DECRETS
Décret exécutlf n° 13-26 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Tamenghasset-Aguener-Hadj Bey Akhamok………………………………………………………………….. 4
Décret exécutif n° 13-27 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Tamenghasset-In Salah-Tafssaout…………………………………………………………………………………. 6
Décret exécutlf n° 13-28 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Tamenghasset-In Guezzam……………………………………………………………………………………………. 9
Décret exécutlf n° 13-29 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Tébessa-Cheikh Larbi Tébessi……………………………………………………………………………………….. 11
Décret exécutif n° 13-30 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Tlemcen-Zenata-Messali El Hadj………………………………………………………………………………….. 13
Décret exécutif n° 13-31 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Tiaret-Abdelhafid Boussouf…………………………………………………………………………………………… 16
Décret exécutlf n° 13-32 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Sétif - 8 Mai 1945…………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret exécutlf n° 13-33 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de M’Sila-Aïn Eddis………………………………………………………………………………………………………….. 20
Décret exécutif n° 13-34 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Mascara-Ghriss…………………………………………………………………………………………………………….. 22
Décret exécutif n° 13-35 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Ouargla-Aïn El Beïda……………………………………………………………………………………………………. 24
Décret exécutif n° 13-36 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Ouargla-Hassi Messaoud-Krim Belkacem……………………………………………………………………… 26
Décret exécutlf n° 13-37 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Ouargla-Touggourt-Sidi Mahdi…………………………………………………………………………………….. 29
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions de magistrats………….. 31 Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la direction générale du budget au ministère des finances……………………………………………………………………………………………… 31 Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts à la wilaya de Souk Ahras…………………………………………………………………………………………………………………………… 31 Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Biskra……………………………………………………………………………………………………………… 31 Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Boumerdès………………………………………………………………………………………………………………….. 31 Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports………………………………………………………………………………………………………………… 31 Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture et du développement rural…………………………………………………………………………………………………. 31
15 Rabie El Aouel 1434 27 janvier 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 06 3
SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de la solidarité nationale et de la famille……………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études et de recherche au Conseil constitutionnel……………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur chargé de la structure administrative auprès de la chambre à compétence territoriale de Ouargla à la Cour des comptes…… Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse……………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination du directeur général de l’institut algérien de formation en génie nucléaire……………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination d’un inspecteur au ministère des moudjahidine…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination d’une sous-directrice au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 26 Safar 1434 correspondant au 9 janvier 2013 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset / 6ème région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 17 Safar 1434 correspondant au 31 décembre 2012 portant approbation du cahier des charges fixant les normes de surface et de confort applicables aux logements destinés à la location-vente……………………………………………………………… 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32
27 janvier 2013
DECRETS
Décret exécutlf n° 13-26 du 10 Rabie El Aouel 1434 Vu le décret présidentiel n° 08-143 du 7 Joumada El
correspondant au 22 janvier 2013 instituant et Oula 1429 correspondant au 13 mai 2008 portant délimitant le périmètre de protection de dénomination de l’aéroport de Tamenghasset-Aguener - l’aéroport de Tamenghasset-Aguener-Hadj Bey Akhamok. Hadj Bey-Akhamok; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Le Premier ministre, Premier ministre; Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 collectivités locales, correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; (alinéa 2); Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et complétée, portant code pénal; dénomination nouvelle : Etablissement national de la Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à navigation aérienne (ENNA); l’organisation territoriale du pays; Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et établissements de gestion des services aéroportuaires complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; (E.G.S.A); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 complétée, portant loi domaniale; correspondant au 26 février 1994, complété, portant Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports; protection du patrimoine public et à la sécurité des Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 personnes qui lui sont liées; correspondant au 10 juillet 1995 portant création de Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 commissariat de sécurité de port ou d’aéroport; correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 d’application des dispositions de sûreté interne correspondant au 25 décembre 2004 relative à la d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 prévention des risques majeurs et à la gestion des Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 catastrophes dans le cadre du développement durable; relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; 22 juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 aéronautiques; correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les Après approbation du Président de la République; pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public; Décrète : Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant le périmètre de protection de l’aéroport de Tamenghasset -Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer institution d’un périmètre de protection des installations et Aguener-Hadj Bey Akhamok, de délimiter son contour et infrastructures; de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les l’intérieur de cet espace. mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens; Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport de Tamenghasset-Aguener-Hadj Bey Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant Akhamok, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret création de la commission nationale de classification des n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré points sensibles et fixant ses missions; rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret.
15 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 27 janvier 2013
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
LOCALISATION Longitude Route nationale n° 1 + Oued Aguener + brigade (douanes, police) 5° 33’ 57” Route nationale n° 1 + Oued Aguener + brigade (douanes, police) 5° 27’ 05” Route nationale n° 1 + Oued Aguener 5° 27’ 43” Route nationale n° 1 + Oued Aguener 5° 28’ 24” Oued Tissanaouine 5° 28’ 14” Oued Tissanaouine 5° 28’ 10” Oued Tissanaouine 5° 28’ 14” Oued Tissanaouine 5° 28’ 08” Oued Tissanaouine 5° 27’ 34” Oued Tissanaouine 5° 27’ 29” Oued Tissanaouine 5° 27’ 12” Oued Tissanaouine 5° 26’ 58” Oued Tissanaouine 5° 26’ 39” Oued Tissanaouine 5° 26’ 26” Zone rocheuse + gravure repercée 5° 26’ 17” Zone rocheuse + gravure repercée 5° 25’ 51” Zone rocheuse + gravure repercée 5° 25’ 39” Zone militaire 5° 26’ 18” Zone militaire 5° 26’ 31” Zone militaire 5° 26’ 30” Zone militaire 5° 26’ 40” Zone militaire 5° 26’ 42” Zone militaire 5° 26’ 40” Zone militaire 5° 26’ 42” Zone militaire 5° 26’ 50” Zone militaire 5° 26’ 54” Zone militaire 5° 27’ 00” Zone militaire 5° 26’ 59” Zone militaire 5° 27’ 01” Zone militaire 5° 27’ 06”
N os DES BORNES Latitude
Borne 1 22° 40’ 58”
Borne 2 22° 50’ 20” Borne 3 22° 50’ 21” Borne 4 22° 49’ 59” Borne 5 22° 49’ 41” Borne 6 22° 49’ 17” Borne 7 22° 49’ 05” Borne 8 22° 48’ 27” Borne 9 22° 47’ 49” Borne 10 22° 47’ 48” Borne 11 22° 47’ 50” Borne 12 22° 47’ 37” Borne 13 22° 47’ 29” Borne 14 22° 47’ 33” Borne 15 22° 47’ 41” Borne 16 22° 48’ 11” Borne 17 22° 48’ 28” Borne 18 22° 48’ 38” Borne 19 22° 48’ 47” Borne 20 22° 48’ 48” Borne 21 22° 48’ 52” Borne 22 22° 48’ 54” Borne 23 22° 48’ 55” Borne 24 22° 49’ 00” Borne 25 22° 49’ 04” Borne 26 22° 49’ 04” Borne 27 22° 49’ 00” Borne 28 22° 48’ 58” Borne 29 22° 48’ 57” Borne 30 22° 49’ 00” Borne 31 22° 49’ 15”
Zone militaire 5° 27’ 11”
Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Tamenghasset.
L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Tamenghasset-Aguener-Hadj Bey Akhamok est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport, toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tamenghasset-Aguener-Hadj Bey Akhamok, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Tamenghasset-Aguener-Hadj Bey Akhamok
Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Tamenghasset-Aguener-Hadj Bey Akhamok, pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;
27 janvier 2013
— de faire des dépôts sur les voies de circulation;
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tamenghasset-Aguener-Hadj Bey Akhamok.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tamenghasset-Aguener-Hadj Bey Akhamok.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Tamenghasset en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Tamenghasset.
Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013. Abdelmalek SELLAL. ————!————
Décret exécutif n° 13-27 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de
l’aéroport de Tamenghasset-In Salah -
Tafssaout.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
27 janvier 2013
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA); Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A); Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 5afar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport, Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques; Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport de Tamenghasset-In Salah-Tafssaout, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport de Tamenghasset-In Salah-Tafssaout, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret.
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :
N os DES BORNES LOCALISATION
Longitude Latitude
Borne 1 Route nationale n° 1 2° 29’ 49” 27° 15’ 04” Borne 2 Terrain privé 2° 29’ 57” 27° 14’ 55” Borne 3 Carrefour vers la route nationale n° 1 2° 30’ 06” 27° 15’ 22” Borne 4 Entrée de l’aéroport 2° 30’ 10” 27° 15’ 21” Borne 5 Point fictif + terrain vacant 2° 30’ 12” 27° 16’ 26” Borne 6 Terrain vacant 2° 30’ 39” 27° 15’ 44” Borne 7 Terrain vacant 2° 30’ 42” 27° 15’ 42” Borne 8 Point d’intersection + ancienne palmeraie 2° 30’ 52” 27° 15’ 31”
(propriété privée)
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Latitude
27 janvier 2013
Les coordonnées géographiques (suite)
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES os N DES BORNES LOCALISATION Longitude Latitude
2° 31’ 29” 27° 15’ 58” Borne 9 Ancienne palmeraie (propriété privée)
Borne 10 Ancienne palmeraie (propriété privée) + vieilles 2° 31’ 38” 27° 15’ 48” habitations
Borne 11 Ancienne palmeraie (propriété privée) + vieilles 2° 31’ 34” 27° 15’ 45” habitations
2° 31’ 41” 27° 15’ 33” Borne 12 Point fictif + terrain vacant
Borne 13 Point fictif + terrain vacant + canalisation de gaz 2° 30’ 00” 27° 14’ 19”
2° 30’ 01” 27° 14’ 18” Borne 14 Canalisation de gaz
Borne 15 Intersection de la RN n° 1 avec une route secondaire 2° 29’ 38” 27° 14’ 08”
Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Tamenghasset.
L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Tamenghasset-In Salah-Tafssaout est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport, toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tamenghasset-In Salah-Tafssaout, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Tamenghasset-In Salah-Tafssaout
Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Tamenghasset-In Salah-Tafssaout, pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation;
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tamenghasset-In Salah-Tafssaout.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tamenghasset-In Salah-Tafssaout.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Tamenghasset, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.
27 janvier 2013
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419
protection est réglementée par l’autorité administrative correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, compétente en concertation avec l’autorité chargée de la fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; sûreté de l’aéroport. Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de correspondant au 25 décembre 2004 relative à la quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à prévention des risques majeurs et à la gestion des l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une catastrophes dans le cadre du développement durable; déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au mandant aux services de sécurité territorialement 22 juin 2011, relative à la commune; compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de l’ordre public; Tamenghasset. Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent infrastructures; décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les la législation et la réglementation en vigueur. mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont moyens; précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et création de la commission nationale de classification des du ou des ministres concernés. points sensibles et fixant ses missions; Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination au 22 janvier 2013. des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et Décret exécutlf n° 13-28 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Tamenghasset-In Guezzam. dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA); Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A); Le Premier ministre, Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des correspondant au 26 février 1994, complété, portant collectivités locales, création du comité national de sûreté de l’aviation civile et Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 des comités de sûreté d’aéroports; (alinéa 2); Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et correspondant au 10 juillet 1995 portant création de complétée, portant code pénal; commissariat de sécurité de port ou d’aéroport; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja l’organisation territoriale du pays; 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des aéronautiques; personnes qui lui sont liées; Après approbation du Président de la République;
Abdelmalek SELLAL. ————!————
27 janvier 2013
Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de Décrète : l’aéroport de Tamenghasset-In Guezzam, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret. le périmètre de protection de l’aéroport de Tamenghasset-In Guezzam, de délimiter son contour et de fixer les règles Les coordonnées géographiques y afférentes sont les de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace. suivantes :
LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Terrain vacant 5° 43’ 56” Terrain vacant 5° 44’ 45” Terrain vacant 5° 44’ 43” Terrain vacant 5° 45’ 12” Secteur militaire + route + terrain vacant 5° 45’ 27” Secteur militaire + route + terrain vacant 5° 45’ 28” Secteur militaire + terrain agricole 5° 45’ 45” Terrain vacant 5° 45’ 48” Terrain vacant 5° 45’ 48” Terrain vacant 5° 45’ 51” Terrain vacant 5° 44’ 05”
Latitude
19° 33’ 34”
19° 33’ 49”
19° 33’ 55”
19° 34’ 04”
19° 34’ 04”
19° 34’ 00”
19° 33’ 59”
19° 33’ 47”
19° 33’ 44”
19° 33’ 38”
19° 33’ 08”
N os DES BORNES
Borne 1
Borne 2
Borne 3
Borne 4
Borne 5
Borne 6
Borne 7
Borne 8
Borne 9
Borne 10
Borne 11
Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Tamenghasset
L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Tamenghasset - In Guezzam est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de
Tamenghasset-In Guezzam, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Tamenghasset-In Guezzam.
Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport
27 janvier 2013
de Tamenghasset-In Guezzam, pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation;
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tamenghasset-In Guezzam.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de de l’aéroport de Tamenghasset-In Guezzam.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Tamanrasset, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Tamenghasset.
Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.
Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutlf n° 13-29 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de
l’aéroport de Tébessa-Cheikh Larbi Tébessi.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajeb 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;
Vu le décret présidentiel n° 99-165 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport de Tébessa;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA);
Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A);
Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports;
Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 5afar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport,
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
27 janvier 2013
Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport de Tébessa-Cheikh Larbi Tébessi, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport de Tébessa-Cheikh Larbi Tébessi, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret.
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
LOCALISATION Longitude Oued El Kbir 8°.8.35.99 Est Oued El Kbir 8°.8.54.15 Est Faloudja 8°.7.57.84 Est Djediat Messaoud 8°.7.29.13 Est Route de l’aérodrome 8°.7.12.96 Est Route de l’aérodrome 8°.7.12.35 Est Champ de courses 8°.6.48.61 Est Oued Rafana 8°.6.40.55 Est Oued Rafana 8°.6.36.14 Est Oued Rafana 8°.6.31.68 Est Oued Rafana 8°.6.29.70 Est Oued Rafana 8°.6.30.71 Est Oued El Kbir 8°.6.13.44 Est Couchada A 8°.6.3.843 Est Couchada A 8°.6.13.152 Est Oued El Kbir 8°.6.29.11 Est Oued El Kbir 8°.7.30.57 Est
N os DES BORNES
Borne 1 35°.25.21.73 Nord
Borne 2 35°.25.21.64 Nord Borne 3 35°.25.20.20 Nord Borne 4 35°.25.25.48 Nord Borne 5 35°.25.31.93 Nord Borne 6 35°.25.29.13 Nord Borne 7 35°.25.41.19 Nord Borne 8 35°.25.52.36 Nord Borne 9 35°.25.54.57 Nord Borne 10 35°.25.56.86 Nord Borne 11 35°.26.60.75 Nord Borne 12 35°.26.65.03 Nord Borne 13 35°.26.18.31 Nord Borne 14 35°.26.25.789 Nord Borne 15 35°.26.37.925 Nord Borne 16 35°.66.32.09 Nord Borne 17 35°.26.9.62 Nord Borne 18 35°.25.42.79 Nord
Hrig Dahri
Latitude
8°.8.49.75 Est
27 janvier 2013
Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Tébessa.
L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Tébessa-Cheikh Larbi Tébessi est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tébessa-Cheikh Larbi Tébessi peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tébessa-Cheikh Larbi Tébessi.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tébessa-Cheikh Larbi Tébessi
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Tébessa en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Tébessa.
Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal
Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de officiel de la République algérienne démocratique et
protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant populaire. constituer une menace pour l’aéroport de Tébessa-Cheikh Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant Larbi Tébessi au 22 janvier 2013. Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par ————!———— arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des Décret exécutif n° 13-30 du 10 Rabie El Aouel 1434 collectivités locales, du ministre chargé des transports et correspondant au 22 janvier 2013 instituant et du ministre chargé de l’agriculture. délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Tlemcen-Zenata-Messali El Hadj. Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, ———— l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis Le Premier ministre, préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des Tébessa - Cheikh Larbi Tébessi, pour toute demande collectivités locales, d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 périmètre de protection. (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le complétée, portant code pénal; périmètre de protection, il peut être interdit : Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à — d’installer des équipements de télécommunication, l’organisation territoriale du pays; des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et — de faire des dépôts sur les voies de circulation; complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Abdelmalek SELLAL.
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012, relative à la wilaya;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;
Vu le décret présidentiel n° 99-166 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport de Tlemcen-Zenata;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
27 janvier 2013
Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA); Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A); Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 5afar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport, Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques; Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport de Tlemcen-Zenata-Messali El Hadj, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport de Tlemcen-Zenata-Messali El Hadj, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret.
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :
N os DES BORNES LOCALISATION
Borne 1 Cimetière Lalla Kheira
Borne 3 Ferme agricole
coté Ouest
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Latitude
1° 27’ 06.704” Ouest 35° 00’ 00.652” Nord
1° 28’ 35.476” Ouest 34° 59’ 59.272” Nord
Borne 2 Caserne militaire (ancienne piste secondaire) 1° 27’ 29.568” Ouest 35° 00’ 16.097” Nord
Borne 4 A 500 m de l’intersection de chemin Ouled Riah 1° 28’ 54.289” Ouest 35° 00’ 41.312” Nord
Borne 5 Lieu dit Dar N’Bia 1° 26’ 07.428” Ouest 35° 01’ 30.161” Nord
Borne 6 Douar Djelalia 1° 25’ 59.167” Ouest 35° 01’ 13.993” Nord Borne 7 Rond-point accès aéroport RN 22 A 1° 26’ 46.732” Ouest 35° 00’ 47.853” Nord
27 janvier 2013
Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Tlemcen.
L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Tlemcen
- Zenata-Messali El Hadj est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection. Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés. Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires. Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tlemcen-Zenata-Messali El Hadj, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition. Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Tlemcen-Zenata-Messali El Hadj. Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture. Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Tlemcen-Zenata-Messali El Hadj, pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection. Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation;
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tlemcen-Zenata-Messali El Hadj.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tlemcen-Zenata-Messali El Hadj.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Tlemcen en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Tlemcen.
Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.
Abdelmalek SELLAL.
27 janvier 2013
Décret exécutif n° 13-31 du 10 Rabie El Aouel 1434 Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
correspondant au 22 janvier 2013 instituant et correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du délimitant le périmètre de protection de Premier ministre; l’aéroport de Tiaret-Abdelhafid Boussouf. Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination Le Premier ministre, des membres du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant collectivités locales, réaménagement des statuts de l’entreprise nationale Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la (alinéa 2); navigation aérienne (ENNA); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant complétée, portant code pénal; transformation de la nature juridique et statut des Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à établissements de gestion des services aéroportuaires l’organisation territoriale du pays; (E.G.S.A); Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; correspondant au 26 février 1994, complété, portant Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 5afar 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des commissariat de sécurité de port ou d’aéroport, personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 relative à la protection du patrimoine public et à la correspondant au 25 décembre 2004 relative à la sécurité des personnes qui lui sont liées; prévention des risques majeurs et à la gestion des Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja catastrophes dans le cadre du développement durable; 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au aéronautiques; 22 juin 2011, relative à la commune; Après approbation du Président de la République; correspondant au 21 février 2012, relative à la wilaya; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 Décrète : Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de le périmètre de protection de l’aéroport de Tiaret - l’ordre public; Abdelhafid Boussouf, de délimiter son contour et de fixer Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace. infrastructures; Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les l’aéroport Tiaret-Abdelhafid Boussouf, telles que mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai moyens; 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant annexé à l’original du présent décret. création de la commission nationale de classification des Les coordonnées géographiques y afférentes sont les points sensibles et fixant ses missions; suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES os N DES BORNES LOCALISATION Longitude Latitude
Borne 1 Près de la ville de Bouchekif 1° 25’ 47,61” Est 35° 20’ 55,48” Nord
Borne 2 800 m de l’intersection RN 40 A et de la voie 1° 29’ 53,57” Est 35° 21’ 16,33” Nord secondaire
Borne 3 800 m vers le Sud 1° 26’ 9,80” Est 35° 19’ 31,75” Nord
Borne 4 Laïdi 1° 30’ 12,36” Est 35° 19’ 59,50” Nord
27 janvier 2013
Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Tiaret.
L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Tiaret-Abdelhafid Boussouf est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection, qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tiaret-Abdelhafid Boussouf, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Tiaret- Abdelhafid Boussouf.
Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Tiaret-Abdelhafid Boussouf, pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation;
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tiaret-Abdelhafid Boussouf.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tiaret-Abdelhafid Boussouf.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Tiaret en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Tiaret.
Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————!————
Décret exécutlf n° 13-32 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de
l’aéroport de Sétif - 8 Mai 1945.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajeb 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA);
27 janvier 2013
Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A);
Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports;
Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport de Sétif - 8 Mai 1945, de délimiter son contour et de fixer les règles de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport de Sétif - 8 Mai 1945, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret.
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Latitude
5° 20’ 7,18” Est 36° 10’ 56,21” Nord
5° 21’ 45,22” Est 36° 11’ 3,14” Nord
5° 21’ 49,19” Est 36° 10’ 39,41” Nord
5° 20’ 22,82” Est 36° 10’ 28,80” Nord
5° 20’ 26,14” Est 36° 10’ 20,65” Nord
5° 20’ 19,03” Est 36° 10’ 18,74” Nord
5° 20’ 2,14” Est 36° 10’ 14,84” Nord
5° 19’ 42,53” Est 36° 10’ 10,06” Nord
5° 19’ 37,60” Est 36° 10’ 16,76” Nord
5° 19’ 7,21” Est 36° 10’ 18,05” Nord
N os DES BORNES LOCALISATION
Borne 1 La base militaire
Borne 2 Abid Ali
Borne 3 Abid Ali
Borne 4 Khalfoune
Borne 5 Khalfoune
Borne 6 Khalfoune
Borne 7 Chemin de l’aéroport
Borne 8 Temolouka
Borne 9 Zone inactive
Borne 10 Zone inactive
27 janvier 2013
Les coordonnées géographiques (suite)
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
LOCALISATION Longitude Zone inactive 5° 18’ 54,98” Est Zone inactive 5° 18’ 53,78” Est Zone inactive 5° 18’ 48,94” Est Zone inactive 5° 18’ 37,18” Est El Kouli 5° 18’ 24,78” Est El Kouli 5° 18’ 17,87” Est El Kouli 5° 18’ 13,35” Est El Kouli 5° 18’ 9,65” Est Oued Bosque 5° 17’ 51,79” Est Oued Bosque 5° 17’ 46,55” Est Oued Bosque 5° 17’ 45,71” Est Oued Bosque 5° 17’ 45,72” Est Oued Bosque 5° 17’ 47,20” Est Oued Bosque 5° 17’ 44,56” Est Route nationale n° 5 5° 17’ 45,52” Est Aïn Arnat 5° 18’ 28,72” Est Aïn Arnat 5° 18’ 43,53” Est Aïn Arnat 5° 18’ 50,37” Est Aïn Arnat 5° 18’ 56,82” Est Aïn Arnat 5° 19’ 9,64” Est
N os DES BORNES Latitude
Borne 11 36° 10’ 13,34” Nord
Borne 12 36° 10’ 15,08” Nord Borne 13 36° 10’ 24,40” Nord Borne 14 36° 10’ 23,32” Nord Borne 15 36° 10’ 21,30” Nord Borne 16 36° 10’ 20,64” Nord Borne 17 36° 10’ 18,42” Nord Borne 18 36° 10’ 15,02” Nord Borne 19 36° 10’ 17,86” Nord Borne 20 36° 10’ 18,25” Nord Borne 21 36° 10’ 20,18” Nord Borne 22 36° 10’ 21,87” Nord Borne 23 36° 10’ 24,65” Nord Borne 24 36° 10’ 34,08” Nord Borne 25 36° 10’ 44,57” Nord Borne 26 36° 10’ 48,85” Nord Borne 27 36° 10’ 50,81” Nord Borne 28 36° 10’ 54,45” Nord Borne 29 36° 10’ 56,25” Nord Borne 30 36° 11’ 7,33” Nord Art. 3. — La protection du périmètre de protection est Toutefois, des constructions peuvent être autorisées assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, conformément à la législation et à la réglementation en par le wali de Sétif. vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Sétif - 8 d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la Mai 1945 est consultée sur toute question liée à la sûreté de l’aéroport. sécurisation du périmètre de protection. Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec sûreté et la sécurité de l’aéroport de Sétif - 8 Mai 1945, l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de concernés. modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de Les propriétaires et autres titulaires de droits réels protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, concernés bénéficient d’une indemnisation conformément installations ou constructions permanentes ou temporaires. à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Sétif - 8 Mai
- Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture. Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Sétif - 8 Mai 1945, pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection. Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit : — d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain; — de faire des dépôts sur les voies de circulation; — d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Sétif - 8 Mai 1945. Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Sétif - 8 Mai 1945. Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Sétif, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité. Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Sétif. Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
27 janvier 2013
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————!————
Décret exécutlf n° 13-33 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de
l’aéroport de M’Sila-Aïn Eddis.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajeb 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06
15 Rabie El Aouel 1434 27 janvier 2013
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre Premier ministre; 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 sécurité des personnes qui lui sont liées; correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja des membres du Gouvernement; 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant aéronautiques; réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA); Après approbation du Président de la République; transformation de la nature juridique et statut des Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer établissements de gestion des services aéroportuaires le périmètre de protection de l’aéroport de M’Sila-Aïn (E.G.S.A); Eddis, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant espace. création du comité national de sûreté de l’aviation civile et Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de des comités de sûreté d’aéroports; l’aéroport de M’Sila-Aïn Eddis, telles que définies aux Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, correspondant au 10 juillet 1995 portant création de susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à commissariat de sécurité de port ou d’aéroport; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja l’original du présent décret. 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions Les coordonnées géographiques y afférentes sont les d’application des dispositions de sûreté interne suivantes :
Décrète :
LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Dahadhia commune Maârif 4° 11’46” Est Dahadhia commune Maârif 4° 12’44” Est Dahadhia commune Maârif 4° 12’52” Est Dahadhia commune Maârif 4° 13’18” Est Dahadhia commune Maârif 4° 13’4” Est Dahadhia commune Maârif 4° 14’26” Est Aïn Ediss commune Ouled Sidi Brahim 4° 13’58” Est Aïn Ediss commune Ouled Sidi Brahim 4° 13’22” Est Aïn Ediss commune Ouled Sidi Brahim 4° 12’47” Est Aïn Ediss commune Ouled Sidi Brahim 4° 12’46” Est Aïn Ediss commune Ouled Sidi Brahim 4° 11 ‘37” Est Aïn Ediss commune Ouled Sidi Brahim 4° 11’25” Est Oum El Khenafis commune Ouled Sidi Brahim 4° 11’35” Est Oum El Khenafis commune Ouled Sidi Brahim 4° 11’30” Est Oum El Khenafis commune Ouled Sidi Brahim 4° 11’40” Est Oum El Khenafis commune Ouled Sidi Brahim 4° 12’20” Est
N os DES BORNES Latitude
Borne 1 35° 20’53” Nord
Borne 2 35° 20’35” Nord Borne 3 35° 20’43” Nord Borne 4 35° 20’24” Nord Borne 5 35° 20’12” Nord Borne 6 35° 18’39” Nord Borne 7 35° 18’22” Nord Borne 8 35° 18’26” Nord Borne 9 35° 18’27” Nord Borne 10 35° 18’10” Nord Borne 11 35° 18’13” Nord Borne 12 35° 19’7” Nord Borne 13 35° 19’16” Nord Borne 14 35° 19’21” Nord Borne 15 35° 19’37” Nord Borne 16 35° 20’14” Nord Borne 17 35° 21 ‘9” Nord
Oum El Khenafis commune Ouled Sidi Brahim 4° 12’14” Est
Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de M’Sila.
L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de M’Sila-Aïn Eddis est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de M’Sila-Aïn Eddis peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de M’Sila-Aïn Eddis.
Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de M’Sila-Aïn Eddis pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation;
27 janvier 2013
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de M’Sila- Aïn Eddis.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de M’Sila-Aïn Eddis.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de M’Sila en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de M’Sila.
Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————!————
Décret exécutif n° 13-34 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de
l’aéroport de Mascara-Ghriss.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
27 janvier 2013
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA);
Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A);
Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports;
Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport de Mascara-Ghriss, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport de Mascara-Ghriss, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret.
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Latitude
0° 08’ 13” 35° 13’ 57”
0° 08’ 60” 35° 14’ 02”
0° 10’ 35” 35° 13’ 48”
0° 11’ 12” 35° 12’ 59”
0° 10’ 53” 35° 11’ 46”
0° 09’ 20” 35° 10’ 53”
0° 07’ 58” 35° 10’ 46”
0° 06’ 29” 35° 11’ 50”
0° 06’ 58” 35° 13’ 07”
os N DES BORNES LOCALISATION
Borne 1 Douar Hbaiba
Borne 2 Douar Ouled Amar
Borne 3 Douar Ouled Tirari
Borne 4 Douar Ouled Benaissa
Borne 5 Douar Ouled Benaissa
Borne 6 Douar Mezourette
Borne 7 Douar Ouled Merah
Borne 8 Station de service-R N 6
Borne 9 Douar Ahl Elaouni
Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Mascara;
L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Mascara-Ghriss est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Mascara-Ghriss peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Mascara-Ghriss.
Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Mascara-Ghriss pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation;
27 janvier 2013
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Mascara-Ghriss;
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Mascara-Ghriss;
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Mascara en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Mascara.
Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————!————
Décret exécutif n° 13-35 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de
l’aéroport de Ouargla-Aïn El Beïda.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
27 janvier 2013
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA);
Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A) ;Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports;
Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport de Ouargla-Ain El Beida, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport de Ouargla-Aïn El Beida, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret.
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les
des membres du Gouvernement; suivantes;
N DES COORDONNEES GEOGRAPHIQUES BORNES Longitude Latitude Borne 1 Sidi Khouiled 005° 25’ 15” Est 31° 57’ 05” Nord Borne 2 Hassi Ben Abdallah 005° 27’ 37” Est 31° 56’ 32” Nord Borne 3 Aïn El Beida 005° 26’ 40” Est 31° 53’ 39” Nord Borne 4 Aïn El Beida 005° 23’ 30” Est 31° 51’ 24” Nord Borne 5 Rouissat 005° 22’ 11” Est 31° 54’ 16” Nord Borne 6 Rouissat 005° 22’ 50” Est 31° 55’ 37” Nord Borne 7 Sidi Khouiled 005° 24’ 46” Est 31° 57’ 21” Nord
suivantes;
os LOCALISATION
27 janvier 2013
Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Ouargla.
L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Ouargla-Ain El Beida est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Ouargla-Aïn El Beida peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Ouargla-Aïn El Beida.
Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Ouargla-Aïn El Beida pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation;
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de de Ouargla-Aïn El Beida.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Ouargla-Aïn El Beida.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali d’Ouargla en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Ouargla.
Art. 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————!————
Décret exécutif n° 13-36 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de
l’aéroport de Ouargla-Hassi Messaoud-Krim
Belkacem.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
27 janvier 2013
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajeb 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA); Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A); Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques; Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport de Ouargla-Hassi Messaoud-Krim Belkacem, de délimiter son contour et de fixer les règles de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport de Ouargla-Hassi Messaoud-Krim Belkacem, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret.
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Latitude
006° 09’ 10” Est 31° 40’ 37” Nord
006° 10’ 38” Est 31° 41’ 31” Nord
006° 08’ 26” Est 31° 43’ 44” Nord
006° 06’ 50” Est 31° 43’ 47” Nord
006° 06’ 41” Est 31° 40’ 38” Nord
006° 05’ 11” Est 31° 39’ 13” Nord
006° 09’ 09” Est 31° 37’ 58” Nord
006° 10’ 29” Est 31° 39’ 23” Nord
N os DES BORNES LOCALISATION
Borne 1 Hassi-Messaoud
Borne 2 Hassi-Messaoud
Borne 3 Hassi-Messaoud
Borne 4 Hassi-Messaoud
Borne 5 Hassi-Messaoud
Borne 6 Hassi-Messaoud
Borne 7 Hassi-Messaoud
Borne 8 Hassi-Messaoud
Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Ouargla.
L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Ouargla-Hassi Messaoud-Krim Belkacem, est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Ouargla-Hassi Messaoud-Krim Belkacem, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Ouargla-Hassi Messaoud-Krim Belkacem.
Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Ouargla-Hassi Messaoud-Krim Belkacem, pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
27 janvier 2013
Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation;
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Ouargla-Hassi Messaoud-Krim Belkacem.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Ouargla-Hassi Messaoud-Krim Belkacem.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Ouargla, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Ouargla.
Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.
Abdelmalek SELLAL.
27 janvier 2013
Décret exécutlf n° 13-37 du 10 Rabie El Aouel 1434 Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
correspondant au 22 janvier 2013 instituant et correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du délimitant le périmètre de protection de Premier ministre; l’aéroport de Ouargla-Touggourt-Sidi Mahdi. Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination Le Premier ministre, des membres du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant collectivités locales, réaménagement des statuts de l’entreprise nationale Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la (alinéa 2); navigation aérienne (ENNA); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant complétée, portant code pénal; transformation de la nature juridique et statut des Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à établissements de gestion des services aéroportuaires l’organisation territoriale du pays; (E.G.S.A); Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; correspondant au 26 février 1994, complété, portant Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des commissariat de sécurité de port ou d’aéroport; personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 relative à la protection du patrimoine public et à la correspondant au 25 décembre 2004 relative à la sécurité des personnes qui lui sont liées; prévention des risques majeurs et à la gestion des Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja catastrophes dans le cadre du développement durable; 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au aéronautiques; 22 juin 2011 relative à la commune; Après approbation du Président de la République; correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 Décrète : Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de le périmètre de protection de l’aéroport de Ouargla - l’ordre public; Touggourt-Sidi Mahdi, de délimiter son contour et de Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace. infrastructures; Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les l’aéroport de l’aéroport de Ouargla-Touggourt-Sidi mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et Mahdi, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret moyens; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret. création de la commission nationale de classification des Les coordonnées géographiques y afférentes sont les points sensibles et fixant ses missions; suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES N os DES BORNES LOCALISATION Longitude Latitude
Longitude Latitude
Borne 1 Nezla 006° 06’ 53” Est 33° 06’ 11” Nord Borne 2 Tebesbest 006° 05’ 57” Est 33° 06’ 20” Nord Borne 3 Nezla 006° 05’ 01” Est 33° 05’ 45” Nord Borne 4 Temacine 006° 03’ 38” Est 33° 02’ 49” Nord Borne 5 Temacine 006° 03’ 39” Est 33° 00’ 52” Nord Borne 6 Temacine 006° 06’ 37” Est 33° 02’ 35” Nord
Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Ouargla.
L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Ouargla-Touggourt-Sidi Mahdi, est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Ouargla-Touggourt-Sidi Mahdi, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Ouargla-Touggourt-Sidi Mahdi.
Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Ouargla-Touggourt-Sidi Mahdi, pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
27 janvier 2013
Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation;
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Ouargla-Touggourt-Sidi Mahdi.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Ouargla-Touggourt-Sidi Mahdi.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Ouargla en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Ouargla.
Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.
Abdelmalek SELLAL.
27 janvier 2013
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux
fonctions de magistrats.
Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par MM :
— Rabah Ouriachi, au tribunal de Aïn Defla;
— Fouad Feghoul;
— Mourad Ketir, au tribunal d’El Kseur, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux
fonctions d’un chef d’études à la direction générale du budget au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la direction générale du budget au ministère des finances, exercées par M. Sadek Berkane, admis à la retraite. ————————
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux
fonctions du directeur des impôts à la wilaya de
Souk Ahras.
Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Salah Boukhari, admis à la retraite. ————————
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux
fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Biskra.
Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Biskra, exercées par M. Mohamed Tahar Ouadi, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux
fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Boumerdès.
Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Tahar Hammou, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des transports, exercées par M. Rabah Touafek, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget au ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par M. Smaïl Dahmani, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux
fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de la solidarité nationale et de la famille.
Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre de la solidarité nationale et de la famille, exercées par M. Yazid Samar.
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux
fonctions d’un directeur d’études et de recherche au Conseil constitutionnel.
Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études et de recherche au Conseil constitutionnel, exercées par M. Ammi Bouzid, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur chargé de la structure administrative auprès de la chambre à
compétence territoriale de Ouargla à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin, à compter du 4 novembre 2012, aux fonctions de sous-directeur chargé de la structure administrative auprès de la chambre à compétence territoriale de Ouargla à la Cour des comptes, exercées par M. Ahmed Ben Hachemi, décédé. ————!————
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant
nomination d’un chargé de mission à la
Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, M. Mohamed Habchi est nommé chargé de mission à la Présidence de la République.
27 janvier 2013
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant
nomination du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations
de bourse. ————
Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, M. Abdelhakim Berrah est nommé président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, pour une période de quatre (4) années. ————!————
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant
nomination du directeur général de l’institut algérien de formation en génie nucléaire.
Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, M. Boualem Tatah est nommé directeur général de l’institut algérien de formation en génie nucléaire. ————!————
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant
nomination d’un inspecteur au ministère des moudjahidine.
Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, M. Tahar Hammou est nommé inspecteur au ministère des moudjahidine. ————!————
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant
nomination d’une sous-directrice au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, Melle. Oumelkheir Sahli est nommée sous-directrice des transports urbains au ministère des transports.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERE DE L’HABITAT
Arrêté interministériel du 26 Safar 1434 ET DE L’URBANISME correspondant au 9 janvier 2013 portant renouvellement de détachement d’un magistrat Arrêté du 17 Safar 1434 correspondant au 31 auprès du ministère de la défense nationale en décembre 2012 portant approbation du cahier qualité de président du tribunal militaire des charges fixant les normes de surface et de permanent de Tamenghasset / 6ème région confort applicables aux logements destinés à la militaire. location-vente.
Par arrêté interministériel du 26 Safar 1434 correspondant au 9 janvier 2013, le détachement de
M. Sadek Fidallahi, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset / 6ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 16 mars 2013.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
27 janvier 2013
Vu le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’acquisition dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics, notamment son article 4;
Vu l’arrêté du 3 Ramadhan 1425 correspondant au 17 octobre 2004 portant approbation du cahier des charges fixant les normes de surface et de confort applicables aux logements destinés à la location-vente;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvé le cahier des charges fixant les normes de surface et de confort applicables aux logements destinés à la location-vente, annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté du 3 Ramadhan 1425 correspondant au 17 octobre 2004, susvisé, sont abrogées.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Safar 1434 correspondant au 31 décembre 2012.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— ANNEXE
Cahier des charges fixant les normes de surface et de confort applicables aux logements destinés à la
location-vente
PREAMBULE :
Le logement destiné à la location-vente, objet du présent cahier des charges, est destiné à des postulants ayant un revenu moyen conformément aux dispositions du décret exécutif n° 01-105 du 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics.
Les objectifs recherchés à travers cette consultation doivent traduire la volonté du maître d’ouvrage à trouver les meilleures solutions de manière à répondre qualitativement à une production de logements.
Les préoccupations liées à la conciliation des pratiques culturelles et sociales diversifiées à un habitat fonctionnel doivent être impérativement prises en charge.
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir les normes de surface et de confort applicables aux logements destinés à la location-vente.
Art. 2. — Les prescriptions techniques définies par le présent cahier des charges reposent sur des prescriptions techniques applicables à la réalisation du logement destiné à la location-vente ainsi que sur des prescriptions techniques particulières applicables pour le projet identifié.
CHAPITRE I
DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
GENERALES
Art. 3. — Les prescriptions techniques générales constituent des indicateurs de référence et un minimum de prestations que doit prévoir le maître d’œuvre chargé des études du projet.
Les prescriptions techniques générales doivent servir de base pour l’élaboration des études d’architecture du projet et pour la fixation, par le maître d’œuvre, des prescriptions techniques particulières à son projet.
Art. 4. — Les prescriptions techniques ont pour vocation la production d’un habitat de qualité et la réalisation de logements répondant aux exigences locales et dotés d’éléments de confort.
Les prescriptions techniques doivent permettre :
— la production d’un cadre bâti cohérent et harmonieux et en parfaite intégration avec le lieu d’implantation;
— l’amélioration de la qualité architecturale et urbanistique;
— l’introduction de la notion d’efficacité énergétique en intégrant le principe de la conception bioclimatique pour assurer une économie d’énergie;
— l’introduction des nouvelles technologies du bâtiment et des systèmes constructifs de manière à réduire les délais et les coûts de réalisation;
— la promotion, le cas échéant, de locaux de commerce, de services et des équipements de proximité intégrés.
Section 1
DE LA COMPOSITION URBAINE
Sous-section 1
Des orientations générales
Art. 5. — L’implantation du projet de logements destinés à la location-vente doit être conforme aux prescriptions définies par les plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme et les plans d’occupation des sols en vigueur.
Dans ce cadre, il doit être procédé, dans l’étude préliminaire, à l’analyse détaillée de l’environnement immédiat du projet, de manière à évaluer la nature et l’impact des contraintes et des spécificités pour en tenir compte dans la justification du parti adopté dans la conception générale du projet.
Des typologies collectives, semi collectives et individuelles groupées doivent être conçues selon la région et la taille de l’agglomération.
Art. 6. — L’architecture adoptée doit apporter les richesses et la diversité qui permettent de satisfaire, au mieux, les exigences des bénéficiaires en termes d’esthétique et de confort et de faire du quartier un site agréable à habiter.
Art. 7. — La notion de repère doit être toujours présente; l’environnement urbain ainsi créé doit permettre à chacun d’identifier son lieu et de se l’approprier en tant qu’espace de vie.
Sous-section 2
Des orientations particulières
Art. 8. — Le maître de l’œuvre doit, lors de la conception de son projet, veiller à :
— rechercher la notion de quartier en renforçant son intégration et ses espaces privés et en lui créant ses propres limites virtuelles;
— tenir compte de la qualité du bâti existant, dans son architecture, son organisation et son adaptation au contexte (contraste- intégration);
— valoriser l’espace extérieur en créant la relation entre le bâti et l’environnement immédiat.
Cette relation doit être clairement matérialisée par des espaces hiérarchisés.
— rechercher et imprégner à son projet un caractère urbain propre.
Il doit prévoir des espaces de transition qui assurent le passage graduel de l’utilisation publique à l’utilisation privée.
La création d’espaces de convivialité au sein de l’îlot comme éléments d’accompagnement extérieurs aux logements en parfaite harmonie doit être encouragée;
— rechercher, selon la taille du projet, une variété et une richesse à travers une architecture, des traitements et des agencements différenciés par îlot et/ou par entité;
— viser comme objectif à obtenir une architecture aboutie, devant être perçue comme une réponse parfaitement concluante à une demande clairement dimensionnée et énoncée;
Cette notion d’aboutie doit se traduire par l’agencement des éléments d’architecture qui dissuadent les occupants à procéder aux transformations des façades;
— veiller à l’exploitation judicieuse et rationnelle de la morphologie du terrain pour une meilleure composition urbaine et architecturale;
— rechercher, à travers une conception adaptée, la meilleure intégration alliant l’optimisation des surfaces foncières et des implantations de projets à la richesse des formes et des volumes;
— viser à rechercher des solutions permettant de répondre à une logique de réduction des besoins énergétiques;
— prévoir, pour les besoins de fonctionnalité, et en harmonie avec le projet, des commerces, des services et des équipements de proximité intégrés.
27 janvier 2013
Section 2
De la conception architecturale
Sous-section 1
Des orientations générales
Art. 9. — L’organisation spatiale du logement doit être adaptée, autant que possible, au mode de vie local et répondre aux exigences des règlements techniques de la construction en vigueur.
Art. 10. — La conception des logements doit répondre au double objectif de la fonctionnalité et du bien être des occupants selon les exigences et les spécificités locales et culturelles du lieu d’implantation du projet tant sur le plan du mode de vie que du confort thermique et acoustique.
Art. 11. — Au niveau conceptuel, il est obligatoire d’éviter la répétitivité des entités, si celle-ci n’est pas justifiée.
La conception doit être l’émanation d’une véritable recherche alliant l’originalité, l’innovation et le respect des éléments du site d’insertion.
Sous-section 2
Des orientations particulières
Art. 12. — Des unités en îlots distribués par des rues doivent être privilégiées tout en veillant aux conditions et modalités de leur gestion et de leur appropriation.
Art. 13. — La densité des bâtiments et leur gabarit doitvent être conformes aux dispositions prévues par les instruments d’urbanisme.
— Sont considérés comme immeubles bas les immeubles de 1 à 6 niveaux, sans ascenseur, dont la côte du dernier niveau habitable, par rapport au niveau ± 0,00, pris sur le trottoir dans l’axe de l’entrée de l’immeuble, n’excède pas 16,00 mètres.
— Sont considérés comme immeubles moyens les immeubles de 7 à 10 niveaux, avec un ascenseur au minimum, dont la côte du sol du dernier niveau habitable, par rapport au niveau ± 0,00 pris sur le trottoir dans l’axe de l’entrée de l’immeuble, n’excède pas 28,00 mètres.
— Sont considérés comme immeubles hauts les immeubles de plus de 10 niveaux, avec 2 ascenseurs au minimum, et un escalier de secours.
Art. 14. — La conception sur vide sanitaire doit être évitée; lorsque cette option est rendue nécessaire, il y a lieu de :
— prévoir des trappes de visite aux endroits appropriés;
— prévoir des grilles d’aération en nombre suffisant et surélevées de manière à éviter l’infiltration des eaux de ruissellement de l’extérieur;
27 janvier 2013
— réaliser les raccordements des eaux usées et vannes par l’intermédiaire de regards de chute sur la hauteur comprise entre le niveau du sol et la plate-forme de l’ouvrage.
Les raccordements aux eaux usées et vannes réalisés à l’aide d’éléments sous forme de coude au niveau des vides sanitaires sont interdits.
Le raccordement de l’alimentation en eau potable et en gaz au niveau du vide sanitaire est interdit.
Art. 15. — Dans le cas des entrées surélevées par rapport au trottoir, l’accès à l’immeuble doit comporter une rampe d’accès n’excédant pas 4% de pente avec une largeur d’au moins 0.70 m destinée à l’usage des personnes à mobilité réduite.
Art. 16. — La préférence est donnée à une conception offrant quatre logements par niveau, en évitant, dans tous les cas, la distribution des différentes pièces d’un seul côté du couloir.
Art. 17. — L’aménagement des terrasses accessibles communes est toléré, dans ce cas, l’architecte devra prévoir l’organisation et les adaptations nécessaires.
Art. 18. — Dans le cas d’une conception offrant un recul par rapport au trottoir, l’espace intermédiaire peut être annexé aux logements du rez-de-chaussée.
Cet espace planté doit être protégé par une clôture ajourée dont la partie en dur ne doit pas dépasser 60 cm de hauteur.
Art. 19. — Le hall d’entrée de l’immeuble doit être conçu en tant qu’espace d’accueil convenablement dimensionné en hauteur et en largeur; l’accès à la cage d’escalier sous le palier intermédiaire est interdit.
Art. 20. — La porte d’accès à l’immeuble doit être un élément ornemental doté d’un traitement décoratif adapté, ses dimensions doivent être en harmonie avec l’envergure et le traitement de la façade.
Art. 21. — A l’étage, le palier de repos doit être distingué de l’espace de distribution des logements afin de doter ces derniers de dégagements nécessaires.
Art. 22. — Les façades des immeubles doivent tenir compte, dans tous les cas, des orientations par rapport à l’ensoleillement et aux vents dominants.
Art. 23. — Le traitement des façades doit, dans tous les cas, se référer à l’architecture locale en termes de matériaux, de traitement, de couleur, de forme et de représentation.
Les matériaux doivent participer de manière significative au traitement des façades par leur texture, leur teinte, leur appareillage et leur mise en œuvre.
Art. 24. — La dimension et le traitement des ouvertures doivent tenir compte du niveau d’ensoleillement, selon l’orientation des façades et les autres facteurs climatiques.
Art. 25. — Le compartiment bas ou le rez-de-chaussée de l’immeuble constitue un espace social intégré. Il doit être favorisé, à ce titre, par une grande flexibilité, la communication, l’ouverture, la transparence et la richesse évitant l’anonymat par un traitement adéquat différencié de façon prononcée par rapport à celui de la partie haute.
Le corps de l’immeuble composant les logements doit offrir des espaces accueillants, ensoleillés, intimes et sécurisés.
Le compartiment haut ou le couronnement des bâtiments, notamment pour les immeubles hauts, doit être affirmé permettant de dessiner un sky-line cohérent de l’ensemble et de confirmer l’élancement de chaque immeuble.
Art. 26. — Un traitement particulier de l’ensemble des soubassements doit être assuré afin d’éviter leur usure et salissure.
Art. 27. — Une attention particulière doit être accordée au traitement des parties communes notamment pour ce qui concerne :
— le revêtement des halls et cages d’escaliers par des matériaux appropriés et de qualité;
— l’installation des boîtes aux lettres à l’emplacement approprié;
— l’emplacement des cages d’escalier et gaines d’ascenseur qui doivent être disposées de façon à permettre aux usagers une circulation continue, notamment pour les personnes à mobilité réduite;
— l’emplacement des locaux vide-ordures qui doivent être disposés de façon à éliminer toute agression visuelle et nauséabonde;
— la pose de rampe d’escalier de qualité agrémentant cette partie de l’immeuble.
Art. 28. — Les dimensions minimales à respecter pour les parties de circulation communes sont :
DESIGNATION DIMENSIONS
Largeur hall d’entrée 3.50 m
Distance de la porte d’entrée de 4.50 m l’immeuble à la première marche d’escalier ou à l’arrivée de la rampe d’accès
Largeur porte d’accès de l’immeuble 1.60 m
Largeur porte d’accès du logement 1.10 m
Largeur volet d’escalier 1.10 m
27 janvier 2013
Art. 29. — L’orientation des logements doit assurer Surface habitable : elle est mesurée de l’intérieur des l’ensoleillement du séjour, de la cuisine et, en partie, des chambres, de la cuisine ainsi que des salles de séjour, de
l’ensoleillement du séjour, de la cuisine et, en partie, des chambres, de la cuisine ainsi que des salles de séjour, de
chambres. Art. 30. — Dans le but de concevoir un projet fini et bains et de toilettes à l’exclusion des surfaces du ou des balcons, séchoirs, …. harmonieux, il y a lieu en fonction de sa taille de : Surface construite : elle est mesurée de l’extérieur de — prévoir un aménagement extérieur de qualité, avec l’immeuble et représente la somme des surfaces hors un mobilier adapté et des espaces verts en tenant œuvre de chaque palier à l’exclusion de la surface de la compte, dans leur composition, des spécificités climatiques locales; — prévoir, pour les voies d’accès et voies mécaniques, des revêtements adéquats; — l’utilisation de l’enrobé à froid est interdite; terrasse et, le cas échéant, du perron. — éviter l’interférence des circulations mécaniques Art. 33. — Chaque logement est composé des éléments avec les espaces réservés aux aires de jeux et aux piétons; suivants : — tenir compte, dans l’aménagement des espaces, des 1) un séjour personnes à mobilité réduite; — prévoir des aires de jeux et de détente pour les trois 2) deux (2) à trois (3) chambres âges (aire de jeux, espaces de convivialité, de rencontre et 3) une cuisine de détente); — prévoir des surfaces de stationnement en nombre 4) une salle de bains suffisant, à raison d’un véhicule par logement au 5) un W.C minimum; 6) un espace de dégagement recommandations de la protection civile en matière de — prendre en charge, lors de la conception, les 7) des volumes de rangement prévention et de lutte contre l’incendie; 8) une loggia — prendre en charge, lors de la conception, le souci d’intégrer le poste transformateur au rez-de-chaussée des 9) un séchoir. immeubles en conformité des recommandations et exigences de la SONELGAZ; Les logements à réaliser en constructions horizontales comporteront des cours au lieu et place des loggias et — prévoir l’intégration d’une bâche à eau en conformité des recommandations et exigences des séchoirs. services de l’hydraulique et de la protection civile; Art. 34. — Les surfaces intérieures nettes des éléments — prévoir, pour des considérations sanitaires et (1 à 7) de l’article 33 ci-dessus constituent la surface d’hygiène, en sus des locaux vide-ordures, des abris pour les dépôts d’ordures ménagères de façon à éliminer toute agression visuelle et nauséabonde; habitable du logement. — s’assurer que l’éclairage extérieur est conçu de façon à garantir une luminosité suffisante. DE L’ORGANISATION SPATIALE DU De l’organisation fonctionnelle du logement Art. 35. — Les espaces fonctionnels du logement doivent être totalement indépendants et avoir une communication directe avec le hall de distribution. La conception doit optimiser l’utilisation des espaces par un agencement judicieux en optimisant les espaces Art. 31. — La typologie des programmes est constituée communs, en limitant les aires de circulation et en évitant de logements de type F3 de 70 m2 et de type F4 de 85 m2. les espaces résiduels. La surface habitable moyenne pondérée par logement Il est nécessaire de pouvoir isoler la partie susceptible est de 77,5 m2 avec une tolérance de l’ordre de moins trois de recevoir des visites de celle réservée à la vie intime du pour cent (-3%). ménage. Art. 32. — Le coefficient K représentant le rapport Art. 36. — Certains espaces doivent être prévus et entre la somme des surfaces habitables (SH) des conçus en fonction des besoins liés aux us et coutumes de logements et la surface construite (SC) ne doit pas la localité tout en répondant à la logique fonctionnelle des dépasser 0,70. espaces et de leurs articulations.
Sous-section 1
De la conception
Sous-section 2
Section 3
LOGEMENT
27 janvier 2013
Art. 46. — Lors de la conception, le maître d’œuvre
De l’organisation et de la répartition doit s’assurer que le rapport entre la longueur et la largeur de la salle de séjour, des chambres et de la cuisine, est adapté de manière à assurer le maximum d’utilisation et de rentabilité de l’espace défini. Art. 37. — La salle de séjour doit être disposée à Dans ce cas, le rapport largeur sur longueur doit être au l’entrée, pour permettre un accès visiteur direct, sans minimum de l’ordre de 0,75. passer par des espaces réservés à la vie intime du ménage. Sa surface doit être comprise entre 19 et 21 m2 selon la de 2.90 m. Art. 47. — La hauteur minimale nette sous plafond est taille du logement. Art. 38. — La surface de la chambre doit être comprise notamment celles des fenêtres sont à adapter aux Art. 48. — Les dimensions des ouvertures et entre 12 et 13 m2. conditions climatiques propres à chaque région du pays. Le rapport de ses dimensions et la disposition des Données à titre indicatif, les dimensions présentées ouvertures doivent permettre un taux d’occupation ci-après, hors cadres des ouvertures, devraient être optimum. utilisées comme références de base : Art. 39. — En plus de ses fonctions habituelles, la Porte d’entrée : 0,95 m x 2,10 m cuisine doit offrir la possibilité de prise des repas, sa surface est de 11 m2. Portes-fenêtres : 0,90 m x 2,10 m - 0,90 x 2,40 Art. 40. — La surface minimale de la salle de bains est 1,20 m x 2,10 m - 1,20 x 2,40 fixée à 3 m2. 1,50 m x 2,10 m - 1,50 x 2,40 est fixée à 1.5 m2. Art. 41. — La surface minimale de la salle de toilettes Fenêtres : 0,60 m x 0,80 m - 0,60 x 1,20 - 0,60 x 1,30 Elle doit être conçue de manière à ne constituer aucune 0,90 m x 1,40 m - 0,90 x 1,50 gêne quant à son fonctionnement, notamment à l’ouverture de la porte et à l’accès. 1,20 m x 1,20 m - 1,20 x 1,40 Art. 42. — Sauf contraintes particulières, les salles Portes intérieures : 0,85 m x 2,10 m - 0,95 x 2,10 d’eau doivent disposer d’un éclairage et d’une ventilation naturels. Section 5 Art. 43. — La surface des dégagements ne doit pas être Du système constructif inferieure à 10 % de la surface habitable du logement. Art. 49. — Le recours à l’utilisation des matériaux Les dégagements doivent assurer le rôle de distribution locaux, plus adaptés pour une architecture locale, est et participer au maximum à l’animation intérieure du recommandé. logement en évitant les couloirs étroits. Art. 50. — Quelque soit les choix arrêtés, le système Art. 44. — Les surfaces en plan des rangements à adopté et les matériaux utilisés doivent répondre prévoir varient de 1 à 2 m2 selon la taille des logements, parfaitement aux normes et règlements en vigueur en hormis les rangements de la cuisine. matière de sécurité, stabilité, résistance, durabilité et aux conditions de confort thermique et acoustique. Art. 45. — Un séchoir d’une largeur minimale de Section 6
- 40 m2 doit être prévu en prolongement de la cuisine. Des équipements des logements Tout en permettant un ensoleillement suffisant, il doit soustraire le linge de la vue de l’extérieur. Art. 51. — Les prescriptions fixées ci-après dans la présente section constituent le minima requis en matière Cet espace peut être, éventuellement, exploité en tant d’équipements du logement. qu’espace fonctionnel annexe de la cuisine. Les équipements sanitaires qui sont à prévoir dans Une loggia d’une largeur minimale de 1.40m doit être chacun des espaces cités ci-dessous doivent être conçus et prévue en prolongement du séjour. exécutés conformément au DTR E.8.1 Les logements à réaliser en constructions horizontales Les canalisations pour l’alimentation en eau potable à comporteront des cours au lieu et place des loggias et l’intérieur du logement doivent être en cuivre ou tout autre séchoirs. produit présentant des caractéristiques similaires.
Section 4
des espaces
Les canalisations pour l’alimentation en gaz doivent Les eaux pluviales doivent être évacuées par des être en cuivre. canalisations appropriées, en évitant les évacuations sur les façades directement. Les canalisations pour l’évacuation des eaux usées et vannes seront en PVC. Une ventilation dite primaire est installée en partie haute de chaque descente conçue et exécutée Art. 52. — La cuisine doit être équipée par : conformément au DTR E.8.1 et au DTR relatif aux travaux de VRD.
- une paillasse de (2.50x0.60) m2 et 0.90 m de hauteur constituant le volume sous potager, aménagé en placard Art. 59. — L’installation électrique doit être exécutée avec porte ouvrant vers l’extérieur; suivant les règles de l’art avec du matériel de qualité
- un évier incorporé à la table de travail, un robinet exigée. mélangeur et une pré-installation pour le chauffe-bain. Les travaux d’électricité doivent être conformes aux : Art. 53. — Les salles d’eau doivent être équipées par : - DTR E10.1 « travaux d’exécution des installations
- une baignoire de 1.6 m de longueur au minimum avec électriques des bâtiments à usage d’habitation » robinet mélangeur et douchette et un lavabo avec robinet - règlements, recommandations et exigences de la mélangeur. protection civile;
- un siège à l’anglaise ou cuvette à la turque suivant le - règlements, recommandations et exigences de la mode de vie local équipé d’une chasse d’eau et d’un lave- SONELGAZ; mains, doit être installé au niveau de la salle de toilettes. Chaque espace devra recevoir au minimum les Art. 54. — Une pré-installation pour le chauffage à gaz équipements suivants : avec évacuation des gaz brulés et aération doit être prévue au niveau des dégagements. a)- Séjour : un (1) ou deux (2) point(s) lumineux (1 DA + 1 SA) ou Art. 55. — Une pré-installation pour machine à laver 1 DA. constituée d’un robinet d’arrêt et d’un système trois (3) prises de courant avec terre (P+T) d’évacuation avec siphon, doit être prévue au niveau du séchoir. une (1) prise d’antenne collective de T.V Pour l’évacuation des eaux, une grille siphoïde doit être une (1) prise de téléphone prévue au niveau de la loggia. b)- Chambres : Art. 56. — Un compteur divisionnaire d’eau un (1) point lumineux SA (homologué) doit être prévu au niveau de chaque deux (2) prises de courant + terre logement équipé de deux (2) robinets d’arrêt, l’un en amont du compteur et l’autre en aval. c)- Cuisine : Art. 57. — En sus des équipements cités aux articles 52 un (1) point lumineux SA au plafond à 56 ci-dessus, il faut ajouter : une (1) réglette de 0,60 avec prise + T au dessus du — une (1) citerne d’eau d’une contenance minimale de potager. 1.000L pour chaque immeuble (pour les immeubles bas et trois (3) prises de courant avec terre (P+T) à 1,60 m du moyens) sol. — deux (2) citernes d’eau d’une contenance minimale d)- Salle d’eau : de 1.000L chacune pour chaque immeuble (pour les un (1) point lumineux SA immeubles hauts) une (1) étagère et glace au-dessus du lavabo. — la colonne montante d’alimentation en eau potable une (1) réglette applique avec prise. doit être conçue en système parapluie. e)- W. C : — une (1) colonne sèche avec un minimum d’une prise un (1) point lumineux SA. par niveau pour chaque immeuble (pour les immeubles moyens et hauts). Elle sera réalisée conformément aux f)- Dégagement : prescriptions de la protection civile. un (1) ou deux (2) point(s) lumineux SA ou V.V. Art. 58. — Les canalisations des plomberies doivent g)-Séchoir : être distinctes pour les eaux usées, les eaux vannes et les un (1) point lumineux avec hublot étanche. eaux pluviales. Elles peuvent aboutir à un égout unique notamment dans le cas de réseau unitaire. une (1) prise de courant + terre.
27 janvier 2013
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06
15 Rabie El Aouel 1434 27 janvier 2013
h)- Loggia : Une batterie de boîtes aux lettres : en bois ou en un (1) point lumineux avec hublot étanche. aluminium de dimensions et de forme appropriées; scellée au mur dans le hall d’entré de manière à n’avoir une (1) prise de courant + terre. aucune gène lors de son utilisation. A ces équipements, il faut ajouter : Les portes des gaines techniques (gaz et électricité), des un (1) disjoncteur électrique, par logement. une (1) réservation pour antenne collective de TV. cages d’escalier et des locaux vide-ordures doivent être coupe-feu. une (1) installation interphone pour chaque immeuble. Les menuiseries doivent être réalisées conformément aux : immeubles moyens et hauts) un (1) paratonnerre pour chaque bâtiment (pour les - DTR.E.5.1 pour la menuiserie en bois; une (1) installation complète pour l’éclairage des - DTR.E.5.2 pour la menuiserie métallique; parties communes (hall d’entrée, cages d’escalier et - règles et normes internationales liées aux autres types paliers de distribution) comprenant un système de minuterie et un nombre suffisant de points lumineux pour de menuiserie proposés. assurer un éclairage confortable. Art. 61. — Quatre (4) gaines techniques doivent être La filerie, la câblerie et l’ensemble des accessoires prévues et réalisées selon les normes en vigueur; elles abritent les installations relatives à l’alimentation en eau, rentrant dans les installations électriques doivent être homologués par la SONELGAZ. gaz, électricité, téléphone et câble T.V. Les colonnes montantes électriques doivent être Les portes des gaines gaz et électricité devront être conçues et réalisées conformément aux prescriptions de la coupe-feu. SONELGAZ. Une gaine pour évacuation des gaz brûlés du Pour les espaces extérieurs, en plus des dispositions à chauffe-bain et deux (2) aérations en partie haute et en prévoir pour les réservations de fourreaux pour passage partie basse, exécutées conformément au DTR.C.3.3. 1, des câbles téléphoniques et autres réseaux, la conception des réseaux et équipements extérieurs doit être conforme doivent être prévues au niveau de la cuisine. aux normes et à la réglementation en vigueur. Le poste transformateur sera intégré en RDC du Une gaine pour évacuation des gaz brûlés du chauffage doit être prévue au niveau du dégagement du logement. bâtiment conformément à la réglementation en vigueur et Des gaines de désenfumage doivent être prévues au particulièrement les recommandations et exigences de la niveau des parties communes des immeubles hauts. Elles SONELGAZ. Art. 60. — La menuiserie doit être exécutée avec des doivent être conçues conformément aux prescriptions de la protection civile. matériaux de qualité, 1er choix, suivant les règles de En cas d’absence d’ouverture donnant directement sur l’art; les dispositions pour un réglage et une mise en place l’extérieur, pour les salles de bains et de toilettes, une parfaite sont exigées. Dans tous les cas, le type du matériau utilisé doit gaine d’aération conçue conformément au DTR.C.3.3.1 doit être prévue. répondre à l’ensemble des exigences techniques en Art. 62. — L’étanchéité des toitures terrasses, toitures matière de résistance, de comportement, de durabilité, inclinées, des espaces humides et espaces du logement d’étanchéité, et de performances thermiques et annexes extérieures, doit être conçue en prévoyant toutes acoustiques). les dispositions pour une exécution conforme aux Les menuiseries intérieures et extérieures peuvent être règlements et normes en vigueur. réalisées en bois du nord de qualité, en PVC ou en aluminium. Elle doit être conçue et exécutée conformément au document technique DTR E 4.1 et à l’instruction Les menuiseries extérieures : ouvrants vitrés et ministérielle relative à l’étanchéité et à l’isolation des persiennes ou volets roulants montés dans un même cadre toitures terrasses en zone saharienne. (les persiennes ou les volets roulants sont obligatoires pour l’ensemble des régions). Pour les matériaux et produits non normalisés, ils doivent faire l’objet de la délivrance d’un avis technique Les menuiseries intérieures : en bois du nord de qualité, en PVC ou en MDF. en cours de validité. Art. 63. — Les revêtements des sols doivent être La porte d’entrée du logement : métallique anti-intrusion. exécutés comme suit : — les sols des espaces habitables seront revêtus en La porte d’entrée d’immeuble : métallique dalles de sol ou en granito de 30 cm x 30 cm avec anti-intrusion. ponçage et lustrage avec seuils en marbre.
— les marches et contremarches d’escaliers seront revêtues en plaques de marbre ou de granit de 1er choix de 3 cm d’épaisseur.
— les marches et contremarches des cages d’escalier de secours seront revêtues en plaques de granito de 1er choix.
— les circulations communes (paliers et hall d’entrée) seront revêtues en carreaux de marbre, de granit ou en gré cérame « COMPACTO » 30 cm x 30 cm de 1er choix.
— les locaux de service (locaux pour poubelles) seront revêtus en carreaux granito 30 cm x 30 cm.
— L’ensemble des ces travaux seront conçus et exécutés conformément au DTRE 6. 3.
Art. 64. — Un placage de carreaux de faïence devra être prévu sur toutes les faces vues du potager de cuisine et prolongé sur une hauteur de 0.90 m sur les parois verticales au-dessus de la paillasse, ainsi que sur la partie réservée à la cuisinière.
Le plan de travail de la paillasse de la cuisine doit être prévu en marbre ou tout autre matériau de qualité similaire.
Le placage en carreaux de faïence de la salle de bains doit être exécuté sur une hauteur de 1.80m, sur les quatre faces.
Des plinthes en faïence sont posées au bas de chaque face intérieure de mur et de chaque cloison.
L’ensemble de ces travaux seront conçus et exécutés conformément au DTR E 6. 3.
Art. 65. — Les soubassements des parties communes doivent se distinguer par un traitement particulier permettant d’éviter usures et salissures, en produits céramique, mignonnette ou peintures spéciales.
Ces travaux seront conçus et exécutés conformément au DTR E 6. 3.
Art. 66. — Dans le cas des immeubles moyens et hauts, il est prévu d’y intégrer des vide-ordures.
Un local sera prévu au niveau de chaque palier de distribution (étage) dans lequel est disposée une trappe donnant sur une colonne de chute. La porte de ce local doit fermer hermétiquement et avoir des propriétés coupe-feu.
La réception des ordures au bas de la colonne de chute se fera dans un local à poubelles spécialement aménagé à cet effet qui devra être clos et ventilé à l’aide d’une gaine verticale autre que la colonne de chute.
27 janvier 2013
La porte de ce local doit fermer hermétiquement. Un robinet de puisage ainsi qu’une grille siphoïde pour évacuer les eaux de lavage devront être établis pour faciliter l’intervention dans les conditions telles que ni odeur, ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l’intérieur des habitations.
Dans le cas des immeubles bas, il est inutile de prévoir des vide-ordures. Les locaux à poubelles seront détachés du corps du bâtiment et localisés à une distance suffisante pour éviter toute nuisance aux habitants de l’immeuble.
Art. 67. — Pour les immeubles moyens, il devra être prévu un ascenseur au minimum. Cet ascenseur, d’une contenance de 8 places (630 kg) devra satisfaire les besoins de 200 personnes prises en compte à partir du 3ème niveau inclus.
Pour les immeubles hauts, le minimum sera de 2 ascenseurs d’une contenance de 8 places (630 kg) chacun.
Ces ascenseurs devront répondre aux normes internationales et être équipés de commandes à clés ainsi que d’une batterie de secours (UPS).
Section 7
Des normes de confort
Art. 68. — Les logements doivent être conformes aux dispositions réglementaires contenues dans le DTR C.3.2 portant « règles de calcul des déperditions calorifiques » et le DTR.C.3.4 portant « règles de calcul des apports calorifiques ».
Les logements doivent satisfaire aux vérifications des valeurs limites des déperditions calorifiques en hiver et aux valeurs limites d’apport solaire en été.
Art. 69. — Le niveau sonore ne doit pas dépasser 38DB
(A) pour les pièces habitables et 45 DB (A) pour les pièces de service pour des niveaux de bruit d’émission ne dépassant pas : — 86 DB (A) pour les locaux d’habitation — 76 DB (A) pour les circulations communes, caves et autres — 91 DB (A) pour les locaux à usage autres que ceux cités précédemment. Pour les bruits extérieurs aux bâtiments à usage d’habitation, et conformément au décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993, réglementant l’émission des bruits, il est prévu de prendre 76 DB (A) pour la période diurne et 51 DB (A) pour la période nocturne. Les logements doivent être conformes aux dispositions réglementaires contenues dans le DTR C.3.1.1. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE