Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1418 correspondant au 4 janvier 1998 fixant les modalités d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès au corps des administrateurs des services sanitaires 17 22
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation des concours sur titre et examens professionnels pour l'accès au corps des administrateurs des services sanitaires.
Article 2
فتح المادةLes concours sur titre et examens professionnels sont organisés pour les grades suivants : * administrateur des services sanitaires de lère classe; * administrateur des services sanitaires de 2ème classe ;
Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 19 1er avril 1998 * administrateur des services sanitaires de 3ème classe.
Article 3
فتح المادةL'ouverture du concours et examens professionnels est prononcée par arrêté du ministre de la santé et de la population.
L'arrêté d'ouverture doit faire l'objet d'une publication sous forme d'avis de presse écrite ou d'affichage interne.
Article 4
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N, fils de chahid et veuves de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : 1 Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires pour la participation au concours : * une demande de participation ; * une copie certifiée conforme du diplôme ou titre reconnu équivalent ; * un certificat justifiant le dégagement du candidat du service national. 2 Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires après admissibilité : * acte de naissance ou fiche familiale pour les candidats mariés; * certificat de nationalité algérienne; * extrait du casier judiciaire (bulletin n° 03); * deux (02) photos d'identité ; * deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie); * attestation de fils de chahid ou de veuve de chahid éventuellement. 3 Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : * une demande de participation; * éventuellement, une attestation de membre de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N.
Article 6
فتح المادةA l'exception du concours sur titre, l'examen professionnel cité à l'article 1er ci-dessus comporte quatre
(4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I Epreuves écrites d'admissibilité : 1 une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social / durée 3 heures, coefficient 3; 2 une épreuve d'ordre professionnel conformément au programme / durée 3 heures, coefficient 4; 4 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er avril 1998 3 une épreuve portant sur la législation sanitaire conformément au programme/durée 3 heures, coefficient 3;
Toute note inférieure à 6/20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire; 4 une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue/durée 2 heures, coefficient 1;
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
II Epreuve orale d'admission : épreuve consistant en un entretien avec un jury portant sur le programme/durée maximum 20 minutes, coefficient 2.
Article 7
فتح المادةLes candidats admis aux épreuves écrites d'admissibilité sont convoqués dans un délai de quinze (15) jours au moins, avant la date prévue pour le déroulement de l'épreuve d'admission définitive.
Article 8
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites et n'ayant pas obtenu de note éliminatoire sont déclarés admissibles par le jury.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement au concours ou à l'examen professionnel est arrêtée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination, sur proposition du jury prévu par l'article 10 ci-dessous, ladite liste est publiée par voie de presse écrite ou d'affichage interne, selon le cas.
Article 10
فتح المادةLe jury prévu à l'article 9 ci-dessus est composé comme suit : '* l'autorité ayant le pouvoir de nomination ou son représentant, président ; * le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre; * le représentant de la commission des personnels compétente à l'égard du corps ou grade concerné, membre; * en tant que de besoin, le jury pourra faire appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement au concours ou à l'examen professionnel est arrêtée par ordre de mérite, dans la limite des postes ouverts et prévus par le plan de gestion des ressources humaines au titre de l'année en cours parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, par le jury prévu à l'article 10 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLes candidats définitivement admis aux concours ou examens professionnels sont nommés en qualité de stagiaires et sont soumis selon le cas, à un stage de formation spécialisée tel que prévu par les dispositions du décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991, susvisé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 23 Les candidats définitivement admis sont affectés en fonction des besoins de service.
Article 13
فتح المادةLes candidats participant aux concours ou aux examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent répondre aux conditions statutaires d'accès au corps des administrateurs des services sanitaires.
Article 14
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perdra le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1418 correspondant au 4 janvier 1998.
Le ministre Le ministre délégué de la santé auprès du Chef du Gouvernement, et de la population, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Yahia GUIDOUM.
Ahmed NOUI.
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