ج.ر عدد 31 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990 Décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, p. 879 modifiant et complétant le décret n° 89-178 du 16 Décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, p. 878 Décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République, p. 879 liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics, p. 883 Décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, p. 884

878 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 28 juillet 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-229 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, p. 886 Décré exécutif n° 90-230 du 25 juillet 1990 fixant les dispositions statutaires particulières aux emplois et fonctions supérieurs de l’administration territoriale, p. 887 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la défense nationale, p. 889 Décret présidentiel du 25 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, p. 890 Décret présidentiel du 25 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du Commandant des forces aériennes, adjoint au Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, p. 890 Décret présidentiel du 25 juillet 1990 portant désignation dans les fonctions de Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, p. 890 Décret présidentiel du 25 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de la surêté nationale, p. 890 Décret présidentiel du 25 juillet 1990 portant nomination du directeur général de la sureté nationale, p. 890 Décret présidentiel du 25 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général des douanes, p. 890 Décret présidentiel du 25 juillet 1990 portant nomination du directeur général des douanes, p. 890 Décret présidentiel du 25 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’un wali, p. 890 Décret présidentiel du 25 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du Haut commissaire à la recherche, p. 890 DECRETS Décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement. Le Président de la République ; Vu la Constitution et notamment son article 75; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Le général major Khaled Nezzar Ali Benmohamed Mustapha Chérif. Saddek Boussena Hassen Kehlouche Mohamed Kenifed Mohamed Serradj Hamid Sidi Saïd…. Chérif Hadj Slimane. Le reste sans changement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal populaire. Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Article 1er - Les dispositions de l’article prémier du décret n° 89-178 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: ministre de la défense nationale ministre de l’éducation ministre aux universités ministre des mines et de l’industrie ministre des transports ministre de l’équipement ministre des postes et télécommunications .ministre de la santé .ministre délégué à la recherche et à la technologie. officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 25 juillet 1990. Chadli BENDJEDID.

28 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 879 Décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République. Le Président de la République Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 74 et 116; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. La liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République y compris le secrétariat général du Gouvernement est fixée comme : conseiller, directeur d’études, directeur, chargé d’études et de synthèse, sous-directeur. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1990. Chadli BENDJEDID. «» Décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-214 du 29 août 1985, modifié, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Le travailleur occupant une fonction supérieure de l’Etat exerce, dans le cadre institutionnel légal et réglementaire sous l’autorité auprès de laquelle il est placé et dans les limites des attributions qui lui sont fixées, des fonctions de direction, de coordination, de contrôle, d’animation, de planification, de représentation et d’études, à des niveaux élevés au sein de l’Etat. A ce titre, il a notamment, pour charge, dans son domaine de compétence :

  1. d’assister et de conseiller l’autorité supérieure dans la conception, l’élaboration et la préparation des décisions économiques, administratives ou techniques, et de veiller à l’application de ses décisions par la structure ou l’organe à la tête duquel il est, le cas échéant, placé ;
  2. de veiller au respect et à l’exécution des lois et règlements en vigueur ainsi que des orientations et instructions de son autorité hiérarchique ;
  3. de faire, dans le cadre de ses attributions, toute proposition pour adapter les normes et textes en vigueur aux objectifs fixés dans le programme du Gouvernement;
  4. d’animer l’activité de la structure ou de l’organe à la tête duquel il est éventuellement placé, en vue de la concrétisation des objectifs du plan national de développement économique et social ; à ce titre il est responsable de la bonne marche de ces structure et organes dont il évalue périodiquement, les activités et performances;
      1. de contribuer, par son action, à l’amélioration du fonctionnement des services publics et à la qualité de leurs prestations.. Il constitue l’élément de liaison entre les structures administratives, économiques et techniques et l’autorité supérieure dont il traduit les orientations en mesures d’application. Il s’inspire continuellement, dans son action, de la Constitution ainsi que des lois et règlements en vigueur.

880 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 28 juillet 1990 Art. 3. Le travailleur exerçant une fonction supérieure de l’Etat doit manifester, dans l’exercice de ses fonctions, une conscience professionnelle à toute épreuve. Il doit être attentif aux intérêts supérieurs de la nation et prendre fait et cause pour leur sauvegarde. Il doit se consacrer à la mission qui lui est confiée et assumer les devoirs de sa charge en toute responsabilité, dans le respect rigoureux de la législation et de la réglementation en vigueur. A ce titre il doit faire preuve, dans l’exercice des fonctions de neutralité et d’objectivité et plus particulièrement vis-à-vis des usagers du service public. CHAPITRE II DROITS ET OBLIGATIONS Art. 4. Le travailleur exerçant une fonction supérieure de l’Etat a droit à une rémunération en rapport avec le niveau des responsabilités qui lui sont confiées et les sujetions inhérentes à la fonction occupée. Le travailleur exerçant une des fonctions supérieures dont la liste sera déterminée par décret bénéficie en outre, de moyens particuliers liés aux astreintes inhérentes à la nature de la fonction assumée. Art. 5. L’autorité hiérarchique est tenue de prendre toute mesure tendant à assurer la protection du travailleur exerçant une fonction supérieure contre les menaces, outrages, injures, diffamations et attaques, de quelque nature que ce soit, dont il peut être l’objet en raison ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. L’Etat est subrogé aux droits du travailleur pour obtenir des auteurs de l’une des infractions visées à l’alinéa 1er ci-dessus, toute réparation utile; il dispose d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. Art. 6. - Lorsque, au cours d’une enquête judiciaire, un travailleur exerçant une fonction supérieure est susceptible d’être mis en cause, son autorité hiérarchique est immédiatement informée. Au cas où les faits reprochés à l’intéressé ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de. ses fonctions, l’institution, l’administration ou l’organisme concerné est tenu d’ordonner, sur le champ, une enquête administrative à l’effet de vérifier la matérialité des faits et de situer la responsabilité de l’intéréssé. Les résultats de l’enquête administrative sont communiqués, avec l’avis de l’instititution, de l’adminis tration ou de l’organisme concerné à l’autorité judiciaire compétente. Art. 7. - Lorsqu’un travailleur exerçant une fonction supérieure est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, son autorité hiérarchique en est avisée en vue de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’institution, de l’administration ou de l’organisme concerné. Lorsque ladite inculpation est prononcée dans le cadre d’une procédure de flagrant délit, l’autorité hiérarchique est tenue immédiatement informée. Art. 8. Lorsqu’un travailleur exerçant une fonction supérieure est poursuivi par un tiers pour faute de service, l’institution, l’administration ou l’organisme public dont il dépend doit, dans la mesure ou une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles portées contre lui. Art. 9. Le travailleur exerçant une fonction supérieure doit veiller à la sauvegarde, à la conservation, à la protection et à la valorisation du patrimoine placé sous sa responsabilité. Les moyens et matériels mis à sa disposition pour remplir la mission qui lui est confiée, ne doivent, en aucun cas, servir à d’autres buts ou usages que ceux auxquels ils sont régulièrement destinés. Art. 10. Le travailleur exerçant une fonction supérieure est tenu d’être, en permanence, disponible vis-à-vis de l’institution, de l’administration ou de l’organisme auprès duquel il exerce. Art. 11. Les travailleurs exerçant certaines fonctions supérieures peuvent être astreints, à l’occasion de déplacements en dehors de leur circonscription de résidence, à soliciter une autorisation de leur autorité hiérarchique. Art. 12. Le travailleur exerçant une fonction supérieure à droit, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions comme en dehors, à une déférence en rapport avec les missions qui lui sont confiées. Pour justifier de son identité et de sa qualité, le travailleur exerçant une fonction supérieure est doté d’un document dont le type et les modalitées de délivrance seront déterminés par un texte particulier. Art. 13. Le travailleur exerçant une fonction supérieure est tenu, même en dehors de l’exercice de ses fonctions, d’avoir un comportement en rapport avec l’importance de celles-ci. Il doit s’interdire toute attitude susceptible d’entacher la dignité de la mission qui lui est confiée. Art. 14. Il est interdit à tout travailleur exerçant une fonction supérieure de recevoir ou d’accepter, au titre de ses fonctions, pour quelque raison que ce soit et sous quelque forme que ce soit, des présents, gratifications ou autres avantages.

28 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 881 Toutefois, lorsque des présents ont été reçus à l’occasion d’une mission officielle ou sont en liaison avec l’activité normale du service, déclaration doit être faite à l’autorité hiérarchique qui déterminera, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la destination à donner aux dits présents. Art. 15. - Toute activité professionnelle du conjoint d’un travailleur exerçant une fonction supérieure doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration du travailleur à son autorité hiérarchique. Lorsque l’activité du conjoint n’est pas compatible avec la nature et le niveau des responsabilités confiées à l’intéressé, l’autorité compétente prendra les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l’institution, de l’administration ou de l’organisme public. Art. 16. Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires relatives à la levée du secret professionnel, le travailleur exerçant une fonction supérieure ne doit pas révéler, même après cessation de ses fonctions, les faits, écrits ou informations couverts par l’obligation du secret professionnel et qui ont été portés à sa connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Art.17. Le travailleur exerçant une fonction supérieure est tenu d’informer, par écrit avant de contracter mariage, son autorité hiérarchique, trois mois avant la date de la célébration dudit mariage. Pendant cette période, l’autorité hiérarchique peut, le cas échéant, prendre toute mesure de nature à sauvegarder l’intérêt du service. Art.18. L’adhésion ou la participation du travailleur exerçant une fonction supérieure à une association étrangère, même à titre de bienfaiteur, est soumise à une autorisation écrite préalable de l’autorité supérieure. Art. 19. L’exercice d’une fonction supérieure de l’Etat est exclusif de toute autre activité rémunérée. Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toutefois, le travailleur exerçant une fonction supérieure ne peut faire mention de sa fonction, dans lesdites œuvres, sans autorisation préalable et expresse à l’autorité supérieure. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ler du présent article, le travailleur exerçant une fonction supérieure peut assurer des taches d’enseignement, de formation ou de recherche dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 20. Le travailleur exerçant une fonction supérieure ne peut avoir des liens de subordination hiérarchique directe avec son conjoint ou un parent jusqu’au deuxième degré. CHAPITRE III NOMINATION Art. 21. Núl ne peut être nommé à une fonction supérieure de l’Etat, s’il ne remplit pas les conditions de compétence et d’intégrité. Il doit, notamment :

  1. satisfaire aux conditions générales d’accès à un emploi public, telles que prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
  2. justifier d’une formation supérieure ou d’un niveau de qualification équivalente ;
  3. avoir exercé pendant cinq (5) ans, au moins, au sein des institutions, administrations publiques ainsi que des établissements, entreprises et organismes publics. Les conditions spécifiques pour l’accès à certaines fonctions supérieures seront, en tant que de besoin, fixées par décret. Art. 22. La nomination aux fonctions supérieures de l’Etat est prononcée dans les formes et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 23. - En cas de vacance d’une fonction supérieure, l’autorité concernée désigne, par décision, un intérimaire qui doit, obligatoirement, appartenir aux cadres du secteur concerné et propose la nomination d’un titulaire dans un délai maximal de trois (3) mois, à compter de la vacance de la fonction supérieure. La décision prévue à l’alinéa précédent prend effet à la date de sa signature laquelle intervient après les visas réglementaires dans les mêmes formes que celles prévues pour les actes individuels. L’intérim ne confère pas la qualité de fonction supérieure. Pendant la durée de son intérim qui ne peut excéder une année, l’intéressé reçoit l’ensemble des éléments liés à la rémunération attachée à la fonction supérieure occupée, sauf si celle qu’il perçoit, dans son emploi d’origine, lui est supérieure. Art. 24. Le travailleur, appelé à exercer une fonction supérieure, continue à appartenir à son grade d’origine et conserve, le cas échéant, ses droits à l’avancement à la durée la plus favorable, et ce hors les proportions prévues par les dispositions statutaires les concernant. Il peut également conserver le bénéfice de la rémunération attachée à son grade d’origine si cette dernière est plus avantageuse.

882 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 28 juillet 1990 Art. 25. - Lorsqu’un travailleur exerçant une fonction supérieure remplit les conditions statutaires de promotion de son grade d’origine au grade supérieure, celle-ci est prononcée de plein droit, au besoin en surnombre et hors proportions. Art. 26. - Sauf dispositions particulières contraires, la gestion administrative et comptable des travailleurs exerçant une fonction supérieure est assurée par l’autorité hiérarchique auprès de laquelle ils sont placés. CHAPITRE IV CESSATION DE FONCTION Art. 27. - La cessation de fonction d’un travailleur exerçant une fonction supérieure intervient :

      1. soit à l’initiative de l’autorité investie du pouvoir de nomination,
  1. soit à la demande de l’intéressé. Art. 28. Lorsque l’autorité auprès de laquelle exerce le titulaire d’une fonction supérieure décide de proposer la cessation de fonctions dudit titulaire, elle est tenue d’en informer l’intéressé. Nul ne peut quitté sa fonction ou en être déchargé avant notification de l’acte individuel mettant fin à sa fonction. Art. 29. - L’acte individuel prononçant la cessation de fonction comporte l’une des indications ci-après :
    • l’intéressé est apppelé à exercer une autre fonction supérieure,
  2. l’intéressé est admis à la retraite,
    • l’intéressé est appelé à réintégrer son grade d’origine,
  3. la cessation de fonction intervient à la demande de l’intéressé,
  4. la cessation de fonction intervient à la suite du décès de l’intéressé,
  5. la cessation de fonction intervient dans le cadre des dispositions de l’article 32 ci-dessous Lorsque l’acte individuel de cessation de fonction pris conformément à la législation et à la réglementation applicable ne comporte pas l’une des précisions ci-dessus prévue, l’intéressé est placé en position de congé spécial telle que prévue à l’article 30-4° ci-dessous. Art. 30.- La situation du travailleur exerçant une fonction supérieure à laquelle il est mis fin à l’initiative de l’autorité supérieure est réglée dans les conditions ci-après :
    • l’intéressé appelé à une fonction supérieure, jusqu’à nouvelle nomination, et pendant une durée qui ne saurait exéder une (1) année, garde le bénéfice de la rémunération attachée à la fonction qu’il occupait,
  6. le travailleur exerçant une fonction supérieure admis à la retraite est immédiatement placé dans cette position. La constitution du dossier de retraite doit s’effectuer à l’initiative de la dernière institution ou administration publique de l’intéressé, dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de cessation de fonction. En attendant la clôture des opérations de liquidation, l’organisme de retraite concerné verse à l’intéressé une avance mensuelle sur pension, équivalente à 50% du montant de la dernière rémunération perçue telle qu’elle résulte du certificat de cessation de paiement. Dès liquidation de la pension, l’organisme de retraite procède à la régularisation comptable définitive.
    • lorsqu’il est mentionné que l’intéressé est appelé à réintégrer son grade d’origine, il lui est fait application des dispositions de l’article 31 ci-dessous,
  7. le trvailleur exerçant une fonction supérieure qui a achevé la période prévue au 1) ci-dessus, ou celui qui relève des dispositions du dernier alinéa de l’article 29 ci-dessus, bénéfice du congé spécial. Durant le congé spécial, l’intéressé bénéficie de sa dernière rémunération pour une période de deux (2) mois par année de service accompli dans la fonction suspérieure, et ce dans la limite d’une (1) année. Au terme de la période de congé spécial, ou lorsque la cessation de fonction intervient à la demande de l’intéressé, le titulaire de la fonction supérieure est réintégré dans son grade d’origine, au besoin en surnombre; dans ce cas, il bénéficie, dans les limites compatibles avec la réglementation en vigueur, d’un classement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il occupait initialement. Pendant la période de congé spécial, l’intéressé demeure à la disposition de l’Etat et ne peut exercer aucune activité privée lucrative, sauf celle visée à l’alinéa 3 de l’article 19 ci-dessus. Art. 31. - lorsque la cessation de fonction intervient pour faute, l’intéressé est réintégré dans son grade d’origine, au besoin en surnombre sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires et/ou pénales prévues par la législation en vigueur. Art. 32.- En cas de supression de la fonction supérieure occupée par un travailleur ou de la structure où exerce ce travailleur, l’intéressé conserve, le bénéfice de sa rémunération pendant une période d’une (1) année à l’issue de laquelle il est placé en position de congé spécial comme prévu à l’article 30 ci-dessus.

28 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 883 La suppression de la structure, emporte fin de fonctions du titulaire de la fonction supérieure y afferente. Art. 33. - Lorsque la cessation de fonction intervient par suite de décès, les ayants droit du de cujus bénéficient des avantages liés à la position de congé spécial tels que prévus à l’article 30-4° ci-dessus. Art.34. le travailleur ayant occupé une fonction supérieure ne peut, à la cessation de ladite fonction supérieure, exercer pendant une période de deux (2) ans des fonctions auprès d’une entreprise étrangère. Art.35. Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 85-214 du 20 août 1985 susvisé. Art. 36. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 81 et 116; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985 fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat, modifié et complété; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ;. Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Décrète : Article 1er.- La liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics est fixée comme suit : 1º) - Auprès du Chef du Gouvernement : Chargé de mission.

  1. Au titre des institutions et organismes publics: a) au titre du Conseil Constitutionnel : secrétaire général au Conseil Constitutionnel, directeur d’études et de recherche au Conseil Constitutionnel. directeur au Conseil Constitutionnel. b) au titre de la Cour des comptes : président de la Cour des comptes, vice-président de la Cour des comptes, censeur général de la Cour des comptes, président de chambre de la Cour des comptes. c) au titre du Haut Conseil islamique : secrétaire général du Haut Conseil islamique. c) au titre du Haut Conseil de sécurité : sécrétaire du Haut Conseil de sécutité. e) au titre du Conseil de l’ordre du mérite national : responsable du secrétariat du Conseil de l’ordre du mérite national. f) au titre de la Banque centrale : gouverneur de la Banque centrale, vice-gouverneur de la Banque centrale, censeur de la Banque centrale. g) au titre de l’institut national d’études de stratégie globale : responsable de l’institut, secrétaire général de l’institut, responsable de section à l’institut. h) au titre des étabissements publics de l’information et la communication : responsable des établissements publics dans les domaines de l’information et de la communication. i) au titre de l’office national des statistiques : directeur général de l’office national des statistiques. 3°) - au titre de l’administration centrale : directeur de cabinet, chef de cabinet, chef de division, inspecteur général, directeur d’études,

884 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 28 juillet 1990 directeur. inspecteur, chargé d’études et de synthèse, sous-directeur, chef d’études. 4°) - au titre de l’administration centrale spécialisée : délégué à la planification, délégué à la réforme économique, secrétaire général du Conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit, directeur général de la sûreté nationale, directeur général de la fonction publique, directeur général des douanes, directeur général de la protection civile, inspecteur général du travail. 5°) au titre du ministère de l’économie : directeur central du trésor, directeur général des impôts, directeur général du domaine national, directeur général du budget, directeur général des relations économiques extérieures, directeur général de l’organisation commerciale, directeur général de la concurrence et des prix, agent judiciaire du trésor. 6°) au titre du ministère des affaires étrangères : ambassadeur, consul général, consul. 7°) au titre du ministère chargé des universités : recteur d’université. 8°) au titre de l’administration locale : wali, chef de division ou responsable des services extérieurs de l’Etat au niveau de la wilaya dont la nomination est prononcée par décret, secrétaire général de wilaya, inspecteur général de wilaya, chef de daïra, chef de cabinet du wali. Art. 2. Les emplois supérieurs d’institutions, d’établissements ou d’organismes publics, pourvus par décret autres que ceux prévus à l’article 1er ci-dessus peuvent bénéficier du statut applicable aux titulaires des fonctions supérieures de l’Etat. Le décret portant création de ces emplois supérieurs doit préciser le mode de nomination, de classement et de rémunération des dits emplois supérieurs. Art. 3. La fonction de secrétaire général autre que celles du ministère de la défense nationale et du ministère des affaires étrangères est remplacée par celle de directeur de cabinet. Les secrétaires généraux en fonction prennent désormais la dénomination de directeur de cabinet. Art. 4. Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-215 du 20 août 1985 susvisé. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 81 et 116; : Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieurs ; Vu le décret présidentiel nº 90-225 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat, au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;

28 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 885 Décrète : Article 1r. - Le présent décret a pour objet de fixer le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. - les travailleurs perçoivent une rémunération calculée par référence à la grille fixée à l’article 5 ci-dessous. Toutefois, la rémunération des fonctions de responsables d’institution, d’établissement et d’organisme publics d’importance nationale classées fonctions supérieures de l’Etat, résulte du système de rémunération qui leur est applicable. Art. 3. - Pour la détermination de leur rémunération, les travailleurs sont classés en sept (7) catégories A BCDEFG. Les catégories ABCDEFG comprennent chacune deux (2) sections. La catégorie G comporte une (1) section. Chaque section comprend un indice de base majoré, le cas échéant, de l’indemnité d’expérience professionnelle. L’indemnité d’expérience professionnelle est égale à 2,5% de l’indice de base par année d’exercice dans la fonction supérieure et ce, dans la limite de 50%. L’indemnité d’expérience professionnelle acquise antérieurement à l’accès à la fonction supérieure, est calculée au taux prévu pour le secteur d’activité d’origine et applicable à l’indice de base du dernier poste de travail occupé, par année d’exercice dans le secteur public. Art. 4. L’ancienneté nécessaire pour le bénéfice de la majoration indiciaire au titre de la fonction supérieure est fixée à deux (2) ans. Cette majoration s’opère, de plein droit, par décision de l’organe gestionnaire, copie de la décision est adressée aux services compétents, pour classement dans le dossier de l’intéressé. Art. 5. Les indices de rémunération affectés aux catégories et sections majorés de l’indemnité d’expérience, prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont fixés selon le tableau ci-après : Indice de base majoré en fonction des années d’exercice Catégorie Section Indice de base 2 4 6 ans ans ans 1 800 840 880 920 A 2 840 882 924 966 1 880 924 968 1012 B 2 920 966 1012 1058 1 960 1008 1056 1104 C 2 1000 1050 1100 1150 1 1040 1092 1144 1196 ‘D 2 1080 1134 1188 1242 1 1120 1176 1232 1288 E 2 1160 1218 1276 1334 1 1200 1260 1320 1380 F -2 1240 1302 1364 1426 G Section G 1280 1344 1408 1472 unique 8 10 12 14 16 18 20 ans ans ans ans ans ans ans 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1008 1050 1092 1134 1176 1218 1260 1056 1100 1144 1188 1232 1276 1320 1104 1150 1196 1242 1288 1334 1380 1152 1200 1248 1296 1344 1392 1440 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1248 1300 1352 1404 1456 1508 1560 1296 1350 1404 1458 1512 1566 1620 1344 1400 1456 1512 1568 1624 1680 1392 1450 1508 1566 1624 1682 1740 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1488 1550 1612 1674 1736 1798 1860 1536 1600 1664 1728 1792 1856 1920

886 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 28 juillet 1990 Art. 6. - La rémunération est le produit de l’indice de tenu multiplié par la valeur du point indiciaire. La valeur du point indiciaire est fixée à onze (11) dinars. Art. 7. Les travailleurs bénéficient: Lors de la première nomination dans la fonction supérieure, du salaire de base afférent à la section de la catégorie de classement de la fonction dans laquelle ils sont nommés, auquel s’ajoute le montant de l’indemnité d’expérience calculé dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 3 ci-dessus ; Lors d’une nomination dans une autre fonction supérieure, du salaire de base de la section de la catégorie de classement de la fonction dans laquelle ils sont nommés, auquel s’ajoute le montant de l’indemnité d’expérience perçue dans la dernière fonction supérieure occupée ; Lors de la réintégration dans le grade d’origine ou l’affectation à un autre poste de travail, du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du grade de réintégration ou du poste de travail d’affectation auquel s’ajoute le montant de l’indemnité d’expérience perçue dans la dernière fonction supérieure occupée ou celle acquise dans le grade d’origine, si cette dernière est plus favorable. Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus le titulaire de la fonction supérieure peut conserver la rémunération principale attachée à son grade d’origine si celle-ci est plus avantageuse. La rémunération résultant des dispositions ci-dessus, détermine le classement du travailleur à l’indice égal ou immédiatement supérieur dans la catégorie et section de classement de la fonction supérieure, du grade d’origine ou du poste de travail. Cette rémunération ne peut, en aucun cas, excéder l’indice plafond de la catégorie et section de classement de la fonction supérieure, du grade d’origine ou du poste de travail d’affectation. Art. 8. Les travailleurs affectés à l’étranger bénéficient d’une indemnité liée à l’exercice de la fonction. Les taux et les conditions d’attribution de ladite indemnité sont déterminés par décret. Art. 9. Outre la rémunération principale, les travailleurs peuvent bénéficier des primes et indemnités spécifiques dont les modalités sont fixées par décret. Art. 10. Les dispositions des articles 3 et 7 ci-dessus sont applicables à compter du 1er juillet 1990. Art. 11. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-216 du 20 août 1985 susvisé. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE.

Décret exécutif n° 90-229 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Décrète : Article 1er. Les articles 85, 87 et 90 du décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé sont modifiés et complétés comme suit : << Art. 85. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs relevant de la filière « administration générale » est fixée comme suit : chef de projet de l’administration centrale, chargé d’études d’administration centrale, attaché de cabinet de l’administration centrale, chef de bureau de l’administration centrale, assistant de cabinet, chargé de l’accueil et de l’orientation. << Art. 87. Les chefs de projets, les chargés d’études, les attachés de cabinet et les chefs de bureaux de l’administration centrale sont chargés des tâches définies par les textes particuliers les concernant ».

28 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 887 << Art. 90. Les chefs de projets sont nommés parmi les agents du secteur public justifiant d’une formation universitaire de quatre (4) années ou plus et d’une expérience professionnelle de dix (10) années au moins ». Les chargés d’études de l’administration centrale sont nommés parmi les agents du secteur public justifiant d’une formation universitaire de quatre (4) ans ou plus ou une qualification équivalente et d’une expérience professionnelle de huit (8) années au moins. Postes supérieurs Chef de projet de l’administration centrale Chargé d’études d’administration centrale Attaché de cabinet de l’administration centrale Les attachés de cabinet de l’administration centrale sont nommés : 1°……(sans changement)…. 2°……(sans changement)…. Art. 2. La liste et le classement des postes supérieurs de la filière <<< administration générale >>> prévus à l’article 222 du décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifiée et complétée comme suit : Classement Catégorie Section Indice 20 2 740 19 1 658 19 1 658 Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l’article 91, 1er alinéa ci-dessus 19 1 658 Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l’article 91, 2ème alinéa ci-dessus Assistant de cabinet Chargé de l’accueil et de l’orientation (le reste sans changement) Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-230 du 25 juillet 1990 fixant les dispositions statutaires particulières aux emplois et fonctions supérieurs de l’administration territoriale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 17 5 581 15 1 434 13 3 373 Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions des retraités des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;

888- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 28 juillet 1990 Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat, notamment son article 5; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat, classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat : Décrète: ة Article 1er. Outre les dispositions de la réglementation en vigueur applicables aux fonctions supérieures de l’Etat, le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux fonctions supérieures de l’administration territoriale. Art. 2. - Les fonctions de wali, de secrétaire général de wilaya et de chef de daïra constituent des fonctions supérieures de l’administration territoriale. Art. 3. - La carrière des agents exerçant une fonction supérieure de l’administration territoriale est gérée par le ministre de l’intérieur. Art. 4. Le wali est le représentant de l’Etat et le délégué du Gouvernement au niveau de la wilaya. Il veille à l’exécution des lois et règlements et assure la mise en œuvre des décisions de l’assemblée populaire de wilaya. Il anime, coordonne et contrôle l’activité des services de l’Etat dans le cadre des articles 93, 105 et 106 de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 susvisée. Art. 5. - Le secrétaire général assiste le wali dans la mise en œuvre des missions visées à l’article 4 ci-dessus. Sous l’autorité du wali, il est chargé notamment de : veiller au fonctionnement de l’ensemble des services, animer et coordonner les activités des services et assurer un suivi constant des actions initiées, initier, en collaboration avec les différents services concernés, les plans d’investissement de la wilaya et assurer le suivi de l’exécution, assurer le suivi de l’exécution des délibérations de l’assemblée populaire de wilaya et des décisions du Gouvernement, faire une synthèse du rapport annuel sur le fonctionnement et les activités des services de l’Etat dans la wilaya, arrêter toute mesure, avec les services concernés, tendant à promouvoir la formation administrative et le perfectionnement des personnels, constituer et gérer le fond documentaire et d’archives de la wilaya, faire procéder à la mise à jour des plans d’organisation et d’intervention des secours de la wilaya et en coordonner l’exécution, présider les commissions et comités à carractère administratif et technique institués par les lois et règlements. Il remplace le wali, en cas d’absence ou d’empêchement, et exerce, à ce titre, toutes les prérogatives de celui-ci. Art. 6. - Le secrétaire général de wilaya est habilité, pour la mise en œuvre de ses missions, à signer tous les actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 7. Le chef de daïra assiste le wali dans sa fonction de représentant de l’Etat. A ce titre, il anime et coordonne l’activité de deux ou plusieurs communes. Dans le même cadre que ci-dessus et sous l’autorité du wali, il est chargé notamment de : veiller à l’application des lois et règlements et au bon fonctionnement des services administratifs et techniques dont il a la charge; faciliter la mise en œuvre des décisions du Gouvernement et de l’assemblée populaire de wilaya au niveau des communes concernées ; informer le wali sur la situation générale des communes dont il coordonne l’activité ; veiller au bon déroulement des opérations électorales; délivrer, en application de la réglementation en vigueur, les titres et autorisations relatives à la circulation des personnes et relevant de sa compétence; veiller, sous le contrôle du wali, au maintien de l’ordre et de la sécurité publics. Le chef de daïra peut, en outre, recevoir du wali délégation pour toutes autres activités ou missions jugées utiles. Art. 8. - Le chef de daïra peut, par arrêté du wali, être chargé de l’intérim d’un ou, de plusieurs chefs de daïra absents ou empêchés momentanément. Art. 9. Les fonctions supérieures d’administration territoriale sont pourvues à la discrétion de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

28 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 889 Art. 10. - Le wali est nommé par décret du Président de la République, en conseil des ministres, sur proposi tion du ministre de l’intérieur. Art. 11. - Le secrétaire général de wilaya est nommé par décret exécutif, en conseil du Gouvernement, sur proposition du ministre de l’intérieur. Art. 12. Le chef de daïra est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de l’intérieur. Art. 13. - Les walis sont nommés parmi : les secrétaires généraux de wilayas ; les chefs de daïra. Toutefois, 5% des effectifs du corps des walis peuvent être nommés en dehors des titulaires des fonctions visées à l’alinéa précédent. Art. 14. Les secrétaires généraux de wilaya sont nommés parmi : → les chefs de daïra; les responsables des services centraux et les responsables de direction des services de l’Etat au niveau de la wilaya; les secrétaires généraux des communes de plus de 100.000 habitants. Art. 15. Les chefs de daïra sont nommés parmi: Les responsables des services centraux et les autres emplois supérieurs de l’administration territoriale. Art. 16. - Outre les autres positions prévues par la réglementation en vigueur, le wali peut dans l’intérêt | du service, être placé en position « hors cadre » pour assurer une mission auprès des services centraux ou auprès de tout autre institution ou organisme publics. Art. 17. - Le wali est placé en position « hors cadre >> par décret présidentiel, sur proposition du ministre de l’intérieur. Il peut, à l’issue de sa mission, recevoir une affectation dans une wilaya. Art. 18. - La position << hors cadre » ne peut excéder une durée de trois (3) ans. Cette durée peut, à titre exceptionnel, être prorogée de deux (2) années. Art. 19. La rémunération, au titre des fonctions supérieures d’administration territoriale, comporte un salaire et des indemnités calculées suivant des modalités déterminées par décret exécutif. Art. 20. Le wali, placé en position << hors cadre », libère le poste territorial qu’il occupe. Il continue de percevoir sa rémunération servie par le nouvel organisme d’accueil et bénéficier de ses droits à avancement et à pension. Art. 21. Outre les dispositions de l’article 30-4° du décret n° 90-226 du 5 juillet 1990 susvisé, le wali bénéficie d’un congé spécial dont la durée ne saurait, dans tous les cas, être inférieure à six (6) mois. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la défense nationale. Le Président de la République; Vu la Constituttion et notamment ses articles 74 (1°, 2º et 6°) et 116; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret du 9 février 1986 portant nomination du secrétaire général du ministère de la défense nationale; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la défense nationale exercées par le général Mustapha Cheloufi, appelé à une autre fonction. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1990. Chadli BENDJEDID.

890 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 22 juillet 1990 Décret présidentiel du 25 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire. Par décret présidentiel du 25 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, exercées par le général major Khaled Nezzar, appelé à une autre fonction. Décret présidentiel du 25 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du Commandant des forces aériennes, adjoint au Chef d’Etat-major de l’Armée natio nale populaire. Par décret présidentiel du 25 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de Commandant des forces aériennes, adjoint au Chef d’Etat-major de l’Armée nationale ✓ populaire, exercées par le général Abdelmalek Guenaizia, appelé à une autre fonction. Décret présidentiel du 25 juillet 1990 portant désignation dans les fonctions de Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire. Par décret présidentiel du 25 juillet 1990, le général Abdelmalek Guenaizia est désigné dans les fonctions de Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire. Décret présidentiel du 25 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de la sûreté nationale. Par décret présidentiel du 25 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la sûreté nationale exercées par Abdelmadjid Bouzbid, appelé à une autre fonction. Décret présidentiel du 25 juillet 1990 portant nomi-, nation du directeur général de la sureté nationale. Par décret présidentiel du 25 juillet 1990, le colonel Bachir Lahreche est nommé directeur général de la sureté nationale. Décret présidentiel du 25 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général des douanes. Par décret présidentiel du 25 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général des douanes exercées par M. Mohamed Kenifed, appelé à une autre fonction. Décret présidentiel du 25 juillet 1990 portant nomination du directeur général des douanes. Par décret présidentiel du 25 juillet 1990, M. Amar Chouki Djebara est nommé directeur général des douanes. Décret présidentiel du 25 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’un wali. Par décret présidentiel du 25 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de wali exercées par M. Mohamed Serradj, appelé à une autre fonction. Décret présidentiel du 25 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du Haut commissaire à la recherche.. Par décret présidentiel du 25 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de Haut commissaire à la recherche exercées par M. Chérif Hadj Slimane, appelé à une autre fonction. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger