Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1440 correspondant au 20 décembre 2018 portant règlement technique relatif aux spécifications de la margarine, des produits assimilés et des mélanges tartinables
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques de la margarine, des produits assimilés et des mélanges tartinables.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits gras contenant au minimum 10% et au maximum 90% de matière grasse, destinés essentiellement à être tartinés.
Les dénominations de vente ainsi que la teneur en matières grasses de ces produits sont fixées aux annexes I et II du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
— aux produits dont la teneur en matière grasse est inférieure à deux tiers (2/3) de la matière sèche, sans compter le sel ;
— au beurre et aux produits laitiers à tartiner.
Article 4
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par :
— matières grasses : denrées alimentaires composées de glycérides d'acides gras. Elles englobent les graisses et les huiles comestibles d'origine végétale, laitière ou marine et les matières grasses qui ont été soumises à des procédés de modification physiques ou chimiques, y compris le raffinage, le fractionnement, l'interestérification ou l'hydrogénation ;
— margarine et produits assimilés : produits qui se présentent sous forme d'émulsions solides ou fluides, composés principalement d'eau, de matières grasses dont la teneur en matière grasse laitière ne doit pas excéder 3% de la teneur totale en matières grasses et la teneur en acides gras trans ne doit pas excéder 2% de la teneur totale en matières grasses ; 14 Ramadhan 1440 JOURNAL OFFICIEL DE 19 mai 2019
— mélanges tartinables : produits qui se présentent sous forme d'émulsions solides ou fluides, composés principalement d'eau, de matières grasses dont la teneur en matière grasse laitière doit être comprise entre 10% et 80% de la teneur totale en matières grasses ;
— acides gras trans : tous les isomères géométriques d'acides gras mono-insaturés et poly-insaturés ayant des doubles liaisons carbone-carbone non conjuguées interrompues par, au moins, un groupe méthylène dans la configuration trans.
Article 5
فتح المادةConformément à la réglementation en vigueur, peuvent-être ajoutées aux produits objet du présent arrêté, les substances suivantes :
• vitamines :
— vitamine A et ses esters ;
— vitamine D ;
— vitamine E et ses esters.
• chlorure de sodium (sel de qualité alimentaire) ;
• sucres ;
• protéines comestibles, appropriées ;
• d'autres ingrédients appropriés, y compris les minéraux.
Article 6
فتح المادةLa margarine, les produits assimilés et les mélanges tartinables objet du présent arrêté ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur notamment, celles relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et à l'hygiène et à la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 31
Article 7
فتح المادةOutre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l'information du consommateur, l'étiquetage de la margarine, des produits assimilés et des mélanges tartinables préemballés doit comporter :
— la dénomination de vente, fixée aux annexes I ou II du présent arrêté, selon le cas ;
— la quantité des matières grasses entrant dans la composition du produit ;
— la quantité de matière grasse laitière, par rapport au poids total, quand celle-ci est présente ;
— la quantité de sel de qualité alimentaire utilisée.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté entrent en vigueur une (1) année, après sa publication au Journal officiel.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1440 correspondant au 20 décembre 2018.
Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie et des mines Saïd DJELLAB Youcef YOUSFI Le ministre de l'agriculture, Le ministre de la santé, du développement rural de la population et de la pêche et de la réforme hospitalière Abdelkader BOUAZGHI Mokhtar HASBELLAOUI ANNEXE I Dénominations de vente et teneur en matières grasses de la margarine et des produits assimilés Dénomination de vente * Teneur en matières grasses en pourcentage (%) du poids Produit obtenu à partir de matières grasses, avec une teneur en
1- Margarine matières grasses égale ou supérieure à 80% et inférieure à 90%.
2- Produits assimilés :
- Trois quarts margarine, ou margarine allégée, Produit obtenu à partir de matières grasses, avec une teneur en ou margarine à teneur en matières grasses. matières grasses de 60%, au moins, et de 62%, au maximum.
- Demi-margarine, ou minarine, ou margarine Produit obtenu à partir de matières grasses, avec une teneur en légère, ou margarine à faible teneur en matières matières grasses de 39%, au moins, et de 41%, au maximum. grasses, ou margarine light.
- Matière grasse à tartiner à X % Produit obtenu à partir de matières grasses, avec les teneurs en où X% : représente la teneur en matières grasses. matières grasses suivantes :
— inférieure à 39% ;
— supérieure à 41 % et inférieure à 60% ;
— supérieure à 62% et inférieure à 80%. *Le terme « végétal » peut être utilisé avec les dénominations de vente fixées ci-dessus, à condition que le produit ne contienne que des matières grasses d'origine végétale, avec une tolérance de 2% de matière grasse d'origine laitière ou marine de la teneur en matières grasses totales. Cette tolérance est également applicable en cas de référence à une espèce végétale.
ANNEXE II Dénominations de vente et teneur en matières grasses des mélanges tartinables Dénomination de vente
1- Matière grasse composée à tartiner
2- Trois quarts matière grasse composée à tartiner ou matière grasse composée allégée à tartiner
3- Demi-matière grasse composée à tartiner ou matière grasse composée légère à tartiner ou matière grasse composée light à tartiner
4- Mélange de matières grasses à tartiner à X % où X% : représente la teneur en matières grasses.
Teneur en matières grasses en pourcentage (%) du poids Produit obtenu à partir d'un mélange de matières grasses, avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 80% et inférieure à 90%.
Produit obtenu à partir d’un mélange de matières grasses, avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 60% et de 62%, au maximum.
Produit obtenu à partir d’un mélange de matières grasses, avec une teneur en matières grasses de 39%, au moins, et de 41%, au maximum.
Produit obtenu à partir d’un mélange de matières grasses, avec les teneurs en matières grasses suivantes :
— inférieure à 39% ;
— supérieure à 41 % et inférieure à 60% ;
— supérieure à 62% et inférieure à 80%.
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