CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. . Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
SOMMAIRE 8 octobre 2000 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 2000-279 du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 portant ratification de l’accord de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Alger le 30 octobre 1999. Décret présidentiel n° 2000-280 du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre
2000 portant ratification du traité et du protocole additif entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d’Allemagne relatifs à l’encouragement et à la protection réciproques des investissements signés à Alger le 11 mars 1996….. 5 DECRETS Décret présidentiel n° 2000-281 du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 portant approbation de l’avenant n° 4 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Bir Rekaiz” (blocs 424a et 443a) conclu à Alger le 29 mai 2000 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “ARCO GHADAMES INC”, “TURKIYE PETROLLERI ANONIM ORTAKLIGI (T.P.A.O)” et “SANTA CATALINA L.H LUNDIN (ALGERIA) LIMITED”, d’autre part……..
Décret exécutif n° 2000-277 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale.
Décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau. Décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août service civil pour les praticiens médicaux (rectificatif).
1999 fixant les modalités d’accomplissement du
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction générale de la protection civile…
Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000 mettant fin aux fonctions de walis. 19 Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août auprès de l’ex-ministre gouverneur du Grand-Alger. Décrets présidentiels du 13 et 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au secrétaires généraux de wilayas. 2000 mettant fin aux fonctions de walis délégués
13 et 28 août 2000 mettant fin aux fonctions de
Décrets présidentiels du 13 et 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 et 28 août 2000 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas. Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août l’urbanisme et de la construction aux wilayas…. Décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août
2000 mettant fin aux fonctions de directeurs de
2000 mettant fin aux fonctions du directeur des activités décentralisées et du contrôle des actes locaux à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.
Décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas..
10 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 octobre 2000 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 3 SOMMAIRE (Suite) Décrets présidentiels du 13 et 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au cadre”. 13 et 28 août 2000 portant nomination de walis “hors
Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000 portant nomination de walis. 21 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août wali de la wilaya d’Alger.. 2000 portant nomination de walis délégués auprès du
Décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas.. ARRETES, DECISIONS
ET AVIS MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 30 Joumada El Oula 1421 correspondant au 30 août 2000 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministère du tourisme et de l’artisanat.
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1421 correspondant au 16 septembre 2000 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat. 22
8 octobre 2000 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 2000-279 du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 portant ratification de l’accord de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Alger le 30 octobre 1999. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Alger le 30 octobre 1999; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Alger le 30 octobre 1999. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, désignés ci-après les “parties contractantes”, Désireux de renforcer les liens d’amitié entre les Gouvernements et les peuples des deux pays et soucieux de développer leur coopération économique et commerciale sur la base de l’égalité et des avantages réciproques; Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les parties contractantes conviennent de développer et d’élargir davantage leur coopération dans le domaine économique et commercial conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2 Les domaines de coopération prévus par le présent accord comprennent les échanges commerciaux de marchandises. Les produits ainsi échangés intéressent l’ensemble des produits destinés à l’exportation dans chacun des deux pays. Article 3 En vue de promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays, les parties contractantes sont convenues de s’accorder mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée dans les opérations d’importation et d’exportation de produits. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :
- aux avantages et aux facilités que chacune des parties contractantes accorde ou accorderait aux pays voisins pour faciliter le trafic frontalier;
- aux avantages et aux facilités obtenus par chacune des parties contractantes qui est ou serait pays membre de n’importe quelle union douanière, zone de libre-échange ou autres accords similaires. Article 4 Les paiements afférents aux contrats conclus au titre du présent accord s’effectuent en devises librement convertibles conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Les parties contractantes peuvent convenir d’autres modes de paiement. Article 5 Les parties contractantes encouragent, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, le développement des relations de coopération à long terme entre leurs entreprises par, notamment l’ouverture et l’installation de sociétés, représentations, succursales et autres personnes morales dans le territoire de l’une et l’autre partie.
10 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 2000 Article 6 Les parties contractantes encouragent et facilitent l’échange de visites des hommes d’affaires des deux pays, l’organisation des expositions et la participation aux foires ainsi que l’échange d’informations commerciales. Article 7 Les parties contractantes s’efforceront de régler, à l’amiable, tout litige pouvant surgir entre leurs opérateurs, inhérent à l’application des dispositions du présent accord. Article 8 Le présent accord entre en vigueur à la date de l’achèvement des procédures respectives de ratification des deux pays et leur notification par voie diplomatique. Article 9 Le présent accord sera valable pour une durée de cinq (5) ans. Il est renouvelable d’année en année par tacite reconduction, tant que l’une ou l’autre des parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit, trois (3) mois avant la date de son expiration. Article 10 Le présent accord abroge et remplace les dispositions de l’accord commercial signé à Beijing le 19 mai 1979 entre les Gouvernements des deux pays, à compter de la date de sa mise en vigueur. Article 11 A l’expiration du présent accord, ses dispositions demeurent valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés à la date de son expiration. Fait à Alger, le 30 octobre 1999, en double original, en langues arabe, chinoise et française, les trois textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire de Chine Amar TOU SHI GUANGSHENG Ministre de l’enseignement Ministre du commerce supérieur et de la recherche extérieur et de la scientifique coopération économique DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 Décret présidentiel n° 2000-280 du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 portant ratification du traité et du protocole additif entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d’Allemagne relatifs à l’encouragement et à la protection réciproques des investissements signés à Alger, le 11 mars 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° Considérant le traité et le protocole additif entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d’Allemagne relatifs à l’encouragement et à la protection réciproques des investissements, signés à Alger, le 11 mars 1996; Décrète : Article 1er. Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le traité et le protocole additif entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d’Allemagne relatifs à l’encouragement et à la protection réciproques des investissements, signés à Alger, le 11 mars 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. TRAITE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE RELATIF A L’ENCOURAGEMENT ET A LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS La République algérienne démocratique et populaire, et La République fédérale d’Allemagne, Désireuses d’approfondir la coopération économique entre les deux Etats, Soucieuses de créer des conditions favorables aux investissements des nationaux ou sociétés de l’un des deux Etats sur le territoire de l’autre Etat,
Reconnaissant qu’un encouragement et une protection réciproques de ces investissements sont susceptibles de stimuler l’initiative économique privée des nationaux et sociétés et d’augmenter la prospérité des deux peuples, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er
- Au sens du présent traité,
- le terme “investissement” désigne tout élément d’actif investi par des nationaux ou sociétés d’une partie contractante sur le territoire et conformément à la législation de l’autre partie contractante, notamment : a) les droits de propriété sur les biens meubles et immeubles et autres droits réels tels que les hypothèques et gages; b) les droits de participation à des sociétés et autres sortes de participation à des sociétés; c) les créances relatives à des capitaux qui ont été investis pour créer une valeur économique ou les créances relatives à des prestations présentant une valeur économique; d) les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d’auteur, brevets, modèles d’utilité, dessins et modèles industriels, marques, noms commerciaux, secrets d’entreprise et d’affaires, procédés techniques, savoir-faire et good will; e) les droits liés à des concessions de droit public, y compris les concessions de prospection et d’exploitation; Toute modification d’investissement des éléments d’actif mentionnés à l’alinéa 1 du présent paragraphe, n’affecte pas leur qualification d’investissement;
- le terme “revenu” désigne toutes les sommes produites pour une période déterminée au titre d’un investissement, telles que les bénéfices, dividendes, intérêts, royalties ou autres rémunérations;
- le terme “nationaux” désigne les personnes physiques possédant pour la République algérienne démocratique et populaire la nationalité algérienne et pour la République fédérale d’Allemagne la nationalité allemande au sens de la loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne;
- le terme “société” désigne toute personne morale ainsi que toute société de commerce ou autres sociétés, constituées conformément à la législation en vigueur de la partie contractante en question et ayant son siège sur le territoire de celle-ci.
- Le présent traité s’applique au territoire de chacune des parties contractantes ainsi qu’aux zones maritimes situées au delà de la limite des eaux territoriales, et sur lesquelles chacune des parties contractantes exerce respectivement, conformément au droit international, des droits souverains ou juridictionnels. 8 octobre 2000 Article 2
- Chaque partie contractante admet et encourage sur son territoire, conformément à sa législation, les investissements des nationaux et sociétés de l’autre partie contractante et leur accorde, dans chaque cas, un traitement juste et équitable.
- Aucune des parties contractantes ne doit entraver, moyennant des mesures arbitraires ou discriminatoires, l’administration, l’utilisation, l’usage ou la jouissance des investissements des nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante sur son territoire.
- Les revenus de l’investissement et en cas de réinvestissement, les revenus y relatifs bénéficient de la même protection que l’investissement réalisé conformément à la législation de la partie contractante concernée. Article 3
- Chaque partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements des nationaux et sociétés de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui réservé aux investissements de ses propres nationaux ou sociétés ou de ceux de pays tiers.
- Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux nationaux et sociétés de l’autre partie contractante, en ce qui concerne notamment l’administration, l’utilisation, l’usage et la jouissance de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres nationaux et sociétés ou aux nationaux et sociétés d’Etats tiers.
- Ce traitement ne s’étend pas aux privilèges consentis par une partie contractante aux nationaux ou sociétés d’Etats tiers en raison soit de son appartenance à une union douanière ou économique, un marché commun ou une zone de libre-échange, soit de son association avec l’un ou l’autre de ces derniers.
- Le traitement accordé par le présent article ne s’étend pas non plus aux avantages accordés par une partie contractante aux nationaux ou sociétés d’Etats tiers en vertu d’un accord sur la double imposition ou de tout autre arrangement dans le domaine fiscal. Article 4
- Les investissements des nationaux et sociétés d’une partie contractante jouiront sur le territoire de l’autre partie contractante d’une protection et d’une sécurité intégrales.
- Les investissements des nationaux ou sociétés d’une partie contractante ne pourront faite l’objet, sur le territoire de l’autre partie contractante, d’une expropriation, nationalisation, ou d’autres mesures dont les effets seraient équivalents à ceux d’une expropriation ou d’une nationalisation, que pour des raisons d’utilité publique et contre indemnisation.
10 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 2000 L’indemnisation devra correspondre à la valeur de l’investissement exproprié à la veille du jour auquel l’expropriation, la nationalisation ou la mesure semblable, effective ou décidée a été rendue publique. L’indemnité devra être versée sans délai et elle produira, jusqu’à la date de versement, des intérêts calculés au taux bancaire usuel; elle devra être effectivement réalisable et librement transférable. Au plus tard au moment de l’expropriation, de la nationalisation ou de l’exécution de la mesure semblable, il devra être pourvu de façon adéquate à la fixation et au versement de l’indemnité. La légalité de l’expropriation, de la nationalisation ou de la mesure semblable et le montant de l’indemnité devront pouvoir être vérifiés par une procédure judiciaire ordinaire.
- Les nationaux et sociétés d’une partie contractante, dont les investissements auraient subi des pertes par l’effet d’une guerre ou autre conflit armé, d’une révolution, d’un état d’urgence national ou d’une émeute sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficieront de la part de cette dernière, en ce qui concerne les restitutions, indemnités, compensations ou autres contreparties, d’un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux d’Etats tiers. De tels versements devront être librement transférables. Article 5
- Chaque partie contractante garantit aux nationaux et sociétés de l’autre partie contractante, qui réalisent des investissements sur son territoire, le libre transfert notamment : a) des capitaux nécessaires à la réalisation, au maintien ou au développement de l’investissement, vers le pays de localisation dudit investissement; b) des revenus de l’investissement; c) du remboursement des prêts consentis par les associés à la société dans le cadre de la réalisation ou du développement de l’investissement; d) du produit de la cession ou liquidation totale ou partielle de l’investissement; e) des indemnités prévues à l’article 4, et des paiements prévus à l’article 6 du présent traité.
- Les transferts visés au paragraphe premier du présent article et à l’article 6 sont effectués, sans délai, au taux de change officiel à la date de ceux-ci dans l’Etat sur le territoire duquel l’investissement est localisé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 7
- Ce taux de change ne devra pas différer sensiblement du taux de change qui résulte d’une relation croisée avec le dollar des Etats-Unis d’Amérique tel que coté sur les marchés des changes du pays d’accueil de l’investissement et du pays dans la monnaie duquel le transfert est effectué.
- Les transferts sont effectués dans un délai maximum de deux (2) mois à partir de la date de dépôt du dossier dûment constitué. Article 6
- Si l’une des parties contractantes ou l’organisme désigné par ladite partie (“la première partie contractante”) effectue un paiement à titre d’indemnité versée pour un investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante (“la seconde partie contractante”), la seconde partie contractante reconnaît sans préjudice des droits de la première partie contractante visés à l’article 9 du présent traité : a) la cession en faveur de la première partie contractante de par la législation ou de par un acte juridique de tous les droits et créances des nationaux et sociétés de la première partie contractante; b) le droit de la première partie contractante d’être subrogée dans lesdits droits et créances ainsi que d’exercer ces droits et de revendiquer ces créances dans la même mesure que les nationaux et sociétés de la première partie contractante.
- La première partie contractante a droit en toutes circonstances: a) au même traitement en ce qui concerne les droits et créances acquis par elle en vertu de la cession, et b) à tous paiements reçus au titre desdits droits et créances que les nationaux et sociétés de la première partie contractante avaient droit à recevoir en vertu du présent traité pour l’investissement concerné et les revenus correspondants. Article 7
- S’il résulte de la législation d’une partie contractante ou d’engagements liant les deux parties en vertu d’accords internationaux, qu’un traitement plus favorable que celui prévu au présent traité est accordé aux investissements des nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante, il sera fait application de ce traitement plus favorable.
- Chaque partie contractante respectera toute autre obligation dont elle aura convenu, relative à des investissements de nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante sur son territoire.
Article 8 Le présent traité s’applique également aux faits couverts par ce traité qui sont postérieurs à son entrée en vigueur et qui concernent des investissements que les nationaux ou sociétés d’une partie contractante ont réalisés, avant l’entrée en vigueur du présent traité, sur le territoire de l’autre partie contractante en conformité avec la législation en vigueur de cette dernière partie contractante. Le présent traité ne sera pas applicable aux différends dont la naissance est antérieure à la date de sa mise en vigueur. Article 9
- Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent traité doit être réglé autant que possible par voie diplomatique, par les deux parties contractantes.
- Si un différend ne peut être réglé de cette façon, il sera soumis à un tribunal d’arbitrage sur demande de l’une des deux parties contractantes.
- Le tribunal d’arbitrage sera constitué “ad hoc”; chaque partie contractante nommera un membre et les deux membres se mettront d’accord pour choisir comme président le ressortissant d’un Etat tiers qui sera nommé par les Gouvernements des deux parties contractantes. Les membres seront nommés dans un délai de deux (2) mois, le président dans une délai de trois (3) mois après que l’une des parties contractantes aura fait savoir à l’autre qu’elle désire soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage.
- Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas observés, et à défaut d’un autre arrangement, chaque partie contractante peut inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Au cas où le président serait ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il était empêché pour une autre raison, il appartiendrait au vice-président de procéder aux nominations. Si le vice-président était, lui aussi, ressortissant de l’une des deux parties contractantes ou s’il était également empêché, c’est au membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes qu’il appartiendrait de procéder aux nominations. 8 octobre 2000
- Le tribunal d’arbitrage statue à la majorité des voix. Ses décisions sont obligatoires. Chaque partie contractante prendra à sa charge les frais occasionnés par l’activité de son propre arbitre ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure devant le tribunal d’arbitrage; les frais du président ainsi que les autres frais seront assumés à parts égales par les deux parties contractantes. Le tribunal d’arbitrage pourra, en raison de circonstances exceptionnelles, fixer un autre mode de règlement concernant les dépenses. Le tribunal d’arbitrage fixera lui-même sa procédure.
- Les dispositions du présent traité s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 27 de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, du 18 mars 1965. En cas de subrogation d’une partie contractante, conformément à l’article 6 du présent traité, cette partie contractante est libre de saisir le tribunal d’arbitrage visé au présent article. Article 10
- Les différends relatifs à des investissements et survenant entre l’une des parties contractantes et un national ou une société de l’autre partie contractante devraient, autant que possible, être réglés à l’amiable entre les parties au différend.
- Si, à l’expiration d’un délai minimum de six (6) mois à compter de la date à laquelle le différend aura été soulevé, ledit différend n’aura pas été réglé par la voie amiable, par l’utilisation des voies de recours internes ou autres, et si le national concerné ou la société concernée le demande, il sera soumis à arbitrage. A moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le différend sera soumis à une procédure d’arbitrage dans le cadre de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats du 18 mars 1965.
- La sentence arbitrale sera obligatoire et ne pourra faire l’objet de plaintes ou recours autres que ceux prévus par la Convention susmentionnée. Elle sera exécutée conformément au droit national.
- Au cours d’une procédure d’arbitrage ou de l’exécution d’une sentence arbitrale, la partie contractante partie au différend ne soulèvera aucune exception tirée du fait que le ressortissant ou la société de l’autre partie contractante a été dédommagé partiellement ou intégralement par une assurance. Article 11
- Le présent traité sera ratifié; l’échange des instruments aura lieu aussitôt que possible.
10 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 2000
- Le présent traité entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification. Il restera en vigueur pendant dix (10) ans et sera prolongé par la suite pour une durée illimitée à moins d’être dénoncé par écrit par l’une des parties contractantes sous réserve d’un préavis de douze (12) mois avant son expiration. A l’expiration de la période de dix (10) ans, le présent traité pourra être dénoncé à tout moment sous réserve d’un préavis de douze (12) mois.
- Pour les investissements effectués avant la date d’expiration du présent traité, les articles 1 à 10 ci-dessus resteront encore applicables pendant vingt (20) ans à partir de la date d’expiration du présent traité. Fait à Alger, le 11 mars 1996 en deux originaux en langues arabe, allemande et française, les trois textes faisant également foi. P. la République algérienne P. la République démocratique et populaire fédérale d’Allemagne Lahcène MOUSSAOUI Werner HOYER Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’Etat auprès ministre des affaires étrangères du ministre des affaires chargé de la coopération étrangères PROTOCOLE ADDITIF AU TRAITE RELATIF A L’ENCOURAGEMENT ET A LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Lors de la signature du traité entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d’Allemagne, relatif à l’encouragement et à la protection réciproques des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont convenus, en outre, des dispositions suivantes qui seront considérées comme formant partie intégrante du traité.
- Seront considérés comme “secret d’entreprise et d’affaires” au sens de la lettre (d) de l’alinéa 1 du paragraphe premier de l’article 1er, les informations et connaissances inaccessibles au public et qui ne relèvent d’aucun des autres domaines mentionnés dans ledit article, telles que connaissances sur le fonctionnement technique de l’entreprise, fichiers de clients, listes de fournisseurs, archives photographiques, fichiers de données ainsi que documents sur la gestion et le personnel de l’entreprise. Les parties contractantes conviennent qu’il appartient à l’investisseur de produire des éléments probants permettant l’évaluation du secret d’entreprise et d’affaires.
- a) Seront considérées comme traitement “moins favorable” au sens de l’article 3 notamment toute restriction des fournitures de matières premières et consommables, des fournitures en énergie et de combustibles ainsi que d’outillage et de moyens de production de toute sorte, toute entrave à la vente des produits à l’intérieur et à l’extérieur du pays ainsi que toute autre mesure ayant un effet similaire. Toute mesure prise en raison de la sécurité et de l’ordre publics, de la santé publique ou des bonnes mœurs ne représente pas un traitement “moins favorable” conformément à l’article 3. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 9 b) Les dispositions de l’article 3 n’obligent pas une partie contractante, qui conformément à sa législation fiscale consentirait des allègements fiscaux, exemptions et abattements d’impôts aux seuls nationaux et sociétés résidant sur son territoire, à étendre ces avantages aux nationaux et sociétés résidant sur le territoire de l’autre partie contractante. c) Dans le cadre de leurs réglementations nationales, les parties contractantes examineront favorablement les demandes d’entrée et de séjour dans le pays de l’une des parties contractantes faites par des nationaux de l’autre partie contractante qui désirent y entrer ou séjourner dans le cadre d’un investissement; il en est de même pour tout national de l’une des parties contractantes qui désire entrer ou séjourner sur le territoire de l’autre partie dans le cadre d’un investissement afin d’y exercer une activité de salarié. Les demandes de permis de travail seront également examinées favorablement.
- Le droit à indemnisation peut être également revendiqué par un national ou une société d’une partie contractante dans le cas où des mesures autres que celles prévues à l’article 4, prises par l’autre partie contractante, affectent considérablement l’investissement dans sa substance financière.
- Seront considérées comme “faits” au sens de l’article 8 du présent traité, les dispositions matérielles des articles 2 à 10 du traité.
- Les dispositions du présent traité continuent d’être pleinement applicables dans les cas prévus par l’article 63 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, signée le 23 mai 1969.
- S’agissant de transports de biens ou de personnes dans le cadre d’un investissement, l’une des parties contractantes n’exclura et n’entravera pas les sociétés de transport de l’autre partie contractante et autorisera, le cas échéant, la réalisation des transports. Fait à Alger le 11 mars 1996 en deux originaux en langues arabe, allemande et française, les trois textes faisant également foi. P. la République P. la République fédérale algérienne d’Allemagne démocratique et populaire Lahcène MOUSSAOUI Werner HOYER Secrétaire d’Etat auprès Ministre d’Etat auprès du du ministre des affaires ministre des affaires étrangères chargé étrangères de la coopération
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 10 Rajab 1421 8 octobre 2000 DECRETS Décret présidentiel n° 2000-281 du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 portant approbation de l’avenant n° 4 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Bir Rekaiz” (blocs 424a et 443a) conclu à Alger le 29 mai 2000 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “ARCO GHADAMES INC”, “TURKIYE PETROLLERI ANONIM ORTAKLIGI (T.P.A.O)” et “SANTA CATALINA L.H LUNDIN (ALGERIA) LIMITED”, d’autre part. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-346 du 14 septembre 1992 portant approbation du contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “Hassi Bir Rekaiz” (blocs 424a et 443a), conclu à Alger le 10 mai 1992 entre l’entreprise nationale “SONATRACH” et la société “ARCO ALGERIA INC”; Vu le décret exécutif n° 93-14 du 12 janvier 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale” SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Hassi Bir Rekaiz” (blocs 424a et 443a); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-159 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 portant approbation de l’avenant nº 1 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Hassi Bir Rekaiz” (blocs 424a et 443a), conclu à Alger le 2 octobre 1995 entre l’entreprise nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “ARCO ALGERIA INC” et “ARCO GHADAMES INC” d’autre part; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 97-122 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “Hassi Bir Rekaiz” (blocs 424a et 443a), conclu à Alger le 16 novembre 1996 entre l’entreprise nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “ARCO GHADAMES INC” et “TURKIYE PETROLLERI ANONIM ORTAKLIGI (T.P.A.O)” d’autre part;
10 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 2000 Vu le décret exécutif n° 98-206 du 25 Safar 1419 correspondant au 20 juin 1998 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 93-14 du 12 janvier 1993 sur le périmètre dénommé “Hassi Bir Rekaiz” (blocs 424a et 443a); Vu le décret exécutif n° 99-291 du 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre dénommé “Hassi Bir Rekaiz” (blocs 424a et 443a), conclu à Alger le 9 mars 1999 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “ARCO GHADAMES INC” et “TURKIYE PETROLLERI ANONIM ORTAKLIGI (T.P.A.O)” d’autre part; Vu l’avenant n° 4 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Bir Rekaiz” (blocs 424a et 443a) conclu à Alger le 29 mai 2000 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “ARCO GHADAMES INC” et “TURKIYE PETROLLERI ANONIM ORTAKLIGI (T.P.A.O)” et “SANTA CATALINA L.H LUNDIN (ALGERIA) LIMITED” d’autre part; Le Conseil des ministres entendu; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 4 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Bir Rekaiz” (blocs 424a et 443a) conclu à Alger le 29 mai 2000 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “ARCO GHADAMES INC”, “TURKIYE PETROLLERI ANONIM ORTAKLIGI (T.P.A.O)” et “SANTA CATALINA L.H LUNDIN (ALGERIA) LIMITED”, d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 11 Décret exécutif n° 2000-277 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret exécutif n° 2000-174 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre du travail et de la protection sociale; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de huit millions de dinars (8.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale et au chapitre n° 37-06 “Administration centrale Frais d’organisation de la réunion de la commission du travail et des affaires sociales de l’organisation de l’Unité Africaine (O.U.A)”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de huit millions de dinars (8.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale et aux chapitres énumérés au tableau annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail et de la protection sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000. Ali BENFLIS.
8 octobre 2000 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles. 6.000.000 Total de la 5ème partie.. 6ème Subventions de 6.000.000 Partie fonctionnement 36-08 Subventions aux établissements spécialisés. 2.000.000 Total de la 6ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 4; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 68, 70, 74, 82, 105 et 109; 2.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 91-187 du ler juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 91-415 du 2 novembre 1991 fixant les modalités d’octroi aux athlètes de la bourse de préparation et de perfectionnement à l’étranger;
10 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 2000 Vu le décret exécutif n° 91-481 du 14 décembre 1991 fixant les modalités d’aménagement quotidien du temps de travail et d’octroi des absences spéciales payées accordées aux athlètes d’élite et de performance ainsi qu’aux personnels d’encadrement exerçant à temps partiel au sein des structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive; Vu le décret exécutif n° 96-124 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale du sport de haut niveau ; Vu le décret exécutif n° 97-152 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 fixant le salaire national minimum garanti ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En application des dispositions de l’article 74 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau. Art. 2. Est entendu par athlète d’élite et de haut niveau, au sens du présent décret, tout athlète ou collectif d’athlètes ayant réalisé une performance sportive de niveau mondial et/ou international. CHAPITRE II CLASSIFICATION DES ATHLETES D’ELITE ET DE HAUT NIVEAU Art. 3. Les athlètes d’élite et de haut niveau sont classés, selon leur niveau, dans l’une des catégories suivantes : Catégorie A: athlètes de haut niveau ; Catégorie B: athlètes d’élite de niveau international. Art. 4. - Les athlètes de la catégorie A (de haut niveau) sont classés en trois (3) niveaux : Le premier niveau regroupe :
-
Les athlètes ou collectif d’athlètes ayant réalisé les performances suivantes : lère place dans un championnat du monde ou coupe du monde dans un sport olympique conformément aux règlements de participation des fédérations internationales; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 lère place aux jeux olympiques ; un record du monde dans un sport individuel olympique; première place dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale gérant une discipline olympique; Le deuxième niveau regroupe :
-
les athlètes ou collectif d’athlètes classés aux 2ème et 3ème rangs dans un championnat du monde A ou coupe du monde A dans un sport olympique ;
-
les athlètes ou collectif d’athlètes classés aux 2ème et 3ème rangs mondiaux lors des jeux olympiques;
-
les athlètes ou collectif d’athlètes de la catégorie juniors classés au premier rang d’un championnat du monde ou coupe du monde dans un sport olympique ;
-
les athlètes ou collectif d’athlètes classés aux 2ème et 3ème places dans un classement annuel établi par une fédération sportive internationale gérant une discipline olympique. Le troisième niveau regroupe :
-
les athlètes ou collectif d’athlètes ayant obtenu la lère place dans les compétitions mondiales officielles pour handicapés (championnats du monde et jeux paralympiques);
-
les athlètes ou collectif d’athlètes classés du 4ème au 10ème rang mondial lors des compétitions mondiales officielles et aux jeux olympiques;
-
les athlètes ou collectif d’athlètes de la catégorie juniors classés aux 2ème et 3ème rangs d’un championnat du monde ou coupe du monde dans un sport olympique ;
-
les collectifs d’athlètes qualifiés au second tour lors des compétitions mondiales officielles (discipline olympique) et aux jeux olympiques dans un sport collectif;
-
les athlètes ou collectif d’athlètes classés du 4ème au 10ème rang dans un classement annuel établi par une fédération sportive internationale gérant une discipline olympique. Art. 5. Les athlètes d’élite de la catégorie B (de niveau international) regroupent :
-
les athlètes ou collectif d’athlètes classés à la lère place dans les compétitions mondiales officielles dans un sport non olympique organisé par une fédération internationale reconnue par le comité international olympique;
-
les athlètes ou collectif d’athlètes classés aux 2ème et 3ème rangs dans les compétitions mondiales officielles pour handicapés (championnats du monde et jeux paralympiques);
-
les athlètes ou collectif d’athlètes classés à la première place dans les compétitions à caractère régional et/ou continental olympiques telles que les jeux méditerranéens, les jeux africains, les championnats africains, les universiades et les championnats du monde scolaires ;
-
les athlètes ou collectif d’athlètes ayant réalisé un record d’Afrique ;
-
les athlètes ou collectif d’athlètes classés aux 2ème et 3ème rangs dans les compétitions officielles mondiales non olympiques organisées par des fédérations internationales reconnues par le Comité international olympique. Art. 6. La qualité d’athlète d’élite et de haut niveau est consacrée par une décision délivrée par le ministre chargé des sports sur la base d’une liste arrêtée annuellement par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive concernée après avis de la commission nationale du sport de haut niveau. Art. 7. La liste des athlètes d’élite et de haut niveau prévue à l’article 6 ci-dessus est actualisée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive concernée après avis de la commission nationale du sport de haut niveau conformément aux dispositions de l’article 66 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, susvisée. CHAPITRE III OBLIGATIONS DES ATHLETES D’ELITE ET DE HAUT NIVEAU Art. 8. Outre les obligations auxquelles il est assujetti en vertu des dispositions de l’article 69 de l’ordonnance n°95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée l’athlète d’élite et de haut niveau est tenu de participer à toutes les compétitions internationales retenues au programme de la fédération sportive concernée ou du comité national olympique. CHAPITRE IV DROITS DES ATHLETES D’ELITE ET DE HAUT NIVEAU Art. 9. Outre les droits prévus aux articles 67, 68, 70 et 72 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, l’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie : du maintien de tous ses droits, avantages et promotions liés à son corps d’origine et à son activité professionnelle durant sa carrière sportive conformément à la réglementtaion en vigueur. de la priorité dans l’utilisation des installations sportives, équipements et matériels sportifs selon des modalités et un programme préalablement élaboré entre l’exploitant de l’installation sportive et la structure d’organisation et d’animation concernée; 8 octobre 2000 d’un encadrement pluridisciplinaire qualifié ; d’actions de formation et de mise à niveau pour l’accès à un métier du sport; d’aménagement horaire et de formes adaptées de ses études dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur; de mesures dérogatoires d’âge et de niveau pour l’accès aux établissements de formation professionnelle et d’enseignement et de formation supérieurs; de mesures dérogatoires de niveau pour sa candidature aux concours et aux examens organisés par l’administration publique et par les entreprises du secteur public ou privé ; d’un recul de l’âge limite pour l’accès aux grades et emplois de l’administration publique ; de formes dérogatoires de niveau aux formations organisées pour l’accès aux corps gérés par le ministre chargé des sports; Art. 10. Les dispositions particulières prévues à l’article 68 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée et celles prévues à l’article 9 ci-dessus ainsi que les conditions et modalités de leur organisation sont fixées par le ministre chargé des sports conjointement avec le ou les ministres concernés, ou par voie conventionnelle selon le cas. Art. 11. - Les mesures particulières prévues à l’article 68 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, susvisée, relatives : à la participation aux examens et concours organisés pour l’accès à certains corps de l’administration publique en fonction du niveau et des attributions du corps, aux dérogations d’âge et de niveau d’accès aux établissements de formation spécialisée dans le domaine de l’éducation physique et des sports, à l’allègement et à l’aménagement des cycles d’études dans les établissements de formation spécialisée du secteur des sports et de sessions spéciales d’examination et de rattrapage, aux dérogations d’accès, de promotion et d’intégration dans les corps gérés par le ministre chargé des sports en cas de réalisation de performances de niveaux international et mondial, au détachement avec maintien de la rémunération, feront l’objet d’arrêtés conjoints du ministre chargé des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. Les athlètes d’élite et de haut niveau bénéficient, durant leur service national, de conditions adaptées aux exigences de leur préparation.
10 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 2000 A ce titre, ils peuvent être sollicités par le ministère de la jeunesse et des sports en vue de participer aux programmes de préparation de l’élite sportive nationale et prendre part aux compétitions engageant la représentation du pays. Art. 13. Le ministère de la défense nationale veillera à orienter les athlètes d’élite et de haut niveau appelés à effectuer leur service national, vers des unités proches de centres sportifs leur permettant de bénéficier de conditions optimales d’entraînement et de préparation pour les compétitions nationales et internationales. Art. 14. Le ministère de la jeunesse et des sports adresse annuellement au ministère de la défense nationale, la liste des athlètes d’élite et de haut niveau appelés à effectuer leur service national. Art. 15. - Les athlètes d’élite et de haut niveau peuvent bénéficier d’un report de leur incorporation au service national sur demande expresse du ministère de la jeunesse et des sports, en vue de faciliter la réalisation de leur programme de préparation aux compétitions internationales officielles d’importance notamment : les jeux olympiques, les championnats et coupes du monde, les jeux régionaux et continentaux (jeux panarabes, jeux méditerranéens et jeux africains), les championnats et coupes régionaux. Art. 16. Le report de l’incorporation au service national de l’athlète d’élite et de haut niveau est prononcé par les services compétents du ministère de la défense nationale sur la base d’un dossier transmis par le ministère de la jeunesse et des sports. Art. 17. Le dossier prévu à l’article 16 ci-dessus est fourni par la fédération sportive concernée et comprend les pièces suivantes : la décision du ministre chargé des sports consacrant la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau; une demande établie par la fédération sportive concernée sollicitant le report de l’incorporation au service national de l’athlète d’élite et de haut niveau et indiquant la durée voulue; le programme de préparation et de compétition de l’athlète d’élite et de haut niveau ou du collectif d’athlètes établi par la fédération sportive concernée après avis des services du ministre chargé des sports. Art. 18. L’aménagement du temps de travail de l’athlète d’élite et de haut niveau exerçant une activité professionnelle est fixé sous forme conventionnelle entre l’organisme employeur et la fédération sportive concernée en relation avec le ministère chargé des sports conformément à la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15 Art. 19. L’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie de contrats d’assurances contre les risques qu’il encourt à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national avant, pendant et après les stages de préparation, les compétitions et manifestations sportives officielles et de préparations internationales obligatoirement souscrits par la fédération sportive concernée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 20. Le suivi, le contrôle et la protection médico-sportifs ainsi que les moyens de récupération de l’athlète d’élite et de haut niveau sont assurés par la fédération sportive concernée en relation avec les structures compétentes en matière de médecine du sport. Art. 21. En application des dispositions de l’article 70 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, susvisée, l’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie selon sa classification d’une rémunération mensuelle dont le montant est fixé conformément à l’annexe I jointe au présent décret. Cette rémunération varie entre trois (3) et huit (8) fois le salaire national minimum garanti. Art. 22. La rémunération prévue à l’article 21 ci-dessus est prise en charge par le budget du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 23. En application des dispositions de l’article 72 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, susvisée, et outre la rémunération prévue à l’article 21 ci-dessus, l’athlète et le collectif d’athlètes d’élite et de haut niveau peuvent bénéficier d’une indemnité de résultats en cas de réalisation de performances et de résultats sportifs de niveau international ou mondial, sur initiative: soit du ministre chargé des sports; soit de la structure sportive d’organisation et d’animation dans laquelle évolue l’athlète. Le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives participe à la prise en charge des indemnités prévues dans cet article et octroyées sur initiative du ministre chargé des sports. Le montant de cette indemnité est fixé conformément à l’annexe II jointe au présent décret. Art. 24. Les modalités de prise en charge de la préparation et de la participation des athlètes d’élite et de haut niveau représentant le pays aux compétitions internationales et mondiales sont précisées par voie conventionnelle entre le ministère de la jeunesse et des sports et la fédération sportive concernée.
Art. 25. Dans le cadre de la convention visée à l’article 24 ci-dessus, une convention individuelle est signée entre la fédération sportive concernée et l’athlète ou collectif d’athlètes d’élite et de haut niveau. Art. 26. Lorsque l’athlète d’élite et de haut niveau est appelé à conclure tout contrat, soit de parrainage, soit d’équipement ou de représentation, en application des articles 105 et 109 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, susvisée, la fédération sportive est tenue de veiller au respect des lois et règlements en vigueur et aux objectifs arrêtés par le contrat en rapport avec le ministère de la jeunesse et des sports. Art. 27. - La fédération sportive concernée transmet au ministère de la jeunesse et des sports copie de l’ensemble des contrats de parrainage, d’équipement et de représentation conclus par l’athlète ou collectif d’athlètes d’élite et de haut niveau. Chapitre V Suspension et retrait de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau Art. 28. La qualité d’athlète d’élite et de haut niveau peut être suspendue à titre temporaire ou retirée à titre définitif. Art. 29. La suspension de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau à titre temporaire intervient notamment en cas: de non-réalisation des objectifs assignés pour chaque athlète ou collectif d’athlètes arrêtés au programme d’activités de la fédération sportive concernée dûment agréée par le ministre chargé des sports, d’insuffisance des résultats techniques expressément constatée, d’empêchement pour l’athlète de poursuivre son activité sportive pour une durée inférieure à douze (12) mois. Les cas liés aux accidents et maladies doivent faire l’objet d’une expertise établie par les structures compétentes en matière de médecine du sport et être soumis à l’avis de la commission nationale du sport de haut niveau. Art. 30. Le retrait de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau à titre définitif intervient notamment en cas : d’insuffisances prolongées dans la réalisation des résultats techniques durant une période excédant douze (12) mois, de maladies ou accidents dont le degré de gravité est justifié médicalement par les structures compétentes en matière de médecine du sport et ne pouvant permettre la pratique sportive d’élite et de haut niveau. 8 octobre 2000 de cessation volontaire des activités liées à la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau, de recours à l’utilisation de substances, produits pharmaceutiques ou autres procédés prohibés par la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Art. 31. La durée de la suspension temporaire de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau est déterminée par la commission nationale du sport de haut niveau sur présentation d’un rapport circonstancié présenté par la fédération sportive concernée ou sur rapport des services relevant du ministre chargé des sports. Art. 32. La suspension temporaire ou le retrait définitif de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau est prononcée par décision du ministre chargé des sports sur rapport de la fédération sportive concernée sur proposition de la commission nationale du sport de haut niveau. Art. 33. La suspension temporaire ou le retrait définitif de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau pour raisons disciplinaires sont prononcés dans les conditions prévues par l’article 73 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, susvisée. Art. 34. Sans préjudice des dispositions de l’article 33 ci-dessus, la suspension temporaire ou le retrait définitif de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission nationale du sport de haut niveau. Chapitre VI Dispositions particulières Art. 35. Les avantages prévus par le présent décret sont octroyés aux athlètes ou collectif d’athlètes d’élite et de haut niveau définis par le présent décret ayant signé un contrat avec la fédération sportive concernée. Art. 36. Le retrait définitif de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau entraîne la perte des droits et avantages prévus par le présent décret. Art. 37. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000. Ali BENFLIS.
10 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 8 octobre 2000 ANNEXE Ι Tableau de classification et de rémunération des athlètes d’élite et de haut niveau ler niveau Rémunération mensuelle Catégorie A * lère place dans 8 fois x A un championnat du SNMG Athlètes de monde ou coupe haut niveau du monde dans un sport olympique conformément aux règlements de participation des fédérations internationales
- lère place aux jeux olympiques
- Un record du monde dans un sport individuel olympique
- lère place dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale gérant une discipline olympique Rémunération Rémunération 2ème niveau 3ème niveau mensuelle mensuelle
- Tout athlète ou 6 fois x * Tout athlète ou 4 fois x collectif d’athlètes SNMG collectif d’athlètes SNMG classés aux 2ème et ayant obtenu la lère 3ème rangs dans un place dans les championnat du compétitions monde A ou coupe mondiales officielles du monde A dans un pour handicapés sport olympique (championnats du monde et jeux paralympiques)
- Tout athlète ou collectif d’athlètes classés aux 2ème et * Tout athlète ou 3ème rangs collectif d’athlètes mondiaux lors des classés du 4ème au jeux olympiques 10ème rang mondial lors des compétitions mondiales officielles
- Tout athlète ou et aux jeux collectif d’athlètes olympiques de la catégorie juniors classés aux premier rang d’un * Tout athlète ou championnat du collectif d’athlètes de monde ou coupe du la catégorie juniors monde dans un classés aux 2ème et sport olympique 3ème rangs d’un championnat du monde ou coupe du
- Tout athlète ou monde dans un sport collectif d’athlètes olympique classés aux 2ème et 3ème places dans un classement annuel * Tout collectif établi une d’athlètes qualifiés par fédération sportive au second tour lors internationale gérant des compétitions discipline mondiales officielles une olympique (discipline olympique) et jeux olympiques dans un sport collectif
- Tout athlète ou collectif d’athlètes classés du 4ème au 10ème rang dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale gérant une discipline olympique
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 10 Rajab 1421 8 octobre 2000 ANNEXE I (Suite) Athlètes d’élite de niveau international Rémunération mensuelle
- Tout athlète ou collectif d’athlètes classés à la lère place dans les 3 fois x SNMG compétitions mondiales officielles dans un sport non olympique organisé par une fédération internationale reconnue par le Comité international olympique.
- Tout athlète ou collectif d’athlètes classés aux 2ème et 3ème rangs dans les compétitions mondiales officielles pour handicapés (championnats du monde Catégorie B et jeux paralympiques). Athlètes d’élite de haut niveau * Tout athlète ou collectif d’athlètes classés à la lère place dans les international compétitions à caractère régional et/ou continental olympiques telles que les jeux méditerranéens, jeux africains et les championnats africains, les universiades, championnats du monde scolaires et records d’Afrique.
- Tout athlète ou collectif d’athlètes classés aux 2ème et au 3ème rangs dans les compétitions officielles mondiales non olympiques organisées par des fédérations internationales reconnues par le Comité international olympique. ANNEXE II Indemnités de résultats octroyées aux athlètes d’élite et de haut niveau NATURE DES COMPETITIONS Jeux olympiques Coupes du monde Championnats du monde Jeux méditerranéens Jeux africains-Championnats et coupes d’Afrique des nations Jeux panarabes-coupes et championnats arabes des nations Universiades et championnats du monde scolaires MONTANT DE L’INDEMNITE lère place 2.000.000 DA 2ème place 1.000.000 DA 3ème place 500.000 DA 4ème place ou 1/2 finaliste 300.000 DA 5ème place à la 8ème place ou 1/4 de finale 200.000 DA lère place 2.000.000 DA 2ème place 1.000.000 DA 3ème place 500.000 DA 4ème place ou 1/2 finale 300.000 DA 5ème place à la 8ème place ou 1/4 de finale 200.000 DA Qualification au 2ème tour, sport collectif 150.000 DA lère place 150.000 DA 2ème place 75.000 DA 3ème place 45.000 DA lère place 100.000 DA 2ème place 80.000 DA 3ème place 40.000 DA lère place 60.000 DA 2ème place 40.000 DA 3ème place 20.000 DA lère place 100.000 DA 2ème place 80.000 DA 3ème place 40.000 DA Observation: En cas de pluralité de performances réalisées, l’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie de 100% de la meilleure performance plus 50% de la deuxième international est battu. meilleure performance et 25% de bonus lorsqu’un record de niveau
10 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 19 8 octobre 2000 Décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 d’accomplissement du service civil pour les praticiens correspondant au 2 août 1999 fixant les modalités médicaux (rectificatif). Journal officiel nº 52 du 22 Rabie Ethani 1420 correspondant au 4 août 1999. Page 14-2ème colonne - article 5 - alinéa 3-4ème ligne. Au lieu de: 11 article 17 “ Lire : article 16 “ (le reste sans changement). DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction générale de la protection civile. Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la direction générale de la protection civile, exercées par M. Youcef Haffar, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000, il est mis fin aux fonctions de walis des wilayas suivantes, exercées par MM. : Mohamed Mounib Sendid, à la wilaya de Béchar ; Zoubir Bensebbane, à la wilaya de Tébessa; Larbi Merzoug, à la wilaya de Tlemcen ; Hamid Chaouch, à la wilaya de Saïda; Noureddine Bedoui, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; Brahim Bengayou, à la wilaya de Souk Ahras; appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000, il est mis fin aux fonctions de walis des wilayas suivantes, exercées par MM. : Mohamed Baahmed, à la wilaya de Djelfa ; Mohamed saïdani, à la wilaya de Médéa ; Mostéfa Hassani, à la wilaya de Mascara ; Mohamed Terrai, à la wilaya d’Ouargla; Abdelkader Bouazghi, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; Mohamed Lakhdar Gouhmaz, à la wilaya de Khenchela. Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000 mettant fin aux fonctions de walis délégués auprès de l’ex-ministre gouverneur du Grand-Alger. Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000, il est mis fin aux fonctions de walis délégués auprès de l’ex-ministre gouverneur du Grand-Alger, exercées par MM. : Abderrahmane Lemoui, El Harrach; Salah Cherradi, Bouzaréah; Rachid Kicha, Zéralda; Chérif Kheireddine, Chéraga; Abderrahmane Boubekeur, Baraki ; Hamouda Direm, Rouiba; Abdelmalek Boudiaf, Bir Mourad Raïs. Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000, il est mis fin aux fonctions de walis délégués auprès de l’ex-ministre Gouverneur du Grand-Alger, exercées par MM. : Mohamed Ouchen, Bab El Oued; Mohamed Seghir Bellahrach, Draria; appelés à exercer d’autres fonctions. Décrets présidentiels du 13 et 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 et 28 août 2000 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, exercées par Mme. et MM.:
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 10 Rajab 1421 Ahmed Touhami Hamou, à la wilaya de Biskra ; Abderrahmane Kadid, à la wilaya de Béchar ; Noureddine Harfouche, à la wilaya de Tizi-Ouzou ; Mahmoud Djamaa, à la wilaya de Djelfa ; Brahim Boukherouba, à la wilaya de Saïda ; Saad Agoudjil, à la wilaya de Ouargla; Mohamed Kebir Addou, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; Mohamed Bousmaha, à la wilaya de Boumerdès; Djamila Amar Mouhoub, à la wilaya d’Aïn Témouchent; Mohamed Hachemi, à la wilaya d’El Oued; Mohamed Miroud, à la wilaya de Mila; appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilaya, exercées par MM. : Mohamed Salah Alouache, à la wilaya de M’Sila; Sadek Raïs, à la wilaya d’Oran ; Mohamed Belaloui, à la wilaya de Khenchela ; Rabah Mesrane, à la wilaya de Ghardaïa. Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilaya, exercées par MM. : Mohamed Benteftifa, à la wilaya de Chlef; Abdelmalek Aboubeker, à la wilaya d’Aïn Defla; appelés à exercer d’autres fonctions. Décrets présidentiels du 13 et 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 et 28 août 2000 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas. Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Constantine, exercées par M. Ahmed Maabed, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïra aux wilayas, exercées par MM. : Ahmed Malfouf, à la wilaya de Chlef ; Mohamed Chakour, à la wilaya de Laghouat ; Zitouni Ould Salah, à la wilaya de Batna; Boualem Tifour, à la wilaya de Tamenghasset ; 8 octobre 2000 Amar Rouabhi, à la wilaya de Tlemcen; Mohamed Larbi, à la wilaya de Tiaret; Abbas Kamel, à la wilaya de Tizi Ouzou ; Ahmed Abdelhafid Saci, à la wilaya de Saïda ; Abdemadjid Aoubacha, à la wilaya de Skikda; Abdelbaki Ziani, à la wilaya de Médéa ; Yahia Messad, à la wilaya de Tipaza; Brahim Sadok, à la wilaya d’El Bayadh ; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction aux wilayas. Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Abdellah Benmansour, à la wilaya de Biskra ; Ali Hami, à la wilaya de Boumerdès, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000 mettant fin aux fonctions du directeur des activités décentralisées et du contrôle des actes locaux à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur des activités décentralisées et du contrôle des actes locaux à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par Mlle. Fafa Goual, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas. Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas exercées par MM. : Mohamed Oudina, à la wilaya de Guelma; Hocine Bessaih, à la wilaya de Mostaganem, appelés à exercer d’autres fonctions.
10 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 2000 Décrets présidentiels du 13 et 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 et 28 août 2000 portant nomination de walis “hors cadre”. Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000, Mme Karima Meziane épouse Benyellès est nommée wali “hors cadre” au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000, Mlle. Fafa Goual est nommée wali “hors cadre” au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000 portant nomination de walis. Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000, sont nommés walis des wilayas suivantes, MM. : Ahmed Touhami Hammou, à la wilaya de Béchar ; Larbi Merzoug, à la wilaya de Tébessa; Zoubeir Bensebbane, à la wilaya de Tlemcen; Mohamed Kebir Addou, à la wilaya de Djelfa ; Saad Agoudjil, à la wilaya de Saïda; Brahim Bengayou, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; Noureddine Harfouche, à la wilaya de Médéa ; Abderrahmane Kadid, à la wilaya de Mascara ; Hamid Chaouch, à la wilaya d’Ouargla; Noureddine Bedoui, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; Brahim Boukherrouba, à la wilaya de Souk Ahras; Mohamed Mounib Sendid, à la wilaya de Khenchela. Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000 portant nomination de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger. Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000, sont nommés walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger, Mme et MM.: Djamila Ammar Mouhoub, Bouzaréah; Abdelkader Kadi, Bab El Oued ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 21 Mokhtar Nehal, Baraki; Mohamed Bousmaha, Bir Mourad Raïs ; Youcef Haffar, Birtouta; Mohamed Hachemi, Chéraga; Ali Hami, Dar El Beïda ; Abdellah Benmansour, Draria; Mahmoud Djamaa, El Harrach; Ahmed Maabed, Hussein Dey; Mohamed Miroud, Sidi M’Hamed; Mohamed Ziani, Zéralda ; Mohamed Seghir Benlahrech, Rouiba. Décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas. Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000, sont nommés secrétaires généraux des wilayas suivantes, Mmes et MM. : Abdelmadjid Aoubacha, à la wilaya de Chlef; Rachid Kicha, à la wilaya de Biskra ; Ahmed Malfouf, à la wilaya de Béchar ; Brahim Sadok, à la wilaya de Tizi Ouzou; Mohamed Ouchen, à la wilaya d’Alger; Abdelmalek Aboubeker, à la wilaya de Djelfa ; Boualem Tifour, à la wilaya de Saïda ; Hocine Bessaïh, à la wilaya de Constantine ; Amar Rouabhi, à la wilaya de M’Sila; Fatma Zohra Raïs, à la wilaya de Mostaganem ; Mohammed Oudina, à la wilaya d’Ouargla; Kheireddine Chérif, à la wilaya d’Oran ; Khedidja Gadi, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; Yahia Messad, à la wilaya de Boumerdès; Ahmed Abdelhafid Saci, à la wilaya de Tindouf; Mohamed Chakour, à la wilaya d’El Oued; Mohamed Larbi, à la wilaya de Khenchela; Abdelbaki Ziani, à la wilaya de Mila; Abbas Kamel, à la wilaya d’Aïn Defla; Zitouni Ouled Salah, à la wilaya d’Aïn Témouchent; Mohamed Benteftifa, à la wilaya de Ghardaïa.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 10 Rajab 1421 8 octobre 2000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 30 Joumada El Oula 1421 correspondant au 30 août 2000 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Par arrêté du 30 Joumada El Oula 1421 correspondant au 30 août 2000, du ministre du tourisme et de l’artisanat, Mme. Sadika Hou épouse Boucenna est nommée attachée de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Arrêté du 17 Joumada Ethania 1421 correspondant au 16 septembre 2000 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat. Par arrêté du 17 Joumada Ethania 1421 correspondant au 16 septembre 2000, sont désignés représentants de l’administration et du personnel aux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat, les membres dont les noms figurent au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION CORPS Membres titulaires Administrateurs Ingénieurs Abdelhakim Zizi Architectes Traducteurs et interprètes Documentalistes-archivistes Assistants administratifs Chérifa Kouider Techniciens Araïbi Secrétaires de direction Comptables Analystes de l’économie Adjoints techniques Adjoints administratifs Agents administratifs Agents de bureau Yasmina Chaher Secrétaires Agents techniques Ouvriers professionnels hors catégorie Ouvriers professionnels lère catégorie Selma Ouhib Ouvriers professionnels 2ème catégorie Ouvriers professionnels 3ème catégorie Conducteurs automobiles lère catégorie Conducteurs automobiles 2ème catégorie Appariteurs Inspecteurs du tourisme Aïcha Khelout Inspecteurs de l’artisanat Contrôleurs du tourisme Chefs de circonscription de l’artisanat Mohamed Sekfali Agents techniques de l’artisanat Moniteurs de l’artisanat Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants Nabil Mélouk Rabah Ramdani Noureddine Ali Mankour Kamel Sadaoui Noureddine Ameur Bouyahia Ahmed- Sid Djeloul Mebrouk Salah Mouhoub Abdelkader Benbouali Keira Chaib Brahim Besefia Abdelkrim Bélahmer Abdelkayoum Djilani Halaïmia Bachir Habtoun Ladrâa Redouane Badi Salah Ben Ahmed Boufarès Akmoum Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.