Décret n° 82-496 du 18 décembre 1982 portant statut. particulier des corps des directeurs d'administration sanitaire
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1er
فتح المادةLes directeurs d'administration sanitaire, régis par le présent décret, sont organisés en trois (3) corps : le corps des directeurs d'administration sanitaire de 3ème classe, le corps des directeurs d'administration sanitaire de 2ème classe, 21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le corps des directeurs d'administration sanitaire de lère classe.
Article 2
فتح المادةLes directeurs d'administration sanitaire assurent, en fonction de leurs grades et conformément aux lois et aux règlements en vigueur, l'administration des secteurs sanitaires, des établissements hospitaliers spécialisés et des établissements de formation relevant du ministère de la santé.
Ils peuvent être mis en position d'activité, par arrêté conjoint du ministre de la santé, du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre concerné, dans des établissements ayant des activités similaires à celles des établissements énumérés à l'alinéa ler ci-dessus, et ne relevant pas du ministère de la santé.
Aux trois corps cités à l'article 1er du présent décret, correspond le classement, en trois catégories, des secteurs sanitaires et des établissements prévus ci-dessus.
Article 3
فتح المادةLes directeurs d'administration sanitaire peuvent être chargés des fonctions d'adjoint à un directeur d'établissement.
Les emplois d'adjoints sont créés suivant la nature et le classement des établissements.
L'adjoint exerce des fonctions portant sur :
- l'administration générale et les finances, les activités sanitaires, la gestion du personnel et la formation, l'infrastructure et l'équipement, l'économie.
Article 4
فتح المادةLes critères du classement en catégories prévu à l'article 2 ci-dessus et ceux relatifs à la création des emplois d'adjoints prévus à l'article 3 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé, du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 5
فتح المادةLes corps créés en vertu du présent décret sont gérés par le ministre de la santé.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes directeurs d'administration sanitaire de 3ème classe sont recrutés :
1. parmi les candidats admis, par voie de concours sur épreuves, à une formation spécialisée, ayant subi avec succès cette formation spécialisée pendant deux années au sein d'un établissement de formation de la santé et justifiant, à l'entrée à cet établissement, de l'une des conditions suivantes :
a) soit avoir un certificat de scolarité de la 3ème année secondaire accomplie ou d'un titre reconnu, au moins, équivalent ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1859
b) soit être fonctionnaire titulaire, d'un corps des services de santé, classé au moins à l'échelle XI et justifier d'une ancienneté effective de deux ans au moins dans ce corps;
2. par voie d'examen professionnel ouvert:
a) aux économes d'établissements hospitaliers de 2ème classe, régis par le décret n° 68-325 du 30 mai 1968 susvisé et justifiant de quatre années d'ancienneté dans le corps;
b) aux directeurs d'administration hospitalière de 4ème classe et aux économes d'établissements hospitallers de 3ème classe, régis respectivement par les décrets n° 68-324 et n° 68-325 du 30 mai 1968 susvisé et justifiant de cinq ans d'ancienneté dans leurs corps respectifs.
Article 7
فتح المادةLes directeurs d'administration sanitaire de 2ème classe sont recrutés :
1. parmi les élèves qui ont achevé avec succès la formation dispensée à l'école nationale d'administration, section « Administration sanitaire > ;
2. - par vole d'examen professionnel, parmi les directeurs d'administration sanitaire de 3ème classe, justifiant de cinq ans d'ancienneté, au moins, dans leur corps.
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et les proportions de postes ouverts à ce titre, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 8
فتح المادةLes directeurs d'administration sanitaire de lère classe sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats ayant subi, avec succès, un cycle de formation spécialisée d'une durée d'un an dans un établissement de formation de la santé.
L'accès au cycle de formation prévu ci-dessus s'effectue, par voie de concours sur épreuves, ouvert aux directeurs d'administration sanitaire de 2ème classe justifiant de quatre années d'ancienneté dans leur corps.
Article 9
فتح المادةLes modalités d'organisation des examens et concours prévus aux articles 6 et 8 ci-dessus ainsi que les programmes de formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 10
فتح المادةLes directeurs d'administration sanitaire, recrutés dans les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre de la santé.
Ils effectuent un stage d'une année.
Article 11
فتح المادةIls peuvent être titularisés, après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit; 1860 JOURNAL OFFICIEL DE LA le secrétaire général du ministère de la santé ou son représentant, président,
- le directeur général chargé du personnel et de la formation ou son représentant, le directeur général chargé des services de santé ou son représentant, un fonctionnaire appartenant au même corps que le stagiaire, un directeur de santé de wilaya, désigné par le ministre de la santé.
Les candidats retenus par le jury de titularisation. sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé; titularisés au ler échelon de l'échelle correspondant à leur corps, telle que fixée à l'article 13 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de la santé peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 12
فتح المادةLes décisions de nomination et de titularisation des directeurs d'administration santtaire sont publiées par le ministre de la santé.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 13
فتح المادةLes corps des directeurs d'administration sanitaire sont classés, conformément aux dispositions du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé : à l'échelle XII pour les directeurs d'administration sanitaire de 3ème classe;
- à l'échelle XIII pour les directeurs d'administration sanitaire de 2ème classe;
- à l'échelle XIV pour les directeurs d'administration sanitaire de lère classe.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 14
فتح المادةLe nombre maximal de directeurs d'administration sanitaire pouvant être détachés ou mis en disponibilité est fixé à 10% de l'effectif réel de chacun des corps.
Article 15
فتح المادةLes fonctionnaires, appartenant aux corps cités à l'article 1er ci-dessus, peuvent être détachés pour assurer les fonctions de directeurs d'établissements sanitaires relevant du secteur public et dont les personneis ne sont pas soumis au statut général de la fonction publique.
Ces détachements sont prononcés hors du pourcentage fixé à l'article précédent.
Imprimerie Officielle Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982
Article 16
فتح المادةLe directeur d'administration sanitaire assurant l'administration d'un établissement de la santé, est astreint à loger dans l'établissement où il est affecté.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
فتح المادةLes directeurs d'administration hospitalière de 2ème classe, régis par le décret n° 68-324 du 30 mai 1968 susvisé et les administrateurs régis par le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié, sont intégrés dans le corps des directeurs d'administration sanitaire de lère classe s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
1. être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent et avoir exercé effectivement, en qualité de directeur d'administration hospitalière de 2ème classe, pendant 8 années au moins;
2. - 2. justifier d'une ancienneté de 12 ans, au moins, en qualité de directeur d'administration hospitalière de 2ème classe et avoir subi, avec succès, les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités d'organisation et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 18
فتح المادةLes directeurs d'administration hospitalière de 2ème classe, qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 17 ci-dessus, sont intégrés, conformément à la réglementation en vigueur, dans le corps des directeurs d'administration sanitaire de 2ème classe créé par le présent décret.
Article 19
فتح المادةLes directeurs d'administration hospitalière de 3ème classe sont intégrés, conformément à la réglementation en vigueur, dans le corps des directeurs d'administration sanitaire de 3ème classe créé par le présent décret.
Article 20
فتح المادةSont admis à la formation, prévue à l'article 8 du présent décret, pour l'accès au corps des directeurs d'administration sanitaire de lère classe, les directeurs d'administration hospitalière de 2ème classe possédant une ancienneté effective de trois ans, au moins, dans ce corps et qui subissent, avec succès, les épreuves du concours prévu à l'article 8 du présent décret.
Article 21
فتح المادةLes corps des directeurs d'administration hospitalière et des économes d'établissements hospitallers, régis par les décrets n° 68-324 et n° 68-325 du 30 mai 1968 susvisés, sont constitués en corps en vole d'extinction.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-108
« contraires au présent décret Fait à Alger, le 27 avril 1991. notamment les décrets n° 68-323, n° 68-324, n° 68-337 du 30 mai 1968, nº 82-495 et n° 82-496 du 18 décembre 1982, susvisés. Mouloud »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-137
- Décret n° 68-324
- Décret n° 68-325
- Décret n° 73-81
- Décret n° 81-242
- Décret n° 81-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 91-108
Décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d'administration sanitaire (D.A.S.)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.