Décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux concessions de logements dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics et entreprises socialistes en dépendant
Article 1er
فتح المادةLe régime des concessions de logements dans les immeubles détenus à un titre quelconque par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et entreprises socialistes en dépendant, à l'exclusion des immeubles gérés pour le compte de tiers ou dépendant de patrimoine sequestrés ou en liquidation, est fixé par les dispositions du présent décret.
Chapitre ler Dispositions générales
Article 2
فتح المادةNul ne peut occuper un logement dans les immeubles visés à l'article 1er ci-dessus s'il n'est bénéficiaire d'un arrêté de concession de logement.
Article 3
فتح المادةL'occupation d'un logement peut soit
- nécessité absolue de service, soit prérépondre à une senter une utilité pour le service.
Il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans le bâtiment où il exerce ses fonctions et que sa présence est requise de jour comme de nuit.
Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement de l'agent est susceptible de permettre une meilleure exécution du service.
Article 4
فتح المادةLes concessions de logements accordées par nécessité de service comportent la gratuité du Jogement.
Dans le cas de la concession de logements par utilité de service, le taux des redevances mises à la charge des bénéficiaires est celui qui résulte de l'article 158 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 susvisée.
Les redevances ne peuvent excéder la valeur locative des locaux occupés.
Article 5
فتح المادةDans tous les cas, la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage demeure à la charge des bénéficiaires de la concession de logement, tenus d'assurer le paiement des créances y afférentes.
Article 6
فتح المادةLes services des affaires domaniales et foncières de wilaya sont chargés de déterminer la redevance telle qu'elle résulte de l'article 4 ci-dessus et de sa révision conformément à la législation sur les loyers des locaux à usage d'habitation.
Article 7
فتح المادةLa redevance est payable d'avance et par mois.
Le retard dans le payement des redevances entraîne, de plein droit, l'exigibilité d'une indemnité au taux de 5% l'an, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque.
Les fractions de mois seront négligées dans le calcul de cette indemnité.
A défaut de payement des redevances à l'échéance, ie service gestionnaire concerné en poursuit le recouvrément en vertu de l'article 149 de l'ordonnance 067-83 du 2 juin 1967 susvisée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1981
Article 8
فتح المادةLes concessions de logements sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues aux articles 12, 15 et 17 ci-dessous; leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble.
En cas de révocation de la concession pour quelque motif que ce soit, les intéressés doivent libérer les lieux dans un délai de trois mois, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article 9 ci-dessous.
Article 9
فتح المادةLes occupants qui ne peuvent justifier d'un arrêté de concession pris en leur faveur, sont susceptibles de faire l'objet de mesure d'expulsion, à la requête du service gestionnaire concerné.
En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continuent à occuper les locaux après l'expiration de la concession, ils seront astreints au payement de la redevance correspondant à la valeur locative fixée par les services des affaires domaniales et foncières de wilaya, majorée de 100% pour les six premiers mois, et de 500% au-delà.
Article 10
فتح المادةLa liste des emplois ouvrant droit à la concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service est fixée par décret
Article 11
فتح المادةToutes les occupations de logement dans les immeubles visés à l'article 1er ci-dessus, quelle que soit leur ancienneté ou la nature de l'acte qui les a autorisé, feront l'objet d'une révision dans le délai d'un an à partir de la publication du décret visé à l'article 10 ci-dessus.
Les concessions de logement qui n'auront pas été maintenues ou qui n'auront pas été régularisées dans les conditions prévues aux articles 12, 15 et 17 du présent décret prendront fin à l'expiration du délai ci-dessus prévu.
En outre et à dater de l'expiration de ce même délai, tout occupant qui ne peut justifier du titre de concession de logement encourt les sanctions prévues à l'article 9 ci-dessus.
Chapitre II — Dispositions particulières
Section I — Immeubles appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance par lui
Article 12
فتح المادةL'acte de concession pour les logements, dans les immeubles appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance par lui, résulte d'un arrêté pris par le chef de service des affaires domaniales et foncières de wilaya, après avis du chef de service sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire.
Cet acte constitue le titre de recouvrement des redevances dues conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLe receveur des domaines, territorialement compétent, assure le recouvrement des redevances qui sont encaissées comme produit domanial.
Les redevances recouvrées pour le compte de services dotés de l'autonomie financière, sont reversées au budget annexe, après déduction de 8% au titre de frals de régie.
Article 14
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre concerné détermine, en tant que de besoin, les aménagements à la procédure de concession de logement et de recouvrement des redevances pour les services à astreintes particulières.
Section II — Immeubles appartenant aux établissements publics nationaux et aux entreprises socialistes nationales ou détenus en jouissance par ces organismes
Article 15
فتح المادةLes concessions de logement dans les mmeubles appartenant aux établissements publics nationaux et aux entreprises socialistes nationales ou détenues en jouissance par ces organismes, soat accordées par le directeur de l'établissement ou de l'entreprise. Les décisions indiquent la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières de la concession, déterminées conformément aux dispositions des articles 4 et 6 ci-dessus.
Elles doivent être visées par le chef de service des affaires domaniales et foncières de wilaya, territorialement compétent.
Article 16
فتح المادةLes redevances sont prises en charge par le comptable de l'établissement ou de l'entreprise, qui en assure le recouvrement dans les conditions prescrites par les textes applicables à l'établissement ou entreprise intéressée.
Section III Immeubles appartenant aux collectivités locales, aux établissements publics administratifs et aux entreprises socialistes qui en dépendent ou détenus en jouissance par eux
Article 17
فتح المادةLes concessions de logements dans les Immeubles appartenant aux collectivités locales, aux établissements publics administratifs et entreprises socialistes qui en dépendent ou détenus en jouissance par eux, sont accordées, selon le cas, par le président de l'assemblée populaire communale ou par le wali.
Les arrêtés indiquent la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières de la concession, déterminées conformément aux dispositions des articles 4 et 6 ci-dessus.
Ils doivent être visés par le chef de service des affaires domaniales et foncières de wilaya territorialement compétent.
Article 18
فتح المادةLes redevances sont prises en charge par le comptable compétent, qui en assure le recou- 475 vrement dans les conditions prescrites par les textes applicables à la collectivité, l'établissement ou l'entreprise intéressée.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 mai 1981.
Chadli BENDJEDID,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب Décret n° 81-330
« Le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 susvisé est complété par les dispositions du présent décret classées dans un chapitre III, intitulé dispositions spéciales »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Ordonnance n° 65-320
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 67-83
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 70-11
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 76-94
- Loi n° 78-12
- Loi n° 81-01
- Décret n° 76-147
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
Décret exécutif n° 89-10
Décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d'occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements
-
Décret n° 88-187
Décret n° 88-187 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-047 « Gestion des cités de police domaniales par la direction générale de la sûreté nationale »
-
Décret n° 87-183
Décret n° 87-183 du 18 août 1987 fixant les taux de la redevance locative, due au titre des logements concédés pour utilité de service
-
Décret n° 85-270
Décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l'organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilières de wilaya
-
Décret n° 83-256
Décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d'habitation et professionnel du secteur public immobilier
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1982 fixant la liste et les modalités d'utilisation des meubles dans le cadre de concession de logements meublés
-
Décret n° 82-113
Décret n° 82-113 du 20 mars 1982 fixant les conditions d'affectation des travailleurs dans certaines zones du territoire national
-
Décret n° 82-415
Décret n° 82-415 du 4 décembre 1982 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service
-
Décret n° 82-05
Décret n° 82-05 du 2 janvier 1982 portant application de l'article 3, 3º de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics
-
Décret n° 81-377
Décret n°81-377 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l'éducation
-
Décret n° 81-330
Décret n° 81-330 du 12 décembre 1981 complétant le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux concessions de logements dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises socialistes en dépendant
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.