Décret n° 87-228 du 27 octobre 1987 portant création, organisation et fonctionnement des centres pour insuffisants respiratoires
Article 1er
فتح المادةSont créés, sous la dénomination de « centres pour insuffisants respiratoires », des établissements chargés d'accueillir les enfants et les adolescents insuffisants respiratoires.
Ces établissements sont régis par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes centres pour insuffisants respiratoires sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de Pautonomie financière, et désignés ci-après « les centres ».
Ils sont créés par décret et placés sous la tutelle du ministre de la protection sociale.
La liste des centres est annexée au présent décret.
Article 3
فتح المادةLes centres sont chargés: d'assurer l'accueil et l'entretien des enfants et des - adolescents insuffisants respiratoires, et de les prendre en charge au plan psychologique; de faire suivre à ces enfants et à ces adolescents, én vue de leur insertion scolaire et professionnelle : * soit une scolarité dans les établissements de l'éducation nationale ou par les personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, * soit une formation professionnelle dans les structures de formation professionnelle ou par les personnels relevant du ministre chargé de la formation professionnelle; de faire suivre, au plan médical, ces enfants et ces adolescents, par les personnels ou les établissements de soins relevant du ministre chargé de la santé.
Article 4
فتح المادةL'admission, dans les centres, des enfants ét des adolescents insuffisants respiratoires, se fait sur présentation d'un dossier médical établi par un médecin spécialiste en pneumo-phtisiologie ou en allergologie, exerçant dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la santé.
Ce dossier médical doit être accompagné d'un questionnaire précisant, notamment, les indications thérapeutiques, le type de zone climatique approprié et la durée du séjour.
En cas de nécessité, la prolongation du séjour de l'enfant ou de l'adolescent insuffisant respiratoire se fait dans les mêmes conditions.
Article 5
فتح المادةLa capacité d'accueil minimale d'un -- centre est de cent places.
Article 6
فتح المادةDes annexes aux centres, tels que prévus aux articles 2 et 5 ci-dessus, peuvent être créées. en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1073 Ces annexes ont une capacité d'accueil inférieure à cent places et fonctionnent sous l'autorité du directeur de l'établissement de rattachement.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 7
فتح المادةChaque centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
Il est doté d'un conseil médico-psychopédagogique.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : le wali de la wilaya d'implantation de l'établissement ou son représentant, président; un responsable au conseil exécutif de la wilaya d'implantation, pour chacun des domaines d'intervention suivants : * * la protection sociale, * la santé, * * la scolarité et les examens, * la formation professionnelle; deux représentants des personnels spécialisés de l'établissement, élus par leurs pairs; le représentant de la section syndicale de l'établissement.
Le directeur de l'établissement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur assure le secrétariat du conseil d'administration.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent, et pour une période de deux ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Le mandat des membres du conseil d'administration nommés en raison de leur fonction ou de leur qualité, cesse avec celle-ci.
Article 10
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de remboursement des frais engagés, conformément à la réglementation en vigueur. . 11. Le conseil d'administration délibère, Art règlements en vigueur, sur conformément aux lois et les questions intéressant l'établissement, notamment sur: au
- les questions relatives à l'organisation et fonctionnement de l'établissement; 1074 JOURNAL OFFICIEL DE
- le règlement intérieur de l'établissement établi conformément au règlement intérieur type prévu à l'article 30 ci-dessous; les programmes de travail de l'établissement;
- les projets de budgets et les comptes de l'établissement;
- la passation des marchés;
- les acquisitions et aliénations de biens meubles et les locations; les projets d'extension ou d'aménagement de l'établissement;
- les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements;
- l'acceptation ou le refus des dons et legs; le règlement des litiges; le rapport annuel d'activité établi et présenté par le directeur de l'établissement.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement prendre des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires alloués à l'établissement.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, obligatoirement, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit du directeur de l'établissement, soit des deux-tiers de ses membres, soit du ministre de tutelle.
Article 14
فتح المادةL'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze jours calendaires, au moins, avant la date prévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date prévue pour la réunion; le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé, et déposé au siège de l'établissement.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du conseil d'administration, puis adres- REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1987 | sés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d'administration dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date de la réunion.
Article 17
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de transmission du procès-verbal au ministre de tutelle, à moins que celui-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit à leur exécution.
Toutefois, les délibérations portant sur les projets de budgets, les comptes et l'acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu'après appго- bation expresse du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Chapitre II — Le directeur
Article 18
فتح المادةLe directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de tutelle, parmi les travailleurs justifiant d'une formation supérieure ou d'une qualification professionnelle équivalente, et choisi en raison de son expérience professionnelle.
Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 19
فتح المادةLe directeur de l'établissement : représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le bon fonctionnement de l'établissement, exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels, élaboré le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses, passe les marchés et les contrats conformément aux lois et règlements en vigueur, établit le compte adminitratif de l'établissement, établit un rapport périodique sur l'état d'exécution des délibérations du conseil d'administration, établit un rapport annuel d'activité qu'il transmet au ministre de tutelle, et ce, après délibération du conseil d'administration, assure le secrétariat du conseil d'administration.
Chapitre III — Le conseil médico-psychopédagogique
Article 20
فتح المادةLe conseil médico-psychopédagogique est un organe consultatif qui a pour mission : de suivre l'évolution de l'état de santé des enfants et des adolescents, -de suivre l'évolution scolaire et professionnelle des enfants et des adolescents, d'évaluer le niveau et le mode de progression des élèves, et de proposer leur orientation ou leur réorientation selon leurs aptitudes et leurs résultats.
Article 21
فتح المادةLa composition et le fonctionnement du conseil médico-psychopédagogique sont fixés par arrêté du ministre, de tutelle. 28 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — Préparation et approbation du budget
Article 22
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1°) Les ressources comprennent :
- les subventions de fonctionnement et d'équipement allouées conformément aux lois et règlements én vigueur,
- les dons et legs octroyés et acceptés conformément à la réglementation en vigueur,
- les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement. 2°) Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d'entretien, ainsi que toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Article 23
فتح المادةLe projet de budget de l'établissement, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration pour délibération.
Il est ensuite soumis, dans les délais impartis, à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, avant le début de l'exercice auquel il se rapporte. :
Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 24
فتح المادةLe directeur de l'établissement est órdonnateur du budget..
Il procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les ordres de recettes.
Article 25
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
L'agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité de l'établissement conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, avec le compte administratif, par le directeur de l'établissement, au conseil d'administration lors de la session ordinaire qui suit la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'un rapport contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1075
Article 27
فتح المادةLe compte administratif, établi par l'ordonnateur et adopté par le conseil d'administration, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle.
Article 28
فتح المادةUn contrôleur financier est désigné, par le ministre chargé des finances, auprès de l'établissement.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 29
فتح المادةL'organisation interne de l'établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 30
فتح المادةLe règlement interieur type des centres est fixé par arrêté du ministre de tutelle.
Le règlement intérieur de chaque établissement, adopté par le conseil d'administration, est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 octobre 1987.
Chadli BENDJEDID ΑΝΝΕΧΕ LISTE DES CENTRES POUR INSUFFISANTS RESPIRATOIRES Wilaya Siège de l'établissement d'implantation 09 Blida 1. Chréa 13 Tlemcen 1. Tlemcen
22- Sidi Bel Abbès 1. Tessala 44 Aïn Defla 1. Aïn N'Sour (commune de Aïn Torki)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 84-16
- Loi n° 84-17
- Loi n° 85-05
- Décret n° 65-259
- + 3 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
Décret exécutif n° 22-419
Décret exécutif n° 22-419 du 7 Joumada El Oula 1444 correspondant au 1er décembre 2022 portant transformation du centre pour insuffisants respiratoires en foyer pour personnes âgées
-
Décret exécutif n° 19-217
Décret exécutif n° 19-217 du 27 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 30 juillet 2019 portant dissolution du centre pour insuffisants respiratoires d’Ain N’Sour, wilaya de Ain Defla
-
Décret exécutif n° 18-297
Décret exécutif n° 18-297 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018 portant transformation du centre pour insuffisants respiratoires en établissement Dar-Rahma
-
Décret exécutif n° 18-298
Décret exécutif n° 18-298 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018 portant transformation d’un centre pour insuffisants respiratoires en centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux
-
Décret exécutif n° 16-286
Décret exécutif n° 16-286 du 7 Safar 1438 correspondant au 7 novembre 2016 portant transformation des centres pour insuffisants respiratoires en foyers pour personnes âgées
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Décret exécutif n° 16-289
Décret exécutif n° 16-289 du 7 Safar 1438 correspondant au 7 novembre 2016 insuffisants respiratoires en centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés portant transformation du centre pour mentaux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre des centres et établissements spécialisés sous-tutelle du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Moharram 1436 correspondant au 13 novembre 2014 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des centres et établissements spécialisés sous tutelle du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme
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Décret exécutif n° 09-431
Décret exécutif n° 09-431 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 complétant la liste des centres pour insuffisants respiratoires
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Décret exécutif n° 89-59
Décret exécutif nº 89-59 du 2 mai 1989 portant création de centres pour insuffisants respiratoires et réaménagement de la liste concernant cette catégorie d'établissements
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Décret exécutif n° 89-118
Décret exécutif n° 89-118 du 11 juillet 1989 fixant les modalités de financement et de gestion des établissements spécialisés relevant du ministère du travail, de l'emploi et des affaires sociales
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Décret n° 88-68
Décret n° 88-68 du 22 mars 1988 fixant les modalités de financement des établissements spécialisés relevant du ministère du travail et des affaires sociales
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