Décret exécutif n° 98-112 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 relatif aux inspections de la fonction publique
Article 1er
فتح المادةL'inspection de la fonction publique instituée au niveau de chaque wilaya, constitue une structure déconcentrée de l'autorité chargée de la fonction publique. Elle est investie des attributions et prérogatives telles que définies dans le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'inspection de la fonction publique est dirigée par un chef d'inspection assisté dans l'exercice de ses attributions d'un (1) à trois (3) chefs d'inspections adjoints.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7
Article 3
فتح المادةLe chef d'inspection de la fonction publique a pour mission de veiller à l'application de la législation et de la réglementation relatives à la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l'Etat, relevant des institutions et administrations publiques implantées dans la wilaya.
A ce titre, il est chargé notamment : de veiller au strict respect des règles d'accès à la fonction publique; d'arrêter conjointement avec les institutions et les administrations publiques implantées dans la wilaya conformément à la réglementation en vigueur les plans annuels de gestion des ressources humaines de ces institutions et administrations publiques et d'en suivre l'exécution; d'exercer le contrôle de légalité à postériori sur les actes de gestion des ressources humaines relevant des institutions et administrations publiques conformément aux procédures établies; de faire procéder à la révision de tout acte de gestion individuel de carrière jugé non conforme à la réglementation en vigueur; d'assister les différentes institutions et administrations publiques dans le traitement des affaires contentieuses relatives à la situation administrative des fonctionnaires et agents publics de l'Etat; de procéder à tout contrôle de la gestion des ressources humaines des institutions et administrations publiques, implantées dans la wilaya, conformément à la réglementation en vigueur; de procéder, en relation avec les services concernés à l'évaluation des mesures arrêtées en matière de gestion des ressources humaines; de suivre l'évolution des effectifs dans les institutions et administrations publiques et de proposer toute mesure de régulation y afférente; de recueillir et d'exploiter toute information en vue de l'établissement des statistiques liées à l'emploi dans les institutions et administrations publiques; de contribuer dans la limite de ses attributions à la prévention et au règlement des conflits de travail dans les institutions et administrations publiques;. d'apporter toute assistance aux services chargés de la gestion des ressources humaines dans la préparation, l'organisation et le déroulement des concours, examens et tests professionnels dans les institutions et administrations publiques; d'assurer la représentation de la direction générale de la fonction publique au sein des conseils d'administration ou d'orientation des établissements publics locaux à caractère administratif; d'organiser, d'animer et de diffuser tout programme d'information en direction des gestionnaires des ressources humaines des institutions et administrations publiques; 15 Dhou El Hidja 1418 de faire rapport périodiquement à l'autorité chargée de la fonction publique sur les activités relevant de l'inspection et d'en évaluer les résultats; de proposer toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de l'inspection de la fonction publique et les modalités de gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques.
Article 4
فتح المادةOutre les attributions prévues à l'article 3 ci-dessus, le chef d'inspection est chargé, en matière de réforme administrative, en concertation avec les institutions et administrations publiques implantées au niveau de la wilaya, d'étudier et de proposer les mesures nécessaires à l'amélioration constante de la qualité des prestations des services publics, à la simplification des relations entre les administrations et les citoyens, à l'allègement des démarches et des procédures administratives et à la prise en charge des besoins des usagers.
A ce titre, il a pour mission, en relation avec les responsables concernés, notamment : d'étudier et d'évaluer le fonctionnement des institutions et administrations publiques implantées dans la wilaya; de proposer à l'administration centrale toute mesure visant à l'efficience de l'administration publique; de proposer toute mesure visant à normaliser et à simplifier les formalités et les procédures administratives; de s'assurer de la mise en œuvre des mesures tendant à développer la relation entre l'administration et le citoyen; de veiller à l'amélioration des conditions d'accueil, d'information et d'orientation des citoyens; de proposer toute mesure permettant la mise en place de structures polyvalentes au service du public; de recueillir toute information concourant à la rénovation et à la modernisation de l'administration publique.
Article 5
فتح المادةLe chef d'inspection est nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade des inspecteurs principaux ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur obtenu après au moins huit (8) semestres d'études.
Article 6
فتح المادةL'emploi de chef d'inspection est un poste supérieur. Il est classé et rémunéré dans les mêmes conditions que celles applicables aux responsables des services extérieurs de l'Etat au niveau de la wilaya.
Article 7
فتح المادةLe chef d'inspection adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique parmi :
1) les fonctionnaires appartenant au moins au grade des inspecteurs principaux ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur obtenu après au moins huit (8) semestres d'études;
2) les fonctionnaires appartenant au moins au grade des inspecteurs principaux ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix
(10) années d'ancienneté générale.
Article 8
فتح المادةL'emploi de chef d'inspection adjoint constitue un poste supérieur. Il est classé ainsi qu'il suit : chef d'inspection adjoint pourvu dans les conditions prévues par l'article 7, (alinéa ler) ci-dessus, catégorie : 19, section: 1, indice 658;
- chef d'inspection adjoint pourvu dans les conditions prévues par l'article 7, (alinéa 2) ci-dessus, catégorie : 17, section 1, indice 534.
Article 9
فتح المادةOutre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs de chef d'inspection et de chef d'inspection adjoint bénéficient des primes et indemnités attachées à leur grade d'origine prévues par la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de chef d'inspection et de chef d'inspection adjoint, à la date de publication du présent décret et ne remplissant pas les conditions d'accès prévues au présent décret demeurent régis par les dispositions du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé.
Article 11
فتح المادةLe chef d'inspection de la fonction publique reçoit délégation de signature par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
En cas de vacance du poste de chef d'inspection de la fonction publique ou d'empêchement, un chef d'inspection adjoint peut être chargé de l'intérim de l'inspection de la fonction publique par décision du ministre chargé de la fonction publique.
Il peut recevoir à cet effet délégation de signature selon les formes et procédures en vigueur.
Article 12
فتح المادةL'organisation et le tableau des effectifs de chaque inspection de la fonction publique sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 13
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret et notamment : le décret exécutif n° 95-125 du 29 avril 1995, susvisé; les articles 38 paragraphes B, 42, 43, 47, 48, 52 et 53 paragraphe B du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998.
Ahmed OUYAHIA. 15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 DECISIONS INDIVIDUELLES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 4 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 06-361 (ج.ر عدد 66 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4 bis. — En matière de gestion des crédits budgétaires destinés aux inspections de la fonction publique, le chef d’inspection de la fonction publique est chargé notamment :
— d’évaluer, en relation avec les structures centrales de la direction générale de la fonction publique, les moyens nécessaires au fonctionnement de l’inspection de la fonction publique et d’établir les prévisions budgétaires correspondantes ;
— d’assurer la gestion des crédits budgétaires qui lui sont délégués et d’en tenir la comptabilité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de veiller à l’entretien du patrimoine et à la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles de l’inspection de la fonction publique.
Pour l’accomplissement des opérations relatives à l’exécution des chapitres du budget de fonctionnement réservées aux inspections de la fonction publique, le chef de l’inspection de la fonction publique est ordonnateur secondaire des crédits qui lui sont affectés”.
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 06-361
« Les dispositions du décret exécutif n° 98-112 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 sont complétées par un article 4 bis redigé comme suit : “Art. 4 bis. — En matière de gestion des crédits budgétaires de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1447 correspondant au 9 avril 2026 portant création du bulletin officiel de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
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Décret exécutif n° 15-21
Décret exécutif n° 15-21 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les attributions et l'organisation de l'inspection générale de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006 complétant l’arrêté interministériel du 17 mai 1989 fixant la liste des fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logements répondant à une nécessité absolue de service ou à une utilité pour le service ainsi que les conditions de leur cessibilité
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Décret exécutif n° 06-361
Décret exécutif n° 06-361 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 complétant le décret exécutif n° 98-112 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 relatif aux inspections de la fonction publique
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Décret exécutif n° 04-147
Décret exécutif n° 04-147 du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant les attributions et l’organisation de l’inspection générale de la direction générale de la fonction publique
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Décret exécutif n° 03-190
Décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique
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Décret exécutif n° 03-191
Décret exécutif n° 03-191 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 portant organisation de la direction générale de la fonction publique
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret exécutif n° 95-125
- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 92-28
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