Décret exécutif n° 95-126 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 modifiant et complétant le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou 20 individuel concernant la situation des fonctionnaires
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 6 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
"Art. 6. L'ensemble des actes individuels se rapportant à la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l'Etat sont dispensés du visa préalable de l'autorité chargée de la fonction publique.
Ces actes sont pris par l'autorité investie du pouvoir de nomination et sont publiés dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par voie règlementaire".
Article 3
فتح المادةLes dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé sont complétées par les articles 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinte et 6 sixte, suivants : *"Art. 6 bis. Dans le cadre de la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l'Etat prévus à l'article 6 ci-dessus, les institutions et administrations publiques, sont tenues d'établir un plan annuel de gestion des ressources humaines, en fonction des disponibilités budgétaires et des dispositions statutaires et règlementaires en vigueur.
Le plan de gestion prévu à l'alinéa précédent a pour objet, d'arrêter les opérations devant être réalisées au cours de l'année budgétaire et notamment celles relatives : aux recrutements, aux promotions, à la formation, perfectionnement et recyclage, aux mises à la retraite.
Le plan de gestion est arrêté conjointement par l'institution ou l'administration concernée et les services de l'autorité chargée de la fonction publique dés la détermination des effectifs budgétaires et ce, préalablement à sa mise en œuvre.
Le plan de gestion est complété ou modifié dans les mêmes formes et procédures".
"Art. 6. ter. Dans le cadre de leurs attributions, les services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique exercent un contrôle à posteriori sur l'exécution du plan de gestion et sur la légalité des actes individuels pris dans ce cadre.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 21 A ce titre, ils sont habilités à procéder à toute vérification sur pièces et/ou sur place d'une manière inopinée ou après notification. A cet effet, les services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique peuvent demander la communication de tout acte ou document justificatif afférent à la gestion des ressources humaines de l'institution ou de l'administration publique concernée.
Le contrôle à posteriori prévu ci-dessus donne lieu à l'établissement, par les services de l'autorité chargée de la fonction publique, d'un rapport.
Ce rapport portant sur une évaluation précise de l'exécution du plan de gestion annuel de l'institution ou de l'administration publique concernée est adressé à l'ensemble des parties concernées, notamment l'autorité ayant pouvoir de nomination, l'autorité de tutelle et les services compétents du ministre chargé du budget".
"Art. 6. quater. Les services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique sont obligatoirement rendus destinataires d'une ampliation de l'ensemble des décisions se rapportant à la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l'Etat et ce dans un délai de dix (10) jours qui suit la date de signature des dites décisions".
"Art. 6. quinte. Sous réserve des dispositions de l'article 6. sixte, ci-dessous, cette procédure n'est pas suspensive de l'exécution des décisions concernées.
Toutefois, la responsabilité de l'autorité ayant pouvoir de nomination demeure engagée pour toute décision irrégulière.
Celle-ci peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu'elle constitue une infraction prévue par le code pénal et/ou à des sanctions disciplinaires prévues par la législation et la règlementation en vigueur".
"Art. 6. sixte. Les services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique sont tenus de faire procéder à la révision par l'autorité concernée de toute décision contraire aux dispositions statutaires et règlementaires en vigueur.
Dans ce cadre, l'institution ou l'administration publique ayant fait l'objet d'une saisine par les services relevant de l'autorité. chargée de la fonction publique, doit procéder impérativement à la suspension des effets de la décision concernée et à sa révision en conformité avec les dispositions statutaires et règlementaires en vigueur.
A cet effet les services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique sont rendus obligatoirement destinaires d'une ampliation de la nouvelle décision qui se substitue à la décision initiale avec tous les droits qui lui sont attachés. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La nouvelle décision prend effet à compter de la date de saisine de l'institution ou de l'administration publique concernée par les services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique. * Les services de l'autorité chargée de la fonction publique, peuvent en tant que de besoin, procéder en relation avec le contrôleur financier ou le comptable public de l'institution ou de l'administration publique concernée à l'établissement d'un point de situation sur l'exécution des demandes de révision formulées conformément à l'alinéa "1" ci-dessus".
Article 4
فتح المادةLes actes individuels relatifs à la carrière des travailleurs exerçant une fonction supérieure de l'Etat, demeurent soumis aux règles et procédures en vigueur.
Article 5
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 6 ci-dessus, à titre transitoire les actes de gestion de personnels relevant de l'administration communale, demeurent soumis au visa préalable de contrôle de légalité relevant des services de la fonction publique jusqu'à la date du 31 décembre 1996.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-32 (ج.ر عدد 3 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 5. Nonobstant les dispositions de l'article 6 ci-dessus, à titre transitoire, les actes de gestion des personnels relevant de l'administration communale, demeurent soumis au visa préalable de contrôle de légalité relevant des services de la fonction publique jusqu'à une date ultérieure".
Article 6
فتح المادةDes instructions de l'autorité chargée de la fonction publique préciseront en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du présent décret.
Article 7
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret n° 81-114 du 5 juin 1981, susvisé, ainsi que les dispositions contraires du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 et du décret exécutif n° 90-226 du 25 juin 1990, susvisés, contraires à celles du présent décret.
Article 8
فتح المادةLe présent décret prendra effet à compter du 1er juillet 1995 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995.
Mokdad SIFI.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-32
« L'article 5 du décret exécutif n° 95-126 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit : "Art. 5. Nonobstant les dispositions de l'article 6 ci-dessus, à titre transitoire »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 6 mai 2008 fixant les modalités de recrutement et de rémunération d’agents contractuels, chargés d’alphabétisation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1417 dispositions du décret exécutif n° 90-334 du correspondant au 7 août 1996 fixant les modalités d'application des 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des finances
-
Décret exécutif n° 97-32
Décret exécutif n° 97-32 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 modifiant le décret exécutif n° 95-126 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires
-
Arrêté
Arrêté du 10 Chaoual 1416 correspondant au 28 février 1996 portant création de l'égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des la commission de recours compétente à comptes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rajab 1416 correspondant national des statistiques au 26 novembre 1995 portant organisation interne de l'office } 22 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 11 février 1996 N° 11 3 Pages
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 66-145
- يتمّم Décret n° 66-145
- يلغي Décret n° 81-114
- يلغي Décret n° 85-59
- يلغي Décret exécutif n° 90-226
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.