Décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d'occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements
Article 1er
فتح المادةLes dispositions du présent décret fixent les modalités d'occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements.
Article 2
فتح المادةNul ne peut occuper un logement concédé appartenant ou détenu à un titre quelconque par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics en dépendant, à l'exclusion de logements gérés pour le compte de tiers ou dépendant de patrimoines séquestrés ou en liquidation, s'il n'est pas bénéficiaire d'un titre de concession.
Article 3
فتح المادةLes concessions des logements appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance par lui résultent d'une décision du chef de service des affaires domaniales et foncières de wilaya, après avis du responsable sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire.
Article 4
فتح المادةLes concessions des logements détenus par les établissements publics nationaux à caractère administratif résultent d'une décision du directeur de l'établissement qui doit être visée par le chef de service des affaires domaniales et foncières de la wilaya, territorialement compétent.
Article 5
فتح المادةLes concessions des logements appartenant aux collectivités locales, ou détenus en jouissance par elles ou par des établissements publics administratifs en dépendant, résultent, selon le cas, d'un arrêté du wali ou du président de l'assemblée populaire communale.
Article 6
فتح المادةLes titres de concessions visés ci-dessus indiquent la situation et la consitance des locaux mis à la disposition des intéressés, ainsi que les conditions financières déterminées conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessous. Ils constituent le titre légal d'occupation, conformément à la règlementation en vigueur..
Article 7
فتح المادةLes concessions des logements appartenant ou détenus en jouissance par les entreprises, les établissements et organismes publics à caractère économique sont régies par les statuts et le règlement intérieur propres à chacun d'eux. Lesdits logements demeurent, en matière de cession, régis par les lois et règlements en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes concessions de logements sont précaires et révocables à tout moment dans les mêmes formes que celles prévues aux articles 3 à 5 ci-dessus. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent les emplois qui les justifient. Elle prennent fin, en tout hypothèse, en cas d'alinéation ou de désaffectation de l'immeuble.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 119 En cas de révocation de la concession, les intéressés doivent libérer les lieux dans un délai de trois mois, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article 10 ci-dessous.
Article 9
فتح المادةToutes les occupations de logements visés aux articles 3 à 5 ci-dessus, quelle que soit leur ancienneté ou la nature de l'acte qui les a autorisées, feront l'objet d'une révision dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret au Journal officiel. de la République algérienne démocratique et populaire, à la diligence du service ou de l'autorité concernés.
Les concessions de logements qui n'auront pas été maintenues ou qui n'auront pas été régularisées dans les conditions prévues aux articles 3 à 6 du présent décret prendront fin à l'expiration du délai ci-dessus prévu.
En outre, et à dater de l'expiration de ce même délai, tout occupant qui ne peut justifier du titre de concession de logement encourt les sanctions prévues à l'article 10 ci-après.
Article 10
فتح المادةLes occupants qui ne peuvent justifier d'un titre de concession pris en leur faveur, feront l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du service ou de l'autorité concernés.
En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continuent à occuper les locaux, les occupants seront astreints au paiement du loyer prévu par la règlementation en vigueur, majoré de 50% pour les six premiers mois et de 100% au delà.
Article 11
فتح المادةLa concession vise l'occupation d'un logement qui peut soit répondre à une nécessité absolue de service, soit présenter une utilité pour le service.
Article 12
فتح المادةIl y a nécessité absolue de service : lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans l'immeuble où il exerce ses fonctions, ou dans un immeuble y rattaché et que sa présence est requise de jour comme de nuit ; ou lorsque l'agent occupe un emploi d'autorité, comportant des sujetions particulières et impliquant une disponibilité permanente, sans pour autant être logé sur les lieux de son travail.
La liste des fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logement pour nécessité absolue de service est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre chargé de l'habitat et du ministre de l'intérieur et de l'environnement, après avis des autorités et institutions intéressées.
Article 13
فتح المادةIl y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement de l'agent est susceptible de permettre une meilleure exécution du service ou d'encourager l'apport de compétences supplémentaires dans des régions déterminées.
La liste des fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logement pour utilité de service est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre chargé de l'habitat et du ministre de l'intérieur et de l'environnement, aprês avis des autorités et institutions intéressées.
Article 14
فتح المادةLes logements concédés pour nécesssité absolue de service sont, en vertu de l'article 3, alinéas 3, 5 et 11 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, incessibles à leurs occupants.
Article 15
فتح المادةLes logements concédés pour utulité de service et situés dans l'enceinte de l'organisme ou indivisiblement liés aux immeubles utilisés par celui-ci sont, en vertu de l'article 3, alinéas 3 et 11 de la loi n° 81-01 du 7février 1981 susvisée incessibles à leurs occupants.
Lorsque ces logements sont situés en dehors de l'enceinte de l'organisme et que leurs occupants remplissent des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre chargé de l'habitat et du ministre de l'intérieur et de l'environnement, après avis des autorités et institutions intéressées, ils sont cessibles en vertu de l'article 2 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée.
Article 16
فتح المادةLorsque les logements concédés pour nécessité absolue de services n'appartiennent pas à l'organisme, leurs loyers principaux, déterminés conformément à la règlementation en vigueur, sont à la charge de l'organisme employeur.
Les logements concédés pour utilité de service donnent lieu au paiement d'un loyer à la charge de l'occupant et recouvré par l'organisme employeur. Ce loyer est calculé conformément à la règlementation en vigueur applicable aux logements et locaux du secteur public.
Article 17
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels diplomatique et consulaire en poste à l'étranger ainsi qu' aux personnels de l'Armée nationale populaire, qui demeurent régis par les dispositions qui leurs sont propres.
Article 18
فتح المادةLes dispositions du décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux concessions de logements dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics et entreprises socialistes en dépendant, du décret n° 82-05 du 2 janvier 1982 portant application de l'article 3 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, du décret n° 83-720 du 10 décembre 1983 modifiant et complétant la liste des emplois ouvrant droit à la concession des logements pour nécessité absolue de service ou pour utilité de service, du décret n° 87-183 du 18 août 1987 fixant les taux de la redevance locative au titre des logements concédés pour utilité de service, sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 février 1989.
Kasdi MERBAH
شجرة النص
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 81-01
- Loi n° 83-19
- Loi n° 84-16
- Loi n° 86-15
- Décret n° 81-44
- Décret n° 81-96
- Décret n° 82-05
- Décret n° 83-256
- Décret n° 83-666
- Décret n° 83-720
- Décret n° 87-131
- Décret n° 87-183
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
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Décret exécutif n° 07-159
Décret exécutif n° 07-159 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant les modalités de bénéfice du logement de fonction par le magistrat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Safar 1427 correspondant au 22 mars 2006 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 17 mai 1989 fixant la liste des fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logements répondant à une nécessité absolue de service ou à une utilité pour le service ainsi que les conditions de leur cessibilité
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006 complétant l’arrêté interministériel du 17 mai 1989 fixant la liste des fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logements répondant à une nécessité absolue de service ou à une utilité pour le service ainsi que les conditions de leur cessibilité
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 modifiant l'arrêté interministériel du 17 mai 1989 fixant la liste des fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logements répondant à une nécessité absolue de service ou à une utilité pour le service ainsi que les conditions de leur cessibilité
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Décret exécutif n° 97-409
Décret exécutif n° 97-409 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant actualisation des taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d'habitation appartenant établissements et organismes en dépendant
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Décret exécutif n° 97-60
Décret exécutif n° 97-60 du Aouel Dhou El Kaada 1417 correspondant au 9 mars 1997 portant actualisation des taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant
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Décret exécutif n° 96-35
Décret exécutif n° 96-35 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant actualisation des taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d'habitation appartenant à établissements et organismes en dépendant l'Etat, aux collectivités locales et aux
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Décret exécutif n° 96-210
Décret exécutif n° 96-210 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 portant actualisation des taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d'habitation appartenant à établissements et organismes en dépendant. l'Etat, aux collectivités locales et aux
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Décret exécutif n° 95-300
Décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El-Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales , des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naama, Laghouat, El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra (Rectificatif)
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Décret exécutif n° 95-28
Décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d'Adrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi (rectificatif). 12 1-2
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1415 correspondant au applicables aux locaux à usage principal d'habitation établissements et organismes en dépendant
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Arrêté
Arrêté du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant la liste et les modalités d'utilisation des objets mobiliers fournis aux persorrels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dar les wilayas d'Adrar Tamenghasset - Tindouf et Illizi et bénéficiant d'une concession de logement par nécessité absolue de service
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Décret exécutif n° 93-84
Décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993 définissant les conditions d'attribution des logements financés par des fonds du Trésor public ou garantis par lui
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Décret exécutif n° 93-349
Décret exécutif n° 93-349 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-186 du 1er juin 1986 portant création, organisation et fonctionnement de l'office de promotion immobilière des personnels de l'enseignement supérieur (OPIPES). 15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 décembre 1993 SOMMAIRE
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Décret exécutif n° 92-99
Décret exécutif n° 92-99 du 3 mars 1992 portant création, organisation et fonctionnement de l'office de promotion immobilière et de gestion des personnels du secteur de la recherche scientifique et technique
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Décret exécutif n° 91-221
Décret exécutif n° 91-221 du 14 juillet 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-383 du 24 novembre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l'office de logement des personnels judiciaire et pénitentiaire (O.L.P.J.)
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Décret exécutif n° 91-186
Décret exécutif n° 91-186 du 1er juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l'office de promotion immobilière des personnels de l'enseignement supérieur
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Décret exécutif n° 91-454
Décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat
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Décret exécutif n° 90-383
Décret exécutif n° 90-383 du 24 novembre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l'office de logement des personnels judiciaire et pénitentiaire (O.L.P.J.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 mai 1989 fixant la liste des fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logements répondant à une nécessité absolue de service ou à une utilité pour le service ainsi que les conditions de leur cessibilité
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Décret exécutif n° 89-98
Décret exécutif n° 89-98 du 20 juin 1989 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements et locaux appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant
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