Décret exécutif n° 09-238 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité au sein des structures de l’administration centrale de la direction générale de la fonction publique et des services déconcentrés en relevant.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique, les corps ci-après :
— le corps des contrôleurs de la fonction publique ;
— le corps des inspecteurs de la fonction publique ;
— le corps des auditeurs de la fonction publique.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Article 5
فتح المادةConformément à la réglementation en vigueur, les inspecteurs et les auditeurs de la fonction publique sont habilités à effectuer toutes opérations d'inspection ou d'audit, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, en vue de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires et d'évaluer la gestion des ressources humaines.
A ce titre, ils sont habilités à demander toutes informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission et doivent en préserver la confidentialité.
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs et les auditeurs de la fonction publique sont dotés d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité chargée de la fonction publique qu' ils doivent obligatoirement présenter lors de l'exercice de leur mission.
Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 7
فتح المادةLe recrutement et la promotion dans les corps des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs de la fonction publique s’effectuent parmi les candidats justifiant des diplômes requis dans les spécialités ci-après : 29 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juillet 2009
1- Corps des contrôleurs et inspecteurs de la fonction publique :
— sciences juridiques et administratives ;
— sciences de gestion, options : * gestion des ressources humaines ; * management public.
2- Corps des auditeurs de la fonction publique :
— sciences juridiques et administratives ;
— sciences de gestion, options : * gestion des ressources humaines ; * management public ; * audit et contrôle de gestion ;
— sociologie, option : organisation, emploi et travail.
La liste des spécialités citées ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 8
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées par décision de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 9
فتح المادةEn application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.
Article 10
فتح المادةA l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 11
فتح المادةLes rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques régis par le présent statut particulier sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 5
Chapitre 4 — Positions statutaires
Article 12
فتح المادةEn application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier, susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou hors cadre sont fixées, pour chaque corps, comme suit :
— détachement : 5%
— disponibilité : 5%
— hors cadre : 1%
Chapitre 5 — Dispositions générales d’intégration
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires visés à l’article 13 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Article 15
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008 sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé.
Article 16
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES
Chapitre 1 — Corps des contrôleurs de la fonction publique
Article 17
فتح المادةLe corps des contrôleurs de la fonction publique comprend trois (3) grades :
— le grade d’agent de contrôle de la fonction publique, mis en voie d'extinction ;
— le grade de contrôleur de la fonction publique ;
— le grade de contrôleur principal de la fonction publique. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Section 1 — Définition des tâches
Article 18
فتح المادةLes agents de contrôle de la fonction publique sont chargés de veiller au respect des procédures en matière de notification des actes relatifs à la gestion administrative des fonctionnaires et agents publics.
A ce titre, ils sont chargés notamment :
— d’enregistrer les ampliations des actes individuels relatifs à la gestion administrative des fonctionnaires et agents publics notifiés par les institutions et administrations publiques ;
— d’établir un état périodique des ampliations des actes individuels transmises dans le cadre de la procédure du contrôle de conformité réglementaire.
Article 19
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux agents de contrôle, les contrôleurs de la fonction publique sont chargés notamment :
— de procéder à la vérification de la conformité réglementaire des actes relatifs à la gestion administrative de la carrière des fonctionnaires et agents publics des institutions et administrations publiques ;
— de veiller à la régularité des procédures réglementaires en matière d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels ;
— d’assurer l’application des critères d’équivalence administrative des titres et diplômes permettant l’accès aux emplois publics.
Article 20
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux contrôleurs, les contrôleurs principaux de la fonction publique sont chargés notamment :
— de veiller à l’application de la réglementation relative à la gestion de la carrière des fonctionnaires et agents publics des institutions et administrations publiques;
— d’examiner et d’instruire, après saisine, toute question se rapportant à la situation administrative des fonctionnaires et agents publics des institutions et administrations publiques ;
— de recueillir et d’exploiter toute information en vue de l’établissement de statistiques liées à l’emploi dans les institutions et administrations publiques.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 21
فتح المادةSont promus en qualité de contrôleur de la fonction publique : 1°– Par voie d’examen professionnel, les agents de contrôle de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2°– Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents de contrôle de la fonction publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009 Les candidats retenus en application des cas 1° et 2° ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 22
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de contrôleur principal de la fonction publique : 1°– Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d'études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-1 ci-dessus ;
Les candidats retenus en application du cas 1° ci-dessus sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. 2°– Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3°– Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs de la fonction publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 23
فتح المادةSont promus sur titre en qualité de contrôleur principal de la fonction publique, les contrôleurs de la fonction publique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d'études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 7-1 ci-dessus.
Chapitre 2 — Corps des inspecteurs de la fonction publique
Article 24
فتح المادةLe corps des inspecteurs de la fonction publique comprend trois (3) grades :
— le grade d’inspecteur de la fonction publique ;
— le grade d’inspecteur principal de la fonction publique ;
— le grade d’inspecteur en chef de la fonction publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 25
فتح المادةLes inspecteurs de la fonction publique sont chargés notamment :
— d’étudier et d’adopter, en relation avec les institutions et administrations publiques, les plans annuels de gestion des ressources humaines ainsi que les plans de formation sectoriels annuels et pluriannuels, conformément aux règles et procédures en vigueur et d’en suivre l’exécution ;
— de procéder à la vérification dans le cadre du contrôle a posteriori, d’une manière inopinée ou après notification, de la conformité réglementaire de la situation administrative des fonctionnaires et agents publics des institutions et administrations publiques ; 29 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juillet 2009
— de participer aux délibérations en vue de la proclamation des résultats des concours, examens et tests professionnels ;
— de veiller au respect du cahier des charges fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels ;
— de suivre l’évolution de l’emploi public en vue de l’établissement du bilan annuel de la fonction publique ;
— de participer à toute action d’information sur des questions de fonction publique en direction des gestionnaires des ressources humaines des institutions et administrations publiques.
Article 26
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux inspecteurs, les inspecteurs principaux de la fonction publique sont chargés notamment :
— d’évaluer de manière périodique, en relation avec les institutions et administrations publiques concernées, la mise en œuvre des plans annuels de gestion des ressources humaines ainsi que les plans de formation sectoriels annuels et pluriannuels, conformément aux règles et procédures établies ;
— de veiller à la mise en œuvre des décisions émanant de l’autorité chargée de la fonction publique et d’en assurer le suivi ;
— de procéder, en relation avec les services concernés au niveau des institutions et administrations publiques, à l’établissement de points de situation sur l’état d’exécution des saisines des services de la fonction publique en vue de la révision des actes administratifs non conformes relatifs à la situation administrative des fonctionnaires et agents publics des institutions et administrations publiques ;
— d’apporter toute contribution aux institutions et administrations publiques dans la mise en œuvre du dispositif législatif et réglementaire en matière de fonction publique ;
— de participer avec les organes concernés à la prévention et au règlement des conflits de travail dans les institutions et administrations publiques ;
— d’instruire les recours en matière de concours en relation avec les centres d’examen et les institutions et administrations publiques concernés ;
— de proposer toute mesure susceptible de renforcer l’efficacité des méthodes et procédures de contrôle et d’inspection.
Article 27
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux, les inspecteurs en chef de la fonction publique sont chargés notamment :
— de participer à l’élaboration des dispositifs statutaires et réglementaires appelés à régir les différents corps et grades de fonctionnaires ;
— d’initier toute réglementation concernant les agents contractuels des institutions et administrations publiques ;
— de conduire toute étude se rapportant aux modes de gestion administrative des fonctionnaires ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7
— d’instruire toute affaire contentieuse et d’assister, le cas échéant, les différentes institutions et administrations publiques dans le traitement des affaires contentieuses relatives à la situation administrative des fonctionnaires et agents publics de l’Etat ;
— de procéder à l’évaluation des activités de contrôle et d’inspection ;
— de participer aux actions de formation et de perfectionnement des fonctionnaires relevant des corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique ;
— de proposer toute mesure susceptible d’améliorer les procédures de gestion des fonctionnaires et agents publics des institutions et administrations publiques.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 28
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur de la fonction publique : 1°– Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-1 ci-dessus ;
Les candidats retenus en application du cas 1° ci-dessus sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. 2°– Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3°– Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux de la fonction publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2° et 3° ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 29
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’inspecteur de la fonction publique, les contrôleurs principaux de la fonction publique titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, une licence de l’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-1 ci-dessus.
Article 30
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal de la fonction publique : 1°- Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-1 ci-dessus ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2°- Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3°- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs de la fonction publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 31
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’inspecteur principal de la fonction publique, les inspecteurs de la fonction publique titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-1 ci-dessus.
Article 32
فتح المادةSont promus en qualité d’inspecteur en chef de la fonction publique : 1°– Par voie d’examen professionnel, les inspecteurs principaux de la fonction publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 2°– Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la fonction publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 3 — Corps des auditeurs de la fonction publique
Article 33
فتح المادةLe corps des auditeurs de la fonction publique comprend trois (3) grades :
— le grade d’auditeur de la fonction publique ;
— le grade d’auditeur principal de la fonction publique ;
— le grade d’auditeur en chef de la fonction publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 34
فتح المادةLes auditeurs de la fonction publique sont chargés notamment :
— de procéder à toute opération d’audit de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques ;
— d’évaluer les conditions d’application de la législation et de la réglementation relative à la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques ;
— de procéder à l’évaluation de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques ;
— d’identifier les insuffisances et de recommander toute mesure de nature à en améliorer la gestion ;
— de conduire toute étude sur les effectifs des institutions et administrations publiques dans le cadre d’une utilisation rationnelle et optimale des ressources humaines ;
ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009
— de procéder à l’analyse au plan quantitatif et qualitatif des effectifs des institutions et administrations publiques en vue de l’amélioration des compétences et qualifications ;
— de participer à toutes actions de formation des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques.
Article 35
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux auditeurs, les auditeurs principaux de la fonction publique sont chargés notamment :
— de participer à l’élaboration des normes, méthodes et procédures d’audit des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques ;
— de contribuer à l’établissement des critères d’évaluation et d’analyse en vue d’une appréciation de la qualité de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques ;
— de proposer toute mesure de nature à améliorer les modes de gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques.
Article 36
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux auditeurs principaux, les auditeurs en chef de la fonction publique sont chargés notamment :
— de superviser la conduite de toute opération d’audit en rapport avec la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques ;
— de participer à l’élaboration des programmes d’audit ;
— de proposer toute mesure de nature à rationaliser la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 37
فتح المادةSont recrutés en qualité d’auditeur de la fonction publique, par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-2 ci-dessus.
Les candidats retenus sont astreints durant la période de stage à suivre une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 38
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’auditeur principal de la fonction publique : 1°– Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 7-2 ci-dessus ; 2°– Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les auditeurs de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 29 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juillet 2009 3°– Au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les auditeurs de la fonction publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 39
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’auditeur principal de la fonction publique, les auditeurs de la fonction publique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 7-2 ci-dessus.
Article 40
فتح المادةSont promus en qualité d’auditeur en chef de la fonction publique : 1°– Par voie d’examen professionnel, les auditeurs principaux de la fonction publique, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 2°- Au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les auditeurs principaux de la fonction publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 4 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 41
فتح المادةSont intégrés en qualité d’inspecteur en chef de la fonction publique, les inspecteurs généraux de la fonction publique, titulaires et stagiaires.
Article 42
فتح المادةSont intégrés en qualité d’inspecteur principal de la fonction publique, les inspecteurs centraux de la fonction publique, titulaires et stagiaires.
Article 43
فتح المادةSont intégrés en qualité d’inspecteur de la fonction publique, les inspecteurs principaux de la fonction publique, titulaires et stagiaires.
Article 44
فتح المادةSont intégrés en qualité de contrôleur principal de la fonction publique, les inspecteurs de la fonction publique, titulaires et stagiaires.
Article 45
فتح المادةSont intégrés en qualité de contrôleur de la fonction publique, les contrôleurs de la fonction publique, titulaires et stagiaires.
Article 46
فتح المادةSont intégrés en qualité d’agent de contrôle de la fonction publique, les agents de contrôle de la fonction publique, titulaires et stagiaires.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 47
فتح المادةEn application de l'article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs de la direction générale de la fonction publique est fixée comme suit :
— chef de section ;
— chef de secteur ;
— chef de mission d’audit.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9 Les titulaires des postes supérieurs cités ci-dessus sont en activité au sein des services centraux de la direction générale de la fonction publique ainsi que dans les services déconcentrés en relevant.
Article 48
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l’article 47 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 49
فتح المادةLe chef de section est chargé notamment :
— de superviser et de suivre les activités de plusieurs inspecteurs et contrôleurs de la fonction publique ;
— de rendre compte périodiquement des activités de contrôle relevant de ses attributions.
Article 50
فتح المادةLe chef de secteur est chargé notamment :
— de superviser les activités de contrôle d’un secteur regroupant plusieurs institutions et administrations publiques ;
— d’assurer la coordination et le suivi des activités des inspecteurs de la fonction publique ;
— d’établir le bilan périodique des activités au titre du secteur d’intervention ainsi que l’analyse des résultats.
Article 51
فتح المادةLe chef de mission d’audit est chargé notamment :
— d’initier tout programme d’audit des ressources humaines des institutions et administrations publiques ;
— d’encadrer et de suivre les opérations d’audit dans le cadre des programmes arrêtés ;
— d’assurer la préparation et l’organisation des missions d’audit ;
— d’établir les rapports et comptes rendus des missions d’audit ;
— d’élaborer périodiquement les synthèses et bilans portant sur l’exécution des programmes d’audit ;
— de formuler toute proposition susceptible d’améliorer l’efficacité des missions d’audit.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 52
فتح المادةLes chefs de section sont nommés parmi les contrôleurs principaux de la fonction publique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 53
فتح المادةLes chefs de secteur sont nommés parmi : 1°– les inspecteurs principaux de la fonction publique, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ; 2°– les inspecteurs de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 54
فتح المادةLes chefs de mission d’audit sont nommés parmi : 1°- les auditeurs principaux de la fonction publique, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ; 2°- les auditeurs de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE
Chapitre 1 — Classification des grades
Article 55
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades des corps spécifiques relevant de la direction générale de la fonction publique est fixée conformément au tableau ci-dessous :
CLASSIFICATION CORPS GRADES Indice Catégorie minimal Contrôleurs de Agent de contrôle 8 379 la fonction publique Contrôleur 9 418 Contrôleur principal 10 453 Inspecteur 12 537 Inspecteurs de Inspecteur principal 14 621 la fonction publique Inpecteur en chef 16 713 Auditeur 13 578 Auditeurs de la Auditeur principal 14 621 fonction publique Auditeur en chef 16 713
Chapitre II — Bonification indiciaire
Article 56
فتح المادةEn application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de la direction générale de la fonction publique est fixée conformément au tableau ci-après :
BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS Niveau Indice Chef de section 5 75 Chef de secteur 8 195 Chef de mission d'audit 8 195 ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 57
فتح المادةLes fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de chef de secteur et de chef de section, à la date de publication du présent décret, et ne remplissant pas les nouvelles conditions de nomination bénéficient de la bonification indiciaire fixée à l’article 56 ci-dessus, jusqu’à la cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé.
Article 58
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut particulier des personnels appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique.
Article 59
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 60
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
Arrêté
Arrêté du 6 Safar 1445 correspondant au 23 août 2023 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
-
Arrêté
Arrêté du 6 Safar 1445 correspondant au 23 août 2023 fixant le cadre d'organisation, des concours et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
-
Arrêté
Arrêté du 2 Joumada El Oula 1443 correspondant au 7 décembre 2021 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
-
Arrêté
Arrêté du 29 Moharram 1441 correspondant au 29 septembre 2019 modifiant et complétant l'arrêté du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
-
Arrêté
Arrêté du 6 Rabie Ethani 1441 correspondant au 3 décembre 2019 modifiant et complétant l'arrêté du 21 Joumada Ethania 1433 correspondant au 13 mai 2012 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
-
Arrêté
Arrêté du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 portant création des commissions administratives paritaires compétentes a l'égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
-
Arrêté
Arrêté du 21 Joumada Ethania 1433 correspondant au 13 mai 2012 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
-
Arrêté
Arrêté du 21 Joumada Ethania 1433 correspondant au 13 mai 2012 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
-
Décret exécutif n° 11-203
Décret exécutif n° 11-203 du 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1431 correspondant au 23 mars 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques au titre de la direction générale de la fonction publique
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.