Décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l'Etat
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 125 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, le présent décret a pour objet de fixer les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l'Etat.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes travailleurs occupant des fonctions supérieures du Parti et de l'Etat exercent, dans le cadre institutionnel légal et réglementaire, sous l'autorité auprès de laquelle ils sont placés et dans les limites des attributions qui leur sont fixées, des fonctions de direction, de coordination, de contrôle, d'animation, de planification, de représentation et d'études, à des niveaux élevés au sein du Parti ou de l'Etat.
A ce titre, ils ont, notamment, pour charge, chacun dans son domaine de compétence respective :
1) d'assister et de conseiller l'autorité supérieure dans la conception, l'élaboration et la préparation des décisions politiques, économiques, administratives ou techniques, et de veiller à l'application de ces décisions par les organes et structures à la tête desquels ils sont, le cas échéant, placés ;
2) de veiller au respect et à l'exécution des lois et règlements en vigueur ainsi que des orientations et Instructions de leur autorité hiérarchique;
3) de faire, dans le cadre de leurs attributions, toute proposition pour adapter les normes et textes en vigueur aux objectifs du pays;
4) d'animer l'activité des structures et organes à la tête desquelles ils sont éventuellement placés, en vue de la concrétisation des objectifs du plan national de développement économique et social; à ce titre, ils sont responsables de la bonne marche de ces structures et organes dont ils évaluent, périodiquement, les activités et performances ;
5) de contribuer, par leur action, à l'amélioration du fonctionnement des services publics et de la qualité de leurs prestations.
Ils constituent l'élément de liaison entre les structures administratives, économiques et techniques, et l'autorité supérieure dont ils traduisent les orientations en mesures d'application. Ils s'inspirent continuellement, dans leurs actions, des textes fondamentaux de la nation et des orientations et instructions de la direction politique.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctions supérieures de la magistrature. de l'ordre judiciaire et de la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont particulières.
Article 4
فتح المادةLe travailleur exerçant une fonction supérieure du Parti et de l'Etat doit adhérer aux orientations fondamentales du pays et manifester, dans l'exercice de ses fonctions, une conscience professionnelle à toute épreuve.
Il doit être attentif aux intérêts supérieurs de la nation et prendre fait et cause pour leur sauvegarde.
Il doit se consacrer à la mission qui lui est confiée et assumer les devoirs de sa charge avec engagement et responsabilité, dans le respect rigoureux des droits des citoyens.
Article 5
فتح المادةNul ne peut être nommé à une fonction supérieure du Parti et de l'Etat, s'il ne remplit les conditions d'engagement, de compétence et d'intégrité.
Il doit, notamment :
1) satisfaire aux conditions générales d'accès à un emploi public, telles qu'elles sont énumérées par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travaileurs des institutions et administrations publiques ;
2) justifier d'une formation supérieure ou d'un niveau de qualification équivalente ;
3) avoir exercé pendant cinq (5) ans au moins au sein du Parti, des institutions et administrations publiques ainsi que des établissements, entreprises et organismes publics.
Article 6
فتح المادةLes conditions spécifiques à certaines fonctions supérieures seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
تُمِّم بموجب Décret n° 86-28 (ج.ر عدد 8 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
< Art. 6. Les conditions spécifiques à certaines fonctions supérieures, notamment celles relatives à l'accès ou aux modalités de nomination, seront, en tant que de besoin, fixées par décret ».
Article 7
فتح المادةLa nomination aux fonctions supérieures non électives du Parti est prononcée par décision.
La nomination aux fonctions supérieures de l'Etat est prononcée par décret.
Il est mis fin aux fonctions supérieures dans les mêmes formes que ci-dessus.
تُمِّم بموجب Décret n° 86-28 (ج.ر عدد 8 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 7. alinéa 2 La nomination aux fonctions supérieures de l'Etat est prononcée par décret, sauf s'il en est disposé autrement dans le cadre des dispositions de l'article 6 ci-dessus ».
CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 8
فتح المادةLes travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l'Etat, bénéficient des droits et sont soumis aux obligations définies par les dispositions de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, éventuellement du statut type de leur secteur d'affectation ainsi qu'à ceux fixés par le présent décret.
Article 9
فتح المادةLes travailleurs exerçant des fonctions supérieures ont droit à une rémunération en rapport avec le niveau des responsabilités qui leur sont confiées et les sujétions inhérentes aux fonctions occupées.
Les travailleurs exerçant des fonctions supérieures dont la liste sera déterminée par décret, bénéficient, en outre, de moyens particuliers liés aux astreintes inhérentes à la nature des fonctions assumées.
Article 10
فتح المادةL'autorité hiérarchique est tenue de prendre toute mesure tendant à assurer la protection du travailleur exerçant une fonction supérieure contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont il peut être l'objet en raison ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Le concours des services de sécurité lui est acquis, lorsque ces menaces ou attaques sont de nature à l'exposer à un danger réel et immédiat.
Le Parti ou l'Etat, selon le cas, est subrogé aux droits du travailleur pour obtenir, des auteurs de l'une des infractions visées à l'alinéa ler ci-dessus, toute réparation utile; il dispose d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin, par constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
Article 11
فتح المادةLorsque, au cours d'une enquête judiciaire, un travailleur exerçant une fonction supérieure est susceptible d'être mis en cause, son autorité hiérarchique en est immédiatement informée, Au cas où les faites reprochés à l'intéressé ont été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'institution, l'administration ou l'organisme concerné est tenu d'ordonner, sur le champ, une enquête administrative à l'effet de vérifier la matérialité des faits et de situer la responsabilité de l'intéressé.
Les résultats de l'enquête administrative sont communiqués, avec l'avis de l'institution, de l'administration ou de l'organisme concerné, à l'autorité judiciaire compétente.
Article 12
فتح المادةLorsqu'un travailleur exerçant une fonction supérieure est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, son autorité hiérarchique en est avisée en vue de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'institution, de l'administration ou de l'organisme concerné.
Lorsque ladite inculpation est prononcée dans le cadre d'une procédure de flagrant délit, l'autorité hiérarchique est tenue immédiatement informée.
Article 13
فتح المادةLorsqu'un travailleur exerçant une fonc- ❘tion supérieure est poursuivi par un tiers pour faute de service, l'institution, l'administration ou l'organisme public dont il dépend doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir I des condamnations civiles portées contre lui,
Article 14
فتح المادةLe travailleur exerçant une fonction | supérieure doit veiller à la sauvegarde, à la conservation, à la protection et à la valorisation du patrimoine placé sous sa responsabilité.
Les moyens et matériels, mis à sa disposition pour 1 remplir la mission qui lui est confiée, ne dolvent, en aucun cas, servir à d'autres buts ou usages que ceux auxquels ils sont régulièrement destinés.
Article 15
فتح المادةLe travailleur exerçant une fonction supérieure est tenu d'être, en permanence, disponible vis à vis de l'institution ou de l'administration auprès de laquelle il exerce.
Article 16
فتح المادةLes travailleurs, exerçant des fonctions supérieures dont la liste sera déterminée par décision de l'autorité auprès de laquelle ils sont placés, peuvent être astreints, à l'occasion de déplacements en dehors de leur circonscription de résidence, à solliciter une autorisation de leur autorité hiérarchique.
Article 17
فتح المادةLe travailleur exerçant une fonction supérieure a droit, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions comme en dehors, à une déférence en rapport avec les missions qui lui sont confiées.
Pour justifier de son identité et de sa qualité. le travailleur exerçant une fonction supérieure est doté d'un document dont le type et les modalités de délivrance seront déterminés par un texte particulier.
Article 18
فتح المادةLe travailleur exerçant une fonction supérieure est tenu, même en dehors de l'exercice de ses fonctions, d'avoir un comportement en rapport avec l'importance de celles-ci. Il doit s'interdire toute attitude susceptible d'entacher la dignité de la mission qui lui est confiée.
Article 19
فتح المادةIl est interdit à tout travailleur exerçant une fonction supérieure de recevoir ou d'accepter, au titre de ses fonctions, pour quelque raison que ce soit et sous quelque forme que ce soit, des présents, gratifications ou autres avantages.
Toutefois, lorsque des présents ont été reçus à l'occasion d'une mission officielle ou sont en liaison avec l'activité normale du service, déclaration doit être faite à l'autorité hiérarchique qui déterminera, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la destination à donner aux dits présents.
Article 20
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 26, alinéas 1 et 2, du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, toute activité professionnelle du conjoint d'un travailleur exerçant une fonction supérieure doit, obligatoirement, faire l'objet d'une déclaration du travailleur à son autorité hiérarchique.
Lorsque l'activité du conjoint n'est pas compatible avec la nature et le niveau des responsabilités confiées à l'intéressé, l'autorité compétente prendra les 1 mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'institution ou de l'administration publique.
Article 21
فتح المادةOutre les dispositions prévues en la matière par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, et sous réserve des REPUBLIQUE ALGERIENNE 795 dispositions légales ou réglementaires relatives à la levée du secret professionnel, le travailleur exerçant une fonction supérieure ne doit pas révéler, même après cessation de ses fonctions, les faits, écrits ou fessionnel informations couverts par l'obligation du secret proet qui ont été portés à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 22
فتح المادةLe travailleur exerçant une fonction supérieure est tenu d'informer par écrit avant de contracter mariage, son autorité hiérarchique, trois mois, au minimum, avant la date de célébration dudit marlage.
Pour les fonctions supérieures du Parti et de l'Etat qui seront déterminées par des textes ultérieurs, une autorisation de mariage préalable et écrite est nécessaire. L'autorité hiérarchique concernée est tenue d'adresser à l'intéressé une réponse motivée, dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande.
En cas de silence, à l'issue de la période susindiquée, l'accord est réputé acquis.
Article 23
فتح المادةLe travailleur exerçant une fonction supérieure est tenue d'informer l'autorité supérieure de son adhésion ou de sa participation à une association de statut algérien.
Toutefois, l'adhésion ou la participation du travailleur exerçant une fonction supérieure à une association étrangère, même à titre de bienfalteur, est soumise au préalable à une autorisation écrite de l'autorité supérieure.
Article 24
فتح المادةL'exercice d'une fonction supérieure du Parti et de l'Etat est exclusif de toute autre activité rémunérée.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Toutefois, le travailleur exerçant une fonction supérieure ne peut faire mention de sa fonction, dans lesdites œuvres, sans autorisation préalable et expresse de l'autorité supérieure.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ler du présent article, le travailleur exerçant une fonction supérieure peut assurer des tâches d'enseignement, de formation ou de recherche dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةSous réserve des dispositions législatives et réglementaires en matière d'incompatibilité notamment celles prévues par la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 portant loi électorale, le travailleur exerçant une fonction supérieure ne peut se porter candidat à un mandat électif sans avoir, expressément et préalablement, informé son autorité hiérarchique.
La fonction élective s'exerce dans le cadre fixé par des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe travailleur exerçant une fonction supérieure ne peut avoir des liens de subordination hiérarchique directe avec son conjoint ou un parent jusqu'au deuxième degré.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 27
فتح المادةLe travailleur, appelé à exercer une fonction supérieure, continue à appartenir à son grade d'origine et y conserve, le cas échéant, ses droits à l'avancement à la durée la plus favorable, et ce hors des proportions prévues par les statuts types ou les statuts particuliers.
Article 28
فتح المادةLorsqu'un travailleur exerçant une fonction supérieure remplit les conditions statutaires de promotion de son grade d'origine au grade supérieur, celle-ci est prononcée de plein droit, au besoin en surnombre et hors proportions.
Article 29
فتح المادةSauf dispositions particulières contraires, la gestion administrative et comptable des travailleurs exerçant une fonction supérieure est assurée par l'autorité hiérarchique auprès de laquelle ils sont placés.
Article 30
فتح المادةEn cas de vacance d'une fonction supérieure, l'autorité concernée désigne, par décision, un intérimaire qui doit, obligatoirement, appartenir aux cadres du secteur concerné et propose la nomination d'un titulaire dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la vacance de la fonction supérieure.
La décision prévue à l'alinéa précédent est soumise au visa des organes de contrôle réglementaire financier et de la fonction publique. Elle prend effet à la date de sa publication, laquelle intervient dans les mêmes formes que celles prévues pour les actes individuels.
L'intérim ne confère pas la qualité de fonction supérieure.
Pendant la durée de son intérim, l'intéressé reçoit la rémunération attachée au poste occupé, sauf si celle qu'll perçoit, dans son emploi d'origine, lui est supérieure.
La durée de l'intérim ne peut excéder une (1) année CHAPITRE IV.
CESSATION DE FONCTION
Article 31
فتح المادةLa cessation de fonction d'un travailleur exerçant une fonction supérieure s'opère :
1) soit à l'initiative de l'autorité investie du pouvoir de nomination;
2) soit à la demande de l'intéressé.
Article 32
فتح المادةLorsque l'autorité auprès de laquelle exerce le titulaire d'une fonction supérieure décide de proposer la cessation de fonction dudit titulaire. elle est tenue d'en informer l'intéressé.
Nul ne peut quitté sa fonction ou en être déchargé avant notification de la décision ou du décret de fin de fonction.
Article 33
فتح المادةLa décision ou le décret prononçant la cessation de fonction comporte l'une des indications ci-après:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985
1) l'intéressé est appelé à exercer une autre fonction;
2) l'intéressé est admis à la retraite;
3) l'intéressé est appelé à réintégrer son grade d'origine;
4) la cessation de fonction intervient à la demande de l'intéressé ;
5) la cessation de fonction intervient à la suite du décès de l'intéressé;
6) la cessation de fonction intervient dans le cadre des dispositions de l'article 37 ci-dessous.
Lorsque la décision ou le décret de cessation de fonction ne comporte pas l'une des précisions ci-dessus prévues, l'intéressé est placé en position de congé spécial telle que prévue à l'article 34-4° ci-dessous.
تُمِّم بموجب Décret n° 86-28 (ج.ر عدد 8 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
« Art. 33. 1) L'intéressé est appelé à exercer une autre fonction supérieure ».
Article 34
فتح المادةLa situation des travailleurs exerçant une fonction supérieure à laquelle il est mis fin à l'initiative de l'autorité supérieure est réglée dans les conditions ci-après :
1) l'intéressé appelé à une autre fonction, jusqu'à nouvelle nomination et pendant une durée qui ne saurait excéder une année, garde le bénéfice de la rémunération attachée à la fonction qu'il occupalt;
2) le travailleur exerçant une fonction supérieure, admis à la retraite, est immédiatement placé dans cette position.
La constitution du dosier de retraite doit s'effectuer à l'initiative de la dernière institution ou administration publique gestionnaire de l'intéressé, dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de cessation de fonction.
En attendant la clôture des opérations de liquidation, l'organisme de retraite concerné verse à l'intéressé une avance mensuelle sur pension, équivalente à 50% du montant de la dernière rémunération perçue telle qu'elle résulte du certificat de cessation de paiement.
Dès liquidation de la pension, l'organisme de. retraite procède à la régularisation comptable définitive.
3) Lorsqu'il est mentionné que l'intéressé est appelé à réintégrer son grade d'origine, il lui est fait application des dispositions de l'article 35 c1- dessous.
4) Le travailleur exerçant une fonction supérieure qui a achevé la période prévue au 1º ci-dessus, ou celui qui relève des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 ci-dessus, bénéficie du congé spécial.
Durant le congé spécial, l'intéressé bénéficie de sa dernière rémunération pour une période de deux
(2) mois par année de service accompli dans une fonction supérieure, et ce dans la limite d'une (1) année.
Au terme de la période de congé spécial, l'intéressé est réintégré dans son grade d'origine, au besoin en surnombre dans ce cas, il bénéficie, dans les limites compatibles avec la réglementation en vigueur, d'un classement au grade immédiatement supérieur à celui qu'il occupait initialement.
Pendant la période de congé spécial, l'intéressé demeure à la disposition du Parti ou de l'Etat et ne peut exercer aucune activité privée lucrative, sauf celles visées à l'alinéa 3 de l'article 24 сі- dessus.
Article 35
فتح المادةLorsque la cessation de fonction intervient pour faute, l'intéressé est réintégré dans son grade d'origine, au besoin en surnombre, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires et pénales prévues par la législation en vigueur.
Article 36
فتح المادةLorsque la cessation de fonction Intervient à la demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans son grade d'origine.
Article 37
فتح المادةEn cas de suppression de la fonction supérieure occupée par un travailleur ou de la structure où exerce ce travailleur, l'intéressé conserve le bénéfice de sa rémunération pendant une période d'une année à l'issue de laquelle il est placé en position de congé spécial comme prévu à l'article 34 ci-dessus.
Article 38
فتح المادةLorsque la cessation de fonction intervient par suite de décès, les ayants-droits du de cujus bénéficient des avantages liés à la position de congé spécial, tels que prévus à l'article 34-4° ci-dessus.
Article 39
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 17 du décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraite des cadres supérieurs du Parti et de l'Etat, les travailleurs ayant occupé des fonctions supérieures ne peuvent, à la cessation desdites fonctions exercer, pendant une période de cinq ans des fonctions auprès d'une entreprise étrangère.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 40
فتح المادةDes instructions ultérieures préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 41
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 août 1985.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-226
« Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 85-214 du 20 août 1985 »
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عُدِّل بموجب Décret n° 86-36
« En application des dispositions de l'article 6, modifié, du décret n° 85-214 du 20 août 1985 susvisé, les ministres sont habilités à signer, au nom du Président de la République, les actes de nomination aux fonctions sup »
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تُمِّم بموجب Décret n° 86-28
« L'article 6 du décret n° 85-214 du 20 août 1985 susvisé est complété ainsi qu'il suit : < Art. 6. Les conditions spécifiques à certaines fonctions supérieures, notamment celles relatives à l'accès ou aux modalités de nom »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Décret n° 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (80)
-
Décret exécutif n° 90-37
Décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 fixant les conditions de recrutement et d'exercice des enseignants associés de l'enseignement et de la formation supérieurs (rectificatif), p
-
Décret exécutif n° 90-188
Décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l'administration centrale des ministères
-
Décret exécutif
Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des transports, p
-
Décret exécutif n° 90-226
Décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat, p. modifiant et complétant le décret n° 89-178 du 16 Décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, p
-
Décret exécutif n° 90-140
Décret exécutif n° 90-140 du 19 mai 1990 relatif aux enseignants associés de l'institut national de la magistrature
-
Décret exécutif n° 90-127
Décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l'Etat classés fonctions supérieures
-
Décret exécutif
Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires religieuses
-
Décret exécutif n° 90-05
Décret exécutif n° 90-05 du 1er janvier 1990 portant création d'un emploi civil de l'Etat de délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement
-
Décret exécutif n° 90-63
Décret exécutif n° 90-63 du 13 février 1990 fixant les modalités particulières de nomination aux fonctions supérieures de chef de cabinet du wali, p. Décret exécutif 90-64 du 13 février 1990 fixant les attributions du ministre délégué à la formation professionnelle, p
-
Décret exécutif
Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d'un sous-directeur à l'ex-ministère de l'information et de la culture, p
-
Décret exécutif
Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l'ex-ministère de l'enseignement supérieur
-
Décret exécutif
Décret exécutif du 1er octobre 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère des mines
-
Décret exécutif n° 90-137
Décret exécutif n° 90-137 du 15 mai 1990 modifiant et complétant le décret n° 85-300 du 3 décembre 1985 portant création de l'inspection générale de pédagogie au ministère de l'éducation nationale, p
-
Décret exécutif
Décret exécutif du 2 juin 1990 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires religieuses
-
Décret exécutif
Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la jeunesse, p
-
Décret exécutif
Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de la santé publique
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 2 octobre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur du cabinet de la Présidence de la République, р. 963
-
Décret exécutif
Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications
-
Décret présidentiel n° 89-143
Décret présidentiel nº 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l'organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels
-
Décret exécutif
Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère des postes. et télécommunications
-
Décret exécutif
Décret exécutif du 30 novembre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la santé
-
Décret exécutif
Décret exécutif du 31 août 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l'ex-premier ministère
-
Décret exécutif n° 89-224
Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
-
Décret exécutif
Décret exécutif du 16 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l'industrie lourde
-
Décret exécutif
Décret exécutif du 2 novembre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l'ex-ministère du travail et des affaires sociales
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 1er septembre 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères
-
Décret exécutif
Décret exécutif du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l'agriculture
-
Décret exécutif
Décret exécutif du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications
-
Décret exécutif
Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de l'agriculture
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