Décret exécutif n° 91-186 du 1er juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l'office de promotion immobilière des personnels de l'enseignement supérieur
Article 2
فتح المادةL'office est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il est placé sous tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 4
فتح المادةL'office a pour objet : d'assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée de construction de logements collectifs, semi-collectifs ou individuels à usage d'habitation destinés aux personnels du ministère chargé de l'enseignement supérieur, de réaliser ou de faire réaliser toutes constructions de logements au profit du secteur de l'enseignement supérieur ainsi que toutes autres infrastructures à caractère socio-éducatif destinées à l'amélioration du cadre de vie de la communauté universitaire, d'assurer le cas échéant, la gestion et l'entretien des logements réalisés au profit du secteur de l'enseignement supérieur, de mener toutes études, recherches et travaux liés à son objet.
Article 5
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 4, un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, réglemente l'ensemble des activités de gestion, d'exploitation et d'entretien des équipements et installation ainsi que celles liées aux activités conférées à l'office en matière de construction d'immeubles d'habitation.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'orientation et géré par un directeur général.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président, le directeur chargé du budget et des moyens du ministère aux universités, le directeur chargé des infrastructures et des équipements du ministère aux universités, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de la construction, deux (2) chefs d'établissements désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, deux (2) représentants des enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, deux (2) représentants des personnels administratifs, techniques désignés par le ministre chargé, de l'enseignement supérieur. le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente et susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire sur requête de l'autorité de tutelle ou du tiers (1/3) de ses membres.
Le directeur général de l'office établit l'ordre du jour des réunions, arrêté par le président.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quel que soit, le nombre des membres présents.
Article 10
فتح المادةLes décisions du conseil sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux, consignés par le président et le secrétaire de séance.
Article 11
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général de l'office.
Article 12
فتح المادةSur le rapport du directeur général de l'office, le conseil d'orientation délibère sur : l'organisation et le fonctionnement de l'office, les programmes de travail ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée, les conditions générales de passations de conventions, contrats, marchés et autres transactions engageant l'office, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, le statut et les conditions de rémunération du personnel, l'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont communiquées à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption.
Elles sont soumises à approbation lorsque celle-ci est requise par les lois et règlements.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur général assure le fonctionnement de l'office.
A ce titre, il : représente l'office dans tous les actes de la vie civile et este en justice, exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, met en œuvre les décisions du conseil d'orientation, assure toutes opérations et mène toutes actions en rapport avec l'objet de l'office, effectuées dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal, établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'orientation, exécute les états prévisionnels des recettes et dépenses de l'office dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et, à ce titre, établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de l'office et passe tous marchés, accords ou conventions.
Article 16
فتح المادةL'organisation interne de l'office est approuvée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE III — REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 17
فتح المادةLes ressources de l'office sont constituées par: le produit des prestations que l'office est amené à accomplir dans le cadre de sa mission, suivant les conditions déterminées par le cahier des charges, 837 le montant des crédits dont, la gestion lui est confiée, les prêts et avances qui lui sont consentis pour la réalisation des opérations dont il a la charge.
Article 18
فتح المادةLes dépenses de l'office comprennent : les frais de personnel, de matériel et toutes dépenses nécéssaires au fonctionnement de l'office, le coût des études, acquisitions, réalisations, travaux et tâches afférentes aux opérations réalisées par l'office, le remboursement des prêts contractés par l'office ou des avances qui lui sont consenties dans le cadre de son objet, toutes dépenses liées à la réalisation des missions de l'office.
Article 19
فتح المادةLes comptes de l'office sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'office arrêtés conformément aux procédures établies sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 21
فتح المادةLes états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'office, établis par le directeur général, sont transmis, après délibération du conseil d'orientation, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 22
فتح المادةAu cas où l'approbation n'intervient pas à la date du début d'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office, dans la limite des trois douzièmes de celles de l'exercice précédent.
Article 23
فتح المادةLe bilan, les comptes d'exploitation générale, le compte des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1 juin 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-100
« Le décret exécutif n° 91-186 du 1er juin 1991 susvisé, est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-30
- Décret n° 87-131
- Décret exécutif n° 89-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 98-100
Décret exécutif n° 98-100 du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998 portant dissolution de l'office de promotion immobilière des personnels de l'enseignement supérieur
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Décret exécutif n° 93-349
Décret exécutif n° 93-349 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-186 du 1er juin 1986 portant création, organisation et fonctionnement de l'office de promotion immobilière des personnels de l'enseignement supérieur (OPIPES). 15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 décembre 1993 SOMMAIRE
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