ج.ر عدد 28 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 89-108 du 27 juin 1989 portant organisation des services du Chef du Gouvernement, p. 624. Décret exécutif n° 89-118 du 11 juillet 1989 fixant les modalités de financement et de gestion des établissements spécialisés relevant du ministère du travail, de l’emploi et des affaires sociales, p. 626. Décret exécutif n° 89-119 du 11 juillet 1989 portant statut type des travailleurs exerçant des activités dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, p. 628. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, p. 633.

624 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juillet 1989 Décret présidentiel du 1er juillet 1989 portant nomina- | tion du directeur « Afrique » au ministère des affaires étrangères, p. 633. Décrets présidentiels du 1er juillet 1989 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, p. 633. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 21 mai 1989 portant agrément de l’association dénommée « Nass El Fikra », р. 634. Arrêté du 23 mai 1989 portant agrément de l’association dénommée « Société philharmonique algérienne », p. 634. Arrêté du 10 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association d’entraîde et d’assistance aux propriétaires agriculteurs (AGRO-AID) », р. 634. Arrêté du 17 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée « Architecture terre et pierre », p. 634. Arrêté du 18 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des anciens élèves de l’école polytechnique d’El Harrach », p. 635. Arrêté. du 18 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée « Société algérienne de chimie », p. 635. Arrêté du 18 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée « Fédération algérienne d’Aïkido-Vo-Vietnam et disciplines associées », p. 635. Arrêté du 21 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association culturelle, espaces (FADA’ET) », p. 635. Arrêté du 21 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne de musique », р. 635. Arrêté du 21 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine archéologique », p. 635. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté du 28 mai 1989 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 1989 – 1990, p. 636. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Arrêté du 28 mai 1989 modifiant l’arrêté du 26 octobre 1988 fixant le calendrier des congés scolaires pour l’année scolaire 1988-1989, p. 637. DECRETS Décret exécutif n° 89-108 du 27 juin 1989 portant organisation des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 79-81 et 116; Vu le décret n° 84-285 du 6 octobre 1984 portant création d’emplois de directeurs d’études auprès du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Les services du Chef du Gouvernement sont dirigés, dans les limites de leurs attributions respectives telles que fixées par les présentes dispositions, par: un directeur du cabinet; un chef de cabinet; un inspecteur général, nommés par décret. Art. 2. Le Chef du Gouvernement dispose du secrétariat général du Gouvernement. Art. 3. Relevant de l’autorité du Chef du Gouvernement, le directeur du cabinet a pour mission : d’instruire toutes affaires entrant dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action du Gouvernement; d’assurer la coordination de l’ensemble des actions dont la nature met en relation deux ou plusieurs départements ministériels ; de veiller à la mise en œuvre coordonnée des décisions et recommandations du Gouvernement et d’en suivre la réalisation ; de préparer, à l’intention du Chef du Gouvernement, tous travaux de synthèse et d’analyse dans le cadre de ses attributions ;

12 Ralllet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA de soumettre au visa ou à la signature du Chef du Gouvernement, tous dossiers relevant de ses attributions. Art. 4. Les structures d’administration centrale dépendant du directeur du cabinet sont : le département « économie et finances >> le département « activités productives >>> le département « infrastructures, équipements et aménagement du territoire » le département « culture, tourisme, jeunesse >>> le département « emploi et affaires sociales >>> le département « intérieur et collectivités locales >> le département << éducation et formation >> le département < communication >> Art. 5. - Le département « économie et finances >>> est chargé du suivi de la mise en œuvre de la coordination et de l’évaluation des activités ayant un caractère économique, financier, de planification ou de commerce et de distribution. Art. 6. - Le département « activités productives » est chargé de suivre, coordonner et évaluer toutes activités liées aux secteurs des industries, de l’énergie et de la pétrochimie, de l’agriculture, de l’artisanat, de l’hydraulique, des forêts et des pêches. Art. 7. - Le département « infrastructures, équipements et aménagement du territoire » est chargé du suivi de la coordination et de l’évaluation de toutes les actions sectorielles liées au développement des infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de transports et au développement des secteurs de l’urbanisme et de l’habitat. Il veille également à l’exécution de la politique nationale en matière d’aménagement du territoire. Art. 8. Le département « culture, tourisme et jeunesse » est chargé du suivi de la mise en œuvre de la coordination et de l’évaluation des politiques développées en direction des secteurs de la culture, de la jeunesse et du tourisme. Art. 9. Le département « emploi et affaires sociales » est chargé de suivre la mise en œuvre, de coordonner et d’évaluer les résultats des actions développées en faveur de la santé, de la protection sociale et de l’emploi ainsi que celles orientées vers la promotion sociale des moudjahidine et ayants droit. Art. 10. - Le département « intérieur et collectivités locales » est chargé de suivre la mise en œuvre, de coordonner et d’évaluer toutes actions liées à l’organisation et au fonctionnement des collectivités territoriales et au développement local. REPUBLIQUE ALGERIENNE 625 De même qu’il connaît des questions ayant trait à la protection de l’environnement. Art. 11. - Le département « éducation et formation >> connaît de toutes les politiques développées, en direction des enseignements fondamental, secondaire et supérieur ainsi que celles inhérentes à la formation. Art. 12. Le département « communication » est chargé d’initier et de coordonner, en rapport avec le ministère concerné, toute la politique de communication. Art. 13. - Pour l’exercice de leur mission, les chefs de département sont assistés de directeurs d’études, directeurs et sous-directeurs. Art. 14. Sous l’autorité du Chef du Gouvernement, le chef de cabinet est chargé d’effectuer, pour le chef du Gouvernement tous travaux de recherche, d’études, de consultation et d’administration liés : à la généralisation de l’utilisation de la langue nationale; au protocole; à la sécurité et notamment la sécurité préventive ; ! à la prospective; aux relations avec l’Assemblée populaire nationale (l’APN); à l’administration des moyens. Pour l’exercice des attributions ci-dessus, le chef du cabinet est assisté de conseillers, de chargés d’études ét de synthèse, d’attachés de cabinet et d’un directeur chargé de l’administration des moyens. Art. 15. - Sous l’autorité du Chef du Gouvernement, l’inspecteur général, assisté d’inspecteurs, nommés par décret, est chargé, sur la base d’un programme d’action annuel approuvé par le Chef du Gouvernement, de missions d’inspection et de contrôle, de l’organisation des administrations centrales, déconcentrées et décentralisées et des établissements, organismes et structures qui en dépendent ainsi que des conditions générales de leur fonctionnement. L’inspecteur général peut, en outre, à la demande du Chef du Gouvernement, effectuer toute vérification, enquête et inspection rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 16. - Toute mission d’inspection, de vérification ou d’enquête est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au Chef du Gouvernement. Art. 17. - L’organisation interne et les missions des organes et structures régis par les dispositions du présent décret exécutif feront, en tant que de besoin, l’objet de textes particuliers.

626 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. - Le pourvoi aux emplois découlant de l’organisation des services du Chef du Gouvernement se fait dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. Art. 19. - Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 Fait à Alger le, 27 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-118 du 11 juillet 1989 fixant les modalités de financement et de gestion des établissements spécialisés relevant du ministère du travail, de l’emploi et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116 (2 alinéa); Vu l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 103; Vu le décret n° 75-115 du 26 septembre 1975 portant statut-type des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée ; Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juilléi 1989 Vu le décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés ; Vu le décret n° 81-295 du 24 octobre 1981 portant création des foyers pour personnes âgées ou handicapées et établissement de la liste concernant cette catégorie de foyers; Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-122 du 6 mai 1986 complétant la liste des foyers pour personnes âgées ou handicapées ; Vu le décret n°87-94 du 28 avril 1987 fixant les modalités de gestion des crédits mis à la disposition des walis pour le fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat; Vu le décret n° 87-228 du 27 octobre 1987 portant création, organisation et fonctionnement des centres pour insuffisants respiratoires; Vu le décret n° 87-259 du 1er décembre 1987 portant création de centres médico-pédagogiques et de contres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et réaménagement des listes concernant ces catégories d’établissements; Vu le décret n° 87-260 du 1er décembre 1987 portant création de foyers pour enfants assistés et réaménagement de la liste concernant cette catégorie d’établissements ; Vu le décret n° 87-261 du 1er décembre 1987 portant création de centres spécialisés de rééducation et réaménagement des listes des centres spécialisés pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu le décret exécutif n° 88-261 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1989 au ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales;

12 Juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Les participations pour le financement des budgets des établissements spécialisés relevant du ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales sont fixées, conformément à l’état annexé, à la somme de quatre cent dix millions cinq cent mille dinars (410.500.000 DA); ce montant est augmenté, le cas échéant, des reliquats dégagés sur l’exercice précédent ainsi que d’autres recettes éventuelles. Art. 2. La répartition détaillée de l’ensemble des recettes et des dépenses affectées à chaque établissement conformément à la nomenclature budgétaire des établissements publics à caractère administratif est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Un état des effectifs des personnels par établissement et par emploi est annexé à l’arrêté susvisé. Art. 3. - Les modifications à la répartition visée à l’article 2 ci-dessus peuvent être effectuées dans la limite des crédits disponibles par : arrêté interministériel du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires sociales lorsqu’il s’agit de crédits affectés à des établissements différents; -décision interministérielle du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires sociales lorsqu’il s’agit de crédits de nature différente concernant un même établissement; décision du wali lorsqu’il s’agit de crédits de même nature, affectant des chapitres différents; décision du directeur de l’établissement lorsqu’il s’agit de crédits d’un même chapitre. Art. 4. - Les créations ou transformations d’emploi, pour être effectuées, doivent faire l’objet d’une décision du ministre chargé des finances sur proposition du ministre chargé des affaires sociales. Art. 5. - La participation de l’Etat et celle de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T.) prévues au tableau annexé au présent décret sont versées par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre civil à la ligne correspondante du compte spécial du trésor n° 305 003. Á défaut de versement, le trésorier principal d’Alger est habilité à débiter le compte de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents de travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T.). Art. 6. Les budgets détaillés des établissements spécialisés relevant du ministère du travail, de l’emploi et des affaires sociales sont approuvés par le wali, dans la limite des plafonds fixés par catégories de recettes et de dépenses, au plus tard un (1) mois après la date de signature de l’arrêté visé à l’article 2 ci-dessus. Le ministre chargé des finances et le ministre chargé des affaires sociales sont respectivement destinataires d’un exemplaire du budget approuvé. Art. 7. - Les directeurs des établissements spécialisés relevant du ministère du travail, de l’emploi et des affaires sociales sont tenus d’adresser au ministre chargé des finances et au ministre chargé des affaires sociales trimestriellement : une (1) situation des crédits engagés visée par le contrôleur financier, une (1) situation des effectifs réels visée par le contrôleur financier, une (1) situation des paiements visée par le comptable assignataire. Art. 8. - Le ministre des finances et le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1989. Kasdi MERBAH.

628 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU ANNEXE PORTANT RECAPITULATION DES RECETTES RECETTES PAR ORGANISMES MONTANT EN DA Participation de l’Etat… 210.500.000 Participation des organismes de sécuri- 200.000.000 té sociale (C.N.A.S.A.T.). Article 103 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989. Total 410.500.000 Décret exécutif n° 89-119 du 11 juillet 1989 portant statut type des travailleurs exerçant des activités dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (4) et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - En application de l’article 2 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, le présent décret a pour objet de déterminer le secteur d’activité comprenant les organismes employeurs, autres que ceux régis par le suut type des institutions et administrations publiques, au sein desquels s’exerçent des activités de bâtiment, de travaux publics et d’hydraulique, et de fixer les règles applicables aux travailleurs exerçant ces activités. Art. 2. - Par activités de bâtiment, de travaux publics et d’hydraulique, telles que prévues à l’article précédent, on entend: 1°) - l’ensemble des activités de réalisation des ouvrages de bâtiment, de travaux publics et d’hydraulique et, notamment, les activités d’études, de travaux et de contrôle technique ; 2°) - les activités d’exploitation et de maintenance des ouvrages réalisés dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juillet 1989 3°) les activités de gestion administrative et financière et de soutien technique. Art. 3. - Les dispositions du présent statut type sont précisées, selon le cas, par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. TITRE II DES DROITS ET OBLIGATIONS Art. 4. - Dans le cadre des dispositions du titre I et de l’article 51 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, certains droits et obligations des travailleurs régis par le présent statut type sont précisés aux articles 5 à 9 ci-dessous. Art. 5. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 6 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, des vêtements spéciaux, équipements et dispositifs individuels de protection, sont homologués par les organismes compétents en la matière et fournis, gratuitement par l’organisme employeur. Art. 6. - En application des dispositions de l’article 32 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, les travailleurs sont responsables des outils de travail fournis par l’organisme employeur. Toute perte ou détérioration, survenue du fait du travailleur, est passible de sanctions prévues par les statuts particuliers ou les conventions collectives, et ce, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 210 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 précitée. Art. 7. - Dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, l’organisme employeur est tenu de protéger les travailleurs contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en résulte. Art. 8. Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 27 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, le travailleur est tenu d’atteindre les objectifs ou les normes de production qui lui sont assignés et établis conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. - Compte tenu des particularités de la relation de travail à durée déterminée, telles que prévues à l’article 32 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail et précisées par les règlements pris pour son application, certains travailleurs temporaires continuent à bénéficier des œuvres sociales prévues par la réglementation en vigueur, dans les conditions ci-après.

12 Juillet 1989 。 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les travailleurs temporaires recrutés, en application de l’article 32 de la loi n 。 82-06 du 27 février 1982 précitée, pour une durée supérieure à trois mois, et dont le contrat de travail arrive à terme, bénéficient, au sein de leur dernier organisme employeur, des œuvres sociales pendant la période précédant leur recrutement dans un autre organisme employeur. Cette période ne saurait, en tout état de cause, excéder une année. Art. 10. - Les modalités d’application des dispositions des articles 5 à 9 ci-dessus sont précisées, en tant que de besoin, par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. TITRE III DE LA RELATION DE TRAVAIL Art. 11. - Les modalités de mise en œuvre des conditions générales d’accès au poste de travail ainsi que du déroulement de la relation de travail sont précisées par les dispositions du présent statut type, en application de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et de ses textes d’application. Chapitre I Du recrutement Art. 12. Les conditions et modalités de recrutement des travailleurs régis par le présent statut type sont celles fixées aux articles 44 à 62 de la loi n°78-12 du 5 août 1978 susvisée et aux articles 4 à 36 de la loi n 。 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail. Art. 13. Tout condidat à un poste de travail doit satisfaire à l’ensemble des conditions d’accès au poste pour lequel il a postulé. A ce titre, il doit fournir les pièces justifiant de ses capacités et aptitudes à occuper ce poste. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 14. - Le document d’engagement, tel que prévu à l’article 56 de la loi n°78-12 du 5 août 1978 susvisée, est pris sous la forme d’une lettre d’engagement. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la relation de travail à durée déterminée telle que prévue aux articles 27 et 29 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail. REPUBLIQUE ALGERIENNE $629 Chapitre II De la période d’essai et de la confirmation Art. 15. Tout travailleur, recruté à un poste de travail pour une durée indéterminée, est soumis à une période d’essai de : une semaine minimum à un mois maximum pour les travailleurs classés aux catégories 1 à 9; un mois minimum à deux mois maximum pour les travailleurs classés aux catégories 10 à 13; deux mois minimum à trois mois maximum pour les travailleurs classés aux catégories 14 à 20 et n’occupant pas de postes supérieurs ; six mois maximum pour les travaileurs occupant des postes supérieurs. Art. 16. - Toutefois, lorsque les résultats obtenus par le travaileur pendant la période d’essai n’ont pas été jugés satisfaisants, l’organisme employeur peut faire application de l’une des possibilités prévues à l’article 8 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles du travail, sous réserve que, pour le personnel occupant un poste supérieur, le renouvellement de la période d’essai ne puisse excéder trois mois. Art. 17. - Conformément à l’article 6 du décret n 82-302 du 11 septembre 1982 précité, l’organisme employeur ou le travailleur peut, durant la période d’essai, mettre fin à la relation de travail, sans préavis ni indemnités. Toutefois, pour les personnels affectés à des postes comportant des responsabilités, il peut être observé un préavis d’une durée ne dépassant pas quinze jours. La rupture de la relation de travail doit intervenir au lieu de conclusion du contrat de recrutement. Art. 18. - La confirmation, telle que prévue à l’article 58 de la loi n°78-12 du 5 août 1978 susvisée, donne lieu à l’établissement d’une décision individuelle notifiée au travailleur concerné. Art. 19. Les modalités d’application des dispositions des articles 15 et 17 ci-dessus sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Chapitre III Du deroulement de la relation de travail Art. 20. En vue de suivre le déroulement de la relation de travail, les organismes employeurs sont tenus d’établir des plans de carrière des travailleurs.

630 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. - La promotion, telle que prévue à l’article 117 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, intervient conformément aux dispositions des articles 13 à 19 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité. Art. 22. - La réaffectation, telle que prévue à l’article 49 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, intervient conformément aux dispositions des articles 22 à 25 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité. Art. 23. - La rétrogradation, telle prévue aux articles 20 et 21 du décret n ° 82-302 du 11 septembre 1982, peut être prononcée, notamment, à la suite d’une insuffisance ou faute professionnelle dûment qualifiée par les organes compétents en la matière. Art. 24. - Les modalités d’application des dispositions des articles 20 à 23 ci-dessus sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Chapitre IV Des positions et des mouvements Art. 25. Le détachement s’effectue conformément aux dispositions des articles 64 et 65 de la loi n°78-12 du 5 août 1978 susvisée, aux dispositions des articles 37 à 50 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, et aux règlements pris pour leur application. A l’exclusion des détachements de droit, les détachements sont accordés dans la limite de 3% des effectifs. Art. 26. La mise en disponibilité est prononcée conformément aux dispositions de l’article 66 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et des articles 51 à 59 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, ainsi qu’aux dispositions des règlements pris pour leur application. A l’exclusion des mises en disponibilité de droit, l’effectif des travailleurs susceptibles d’être mis en disponibilité ne peut excéder 3% des effectifs. Art. 27. - Les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs précisent, dans les limites prévues aux articles 25 et 26 ci-dessus, les taux par catégorie professionnelle. Art. 28. - Avant de procéder au déplacement des travailleurs dans les conditions prévues par le décret n°82-181 du 15 mai 1982, modifié par le décret n°87-201 du 1er septembre 1987, l’organisme employeur s’assure de l’impossibilité d’un recrutement au niveau local. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juillet 1989 Chapitre V De la cessation de la relation de travail Art. 29. La cessation de la relation de travail intervient dans les cas prévus à l’article 92 de la loi n°78-12 du 5 août 1978 susvisée et selon les modalités prévues par la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail et précisées par le présent statuttype en ce qui concerne la démission. Art. 30. - La démission, telle que prévue à l’article 93 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est présentée par écrit, par le travailleur qui en manifeste la volonté, à l’organisme employeur, lequel est tenu d’en accuser réception. Art. 31. Sans préjudice des dispositions contractuelles spécifiques liant certains travailleurs à l’organisme employeur, le travailleur démissionnaire ne peut quitter son poste de travail tant qu’il n’a pas entièrement observé le délai de préavis visé aux articles 48 et 49 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité et dont les durées sont celles prévues à l’article 15 ci-dessus. Art. 32. - Le délai de préavis court à compter du jour de réception de la lettre de démission par l’organisme employeur. L’organisme employeur est tenu de notifier, avant l’expiration de la période de préavis, sa décision portant acceptation de la démission du travailleur. A défaut de réponse, la démission est réputée acquise. Le délai de préavis peut être réduit par accord express des deux parties, et ce, dans des conditions fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. TITRE IV DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES ABSENCES ET DES CONGES Chapitre I De la duree du travail Art. 33. - Les dispositions relatives à la durée légale du travail, telles que prévues aux articles 67 et 68 de la loi n ° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et par la loi n 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail, sont précisées aux articles 34 à 37 ci-dessous. Art. 34. - La mise en œuvre de la réduction de la durée légale du travail, telle que prévue à l’article 5 (3ème alinéa) de la loi n°81-03 du 21 février 1981 précitée, est précisée par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.

120billet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 35. Les statuts particuliers ou lès conventions collectives des organismes employeurs précisent, dans le cadre de l’aménagement de la durée légale du travail : le régime de la séance de travail, le mode de répartition de la durée hebdomadaire du travail, i le mode d’organisation du travail par équipes. Art. 36. - Lorsque les nécessités de service rendent impérative une permanence totale au poste de travail ou à domicile, il est fait recours au mode dit << d’astreinte ». Les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs précisent les modalités d’application du présent article, notamment : les postes comportant l’obligation de l’astreinte, l’effectif concerné, la périodicitě pour le personnel concerné, la durée maximale de l’astreinte. Art. 37. - En application de l’article 70 de la loi n °78-12 du 5 août 1978 susvísée, le nombre d’heures supplémentaires que peut effectuer un travailleur ne peut excéder seize heures par semaine. Toutefois, pour certaines activités et dans des conditions fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs, cette limite peut être portée à vingt huit heures par semaine sans que le nombre d’heures supplémentaires total, effectuées par un travailleur, ne dépasse soixante heures par mois. Chapitre II Des absences SECTION 1 Des absences autorisées Art. 38. - Les travailleurs régis par le présent statut type bénéficient des absences non rémunérées et des absences spéciales payées, telles que prévues par les dispositions des articles 72 à 78 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et des articles 30 à 47 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité. Art. 39. - Des autorisations d’absences non rémunérées peuvent être accordées dans la limite prévue à l’article 47 du décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 précité, sur demande justifiée et lorsque les nécessités de service le permettent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 La demande d’absence n’est recevable que si elle est déposée quarante huit heures, au moins, avant la date prévue de l’absence, sauf cas de force majeure dûment justifiée. Art. 40. - Les délais de route et les délais de production des pièces justificatives des absences spéciales payées, tels que cités à l’article 38 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, sont fixés ainsi qu’il suit : un maximum de quarante huit heures pour les délais de route, un maximum de huit jours calendaires pour la production de pièces justificatives des absences. SECTION 2 Des absences irrégulières Art. 41. - Est considérée comme absence irrégulière toute absence non justifiée. Art. 42. Pour toute absence irrégulière, une retenue de salaire est effectuée, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues à cet effet. Pour toute absence irrégulière de plus de quarante huit heures, une mise en demeure de rejoindre son poste de travail, muni des justificatifs, est adressée à l’intéressé, avec accusé de réception. Si dans un délai de quarante huit heure, après réception de la lettre de mise en demeure, aucune suite n’est donnée, l’instance compétente en matière de discipline est saisie. Chapitre III Des conges SECTION 1 Des repos légaux Art. 43. - Les travailleurs régis par le présent statut type bénéficient des repos légaux tels que fixés par le décret n° 82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux. Art. 44. - Lorsque le repos hebdomadaire est donné par roulement, en application de l’article 6 du décret n° 82-184 du 15 mai 1982 précité, la liste des travailleurs concernés par ce roulement est établie par l’organisme employeur, après avis des représentants des travailleurs. Art. 45. En application de l’article 7 du décret n° 82-184 du 15 mai 1982 précité, la durée maximale du cycle de travail effectif ininterrompu est fixée à six semaines.

632 JOURNAL OFFICIEL’DE LA Cependant, en cas de nécessité absolue de service, ce délai peut être porté à neuf semaines dans des conditions et selon des modalités fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 46. Les modalités d’application des dispositions des articles 44 et 45 ci-dessus sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. SECTION 2 Des congés annuels Art. 47. - Les travailleurs régis par le présent statut type bénéficient des congés annuels tels que prévus aux articles 83 à 87 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et par les dispositions de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels. Art. 48. En application des dispositions de l’article 18 de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 précitée, lorsque le congé annuel donne lieu à fractionnement si les nécessités de service l’exigent ou le permettent, le nombre maximal de fractions est fixé à trois. les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. TITRE V DU REGLEMENT INTERIEUR ET DE LA DISCIPLINE Chapitre I Du règlement intérieur Art. 49. Le règlement intérieur, prévu aux articles 88, 89 et 156 de la loi n° 78-12 du 5 aout 1978 susvisée, est établi par l’organisme employeur concerné, après avis des représentants des travailleurs, puis soumis, pour visa, à l’inspection du travail territorialement compétente. Art. 50. Le règlement intérieur doit être constamment tenu en état de lisibilité. Il est remis à chaque travailleur. Il doit être affiché à une place convenable, aisément accessible, et rédigé en langue nationale ainsi qu’en toute autre langue étrangère largement pratiquée. Art. 51. Le règlement intérieur fixe les règles applicables, notamment dans les domaines suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juillet 1989 la discipline générale, les droits et obligations spécifiques, l’organisation du travail, les modalités de mise en oœvre des heures supplémentaires, les normes d’hygiène et de sécurité, la liste des fautes professionnelles, le barème des sanctions en cas de manquement à la discipline générale et aux règles générales d’hygiène et de sécurité, la responsabilité en cas de perte ou de dégradation des matériels, les conditions d’utilisation des équipements et matériels, les conditions de cessation de la relation ১ de travail. Chapitre II De la discipline Art. 52. En matière de discipline, les travailleurs régis par le présent statut type sont soumis aux dispositions des articles 61 à 76 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité. Art. 53. Les différents cas de fautes professionnelles et le barème des sanctions correspondantes sont précisés par les statuts particuliers ou les conventions collectives et par le règlement intérieur de l’organisme employeur concerné. TITRE VI DE LA CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION sh 159 Art. 54. - En application des dispositions de l’article 114 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, la création, la cotation et la classification des postes de travail interviennent conformément aux procédures fixées par la réglementation en vigueur. Art. 55. En contrepartie du travail fourni, le travailleur perçoit : a) soit un salaire de base tel que prévu à l’article 56 ci-dessous, des primes et indemnités et, le cas échéant, une participation aux résultats; b) - soit, à titre exceptionnel et en application de l’article 20 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, un revenu proportionnel aux résultats du travail, calculé selon des normes préalablement établies, et ce, en conformité avec les dispositions relatives à la durée légale du travail.

12 Juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 56. - Les salaires de base des travailleurs régis par le présent statuttype sont fixés conformément aux vingt catégories prévues par la réglementation en vigueur. Les catégories une à neuf comportent trois sections; les catégories dix à treize comportent quatre sections; les catégories quatorze à vingt comportent cinq sections. Art. 57. Le changement de poste de travail intervenant dans le cadre du passage d’une section ou d’une catégorie à une autre est conditionné, selon les exigences du nouveau poste de travail, soit par l’expérience professionnelle, soit par la formation, soit par les deux à la fois. Art. 58. - Des primes et indemnités sont servies aux travailleurs conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 59. - En application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, l’indemnité versée pour heures supplémentaires est calculée ainsi qu’il suit :

REPUBLIQUE ALGERIENNE 633 une majoration de 50% du salaire de base horaire est accordée pour les quatre premières heures ; une majoration de 75% du salaire de base horaire est accordée pour les heures suivantes ; une majoration de 100% du salaire de base horaire est accordée pour les heures supplémentaires effectuées de nuit ou un jour de repos légal. Art. 60. Le taux maximal de l’indemnité d’expérience professionnelle prévue aux articles 60, 160, 161 et 162 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est fixé à 35% du salaire de base. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 61. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et | populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1989. Kasdi MERBAH. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des Etats occidentaux d’Europe septentrionale, centrale et méridionale, au ministère des affaires étrangères, excercées par M. Mokhtar Reguieg, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des Etats membres des communautés européennes, au ministère des affaires étrangères, excercées par M. Belaid Hadjem. Décret présidentiel du 1er juillet 1989 portant nomination du directeur « Afrique » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er juillet 1989, M. Abdelaziz Yadi est nommé directeur « Afrique» au ministère des affaires étrangères. Décrets présidentiels du 1er juillet 1989 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. A Par décret présidentiel du 1er juillet 1989, M. Boulefaâ Saci est nommé sous-directeur de la Ligue arabe à la direction des pays arabes au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er juillet 1989, M. Boudjemaâ Delmi est nommé sous-directeur de l’O.U.A. et des organisations sous régionales à la direction <<< Afrique » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er juillet 1989, M. Mohamed Ghalib Nedjari est nommé sous-directeur de l’Asie occidentale à la direction «Asie-Amérique latine » au ministère des affaires étrangères.

634 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret présidentiel du 1er juillet 1989, M. Rabah Ameur est nommé sous-directeur de l’Amérique centrale et des Caraïbes à la direction <<< Asie-Amérique latine » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er juillet 1989, M. Ahmed Boutache est nommé sous-directeur de l’Asie de l’est à la direction <<< Asie-Amérique latine >> au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er juillet 1989, M. Mokhtar Reguieg est nommé sous-directeur des Etats membres des communautés européennes à la direction << Europe occidentale-Amérique du nord » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er juillet 1989, M. Mouloud Hamai est nommé sous-directeur des traités, à REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juillet 1989 | la direction des affaires juridiques, au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er juillet 1989, M. Salah Boulaghlem est nommé sous-directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers, à la direction des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er juillet 1989, Μ. Mohamed Mellouh est nommé sous-directeur des visites et programmes, à la direction du protocole au ministère des affaires étrangères. présidentiel i , M. Par décret du 1er juillet 1989 Mohamed Hennache est nommé sous-directeur des relations avec les presses, à la direction << Presse et information >> au ministère des affaires étrangères. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 21 mai 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Nass El Fikra » Par arrêté du 21 mai 1989, l’association dénommée : <<< Nass El Fikra » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 23 mai 1989 portant agrément de l’association dénommée: «Société philharmonique algérienne ». Par arrêté du 23 mai 1989, l’association dénommée : << Société philharmonique algérienne » est agréée. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 10 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée: << Association d’entraide et d’assistance aux propriétaires agriculteurs (AGRO-AID) ». Par arrêté du 10 juin 1989, l’association dénommée : <<< Association d’entraide et d’assistance aux propriétaires agriculteurs (AGRO-AID) » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 17 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Architecture terre et pierre ». Elle doit exercer ses activités conformément aux Par arrêté du 17 juin 1989, l’association dénomdispositions contenues dans ses statuts. mée :<< Architecture terre et pierre » est agréée.

12 Juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 635 Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. : Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 18 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association des anciens élèves de l’école polytechnique d’El Harrach ». Par arrêté du 18 juin 1989, l’association dénommée : <<< Association des anciens élèves de l’école polytechnique d’El Harrach >> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. «» Arrêté du 18 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée :<< Société algérienne de chimie ». Par arrêté du 18 juin 1989, l’association dénommée : << Société algérienne de chimie » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 18 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée : <<< Fédération algérienne d’Aïkido-Vo-Vietnam et disciplines associées». Par arrêté du 18 juin 1989, l’association dénommée : << Fédération algérienne d’Aïkido-Vo-Vietnam et disciplines associées » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 21 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association culturelle, espaces (FADA’ET) ». Par arrêté du 21 juin 1989, l’association dénommée : <<<< Association culturelle, espaces (FADA’ΕΤ) » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. 1 que celle se rapportant à l’objet Toute activité autre de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 21 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association algérienne de musique ». Par arrêté du 21 juin 1989, l’association dénommée : <<<< Association algérienne de musique » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 21 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée : <<< Association algérienne pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine archéologique ». Par arrêté du 21 juin 1989, l’association dénommée : <<<< Association algérienne pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine archéologique » est agréée.

636 JOURNAL OFFICIEL DỄ LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juillet 1989 Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté du 28 mai 1989 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 1989-1990. Le ministre de l’hydraulique, Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu le décret n° 83-74 du 8 janvier 1983 portant création du Conseil supérieur de la chasse ; GIBIER ESPECES AUTORISEES Gibier de Cailles de passage passage Tourterelles Lapin de garenne Lièvres-Perdrix Gibier Cailles sédentaires sédentaire Sangliers Palombes Canards colverts Canards Pillets Canards souchets Canards siffleurs Sarcelles d’été Gibier d’eau Fuligules morillons Fuligules milouins Vanneaux Bécassines Bécasses Sarcelles d’hiver Etourneaux sansonnets Grives Autres Gangas Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique ; Vu le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 fixant les règles relatives à la chasse par les étrangers, modifié ; Vu le décret n° 86-110 du 29 avril 1986 fixant les | caractéristiques des armes et munitions de chasse ; Vu l’arrêté interministériel du 7 janvier 1985 organisant la chasse pratiquée par les étrangers, modifié ; Vu l’arrêté du 20 juin 1988 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 1988–1989; Vu l’avis du Conseil supérieur de la chasse réuni le 22 mai 1989; Sur proposition du directeur des parcs et de la protection de la faune. Arrête : Article 1er. Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes éspèces de gibier durant la saison 1989-1990 sont fixées comme suit : DATE DATE JOURNEES D’OUVERTURE FERMETURE DE CHASSE. 15.07.89 30.08.89 Tous les jours 06.10.89 29.12.89 Vendredi 24.11.89 02.03.90 Jeudi, vendredi et jours fériés 01.01.90 02.03.90 Tous les jours 24.11.89 02.03.90 Vendredi et jours fériés

12 Juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - La chasse du gibier d’eau est autorisée les jeudis, vendredis et jours fériés. La chasse du gibier sédentaire n’est autorisée que les vendredis. Pendant les périodes d’ouverture déterminées à l’article ci-dessus, la chasse au gibier de passage est autorisée tous les jours. Toutefois, dans chaque wilaya, sur proposition du chef de service de l’environnement et des forêts de la wilaya, le wali peut, après avoir informé le ministre chargé de la chasse et par arrêté pris, au moins quinze (15) jours à l’avance, retarder la date d’ouverture ou avancer la date de clôture de la chasse. Art. 3. - Pendant la campagne cynégétique, le wali peut, après avoir informé le ministre chargé de la chasse, suspendre immédiatement la pratique de la chasse en cas de calamité susceptible de détruire le gibier. Art. 4. Le nombre de pièces autorisé au cours d’une journée de chasse et par chasseur, est limité à deux (02) perdrix, deux (02) lapins de garenne, un (01) lièvre, deux (02) canards, deux (02) sarcelles, quatre (04) bécasses et quatre (04) bécassines. Art. 5. La chasse du gibier d’eau ne peut être exercer au-delà de trente (30) mètres de l’extérieur des rives des lacs, des marais et cours d’eau pendant l’ouverture de la chasse de ce gibier. L’emploi des canots à moteur et canardières est interdit. Art. 6. La chasse au sanglier et aux animaux nuisibles peut être pratiquée sous forme de battues, en dehors des jours prévus à l’article 2 ci-dessus, après autorisation du wali territorialement compétent. Les battues, administratives peuvent être organisées du 05 janvier 1990 au 03 mars 1990. Art. 7. - Le sanglier est la seule éspèce de gibier dont la chasse est autorisée dans le cadre de la chasse touristique pratiquée à titre individuel ou groupe organisé. Art. 8. Tout contrevenant aux présentes dispositions sera passible de poursuites conformément à la législation en vigueur. Art. 9. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées notamment l’arrêté du 20 juin 1988 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 637 Art. 10. - Les walis sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1989. Ahmed BENFREHA. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Arrêté du 28 mai 1989 modifiant l’arrêté du 26 octobre 1988 fixant le calendrier des congés scolaires pour l’année scolaire 1988-1989. Le ministre de l’éducation et de la formation, Vu le décret n° 63-120 du 18-avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 19 mars 1964; Vu l’arrêté du 26 octobre 1988 portant découpage du territoire national en zones géographiques en matière de congés scolaires ; Vu l’arrêté du 26 octobre 1988 fixant le calendrier des congés scolaires pour l’année scolaire 1988-1989; Arrête : Article 1er. L’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 1988 fixant le calendrier des congés scolaires pour l’année scolaire 1988-1989 susvisé, est modifié comme suit: << Art. 3. La rentrée des personnels administratifs est fixée au samedi 9 septembre 1989 au matin. La rentrée des personnels enseignants est fixée au samedi 16 septembre 1989 au matin. La rentrée des élèves est fixée au mercredi 20 septembre 1989 au matin ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 28 mai 1989 .Slimane CHEIKH. Imprimerie Officielle - 7 et 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger