Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant au 15 juin 1999 fixant le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux différents corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux différents corps spécifiques à la direction générale de la fonction publique.
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours et examens professionnels est prononcée par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 3
فتح المادةL'arrêté d'ouverture des concours et examens professionnels doit être publié sous forme d'avis par voie de presse écrite ou par voie d'affichage selon le cas.
Article 4
فتح المادةLes concours et examens professionnels prévus à l'article 1er ci-dessus sont organisés pour l'accès aux corps et grades ci-après :
1- CORPS DES INSPECTEURS : grade, d'inspecteur central; grade d'inspecteur principal; grade d'inspecteur. 2-CORPS DES CONTROLEURS : grade de contrôleur ; grade d'agent de contrôle.
Article 5
فتح المادةLes candidats participant aux concours sur titres, sur épreuves, ou aux examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent répondre aux conditions statutaires d'accès aux différents grades conformément aux dispositions du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé, modifié et complété.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
a) Pour les candidats non fonctionnaires : une demande manuscrite de participation au concours; une copie certifiée conforme à l'original du diplôme ou d'un titre reconnu équivalent ; une attestation justifiant le dégagement du candidat des obligations du service national ; un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3); éventuellement une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux de membre de l'ALN/OCFLN ou une attestation de fils de chahid ou de veuve de chahid Après leur admission définitive au concours les candidats doivent compléter leurs dossiers par les pièces suivantes : un (1) extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil; un certificat de nationalité algérienne.
b) Pour les candidats fonctionnaires relevant de l'administration chargée de la fonction publique : une demande manuscrite de participation à l'examen professionnel ou au concours; éventuellement une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux de membre de l'ALN/OCFLN, ou une attestation de fils de chahid ou veuve de chahid.
c) Pour les candidats fonctionnaires relevant des autres administrations: une demande manuscrite de participation au concours envoyée par la voie hiérarchique avec un avis favorable; une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination; une copie certifiée conforme de l'arrêté de confirmation; un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil; éventuellement une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux de membre de l'ALN/OCFLN, ou une attestation de fils de chahid ou veuve de chahid.
Article 7
فتح المادةA l'exception des concours sur titre, les concours sur épreuves et examens professionnels comportent des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 8
فتح المادةLa nature des épreuves pour le corps des inspecteurs et le corps des contrôleurs est fixée comme suit:
1 - CORPS DES INSPECTEURS:
Grade inspecteur central :
a) Epreuves écrites d'admissibilité : épreuve de culture générale à caractère politico-économique ou social : durée 3 heures; coefficient 3; épreuve de droit administratif: durée 3 heures, coefficient 3; épreuve de rédaction administrative: durée 3 heures, coefficient 3; épreuve portant sur l'examen d'un cas pratique se rapportant à la gestion des ressources humaines : durée 4 heures; coefficient 3; épreuve de langue étrangère: durée 2 heures; coefficient 2.
b) Epreuve orale d'admission :
Cette épreuve consiste en un entretien avec un jury, d'une durée maximum de 30 minutes portant sur les programmes en vigueur, coefficient 2.
Grade inspecteur principal :
a) Epreuves écrites d'admissibilité : épreuve de culture générale à caractère politique, économique ou social : durée 3 heures; coefficient 3; épreuve de droit administratif: durée 3 heures, coefficient 3; épreuve de rédaction administrative ou de droit de la fonction publique : durée 3 heures, coefficient 3; épreuve de gestion des ressources humaines : durée 3 heures; coefficient 3; épreuve de langue étrangère: durée 2 heures; coefficient 2.
b) Epreuve orale d'admission :
Cette épreuve consiste en un entretien avec un jury, d'une durée maximum de 30 minutes portant sur les programmes en vigueur, coefficient 2.
2. Grade inspecteur :
a) Epreuves écrites d'admissibilité : épreuve de culture générale à caractère politico-économique ou social: durée 3 heures; coefficient 2; épreuve de rédaction administrative: durée 3 heures; coefficient 3; épreuve de gestion des ressources humaines : durée 3 heures; coefficient 3; épreuve de langue étrangère durée 2 heures; coefficient 2.
b) Epreuve orale d'admission :
Cette épreuve consiste en un entretien avec un jury d'une durée maximum de 30 minutes portant sur les programmes en vigueur, coefficient 2. 2-CORPS DES CONTROLEURS:
Grade contrôleur :
a) Epreuves écrites d'admissibilité : épreuve de culture générale durée 2 heures; coefficient 2; épreuve de gestion des ressources humaines : durée 2 heures, coefficient 2; épreuve de rédaction administrative: durée 2 heures; coefficient 2.
b) Epreuve orale d'admission :
Cette épreuve consiste en un entretien avec un jury d'une durée maximum de 30 minutes portant sur les programmes en vigueur, coefficient 2. 28 juihet 1999:::
Grade agent de contrôle :
a) Epreuves écrites d'admissibilité : épreuve de culture générale: durée 2 heures; coefficient 2; épreuve de rédaction: durée 2 heures, coefficient 2.
b) Epreuve orale d'admission :
Cette épreuve consiste en un entretien avec un jury d'une durée maximum de 30 minutes portant sur les programmes en vigueur : coefficient 2.
Article 9
فتح المادةPour l'ensemble des épreuves écrites, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Article 10
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites une moyenne générale égale au moins à 10/20, et n'ayant pas obtenu de notes éliminatoires sont déclarés admissibles.
Article 11
فتح المادةLes candidats admis aux épreuves écrites d'admissibilité sont convoqués dans un délai de quinze
(15) jours au moins avant la date prévue pour le déroulement des épreuves d'admission définitive.
Article 12
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN, fils de chahid ou veuve de chahid conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement aux concours et aux examens professionnels est arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition d'un jury, elle est publiée par voie de presse et/ou par voie d'affichage auprès de l'administration concernée.
Article 14
فتح المادةLe jury visé à l'article 13 ci-dessus est composé: de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président; d'un représentant de la direction générale de la fonction publique, membre; d'un représentant élu de la commission des personnels compétent à l'égard du corps ou grade concerné, membre.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant au 15 juin 1999.
Ahmed NOUI.
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