Décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession de biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions ouvrant droit à l'acquisition des biens immobiliers cessibles au titre de la lou n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée et de définir les modalités de cession de ces biens.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب Décret n° 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
أُلغي بموجب Décret n° 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
CHAPITRE I — DES CONDITIONS OUVRANT DROIT A L'ACQUISITION
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 5 à 10 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, peuvent prétendre à l'acquisition de biens cessibles les locataires, personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1º être de nationalité algérienne; 2º avoir la majorité civile; 3° ne pas posséder, en toute propriété, des biens de même usage que ceux occupés à titre de locataire; 4° justifier d'un titre légal d'occupation; 5° être à jour des obligations locatives; 6° occuper en permanence le logement ou exercer ses activités dans les lieux lorsqu'il s'agit d'un local ou fonds à usage commercial, professionnel ou artisanal.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
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Art. 2. - Conformément aux dispositions des articles 5 à 10 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, modifiée et complétée, peuvent prétendre à l'acquisition des biens cessibles, les locataires remplissant les conditions suivantes : 1°) être de nationalité algérienne, 2°) avoir la majorité civile et, le cas échéant, remplir les conditions prévues à l'article 10, complété, de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée. 3°) ne pas posséder, en toute propriété, de biens de même usage que ceux occupés à titre de locataires, à l'exception des cas visés à l'article 5 ci-dessous, 4") justifier d'un titre légal d'occupation, 5°) être à jour des obligations locatives, 6°) occuper, en permanence, le logement ou exercer ses activités dans les lieux lorsqu'il s'agit d'un local ou fonds à usage commercial, professionnel ou artisanal.
Peuvent également prétendre à l'acquisition de locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal cessibles, les personnes morales remplissant les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986
Article 3
فتح المادةPar occupation permanente du logement, 11 est entendu l'occupation effective des lieux loués par l'attributaire légal et les membres de sa famille vivant sous le même toit au sens de la loi.
L'occupation effective du logement n'est pas requise des membres du Parti, des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités, des entreprises et organismes publics qui, en raison de leurs ob!!- gations professionnelles, sont appelés à résider dans une localité suffisamment éloignée du lieu de leur résidence principale ou à occuper un logement de fonctions tel que déterminé par la réglementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 Dans le cas du logement de fonctions, l'implantation géographique n'est pas prise en considération.
Article 4
فتح المادةPar exercice de l'activité sur les lieux, il est entendu l'exploitation personnelle des activités commerciales, professionnelles ou artisanales du locataire dans les locaux ou fonds loués.
Cette condition n'est pas exigée des veuves et des personnes handicapées.
Article 5
فتح المادةLes locataires de biens cessibles du secteur public, ayant par ailleurs la qualité de propriétaire de fonds de commerce, de biens immobiliers bâtis ou non, à usage d'habitation, commercial, professionnel ou artisanal, ne peuvent postuler à l'acquisition de biens de même usage qu'ils occupent Toutefois, pour les locaux à usage d'habitation, cette restriction ne vise pas : les personnes propriétaires dans l'indivision d'un logement ou d'un lot de terrain à bâtir, les personnes propriétaires, à titre individuel, d'un logement ou d'un lot de terrain à bâtir, dévolu par suite d'héritage et à condition que ledit bien soit : 1º utilisé à titre exclusivement familial; 2º situé dans une localité suffisamment éloignée du lieu de résidence principale ou présentant un état de vétusté avancée.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
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< Art. 5. - Les locataires de biens cessibles du secteur public ayant par ailleurs la qualité de propriétaire de fonds de commerce, de biens immobiliers bâtis ou non, à usage d'habitation, commercial, professionnel ou artisanal ne peuvent postuler l'acqui sition de biens de même usage qu'ils occupent.
Toutefois, pour les locaux à usage d'habitation, cette interdiction ne vise pas :
- les personnes propriétaires, à titre individuel, d'un logement à usage exclusivement familial ou d'un terrain à bâtir,
- les personnes propriétaires, dans l'indivision, d'un logement ou d'un lot de terrain à bâtir »,
Article 6
فتح المادةLes personnes remplissant les conditions définies aux articles 2 à 5 ci-dessus, ne peuvent postuler l'acquisition, sur l'ensemble du territoire national, de plus d'un logement et de plus d'un local à usage commercial, professionnel ou artisanal.
Les époux non divorcés ne peuvent acquérir plus d'un local de même usage que celui acquis par l'un d'eux.
CHAPITRE II — DES MODALITES DE CESSION
Article 7
فتح المادةLes dossiers de demandes d'acquisition doivent être adressés à la commission de daïra territorialement compétente, conformément aux dispositions du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 susvisé.
Article 8
فتح المادةL'évaluation des biens est faite par l'administration des affaires domaniales et foncières, conformément aux articles 16 à 21 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée.
Les services gestionnaires sont tenus de communiquer à l'administration des affaires domaniales et foncières, suivant des modalités fixées par instruction, tous les documents et renseignements devant servir à la détermination de la valeur du bien.
Article 9
فتح المادةLa décision de la commission de daïra, comportant le prix de cession et les modalités de règlement, est notifiée au postulant par le chef de daïra en sa qualité de président de la commission.
En cas d'acceptation des conditions de vente, le candidat acquéreur souscrit, dans les deux mois 24 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA qui suivent la notification, l'engagement d'acquisition.
Article 10
فتح المادةFaute de souscrire à l'engagement visé à l'article 9 ci-dessus, dans les délais prescrits, le demandeur est réputé avoir renoncé à l'acquisition.
Article 11
فتح المادةLa renonciation à l'acquisition entraîne e rejet de toute nouvelle demande d'acquisition du logement ou du local en cause pendant une période de deux (2) années, à dater de l'expiration du délai de deux (2) mois prévu à l'article 9 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLes loyers principaux courants, versés à dater de la publication de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, sont pris en compte comme versements partiels et déductibles du prix de cession. sous réserve que le dossier de demande d'acquisition visé à l'article 7 ci-dessus soit adressé dans les cinq (5) années qui suivent la promulgation de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée.
Néanmoins, en cas de renonciation à l'acquisition et toujours dans l'intervalle des cinq (5) années qui suivent la promulgation de la loi, la prise en considération des loyers principaux courants comme versements partiels ne prend effet qu'à partir de la date de la nouvelle demande formulée conformément à l'article 11 ci-dessus.
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< Art. 12 - Les loyers principaux courants, versés à compter de la publication de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont pris en compte comme versements partiels et déductibles du prix de cession, sous réserve que le dossier de demande d'acquisition soit adressé avant le ler janvier 1988.
En cas de décès du postulant avant la formalisation du dossier de l'acquisition, le privilège de la disposition visée à l'alinéa ci-dessus est reconnu à son conjoint et à ses enfants, bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.
Néanmoins, en cas de renonciation à l'acquisition et toujours dans i'intervalle des délais prévus à l'alinéa ler ci-dessus, la prise en considération des loyers principaux courants comme versements partiels ne prend effet qu'à partir de la date de la nouvelle demande formulée conformément à l'article 11 ci-dessus ».
Article 13
فتح المادةLe règlement des sommes restant dues du prix de cession se fait soit au comptant, soit à tempérament, sur une période s'étalant sur : -vingt-cinq (25) ans pour les locaux à usage d'habitation,
- trois (3) ans pour les locaux à usage commercial, professionnel ou artisanal; cette durée peut aller jusqu'à sept (7) ans pour les membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale ainsi que leurs ayants droit.
Les modalités de règlement fractionné du prix de cession seront définies par arrêté du ministre des finances.
Le paiement au comptant peut s'effectuer soft en espèces, soit par la remise de bons d'équipement.
Article 14
فتح المادةLes candidats acquéreurs, selon la formule de vente à tempérament, sont tenus au paiement d'un apport initial minimal variant de 3% à 20% en fonction de leurs revenus.
Cet apport est fixé à : 3% pour les personnes dont les revenus n'excèdent pas une fois et demie le salaire national minimum garanti (S.N.M.G.), 5% pour les personnes dont les revenus sont supérieurs à une fois et demie le S.N.M.G. et égaux ou inférieurs à deux fois et demie le S.N.M.G., 7% pour les personnes dont les revenus sont supérieurs à deux fois et demie le S.N.M.G. et égaux ou inférieurs à trois fois et demie le S.N.M.G., 10% pour les personnes dont les revenus sont supérieurs à trois fois et demie le S.N.M.G. et égaux ou inferieurs à quatre fois et demie le S.N.M.G., REPUBLIQUÉ ALGÉRIENNE 207 -15% pour les personnes dont les revenus sont supérieurs à quatre fols et demie le S.N.M.G. et égaux ou inférieurs à cinq fois et demie le S.N.M.G., 20% pour les personnes dont les revenus sont supérieurs à cinq fois et demie le S.N.M.G.
Ne sont pas prises en compte, dans la détermination des niveaux de revenus, les prestations à caractère familial et résidentiel ainsi que les pensions.
Article 15
فتح المادةLes fractions atermoyées du prix de cession sont productives d'intérêts dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances.
Pour les locaux à usage d'habitation, le calcul des intérêts prend effet à partir de la cinquième année qui suit la date de signature de l'acte de vente.
En cas de règlement par anticipation, paiement qui peut intervenir à tout moment, les intérêts calculés sur les fractions ainsi payées seront déduits.
Les personnes visées aux articles 16, 17 et 18 ci-dessous, sont exonérées du paiement de cet intérêt lorsqu'il s'agit de l'acquisition d'un local à usage d'habitation.
Article 16
فتح المادةLes membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., grands invalides, handicapés permanents, les veuves et ascendants de chouhada ainsi que les enfants de chouhada handicapés du fait de la guerre de libération nationale, bénéficient d'un abattement de 40% sur le prix de vente du local qu'ils occupent, quels que soient leurs revenus.
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L'article 16 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu'il suit
Article 17
فتح المادةL'abattement de 40% sur le prix de vente est également accordé aux membres de l'A.L.N., et de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou fidaï ainsi qu'aux veuves de moudjahidine et des membres de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou fidaï dont le revenu est égal ou inférieur à une fois et demie le salaire national minimum garanti.
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« Art. 17. - Bénéficient d'un abattement de 40% sur le prix de cession d'un local à usage d'habitation: 1°) quels que soient leurs revenus :
- les grands invalides, handicapés permanents autres que ceux visés à l'article 16 précédent, 19 mars 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les veuves de chouhada,
- les ascendants de chouhada, -les enfants de chouhada, handicapés du fait de la guerre de libération nationale, 2°) à condition que leur revenu soit égal ou inférieur à deux (2) fois et demi le salaire national minimum garanti (S.N.M.G.): les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidaï,
- les veuves de membres de l'A.L.N. et de I'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidaï »
Article 18
فتح المادةLes personnes visées à l'article 17 ci-dessus et dont les revenus sont supérieurs à une fois et demie le salaire national minimum garanti et égaux ou inférieurs à deux fois et demie ce même salaire, bénéficient d'un abattement de 20 % sur le prix de vente des locaux.
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Art. 18. Un abattement de 20 % sur le prix de cession du local à usage d'habitation est accordé aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidal, aux veuves de membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidaï et qui ont un revenu supérieur à deux (2) fois et demie et égal ou inférieur à cing (5) Yois le salaire national minimum garanti (S.N.M.G.).
Bénéficient d'un abattement de dix (10) % sur le prix de cession du local à usage d'habitation, les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidaï, les veuves de membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité
• de permanent, de détenu ou de fidaï et qui ont un revenu supérieur à cinq (5) fois le salaire national minimum garanti (S.N.M.G.) ».
Article 19
فتح المادةPour l'octroi des abattements visés aux articles 17 et 18 ci-dessus, il ne sera pas tenu compte, dans l'évaluation des revenus, du montant des pensions attribuées ès-qualité, ainsi que des prestations à caractère familial et résidentiel. Lesdits abattements ne sont accordés que pour l'acquisition des locaux à usage d'habitation.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
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< Art. 19. - Pour l'octroi des abattements visés aux articles 17 et 18 ci-dessus, il ne sera pas tenu compte, dans l'évaluation des revenus du montant des pensions attribuées ès-qualité, ainsi que des prestations à caractère familial et résidentiel. Lesdits abattements ne sont accordés que pour l'acquisition des locaux à usage d'habitation ».
Article 20
فتح المادةLes mensualités fixées conformément au tableau d'amortissement sont versées par les acquéreurs directement à l'organisme vendeur qui en délivre quittance.
Un arrêté du ministre des finances fixera le type du tableau d'amortissement.
Article 21
فتح المادةLe produit de la cession des biens visés à l'article 2, alinéas, 1, 2, 3, 5 et 6 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, est reversé au budget de l'Etat. 208 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les ressources provenant de la cession des biens visés à l'article 2, alinéa 4 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, sont reversées directement au budget communal.
Des arrêtés et instructions du ministre de l'intérieur, du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances, fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'exécution et de comptabilisation de ces opérations budgétaires.
Art. 22, - Le transfert de propriété intervient, après signature de l'engagement d'acquisition et règlement, soit du prix de cession, soit de l'apport initial, selon la forme de paiement adoptée..
Ce transfert de propriété est sanctionné par uב acte de vente remis à l'acquéreur.
Un arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, fixe le modèle de l'acte de vente.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
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< Art. 21. - Les produits provenant de la cession des biens visés aux articles ler, 2, 5, et 7 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée ainsi que ceux provenant de la cession des locaux et des fonds de commerce de même nature juridique, sont versés aux divers comptes de prêts du trésor chaque fois que ces biens ont été réalisés sur concours temporaires de l'Etat n'ayant pas fait encore l'objet de remboursement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 297 Les collectivités et organismes propriétaires ou gestionnaires sont habilités à encaisser les produits de la vente et sont tenus de les reverser au trésor conformément à l'alinéa ci-dessus.
Des arrêtés et instructions conjointes du ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction et du ministre des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'exécution et de comptabilisation de ces opérations»,
Article 23
فتح المادةL'acte de vente est établi par l'administration des affaires domaniales et foncières de la wilaya au vu de: 1º la décision de la commission de daïrą visée à l'article 9 ci-dessus; 2º du reçu de versement du prix de cession et de l'attestation des versements partiels pour ia cession au comptant ou du reçu de versement de l'apport initial et de l'attestation des versements partiels pour la vente à tempérament;
L'attestation de versements partiels est établie par le service gestionnaire; 3º de l'engagement souscrit par le candidat.
Article 24
فتح المادةL'acte de vente visé à l'article 23 ci-dessus est établi en la forme administrative, transcrit conformément à la réglementation en vigueur et soumis aux règles de la publicité.
Les titres, pièces et documents portant transfert de propriété des locaux à usage d'habitation sont exonérés des droits et taxes.
Article 25
فتح المادةLes acquéreurs de locaux à usage d'habitation sont exonérés du paiement de la taxe foncière sur la propriété bâtie pendant une duree de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de ia passation de l'acte.
Article 26
فتح المادةEn cas de vente à tempérament, les acquéreurs sont tenus de souscrire une police d'assurance-vie et incendie garantissant le remboursement des sommes restant dues en cas de destruction de l'immeuble ou de décès de l'acquéreur.
Cette police d'assurance-vie et incendie est souscrite auprès de la société algérienne d'assurance selon des modalités et conditions définies pare ministre des finances.
Le montant de la prime d'assurance-vie et incendie, souscrit par les personnes visées aux articles 16, 17 et 18 ci-dessus, est déduit du prix de cession.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981
عُدِّل بموجب Décret n° 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
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L'article 26 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu'll suit
Article 27
فتح المادةLe montant des abattements et des exonérations prévus par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée est pris en charge par l'Etat.
Article 28
فتح المادةLes biens, à usage ou à caractère touristique, cédés restent soumis à la réglementation en vigueur, notamment en matière de destination et de servitudes.
Article 29
فتح المادةLes échéances mensuelles doivent être réglées dans les délais prévus dans le contrat.
Le défaut de paiement de quatre échéances successives ou l'inexécution des autres charges contractuelles incombant à l'acquéreur et après deux mises en demeure restées infructueuses peut entralner la déchéance des droits d'acquisition sans préjudice des autres poursuites légales.
Il sera remboursé à l'acquéreur déchu de ses droits d'acquisition, les sommes versées, déduction faite :
1) d'une indemnité afférente à l'occupation des lieux qui sera calculée depuis la date de cession, sur la base de la valeur locative du logement ou du local, majorée du montant des pertes que l'Etat aura subi du fait de la dépréciation du bien, objet de la cession.
2) d'une somme représentant les dommages et dégradations subis par le bien durant l'occupation.
Les dommages et dégradations sont établis par comparaison des états des lieux contradictoires effectués lors de la cession et de la déchéance des droits à acquisition.
3) des intérêts portant sur les échéances payées.
Article 30
فتح المادةConformément à l'article 27 de la lol n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, tout transfert de propriété, constitution d'hypothèque ou location de tout ou partie, entre vifs, des biens acquis est interdit pendant cinq (5) ans. Ce délai court à compter de la date de la signature de l'acte de vente.
Dans le cadre de la vente à tempérament et à l'expiration du délai prévu à l'alinéa ci-dessus, l'acquéreur ne peut effectuer un transfert de propriété, une constitution d'hypothèque ou louer le bien acquis qu'après s'être libéré de l'intégralité des sommes restant dues.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
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< Art. 30. - Dans le cadre de la vente à tempéra ment, l'acquéreur ne peut effectuer un transfert de propriété, une constitution d'hypothèque ou louer le bien acquis qu'après s'être libéré de l'intégralité des sommes restant dues.
L'interdiction de constitution d'hypothèque ne vise pas celle prise par les institutions financières publiques d'épargne ou bancaires en garantie des prêts au logement susceptibles d'être accordés par elles».
Article 31
فتح المادةEn cas de transaction irrégulière ou déguisée pendant l'intervalle des cinq (5) ans, le contrevenant est déchu de ses droits d'acquisition.
En outre, la transaction irrégulière opérée est nulle et de nul effet.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
< Art. 31. En cas de transaction irrégulière ou déguisée, le contrevenant est déchu de ses droits d'acquisition.
En outre, la transaction irrégulière opérée est nulle et de nul effet ».
Article 32
فتح المادةLe désistement ou la rétrocession prévu a l'article 27, alinéa 3, de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, au profit de l'organisme vendeur, donne lieu au remboursement du prix du bien fixé sur la base d'une estimation domaniale, déduction faite d'une indemnité de jouissance ou d'an loyer selon la formule de transaction adoptée lors de la cession.
أُلغي بموجب Décret n° 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
Article 33
فتح المادةLa nullité de la cession entraîne pour l'acquéreur, outre la déchéance des droits d'acqui- 24 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA sition, le non-remboursement des sommes versées au titre de la cession lesquelles seront acquises définitivement à l'Etat et son expulsion et celle de tout occupant de son chef du logement ou du local.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mars 1981.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 86-56
« L'article 2 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est modifié et complété ainsi qu'il suit : Art. 2. - Conformément aux dispositions des articles 5 à 10 de la loi n° 81-01 du 7 février »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 86-56
« L'article 32 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 81-01
- Décret n° 73-82
- Décret n° 81-43
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 mai 1989 fixant la liste des fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logements répondant à une nécessité absolue de service ou à une utilité pour le service ainsi que les conditions de leur cessibilité
-
Décret exécutif n° 89-10
Décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d'occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements
-
Décret exécutif n° 88-249
Décret exécutif n° 88-249 du 21 décembre 1988 portant report de la date d'application des dispositions relatives au prix de référence de cession des logements mis en exploitation au 31 décembre 1980
-
Décret n° 88-70
Décret n° 88-70 du 22 mars 1988 complétant et modifiant le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d'habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, complétée et modifiée
-
Décret n° 86-56
Décret n° 86-56 du 18 mars 1986 modifiant et complétant le décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 avril 1982 portant approbation du cahier des charges des actes de cession des immeubles en application de la loi n° 81-01 du 7 février 1981
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Décret n° 82-331
Décret n° 82-331 du 6 novembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d'habitation, cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 avril 1982 habilitant tes sous-directeurs des affaires domaniales et foncières de la wilaya à établir et à signer les actes de vente portant sur les biens cessibles en vertu de la loi n° 81-01 du 7 février 1981
-
Décret n° 82-06
Décret n° 82-06 du 2 janvier 1982 fixant les conditions d'application de l'article 27 de la lol n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics
-
Décret n° 81-97
Décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d'habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 mai 1981 portant classification des communes par zones géographiques en vue de la fixation des indices correctifs du prix de cession des logements et locaux qui s'y situent ainsi que celui des terrains sur lesquels ils sont édifiés ou qui en constituent leurs dépendances
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.