ج.ر عدد 76 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

15 Chaoual 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 9 décembre 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 03-467 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant le salaire national minimum garanti.. 4 Décret présidentiel n° 03-468 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 03-469 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Athir”……………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 03-470 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight…………………………….. 5 Décret exécutif n° 03-471 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation………………………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 03-472 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers……………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions d’exercice des activités de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles et d’installation des kits de conversion sur les véhicules……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études au ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des relations commerciales multilatérales au ministère du commerce…………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des relations commerciales bilatérales au ministère du commerce…………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la conjoncture au ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 du développement et de l’informatique au ministère du novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des études, commerce……………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens au ministère du commerce…………………………………………………………………………………………. 17 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à répression des fraudes…………………………………………………………… 17 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage…………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Oran……………………………………………………………………………….. 18

15 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 3 9 décembre 2003 SOMMAIRE (suite) Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du travail et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de l’inspecteur général du ministère du commerce…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur général de la régulation et de l’organisation des activités au ministère du commerce……………………………………………………………………….. 18 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs au ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’inspecteurs au ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’inspecteurs régionaux des enquêtes économiques et de la répression des fraudes……………………………………………………………………………………………….. 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 28 Ramadhan 1424 correspondant au 23 novembre 2003 portant classement des pistolets de neutralisation ainsi que leurs munitions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 21 Joumada El Oula 1424 correspondant au 20 juillet 2003 fixant la composition du conseil d’orientation de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage…………………………….. 20

15 Chaoual 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 9 décembre 2003 DECRETS Décret présidentiel n° 03-467 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant le salaire national minimum garanti.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage, notamment ses articles 16 et 17 ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, modifiée et complétée, notamment ses articles 22, 30, 40, 41, 48 et 73 ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment ses articles 15, 16, 25 et 45 ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, notamment ses articles 37 et 41 ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail et aux maladies professionnelles, notamment ses articles 80, 81, 87 et 87 bis ; Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale de travail ; Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux ; Vu le décret présidentiel n° 2000-392 du 10 Ramadhan 1421 correspondant au 6 décembre 2000 fixant le salaire national minimum garanti ; Décrète : Article 1er. — Le salaire national minimum garanti, correspondant à une durée légale hebdomadaire de travail de quarante (40) heures, équivalente à 173,33 heures par mois, est fixé à dix mille dinars (10.000 DA) par mois, soit un taux horaire de 57,70 dinars. Art. 2. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret présidentiel n° 2000-392 du 10 Ramadhan 1421 correspondant au 6 décembre 2000, susvisé. Art. 3 — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 03-468 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-248 du 14 Joumada El Oula 1424 correspondant au 14 juillet 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2003, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section I — Administration générale, sous-section II — Services déconcentrés de l’Etat, un chapitre n° 37-17 “Services déconcentrés de l’Etat — Indemnisation des moyens de transport public et d’engins de travaux publics, réquisitionnés lors des élections législatives et locales pour 2002, ayant été détruits ou endommagés”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de cinquante neuf millions de dinars (59.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée” Art. 3. — Il est ouvert sur 2003, un crédit de cinquante neuf millions de dinars (59.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section I — Administration générale, sous-section II — Services déconcentrés de l’Etat, et au chapitre n° 37-17 “Services déconcentrés de l’Etat — Indemnisation des moyens de transport public et d’engins de travaux publics, réquisitionnés lors des élections législatives et locales pour 2002, ayant été détruits ou endommagés”.

15 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 décembre 2003 Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-469 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Athir”.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6°et 10°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création du Conseil de l’ordre du mérite national, notamment ses articles 7 et 8 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du Conseil de l’ordre du mérite national ; Décrète : Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Athir” est décernée à son Excellence M. Jorge Fernando Branco DE SAMPAIO, Président de la République portugaise. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 03-470 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 122 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l’éducation et de la formation, notamment son article 8 bis ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 5 Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-406 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’observatoire national de l’éducation et de la formation ; Vu le décret présidentiel n° 03-407 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de l’éducation et de la formation ; Décrète : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement d’un centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight. Art. 2. — Le centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight, dénommé ci-après “le centre”, est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 3. — Le siège du centre est fixé à Alger. Art. 4. — Des antennes du centre peuvent être créées au niveau régional par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE 2 MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 5. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l’éducation, le centre, structure nationale d’études et de recherche chargée du développement de l’enseignement de la langue amazighe, a pour missions : — la conception de dispositifs organisationnels et de stratégies psycho-pédagogiques de promotion et de développement de l’enseignement de la langue amazighe, dans tous les cycles du système éducatif, — de réaliser toute recherche ou étude sur la langue amazighe dans ses variantes linguistiques et leurs évaluations, — de participer aux recherches initiées par les structures nationales concernées, portant sur la langue amazighe dans ses variantes linguistiques, — de participer à l’élaboration de programmes de formation des enseignants et à leur mise en œuvre par les institutions spécialisées des secteurs concernés.

15 Chaoual 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 9 décembre 2003 Art. 6. — Dans le cadre de ses missions, le centre est chargé notamment : — d’élaborer, de suivre et d’évaluer, en collaboration avec les institutions et structures concernées, les programmes de recherche relatifs aux curricula et aux moyens didactiques susceptibles d’assurer un développement harmonieux de l’enseignement de la langue amazighe ; — de réaliser toute étude lexicologique susceptible de faciliter la codification des principes de la langue amazighe et d’en fixer les niveaux d’apprentissage, — de faire toute recherche et étude à caractère scientifique portant sur les systèmes de transcription graphique de la langue amazighe, — de participer à l’élaboration de programmes d’enseignement de la langue amazighe dans les différents niveaux avec les structures concernées. Art. 7. — Le centre peut organiser, au titre de ses missions, toute manifestation scientifique. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. — Le centre est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil scientifique. Art. 9. — L’organisation interne du centre et de ses antennes est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section I Du directeur Art. 10. — Le directeur du centre est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. — Le directeur est chargé de la gestion du centre et veille à son bon fonctionnement. A ce titre : — il engage et ordonne les dépenses du centre dans la limite des crédits autorisés, — il passe tous les marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, — il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre, — il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, — il propose l’organisation interne et le règlement intérieur du centre et veille à leur application, — il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses délibérations, — il établit le compte administratif et le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre chargé de l’éducation nationale après approbation du conseil d’orientation, — il élabore le projet de budget du centre et le soumet au conseil d’orientation. Art. 12. — Le directeur est assisté d’un secrétaire général et de chefs de départements. Le secrétaire général est nommé par décret. Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes. Les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition du directeur du centre. Le secrétaire général coordonne l’activité des départements organisés en services. Section 2 Du conseil d’orientation Art. 13. — Le conseil d’orientation, présidé par le ministre chargé de l’éducation nationale ou son représentant, est composé des membres suivants : — le représentant du ministre chargé des affaires étrangères, — le représentant du ministre chargé des finances, — le représentant du ministre chargé des moudjahidine, — le représentant du ministre chargé de la communication et de la culture, — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, — le représentant du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’Amazighité et de la promotion de la langue amazighe, — le directeur de l’institut national de recherche en éducation, — le président de la commission nationale des programmes, — deux (2) représentants des personnels du centre désignés par le directeur. Le directeur et l’agent comptable du centre assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative. Le directeur assure le secrétariat du conseil. Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

15 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 décembre 2003 Art. 14. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition des autorités de tutelle dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Art. 15. — Le conseil d’orientation délibère sur toute question liée au fonctionnement du centre, notamment sur: — le règlement intérieur du centre, — le programme d’études qui lui est soumis, après avis du conseil scientifique, — la gestion financière de l’exercice écoulé, — les états prévisionnels des recettes et des dépenses, — le plan de gestion des ressources humaines, — l’acceptation de dons et legs, — le rapport annuel d’activités. Le conseil étudie et propose toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur. Art. 16. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur demande, soit de son président, soit du directeur du centre, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 17. — Le président du conseil d’orientation élabore l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur du centre. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours. Art. 18. — Le conseil d’orientation ne peut se réunir que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement dans un délai de huit (8) jours après convocation de ses membres et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 19. — Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 7 Art. 20. — Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil d’orientation et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la tenue du conseil d’orientation pour approbation. Section 3 Du conseil scientifique Art. 21. — Le centre est doté d’un conseil scientifique composé des membres suivants : — le représentant de l’Académie de la langue arabe, — un chercheur représentant le Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, — un chercheur représentant le Haut conseil de la langue arabe, — un représentant de l’observatoire national de l’éducation et de la formation, — un chercheur représentant l’institut national de recherche en éducation (INRP), — un chercheur représentant l’institut national de la formation professionnelle (INFP), — un chercheur représentant le centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique (CNRPAH), — un chercheur représentant le centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC), — un chercheur représentant un institut universitaire spécialisé dans la langue amazighe, — deux chercheurs en sciences humaines, — un inspecteur chargé de l’enseignement de la langue amazighe, — deux chercheurs du centre, désignés par le directeur. La liste nominative des membres du conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 22. — Le conseil scientifique est présidé par une personnalité scientifique désignée par le ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 23. — Le conseil scientifique donne son avis sur le programme, l’organisation et le déroulement des activités scientifiques du centre notamment : — les programmes et projets d’études à soumettre au conseil d’orientation, — l’organisation des travaux d’études, — la création ou la suppression des équipes chargées des travaux d’études sectorielles ou intersectorielles, — la programmation des manifestations scientifiques du centre. Il procède à l’évaluation périodique des activités scientifiques du centre.

15 Chaoual 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 9 décembre 2003 Art. 24. — Le conseil scientifique peut faire appel, dans le cadre de ses missions, à toute personnalité nationale ou étrangère en coordination avec les institutions concernées, en vue de l’aider dans ses travaux. Art. 25. — Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur. Il se réunit une fois par trimestre, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur demande, soit de son président, soit du directeur du centre, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 26. — Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 27. — Les recommandations du conseil scientifique sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 28. — Le conseil scientifique établit, à l’issue de chaque session, un rapport d’évaluation appuyé de recommandations. Le rapport est soumis au directeur du centre, qui en fait une communication intégrale au conseil d’orientation et à l’autorité de tutelle, accompagné de ses observations. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES Art. 29. — Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Au titre des recettes : — les subventions allouées par l’Etat, — les contributions éventuelles d’établissements ou d’organismes nationaux ou internationaux, — les dons et legs, — toute autre ressource provenant de l’activité du centre. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement, — les dépenses d’équipement, — toute autre dépense liée à la réalisation du programme et des missions du centre. Art. 30. — La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique, par un agent comptable agréé par le ministre chargé des finances. Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 03-471 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 122 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-406 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’observatoire national de l’éducation et de la formation ; Vu le décret présidentiel n° 03-407 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de l’éducation et de la formation ; Vu le décret exécutif n° 03-470 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement du centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement d’un centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation. Art. 2. — Le centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement de technologie de l’information et de la communication en éducation dénommé ci-après “Le Centre” est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation nationale.

15 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 décembre 2003 Art. 3. — Le siège du Centre est fixé à Alger. Art. 4. — Le Centre peut créer des annexes par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE II MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 5. — Le Centre est une structure nationale d’études, de recherche, de consultation, d’élaboration et de diffusion des innovations pédagogiques et des nouvelles technologies de l’information et de la communication en éducation. Art. 6. — Le Centre a pour missions, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l’éducation et du programme de développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le secteur de l’éducation nationale, de : — concevoir et de mettre en œuvre les programmes et les stratégies d’introduction et de généralisation de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication en éducation ; — étudier et participer à la mise en place des conditions humaines et matérielles de généralisation des technologies de l’information et de la communication en éducation ; — participer, avec les institutions nationales et internationales spécialisées, à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication en éducation ; — mettre en œuvre des programmes de développement et de valorisation des innovations pédagogiques et des supports technologiques de l’enseignement ; — collecter et traiter l’information scientifique relative aux innovations pédagogiques et aux technologies de l’information et de la communication en éducation et la mettre à la disposition de la communauté éducative. Art. 7. — Dans le cadre de ses missions, le Centre est chargé notamment : — d’élaborer les programmes d’enseignement des technologies de l’information et de la communication en éducation dans les différents cycles d’enseignement et de formation et d’assister leur mise en application ; — de concevoir des programmes de formation initiale et continue des enseignants et des personnels d’encadrement à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication en éducation, et de participer à la formation d’équipes de formateurs ; — d’assurer l’assistance dans l’usage des technologies de l’information et de la communication en éducation dans tous les actes pédagogiques, administratifs et de gestion du secteur ; — de concevoir, développer, adapter, expérimenter, et diffuser des didacticiels, des cours multimédias et des supports ou toute application de l’informatique à l’enseignement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 9 — de participer à toute recherche sur les mutations pédagogiques induites par l’utilisation et le développement des technologies de l’information et de la communication en éducation ; — de mettre au point et d’appliquer les normes de qualification et de certification, en technologies de l’information et de la communication en éducation ; — d’encourager toutes les initiatives visant la conception d’outils didactiques et de démarches pédagogiques innovantes ; — de constituer des banques de données et de ressources, en technologies de l’information et de la communication en éducation, et de les mettre à la disposition des enseignants et des chercheurs ; — d’apporter toute assistance technologique nécessaire aux établissements et structures de l’éducation ; — de servir de provider au secteur de l’éducation et de garantir, aux établissements, les meilleures conditions d’accès à internet. Art. 8. — Le Conseil peut organiser des manifestations scientifiques et éditer des publications pour faire connaître ses activités. Il peut, également, entretenir des relations de coopération et d’échange, après avis des autorités concernées, avec les organes étrangers similaires et les organisations internationales traitant de questions entrant dans le domaine de ses compétences. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 9. — Le Centre est dirigé par un directeur administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil scientifique. Art. 10. — L’organisation interne du centre et de ses annexes est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Du directeur Art. 11. — Le directeur est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. — Le directeur est assisté d’un directeur adjoint et de chefs de départements nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Le directeur adjoint coordonne l’activité des différents départements organisés en services. Art. 13. — Le directeur est chargé de la gestion du centre et veille à son bon fonctionnement. A ce titre : — Il engage et ordonne les dépenses du centre dans la limite des crédits autorisés ;

15 Chaoual 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 9 décembre 2003 — il passe tous les marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre ; — il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — il propose l’organisation interne et le réglement intérieur du centre et veille à leur application ; — il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses délibérations ; — il établit le compte administratif et le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre chargé de l’éducation nationale après approbation du conseil d’orientation ; — il élabore le projet de budget du centre et le soumet au conseil d’orientation. Section 2 Du conseil d’orientation Art. 14. — Le conseil d’orientation, présidé par le ministre chargé de l’éducation nationale ou son représentant, est composé des membres suivants : — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ; — les directeurs de l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire technique du ministère de l’éducation nationale ; — le directeur de la formation du ministère de l’éducation nationale ; — le directeur des finances et des moyens du ministère de l’éducation nationale ; — le président du conseil scientifique du centre ; — le directeur de l’institut national de recherche en éducation ; — le directeur du centre de développement des technologies avancées ; — le directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique ; — deux représentants des personnels du centre désignés par le directeur. Le directeur et l’agent comptable du centre assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative. Le directeur assure le secrétariat du conseil. Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 15. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition des autorités de tutelle dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Art. 16. — Le conseil d’orientation délibère sur toute question liée au fonctionnement du Centre, notamment sur : — le règlement intérieur du Centre ; — les programmes d’études et de recherche qui lui sont soumis, après avis du conseil scientifique ; — la gestion financière de l’exercice écoulé ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — le plan de gestion des ressources humaines ; — l’acceptation de dons et legs ; — le rapport annuel d’activités. Le conseil étudie et propose toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement du Centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur. Art. 17. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur demande, soit de son président, soit du directeur du Centre, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 18. — Le président du conseil d’orientation élabore l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur du centre. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours.

15 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 décembre 2003 Art. 19. — Le conseil d’orientation ne peut se réunir que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement dans un délai de huit (8) jours après convocation de ses membres et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 20. — Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 21. — Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil d’orientation et inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la tenue du conseil d’orientation pour approbation. Section 3 Du conseil scientifique Art. 22. — Le conseil scientifique du centre est composé des membres suivants : — le responsable des projets d’études du centre ; — un représentant du centre de développement des technologies avancées ; — un représentant de l’observatoire national de l’éducation et de la formation ; — un représentant du conseil national de l’éducation et de la formation ; — un chercheur de l’institut national de l’informatique ; — un chercheur du centre de recherche de l’information scientifique et technologique (CERIST) ; — un chercheur de l’institut national de recherche en éducation (INRE) ; — un représentant de l’office national de formation et d’enseignement à distance (ONEFD) ; — un représentant de l’institut national de formation et de perfectionnement du personnel de l’éducation (INFPE) ; — un inspecteur de l’éducation et de la formation ; — un inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental. La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 11 Art. 23. — Le conseil scientifique est présidé par une personnalité scientifique désignée par le ministre chargé de l’éducation nationale. Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par la direction du centre. Art. 24. — Le conseil scientifique donne son avis sur le programme, l’organisation et le déroulement des activités scientifiques et technologiques du centre, notamment sur : — les programmes et projets de recherche à soumettre au conseil d’orientation ; — l’organisation des travaux de recherche ; — la création et la suppression d’équipes de recherche ; — la programmation des manifestations scientifiques organisées par le centre. Il procède à l’évaluation périodique des travaux de recherche menés par le centre. Art. 25. — Le conseil scientifique peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’aider dans ses travaux. Art. 26. — Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur. Il se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur du centre soit des deux tiers ( 2 ) de ses membres.

Art. 27. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil scientifique au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 28. — Les recommandations du conseil scientifique sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 29. — Le conseil scientifique établit, à l’issue de chaque session, un rapport d’évaluation appuyé par des recommandations, qui est soumis au directeur du centre, qui en fait communication intégrale au conseil d’orientation et à l’autorité de tutelle accompagné de ses observations. CHAPITRE 1V DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES Art. 30. — Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Au titre des recettes : — les subventions de l’Etat ; — les contrats de recherche, d’expertise et de prestations de services ; — les brevets et publications ; — les dons et legs ; — toute autre ressource liée à ses missions.

15 Chaoual 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 9 décembre 2003 Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toute autre dépense liée à l’activité du centre. Art. 31. — La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique, par un agent comptable agréé par le ministre chargé des finances. Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-472 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 et 57 ; Vu la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage, notamment son article 8 ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers, notamment son article 4 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 82 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-146 du 22 mai 1990 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé. Art. 2. — L’annexe déterminant les sièges des chambres de l’artisanat et des métiers, ainsi que leurs circonscriptions territoriales respectives, prévue à l’alinéa 2 de l’article 2 du décret exécutif n° 97-100 du 29 mars 1997 susvisé, est modifiée et complétée tel qu’énoncé à l’annexe jointe au présent décret. Art. 3. — L’article 35 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 35. — Une dotation initiale en patrimoine est allouée aux chambres de l’artisanat et des métiers de Blida, Sétif, Mila, Batna, Chlef, Mostaganem, Saïda, Tiaret, Biskra, Ouargla, Adrar, Béchar, Tindouf, Illizi, Tamenghasset, El Oued, Béjaïa, Tipaza, El Bayadh, Skikda, Laghouat, Oum El Bouaghi et M’Sila.” Art. 4. — Le chapitre IV du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997 susvisé, est complété par un article 35 bis rédigé comme suit : “Art. 35 bis. — Les biens meubles et immeubles, les droits et obligations, détenus par toute chambre de l’artisanat et des métiers dissoute, font l’objet d’un inventaire quantitatif et estimatif dressé conformément à la réglementation en vigueur et sont réaffectés selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’artisanat et du ministre chargé des finances”. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA.

15 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 décembre 2003 Annexe fixant les sièges des chambres de l’artisanat et des métiers ainsi que leurs circonscriptions territoriales DESIGNATION DES SIEGES DES CIRCONSCRIPTIONS CHAMBRES DE TERRITORIALES L’ARTISANAT ET DES METIERS Alger Alger Blida Blida – Médea Tipaza Tipaza Tizi Ouzou Tizi Ouzou – Boumerdès Béjaïa Béjaïa – Bouira M’Sila M’Sila – Djelfa Jijel Jijel – Mila Sétif Sétif – Bordj- Bou- Arréridj Constantine Constantine Skikda Skikda – Guelma Annaba Annaba – El Tarf Batna Batna Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi – Khenchela Tébessa Tébessa – Souk Ahras Oran Oran – Aïn Témouchent Tlemcen Tlemcen – Sidi Bel -Abbès Mostaganem Mostaganem – Relizane Saïda Saïda – Mascara Tiaret Tiaret – Tissemsilt Chlef Chlef – Aïn Defla Ouargla Ouargla Laghouat Laghouat Ghardaïa Ghardaïa Biskra Biskra El-Oued El-Oued Illizi Illizi Tamenghasset Tamenghasset El Bayadh El Bayadh – Naâma Béchar Béchar Tindouf Tindouf Adrar Adrar Décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions d’exercice des activités de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles et d’installation des kits de conversion sur les véhicules.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 13 Vu la loi n°89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n°89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie; Vu la loi n°01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret présidentiel n°03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz; Vu le décret exécutif n°97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n°97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce, notamment ses articles 4 et 7; Vu le décret exécutif n°97-435 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Décrète : Article 1er — Le présent décret a pour objet de réglementer l’exercice des activités suivantes : — la distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles, — l’installation de kits de conversion GNC sur les véhicules automobiles. Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par : — GNC : le gaz appelé gaz naturel constitué principalement de méthane, comprimé à 200 bars, et destiné à l’utilisation comme carburant automobiles. — Distributeur de GNC : toute personne physique ou morale, disposant en propriété , en copropriété ou en location d’une infrastructure de distribution de GNC, et dont l’activité principale est la vente du gaz naturel comprimé comme carburant.

15 Chaoual 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 9 décembre 2003 — Infrastructure de distribution de GNC : Ensemble composé d’un ou de plusieurs modules de compression, de bouteilles de stockage d’un ou de plusieurs volucompteurs GNC avec des voies de circulation et des aires de service. — Installateur de kit de conversion : toute personne physique ou morale, disposant en propriété, copropriété ou en location d’un centre de conversion et dont l’activité principale est l’installation de kits de conversion des véhicules au GNC-carburant. — Centre de conversion : local où s’effectue l’installation des kits de conversion des véhicules pour fonctionner au GNC-carburant.

  • Kit de conversion : ensemble d’équipements permettant l’utilisation du GNC-carburant. On distingue deux sortes de kits, l’un pour les véhicules diesel et l’autre pour les véhicules essence.
  • Le kit de conversion pour les véhicules diesel comprend essentiellement : — 4 à 8 réservoirs et accessoires. — Un système de vannes GNC avec soupapes. — Une électrovanne gas-oil et un inverseur. — Une vanne de GNC linéaire et une électrovanne. — Une tuyauterie pour haute pression. — Des flexibles pour basse pression. — Un ou deux détenteurs. — Un mélangeur. — Un système de pilotage et de contrôle électronique. — Un limiteur de débit gas-oil. — Des tuyaux haute pression pour air.
  • Le kit de conversion pour les véhicules essence comprend essentiellement: — Un réservoir et accessoires. — Un système de vannes GNC avec soupapes. — Une électrovanne essence et un inverseur. — Une électrovanne gaz naturel. — Un ou deux détenteurs. — Un mélangeur. — Des éléments de fixation. Art. 3. — Les spécifications du GNC-carburant sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des hydrocarbures et de la normalisation. Art. 4. — Toute personne physique ou morale remplissant les conditions fixées par le présent décret peut exercer l’une ou les deux activités mentionnées à l’article 1er ci-dessus. L’inscription au registre de commerce, pour l’exercice de ces activités, est tributaire de l’obtention de l’autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures pour l’exercice de l’activité de distribution de GNC-carburant et du ministre chargé des mines pour l’exercice de l’activité de conversion des véhicules. Art. 5. — Les demandes d’autorisation d’exercice de l’activité de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles sont adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures qui statue, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception du dossier complet. Les demandes d’autorisation sont accompagnées : — des statuts juridiques, pour les sociétés (personnes morales), — d’un plan descriptif des infrastructures accompagné des fiches signalétiques des différentes installations et équipements, notamment les aires de stockage et de remplissage, les aires de circulation, les voies d’accès et les dispositifs de sécurité. Tout refus doit être motivé et notifié au promoteur par écrit. Art. 6. — Pour l’exercice de son activité, le distributeur de GNC-carburant doit disposer d’un personnel qualifié et d’une infrastructure de distribution conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur. Art. 7. — La création, l’extension et la délocalisation d’une infrastructure de distribution de GNC-carburant, sont soumises à l’autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 8. — La demande d’autorisation de création, d’extension et de délocalisation des infrastructures de distribution de GNC-carburant, est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures qui statue, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception du dossier complet. Les demandes d’autorisation sont accompagnées des documents suivants : — une copie de l’acte de propriété ou du contrat de location du terrain d’assiette ou tout titre de mise à disposition du terrain (concession , legs , décision d’attribution, etc……), — un plan de situation au 1/1000 des infrastructures à réaliser, — un plan descriptif des infrastructures accompagné des fiches signalétiques des différentes installations et équipements, notamment les aires de stockage et de remplissage, les aires de circulation, voies d’accès et les dispositifs de sécurité, — l’avis favorable du wali territorialement compétent. Tout refus doit être motivé et notifié au promoteur par écrit. Art. 9. — La cession des infrastructures de distribution de GNC-carburant, au profit d’autres personnes physiques ou morales, doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures. La lettre de notification doit être accompagnée de l’acte de transfert de propriété. Art. 10. — La mise en exploitation d’une infrastructure de distribution de GNC-carburant, est soumise à une autorisation délivrée conformément aux dispositions réglementaires régissant les installations classées.

15 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 décembre 2003 Art. 11. — Les règles de sécurité relatives à l’implantation, à l’aménagement et à l’exploitation des infrastructures de distribution de GNC-carburant sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des hydrocarbures, de la protection civile, de la normalisation et de l’environnement. Art. 12. — Les demandes d’autorisation d’exercice de l’activité d’installation de kits de conversion permettant l’utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles sont adressées par lettre recommandée au ministère chargé des mines qui statue dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception du dossier complet. Les demandes d’autorisation sont accompagnées des documents suivants : — les statuts juridiques, pour les sociétés (personnes morales), — l’extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) daté de moins de trois (3) mois de l’installateur de kits de conversion, pour les personnes physiques ou du gérant pour les personnes morales, — l’attestation de qualification du personnel ayant la charge de la conversion des véhicules au GNC, délivrée par un organisme dûment habilité par le ministère chargé des mines ou par le ministre chargé de la formation professionnelle . Tout refus doit être motivé et notifié au promoteur par écrit. Art. 13. — Pour l’exercice de son activité, l’installateur de kits de conversion doit disposer d’un personnel qualifié en la matière, d’un centre de conversion répondant aux règles d’hygiène et de sécurité exigées par la réglementation en vigueur ainsi que des équipements et matériels nécessaires pour cette activité. Art. 14. — Les règles d’aménagement et d’exploitation d’un centre de conversion de véhicules automobiles au GNC sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des mines, de la protection civile, de la normalisation et de l’environnement. Art. 15.— Avant de commencer l’exercice de son activité, l’installateur doit informer les services chargés des mines de la wilaya dont il relève qui devront lui délivrer, après visite de son centre, un certificat de conformité. Art. 16. — Il est tenu, à la direction chargée des mines de la wilaya, un registre sur lequel sont inscrites les informations suivantes: — Nom et prénom du propriétaire du véhicule converti, — Type de véhicule, — Numéro d’immatriculation du véhicule, — Numéro de châssis du véhicule, — Numéro d’immatriculation du réservoir GNC. Art. 17.— Pour un même véhicule l’utilisation du GNC-carburant n’exclut pas la carburation à essence ou au gas-oil. Art. 18. — L’installation du kit de conversion permettant l’utilisation du GNC-carburant sur les véhicules automobiles ne peut être réalisée que par des installateurs autorisés par le ministre chargé des mines. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 15 Art. 19. — Les conditions d’installation de kit de conversion sur les véhicules automobiles pour leur fonctionnement au GNC-carburant sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des mines, des transports et de la normalisation. Art. 20. — Toute installation de kit de conversion permettant l’utilisation du GNC-carburant sur les véhicules automobiles doit, avant sa mise en service, être contrôlée par les services du ministère chargé des mines. Lorsque l’installation de kit de conversion est reconnue conforme aux prescriptions réglementaires, les services du ministère chargé des mines délivrent une « autorisation d’utilisation du GNC-carburant ». Les modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation du GNC-carburant automobiles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des mines et des transports. Art. 21. — Outre le contrôle technique de véhicules prévu par la réglementation en vigueur, l’installation de kit de conversion permettant l’utilisation du GNC-carburant est soumise à un contrôle par les services du ministère chargé des mines, conformément à la réglementation régissant les appareils à pression à gaz. Art. 22. — Toute modification ou réparation intervenant sur l’installation du kit de conversion au GNC-carburant et non prévue dans les autorisations édictées par un texte réglementaire du ministre chargé des mines doit faire l’objet d’une autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 18 et 19 du présent décret. Art. 23. — Tout véhicule équipé au GNC-carburant doit être signalé par une plaque métallique fournie et fixée par l’installateur, sur la face arrière du véhicule de sorte à être visible, et portant l’inscription « GNC “Už ». Les véhicules de transport en commun et les véhicules d’un poids en charge supérieur à 5.500 kg doivent en outre porter sur leurs faces latérales bien en évidence la plaque « GNC “Už » sus-indiquée. Les caractéristiques et les dimensions de cette plaque sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des mines, des transports et de la normalisation. Art. 24. — L’approvisionnement des véhicules équipés au GNC-carburant ne peut être réalisé que si ces véhicules répondent aux prescriptions des articles 20 et 23 du présent décret. Le chargement du GNC-carburant est limité à la pression de 220 bars. Art. 25. — Les distributeurs de GNC-carburant et les installateurs de kits de conversion de véhicules automobiles au GNC, sont tenus de justifier, préalablement à la mise en service de leurs installations, puis périodiquement, d’un certificat de conformité aux règles de sécurité et de protection de l’environnement, délivré par les services de la protection civile pour les infrastructures de distribution de GNC-carburant et les services des mines pour les centres de conversion. Art. 26. — Les modalités d’établissement et de délivrance des certificats de conformité sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des hydrocarbures, des mines, de la normalisation, de l’environnement et de la protection civile.

15 Chaoual 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 9 décembre 2003 Art. 27. — Les distributeurs de GNC-carburant et les installateurs de kits de conversion au GNC, sont tenus de fournir, trimestriellement ou à leur demande, aux ministres chargés des hydrocarbures et des mines les informations nécessaires à l’établissement des statistiques. Art. 28. — En cas de défaillance dûment constatée dans l’état des infrastructures de distribution et/ou de conversion, ou en cas de non-conformité aux règlements en matière de sécurité et de protection de l’environnement, les ministres chargés des hydrocarbures et des mines peuvent, sur proposition du wali territorialement compétent, après mise en demeure, prononcer l’arrêt de l’exploitation de l’infrastructure incriminée, pour une période déterminée. En cas de persistance de la défaillance, à l’expiration du délai fixé par les ministres chargés des hydrocarbures et des mines pour la mise en conformité, l’autorisation d’exploitation sera retirée de plein droit. Pour l’infrastructure de distribution du GNC-carburant, présentant une défaillance de nature à constituer un danger imminent, l’autorisation d’exploitation peut être retirée sans mise en demeure. Art. 29. — Le non-respect des dispositions du présent décret ainsi que les normes techniques prévues dans les textes pris pour son application entraînent le retrait de l’autorisation d’exercice sans préjudice des poursuites judiciaires. Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère du commerce, exercées par M. Ouali Mohamed Yahiaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère du commerce, exercées par M. Mohamed-Ati Takarli, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère du commerce, exercées par M. Mimoun Bouras, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des relations commerciales multilatérales au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des relations commerciales multilatérales au ministère du commerce, exercées par M. Chérif Zaâf, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des relations commerciales bilatérales au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des relations commerciales bilatérales au ministère du commerce, exercées par M. Ahmed Lakhdar Debbabi, appelé à exercer une autre fonction.

15 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 décembre 2003 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la conjoncture au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conjoncture au ministère du commerce, exercées par M. Chafik Chiti, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des études, du développement et de l’informatique au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des études, du développement et de l’informatique au ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Dhif, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des moyens au ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Nourreddine Sbia, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce, exercées par M. Aïssa Zelmati, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce, exercées par M. Salah Abad, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 17 Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Belkacem Hadjoudj, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce, exercées par M. Mustapha Kerkouche, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des relations commerciales avec les pays arabes et africains au ministère du commerce, exercées par M. Brahim Moudjahed, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statistiques et de la documentation au ministère du commerce, exercées par M. Mourad Asselah, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du suivi des activités commerciales au ministère du commerce, exercées par Mme. Safia Meziani, appelée à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère du commerce, exercées par Mme. Farida Ghezali, épouse Mokrani, appelée à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation et de l’information au ministère du commerce, exercées par Mme. Hiba Soraya Benameur, épouse Belarbi, sur sa demande.

15 Chaoual 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 9 décembre 2003 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage, exercées par M. Abdelhalim Acheli, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Oran.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Oran, exercées par M. Mohamed Benaïssa, admis à la retraite. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Jijel, exercées par M. Abdelhamid Chibani, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Ali Zeroukhi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du travail et de la sécurité sociale.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par M. Ahcène Saïdi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de l’inspecteur général du ministère du commerce

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed Noureddine Sbia est nommé inspecteur général du ministère du commerce. Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Chérif Zaâf est nommé directeur général du commerce exterieur au ministère du commerce. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur général de la régulation et de l’organisation des activités au ministère du commerce

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Ouali Mohamed-Yahiaoui est nommé directeur général de la régularité et de l’organisation des activités au ministère du commerce. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés directeurs au ministère du commerce, Mme et MM. : — Safia Meziani, directrice de l’organisation des marchés, des activités commerciales et des professions réglementées, — Mustapha Kerkouche, directeur de la coopération et des enquêtes spécifiques, — Brahim Moudjahed, directeur des relations commerciales bilatérales.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés directeurs au ministère du commerce, MM. : — Mohamed-Ati Takarli, directeur de la promotion des exportations, — Ahmed-Lakhdar Debbabi, directeur du suivi des accords commerciaux régionaux et de la coopération.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abdelhalim Acheli est nommé directeur de la qualité et de la consommation au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mourad Asselah est nommé directeur des études, de la prospective et de l’information économique au ministère du commerce.

15 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 décembre 2003 Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Salah Abad est nommé directeur du contrôle des pratiques commerciales et anticoncurrentielles à la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Aïssa Zelmati est nommé directeur du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes à la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du commece.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed Belkacem Hadjoudj est nommé directeur des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité à la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Ahcène Saïdi est nommé directeur des finances et des moyens généraux au ministère du commerce. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed Dhif est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Nabil Mansouri est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Chafik Chiti est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 19 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’inspecteurs au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés inspecteurs au ministère du commerce, MM. : — Abdelaziz Guend. — Naserddine Bentaalla.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Redouane Sabri est nommé inspecteur au ministère du commerce. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés sous-directeurs au ministère du commerce, MM. : — Abdelhamid Chibani, sous-directeur du contrôle des pratiques anticoncurrentielles à la direction du contrôle des pratiques commerciales et anticoncurrentielles. — Ali Zeroukhi, sous-directeur de la coordination et de l’évaluation des activités des la boratoires à la direction des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, Mme. Farida Ghezali épouse Mokrani est nommée sous-directrice des opérations budgétaires et de la comptabilité au ministère du commerce. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’inspecteurs régionaux des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés inspecteurs régionaux des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce, MM. : — Abdelaziz Kouider, à Béchar. — Abdelaziz Aït Abderrahmane, à Annaba.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mimoun Bouras est nommé inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes, à Oran.

15 Chaoual 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 9 décembre 2003 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 28 Ramadhan 1424 correspondant au 23 novembre 2003 portant classement des pistolets de neutralisation ainsi que leurs munitions.

Le ministre de la défense nationale, Sur le rapport du président du comité permanent pour le classement des matériels de guerre, armes et munitions, Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 7 ; Vu l’arrêté du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions ; Arrête : Article 1er. — Les pistolets de neutralisation à décharge électrique ainsi que leurs munitions sont classés dans la 4ème catégorie (sous-catégorie 13). Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1424 correspondant au 23 novembre 2003. Pour le ministre de la défense nationale et par délégation Le Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire Le général de corps d’armée Mohamed LAMARI MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 21 Joumada El Oula 1424 correspondant au 20 juillet 2003 fixant la composition du conseil d’orientation de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage.

Par arrêté du 21 Joumada El Oula 1424 correspondant au 20 juillet 2003, en application des dispositions de l’article 15 du décret n° 87-181 du 18 août 1987, modifié et complété, portant création de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage, la composition du conseil d’orientation de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage est fixée comme suit : — M. Baghdali Larbi, représentant du ministre chargé de l’hydraulique agricole, président ; — M. Lahouati Ramdane, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, membre ; — M. Chorfa Abdelkhalik, représentant du ministre d’Etat ministre de l’intérieur et des collectivités locales, membre; — Mme Ghemmour Aouaouache, représentante du ministre chargé des finances, membre ; — Mlle le Docteur Hellal Hassina, représentante du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, membre ; — M. Kadous Ahmed, représentant du ministre de l’énergie et des mines ; — M. Medjek Lies, représentant du ministre de l’industrie, membre ; — M. Zeddigha Badaoui, représentant du ministre chargé des transports, membre. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE