Décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent affecter, directement ou indirectement, le commerce.
Article 2
فتح المادةAu sens des dispositions du présent décret, les mesures sanitaires et phytosanitaires sont définies comme toutes mesures réglementaires ou administratives visant à :
— protéger la santé et la vie des animaux ou préserver les végétaux des risques découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’organismes nuisibles, maladies, organismes porteurs de maladies ou organismes pathogènes ;
— protéger la santé et la vie des personnes et des animaux des risques découlant des additifs, contaminants, toxines ou organismes pathogènes présents dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux ;
— protéger la santé et la vie des personnes des risques découlant de maladies véhiculées par des animaux, des plantes ou de leurs produits ou de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’organismes nuisibles ;
— empêcher ou limiter d’autres dommages découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’organismes nuisibles. 25 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 10 octobre 2004
Article 3
فتح المادةIl peut être pris toutes mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les accords qui régissent le commerce.
Article 4
فتح المادةUne mesure sanitaire ou phytosanitaire ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux; elle est fondée sur des principes scientifiques et ne peut être maintenue sans preuves scientifiques suffisantes.
Dans le cas où les preuves scientifiques pertinentes sont insuffisantes, il peut être adopté provisoirement des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires déjà appliquées dans d’autres pays.
Dans ce cas de figure, il y a lieu d’obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation objective du risque en vue d’exprimer les mesures sanitaires ou phytosanitaires dans un délai raisonnable.
Article 5
فتح المادةLes mesures sanitaires et phytosanitaires ne doivent pas établir de discrimination arbitraire ou injustifiable, si les conditions identiques ou similaires existent, les mesures sanitaires ou phytosanitaires ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce.
Article 6
فتح المادةLes mesures sanitaires et phytosanitaires sont établies sur la base de mesures, directives ou recommandations internationales, lorsqu’elles existent.
Toutefois, il peut être introduit ou maintenu des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui entraînent un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire plus élevé que celui obtenu avec des mesures fondées sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, s’il y a une justification scientifique.
Ces mesures sanitaires ou phytosanitaires doivent être conformes aux normes, directives ou recommandations internationales nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.
Article 7
فتح المادةL’application de mesures sanitaires et phytosanitaires différentes de celles appliquées par d’autres pays, est reconnue équivalente, s’il est démontré objectivement que le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire est atteint.
Des inspections, des essais ou toutes procédures jugées pertinentes peuvent être effectués pour vérifier les mesures énoncées ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19
Article 8
فتح المادةPour toute évaluation des risques, il est tenu compte des preuves scientifiques disponibles, des procédures et méthodes de production pertinentes, des méthodes d’inspection, d’échantillonnage et d’essai pertinentes, de la prévalence de maladies ou de parasites spécifiques, de l’existence de zones exemptes de parasites ou de maladies, des conditions écologiques et environnementales pertinentes et des régions de quarantaine ou autres.
De même qu’il est tenu compte en tant que facteurs économiques pertinents, du dommage potentiel en termes de pertes de production ou de ventes dans le cas de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’un parasite ou d’une maladie, des coûts de la lutte ou de l’éradication sur le territoire et du rapport coût-efficacité d’autres approches qui permettent de limiter ce risque, en vue d’évaluer le risque pour la santé et la vie des animaux ou pour la préservation des végétaux et déterminer la mesure à appliquer pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre ce risque.
Article 9
فتح المادةLes facteurs économiques pertinents sont pris en compte pour l’évaluation des risques pour la santé et la vie des animaux, la préservation des végétaux et la détermination de la mesure à appliquer pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre ces risques.
Article 10
فتح المادةLes mesures sanitaires et phytosanitaires doivent être adaptées aux caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires de la région d’origine ou de destination du produit, qu’il s’agisse de la totalité du pays, d’une partie du pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays.
Pour évaluer les caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires d’une région, il doit être tenu compte, entre autres choses, du degré de prévalence de maladies ou de parasites spécifiques, de l’existence de programmes d’éradication ou de lutte et des critères ou directives appropriés qui pourraient être élaborés par les organisations internationales compétentes.
Article 11
فتح المادةIl y a lieu de reconnaître en particulier les concepts de zones exemptes de parasites et de maladies, et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies.
La détermination de ces zones est faite sur la base de facteurs tels que la géographie, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l’efficacité des contrôles sanitaires et phytosanitaires.
Toute déclaration des zones du territoire exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, est étayée par les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement que ces zones sont, et resteront vraisemblablement, des zones exemptes de parasites ou de maladies, ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies respectivement.
Les inspections, essais ou autres procédures pertinentes sont autorisés afin de vérifier le statut de ces zones.
Article 12
فتح المادةSauf en cas d’urgence, tous les textes portant sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que leurs modifications doivent prévoir un délai minimal de soixante (60) jours à compter de leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire pour leur entrée en vigueur.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Loi n° 85-05
- Loi n° 87-17
- Loi n° 88-08
- Loi n° 89-02
- Loi n° 03-10
- Loi n° 04-04
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 04-138
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 2 octobre 2024 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications et les conditions de présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation humaine
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications techniques des fromages et des spécialités fromagères
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Safar 1444 correspondant au 29 août 2022 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications de certaines boissons rafraîchissantes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1443 correspondant au 21 mars 2022 portant adoption du règlement technique relatif aux jus et nectars de fruits, jus de légumes et boissons aux jus de fruits et/ou de légumes
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Décret exécutif n° 17-99
Décret exécutif n° 17-99 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 fixant les caractéristiques du café ainsi que les conditions et les modalités de sa mise à la consommation
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Décret exécutif n° 17-140
Décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires
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Décret exécutif n° 14-366
Décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités applicables en matière de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires (Rectificatif)
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Décret exécutif n° 15-172
Décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et modalités applicables en matière des spécifications microbiologiques des denrées alimentaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant adoption du règlement technique fixant les règles relatives aux denrées alimentaires "halal"
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 février 2012 portant adoption du règlement technique algérien fixant les spécifications, les conditions et les modalités de présentation des préparations destinées aux nourrissons
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Décret exécutif n° 12-214
Décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 fixant les seuils limites de présence de contaminants chimiques, microbiologiques et toxicologiques dans les produits de la pêche et de l’aquaculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant approbation du règlement technique relatif à la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois destinés au commerce
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 portant suspension de l’importation de volatiles, d’intrants et de produits avicoles dérivés d’origine ou en provenance de pays déclarés infectés par la grippe aviaire
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