Décret exécutif n° 02-43 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant création d’"Algérie Poste"
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d' "ALGERIE POSTE", un établissement public national à caractère industriel et commercial, désigné ci-après "l’établissement" doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةL’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des postes et son siège est fixé à Alger.
Article 3
فتح المادةL’établissement est régi par les règles de droit public dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 4
فتح المادةL’établissement assure une mission de service public conformément aux prescriptions du cahier des clauses générales qui sera approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé des finances.
Article 5
فتح المادةL’établissement est chargé d’assurer, sur l’ensemble du territoire national, la mise en œuvre de la politique nationale de développement des services postaux et des services financiers postaux à travers la prise en charge des activités de gestion des prestations, de renouvellement et de développement des infrastructures s’y rapportant.
A ce titre, il est chargé d’exercer, les missions suivantes :
— l’exploitation des activités relevant du régime de l’exclusivité prévu à l’article 63 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, en matière de service du courrier, sous toutes ses formes, dans les relations intérieures et internationales ;
— la mise en place et l’exploitation de tout service connexe, en rapport avec l’exercice de ses activités et relevant des domaines du courrier, des colis postaux, de la logistique et des services financiers postaux y compris de la caisse d’épargne ;
— la gestion du service de l’épargne à travers la caisse d’épargne postale et ce, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée ;
— la gestion de tous autres services dont l’Etat fixe la liste en considération des besoins du Trésor Public pour l’accomplissement de ses missions conformément aux dispositions de l’article 116 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée.
A ce titre, une convention conclue entre l’Etat et l’établissement fixe les conditions d’exécution et de juste rémunération desdites prestations de service.
— de mener toutes autres actions visant à l’accomplissement de son objet.
— de créer toute organisation ou structure se rapportant à son objet, en tout endroit du territoire national ;
— de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l’exploitation, l’entretien et le fonctionnement des infrastructures dont il a la charge ;
— d'élaborer les plans directeurs de développement des infrastructures relevant de son domaine d’activité ;
— d'élaborer et mettre en œuvre la politique commerciale conformément au contrat de performances qui sera approuvé par arrêté du ministre chargé des postes ;
— de mettre en oeuvre la politique du service universel conformément à la politique sectorielle, à la réglementation en vigueur et au cahier des charges conclu avec l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications.
Article 6
فتح المادةL’établissement est autorisé à conclure avec l’Etat ou tous autres organismes de droit public ou privé des conventions permettant l’utilisation par l’Etat ou lesdits organismes de l’infrastructure dont il dispose conformément aux dispositions de l’article 117 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée.
Article 7
فتح المادةL’établissement est habilité, conformément à la législation en vigueur et les dispositions du présent décret, à : 16 janvier 2002
— effectuer toute opération commerciale, immobilière, industrielle et financière, liée à son objet et de nature à favoriser son développement ;
— contracter tout emprunt ;
— gérer le patrimoine qui lui est affecté et celui dont il obtient la jouissance ;
— planifier et mettre en œuvre les programmes annuels et pluriannuels d’investissement. —prendre des participations dans toute entreprise, créer des filiales, contracter tout partenariat conformément aux dispositions de l’article 118 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée.
Article 8
فتح المادةL’établissement peut en outre :
— réaliser directement ou indirectement toutes les études techniques, technologiques, économiques en rapport avec son objet ;
— acquérir, exploiter, déposer toute licence, se rattachant à son objet ;
— développer toute forme d’assistance et de conseil à la clientèle ;
— faire réaliser certains de ses programmes par voie de sous-traitance, de contrat de management ou toute autre forme de partenariat.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةL’établissement est administré par un conseil d’administration ci-après désigné "le conseil" et est dirigé par un Directeur Général.
Chapitre I — Le conseil d’administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d’administration est présidé par le ministre chargé des postes ou son représentant.
Il comprend :
— le représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
Les représentants, cités ci-dessus, doivent être au moins, de rang de directeur de l’administration centrale.
— le responsable chargé de la politique des postes auprès du ministère chargé des postes ; 2 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 janvier 2002
— le responsable chargé du service universel de la poste auprès du ministère chargé des postes ;
— le représentant élu des travailleurs ;
— le représentant des usagers désigné par le ministre chargé des postes, sur proposition des associations activant dans le domaine de la poste.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’établissement.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui en raison de sa compétence est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé des postes sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes relatives à sa désignation.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil perçoivent des indemnités dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire deux
(2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l'intérêt de l'établissement l'exige, ou lorsque les — 2 des membres du conseil le demandent. 3
Article 14
فتح المادةLe président du conseil adresse à chaque membre du conseil une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 15
فتح المادةLe conseil délibère lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion et ce, quelque soit le nombre de membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions prises par le conseil sont soumises à l'approbation du ministre chargé des postes.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil approuvées par le ministre chargé des postes sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil et inscrites sur un registre spécial coté et paraphé ; le procès-verbal est adressé dans un délai de quinze (15) jours aux membres du conseil.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 17
Article 17
فتح المادةLe conseil délibère sur :
— le projet de règlement intérieur ;
— la stratégie et les plans d’actions des services postaux et des services financiers ;
— la convention passée entre l’établissement et l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications pour la prise en charge du service universel ;
— les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l’établissement ;
— la politique de gestion déléguée, notamment la sous-traitance et le contrat de management ;
— le programme annuel d’activités de l’établissement et le budget y afférent ;
— la politique d’investissements et de financement correspondants ;
— les prises et cessions de participation, créations et suppressions de filiales et accords de partenariat ;
— les règles générales d’emploi des disponibilités et de placement des réserves ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— les conditions générales de passation des contrats ;
— la politique de tarification des prestations de service universel dans le respect du plafond maximum fixé ;
— les tarifs à appliquer aux services et prestations ne relevant pas du régime de l’exclusivité ;
— les propositions des tarifs d’affranchissement de toute prestation relevant du régime de l’exclusivité à soumettre au ministre chargé des postes ;
— les conventions collectives concernant le personnel de l’établissement ;
— les bilans et comptes des résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats ;
— les rapports des commissaires aux comptes ;
— l’augmentation ou la réduction du capital ou fonds social ;
— toute question que lui soumet le Directeur Général et susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’établissement et favoriser la réalisation de ses missions.
Chapitre II — Le Directeur Général
Article 18
فتح المادةLe Directeur Général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des postes. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 19
فتح المادةLe Directeur Général est assisté par des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé des postes, sur proposition du Directeur Général après avis du conseil. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 20
فتح المادةLe Directeur Général met en œuvre les orientations et délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’établissement.
A ce titre :
— il élabore et propose au conseil l’organisation générale de l’établissement et le mode de fonctionnement ;
— il dispose du pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement ;
— il passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et des procédures de contrôle interne ;
— il fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt, dans les conditions légales en vigueur ;
— il signe, accepte, endosse, tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerces ; effectue tous retraits de cautionnement, en espèces ou autres, donne quittance et décharge ;
— il engage les dépenses de l’établissement ;
— il donne caution ou aval conformément à la législation en vigueur ;
— il peut compromettre et transiger après autorisation du ministre de tutelle ;
— il approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution ;
— il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
— il veille au respect de la réglementation et du règlement intérieur de l’établissement ;
— il peut déléguer partiellement ses pouvoirs à ses collaborateurs.
Il établit :
— les bilans ;
— les comptes de résultats ;
— l’état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes. 16 janvier 2002 Il propose au conseil :
— les programmes généraux d’activité ;
— les projets de plans et de programmes d’investissement ;
— les budgets prévisionnels ;
— les propositions d’utilisation des résultats ;
— le projet de statut du personnel et la grille des salaires dans le cadre des dispositions de l’article 146 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée ;
— les projets d’extension des activités de l’établissement.
Article 21
فتح المادةL’organisation générale de l’établissement et le règlement intérieur sont proposés par le directeur général, adoptés par le conseil d’administration et fixés par arrêté du ministre chargé des postes.
TITRE III — DU PATRIMOINE
Article 22
فتح المادةL’établissement dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés, affectés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des contributions qui lui sont accordées par l’Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan.
L’établissement dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine qui lui sont affectés pour les besoins de ses missions.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
فتح المادةL’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe budget de l’établissement comprend :
1. En recettes :
— les produits des prestations liées à son objet ;
— les emprunts contractés ;
— les apports ou subventions éventuelles reçues à titre de : * rémunérations de sujétions de service universel ; 2 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 janvier 2002 * rémunérations de sujétions de service public mises à la charge de l’établissement par l’Etat ; * dotation initiale en capital ou fonds social dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— les produits financiers ;
— les dons, legs et autres dévolutions.
2. En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement et d’exploitation ;
— les dépenses d’études ;
— les dépenses d’investissement.
TITRE V — DU CONTROLE
Article 25
فتح المادةL’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances.
Le ou les commissaire (s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel sur les comptes de l’établissement adressé au conseil, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 27
فتح المادةLes bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité, accompagnés du rapport du ou des commissaire (s) aux comptes sont adressés par le directeur général de l’établissement aux autorités concernées, après avis du conseil d’administration.
TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 28
فتح المادةDans le cadre de la continuité de ses missions, les autorités compétentes prendront, chacune en ce qui la concerne, les mesures appropriées pour assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement normal et régulier des services et organismes publics en charge des services postaux et financiers postaux jusqu’à la prise en possession effective et progressive par l’établissement des installations, actifs et moyens correspondants, conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus.
Jusqu’à cette date, le ministère chargé des postes continue d’assurer, en coordination avec l’établissement, l’ensemble des droits et obligations conformément à la réglementation antérieure à l’institution de l’établissement créé par le présent décret, et ce, jusqu’au transfert de ces missions, moyens et actifs à l’établissement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19
Article 29
فتح المادةL’établissement sera doté des biens et personnels, selon la répartition décidée par la commission nationale créée conformément aux dispositions de l’article 145 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée.
Article 30
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 150 de la loi 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée, toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002.
Ali BENFLIS ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-11
- Loi n° 91-08
- Loi n° 91-11
- Loi n° 2000-03
- + 6 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret exécutif n° 24-249
Décret exécutif n° 24-249 du 17 Moharram 1446 correspondant postale ou en dispense d'affranchissement au 23 juillet 2024 déterminant les envois admis à circuler en franchise
-
Décret exécutif n° 20-295
Décret exécutif n° 20-295 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les conditions et les modalités d'ouverture, de gestion et de clôture des comptes courants postaux
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Décret exécutif n° 19-258
Décret exécutif n° 19-258 du 28 Moharram 1441 correspondant au 28 septembre 2019 fixant les normes de l’adresse postale
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Décret exécutif n° 18-246
Décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement
-
Décret exécutif n° 17-106
Décret exécutif n° 17-106 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et
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Décret exécutif n° 14-364
Décret exécutif n° 14-364 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-44 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 fixant le montant de la redevance annuelle applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations d’exploitation des prestations de la poste
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Décret exécutif n° 14-299
Décret exécutif n° 14-299 du 27 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 21 octobre 2014 fixant les tarifs des services postaux et services financiers postaux du régime de l'exclusivité et du service universel de la poste
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Décision
Décision du 29 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 8 mai 2005 portant homologation des tenues des personnels d’Algérie-poste
-
Décret exécutif n° 04-193
Décret exécutif n° 04-193 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à la tenue et à la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics et à l’ouverture dans les écritures de la banque d’Algérie d’un compte courant au nom d’”Algérie poste”
-
Décret exécutif n° 04-172
Décret exécutif n° 04-172 du 21 Rabie Ethani 1425 correspondant au 10 juin 2004 fixant les tarifs des services postaux et services financiers postaux applicables dans les régimes intérieur et international
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Décret exécutif n° 03-438
Décret exécutif n° 03-438 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 fixant les exceptions afférentes au libellé de la somme sur le chèque postal
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Décret exécutif n° 03-437
Décret exécutif n° 03-437 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 fixant le montant maximum de l’indemnité correspondant à la perte partielle ou totale ou à l’avarie d’un colis postal
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Décret exécutif n° 02-44
Décret exécutif n° 02-44 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 fixant le montant de la redevance annuelle applicable aux opérateurs titulaires d'autorisations d'exploitation des prestations de la poste
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