu'il suit :
"Art. 47. Les chefs d'inspections sont nommés parmi:
1) les inspecteurs généraux,
2) les inspecteurs centraux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité.
3) les inspecteurs principaux et les fonctionnaires de 1 grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale".
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'article 48 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu'il suit :
"Art.48. Les chefs d'inspections adjoints sont nommés parmi:
1) les inspecteurs principaux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale.
2) les inspecteurs et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale".
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995.
Mokdad SIFI.
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