Décret exécutif n° 96-124 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au fonds de wilayas de promotion des initiatives de la 6 avril 1996 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale du sport de haut niveau
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 51 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 février 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale du sport de haut niveau.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de la mission générale et des attributions prévues par les dispositions de l'ordonnance n° 95-09 du 25 février 1995 susvisée, la commission nationale du sport de haut niveau est un organe consultatif chargé de formuler toutes propositions, recommandations et avis susceptibles de contribuer à la détermination des choix et objectifs liés à la promotion et au développement du sport de haut niveau.
A ce titre, elle est chargée : de contribuer à la définition et à l'évaluation de la stratégie de préparation des athlètes de haut niveau et de leur participation aux compétitions. sportives internationales et mondiales, de donner son avis sur les critères d'accès, de classification et de progression dans la catégorie d'athlètes de haut niveau ainsi que sur les conditions et modalités de perte de cette qualité ;
ALGERIENNE N° 22 22 Dhou El Kaada 1416 10 avril 1996 de proposer l'inscription des différentes disciplines sportives sur la liste annuelle des sports de haut niveau, de donner son avis sur la liste nominative des athlètes de haut niveau et de proposer, le cas échéant, les mesures jugées utiles, de contribuer à la détermination des objectifs mondiaux et internationaux de l'élite sportive et des athlètes de haut niveau, de donner un avis sur la liste des compétitions officielles intégrant une participation nationale et d'en définir les objectifs et pronostics de performance, -de proposer toutes mesures inhérentes aux besoins financiers et matériels liés au sport de haut niveau, de donner son avis sur les conditions et les modalités de soutien et de participation des clubs sportifs aux compétitions sportives internationales.
Article 3
فتح المادةLa commission nationale du sport de haut niveau présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant comprend : * les directeurs chargés des sports au sein de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, * le directeur chargé des sports militaires au ministère de la défense nationale ou son représentant, * le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, ayant au moins rang de directeur, * le représenant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ayant au moins rang de directeur, * le représentant du ministre chargé du budget ayant au moins rang de directeur, * le représenant de l'autorité chargée de la fonction publique ayant au moins rang de directeur, * le directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, * le directeur général de l'office du complexe olympique, * le directeur général du pari sportif algérien, * le directeur de l'institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dély-Ibrahim, * le directeur du centre national des équipes nationales, 22 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 avril 1996 * le directeur du centre national des sports et des loisirs de Tikjda, * le directeur du centre national de médecine du sport, * le président du comité national olympique, * quatre présidents de fédérations à discipline olympique élus par leurs pairs et représentant les sports individuels, * deux présidents de fédérations à discipline olympique élus par leurs pairs et représentant les sports collectifs, * deux représentants de fédérations à disciplines non olympiques élus par leurs pairs, * huit directeurs méthodologiques de fédérations élus par leurs pairs et répartis comme suit : quatre au titre des disciplines sportives olympiques individuelles, deux au titre des disciplines sportives olympiques collectives, deux au titre des disciplines sportives non olympiques. * deux athlètes de haut niveau désignés par le ministre chargé des sports sur proposition du comité national olympyque.
Article 4
فتح المادةLes membres de la commission nationale du sport de haut niveau sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports pour une période de quatre années correspondant au cycle olympique qui prend fin au 31 décembre suivant la clôture des jeux olympiques d'été.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes de désignation.
Article 5
فتح المادةLa commission nationale du sport de haut niveau se réunit deux fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président.
Article 6
فتح المادةL'ordre du jour est fixé par le président.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont transmises huit (8) jours au moins avant la tenue de la réunion.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 17
Article 7
فتح المادةLa commission ne peut se réunir valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, la commission se réunit valablement huit (8) jours après et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 8
فتح المادةLa commission nationale du sport de haut niveau est saisie par le ministre chargé des sports sur toute question entrant dans le cadre de ses attributions.
Article 9
فتح المادةLa commission nationale du sport de haut niveau adresse chaque année un rapport au ministre chargé des sports, sur l'état de développement des pratiques sportives d'élite et de haut niveau.
Article 10
فتح المادةLa commission nationale du sport de haut niveau comprend : un bureau, des commissions spécialisées, un secrétariat.
Article 11
فتح المادةLe secrétariat de la commission nationale du sport de haut niveau est assuré par les services de l'administration centrale chargée des sports.
Article 12
فتح المادةLes attributions, la composition et le fonctionnement du bureau et des commissions spécialisées sont fixées par le règlement intérieur de la commission nationale du sport de haut niveau.
Article 13
فتح المادةLa commission nationale du sport de haut niveau élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996.
Ahmed OUYAHIA. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-02
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 96-124 du 18 Dhou El Kaâda 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale du sport de haut »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 16-02
Décret exécutif n° 16-02 du 22 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 3 janvier 2016 fixant les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale du sport d'élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières en matière de formation des athlètes d’élite et de haut niveau
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières de participation des athlètes d’élite et de haut niveau aux concours et examens pour l’accès à certains corps de l’administration publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières en matière d’accès, de promotion niveau dans les corps spécifiques du secteur des sports ainsi que de leur et d’intégration des athlètes d’élite et de haut détachement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1422 correspondant au 5 août 2001 fixant les modalités d'application de l'article 17 du décret exécutif nº 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national
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Décret exécutif n° 2000-278
Décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 fixant le statut de l'athlète d'élite et de haut niveau
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Arrêté
Arrêté du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 relatif aux fonctions d'un chargé d'études et de synthèse au
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