Décret n° 82-480 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l'office des travaux d'application de la formation professionnelle de Sidi Bel Abbès
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d'office des travaux d'application de la formation professionnelle, par abréviation OTRAFORM », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et désigné ci-après: l'office >.
L'office est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
Il est placé sous la tutelle du ministre de la formation professionnelle.
Article 2
فتح المادةL'office a pour objet d'assurer la valorisation des moyens de production de biens et de services des établissements de formation professionnelle, dans le cadre de l'acquisition, par les stagiaires de ces établissements, d'une qualification et d'une expérience professionnelles pratiques dans les spécialités enseignées.
A ce titre, l'office est habilité à conclure, avec les établissements de formation professionnelle, des conventions pour les métiers et les spécialités enseignées, en vue notamment :
a) de réaliser tous travaux d'aménagement, de réfection et de construction pour les spécialités du bâtiment et des travaux publics;
b) d'organiser la production, dans les ateliers de l'établissement et la commercialisation des objets et produits utilitaires otu industriels et artisanaux fabriqués ou assemblés;
c) d'effectuer, dans les ateliers des établissements de formation professionnelle, tous travaux d'entretien, de réparation et de maintenance;
d) d'assurer, dans les ateliers, laboratoires et salles de dessin des établissements de formation professionnelle, les prestations de services liées aux programmes des spécialités enseignées.
L'office peut, en relation avec l'institut national de la formation professionnelle, procéder aux études techniques liées à la mise en œuvre des missions et tâches visées aux alinéas ci-dessus.
Article 3
فتح المادةDans le cadre des conventions prévues l'article 2 du présent décret, l'office:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 fournit sur site, aux établissements de formation professionnelle, la matière d'œuvre, les produits semi-finis ainsi que tous produits et services nécessaires à la réalisation des travaux et des prestations de services, objet de la convention; assure les enlèvements liés à ces travaux et prestations de services.
Article 4
فتح المادةPour la réalisation de son objet, l'office: ne peut mettre en œuvre que les moyens de production de biens et de services des établissements de formation professionnelle; ne peut recourir qu'aux enseignants et cadres technico-pédagogiques des établissements de formation professionnelle.
Toutefois, l'office peut, après accord préalable de l'autorité de tutelle, procéder, dans le cadre de la réglementation en vigueur :
- à la location ou à l'acquisition d'engins et de matériels complémentaires, indispensables à la réalisation des objectifs définis à l'article 2 du présent décret et non disponibles dans les établissements de formation professionnelle: au recrutement des travailleurs nécessaires a son fonctionnement.
Article 5
فتح المادةL'office est compétent pour les wilayas suivantes :
Sidi Bel Abbès Oran - Tlemcen - Béchar - Tlaret - Saïda Mascara Mostaganem et Adrar.
Article 6
فتح المادةLe siège social de l'office est fixé Sidi Bel Abbès.
Il peut être tranféré, en un autre endroit territoire national, par décret.
TITRE II — GESTION FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'office est dirigé et administré par un directeur, nommé par décret sur proposition de l'autorité de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes. formes.
Article 8
فتح المادةLe directeur assure la gestion administrative, technique et financière de l'office et en est l'ordonnateur. Il passe, au nom de l'office, toutes conventions et tous contrats. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'office.
Article 9
فتح المادةL'office est doté d'un conseil d'orientation.
Le conseil entend les rapports du directeur et délibère, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, notamment sur :
- le programme annuel des travaux et des prestations de services à effectuer; l'état prévisionnel des recettes et des dépenses;
- l'affectation des bénéfices nets d'impôts; toutes questions qui lui sont soumises et visant à améliorer le fonctionnement des activités de l'office. 18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation est composé des membres suivants : un représentant de l'autorité de tutelle, président,
- un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire,
- le directeur de l'institut national de la formation professionnelle ou d'un institut de formation professionnelle, désigné par l'autorité de tutelle, 4 représentants des organismes publics et des collectivités locales bénéficiaires des travaux et des prestations de services de l'office, le directeur de l'office et l'agent comptable.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, au moins, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur requête de l'autorité de tutelle ou à la demande du tiers de ses membres.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation ne sont valables que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué, à nouveau, dans un délai de quinze (15) jours et peut alors délibérer, valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par le président du conseil d'orientation et par l'ensemble de ses membres.
Le procès-verbal est transmis, à l'autorité de tutelle, dans le mois qui suit la date de la réunion.
TITRE III — GESTION FINANCIERE
Article 13
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 14
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 15
فتح المادةLe fonds initial de l'office sera arrêté, conjointement, par le ministre des finances et le ministre de la formation professionnelle.
Article 16
فتح المادةLe compte prévisionnel de l'office, accompagné des avis et recommandations du conseil d'orientation, est soumis, pour approbation, à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte de résultats et leurs annexes, accompagnés d'un rapport d'activités, sont soumis aux instances d'approbation et de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1805
Article 18
فتح المادةL'affectation des bénéfices annuels nets d'impôts, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la formation professionnelle, des finances et de la planification.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19
فتح المادةLes travaux et les prestations de services, prévus aux alinéas a, b, c et d de l'article 2 du présent décret, sont effectués au bénéfice des établissements de formation professionnelle et d'enseignement ainsi que des collectivités locales.
Les travaux et les prestations de services, prévus aux alinéas b, c et d de l'article 2 du présent décret, peuvent être réalisés au bénéfice d'établissements et d'entreprises publics.
Article 20
فتح المادةLes travaux et les prestations de services, prévus à l'article 2 du présent décret, ne peuvent être effectués que pendant la durée des travaux d'application, des stages et des exercices pratiques et ne doivent être que la mise en œuvre des travaux d'application et des stages pratiques prévus dans les programmes et les progressions de formation des stagiaires des établissements de formation professionnelle.
Ces travaux et prestations de services s'effectuent sous le contrôle technique et pédagogique des enseignants des établissements de formation professionnelle concernés.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 90-329
Décret exécutif n° 90-329 du 27 octobre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l'office national des travaux d'application de la formation professionnelle (O.N.T.A.F.P.)
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