Décret exécutif n° 04-193 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à la tenue et à la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics et à l’ouverture dans les écritures de la banque d’Algérie d’un compte courant au nom d’”Algérie poste”
Article 2
فتح المادةLes comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics sont regroupés en cinq (5) catégories distinctes : 1°) comptes courants postaux des comptables principaux du Trésor ; 2°) comptes courants postaux des receveurs des impôts, des douanes et des domaines ; 3°) comptes courants postaux des agents comptables des établissements publics à caractère administratif ; 4°) comptes courants postaux des régisseurs, (régies fonctionnant sur les budgets de l’Etat et des collectivités territoriales) ; 5°) comptes courants postaux des comptables des communes.
Les comptes courants postaux des comptables et régisseurs regroupés dans les troisième, quatrième et cinquième catégories ne peuvent présenter de soldes débiteurs.
Article 3
فتح المادة« Algérie Poste » consolide chaque fin de mois, la situation des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics, résultant des opérations retracées dans ses écritures au cours du mois.
A la fin de la première décade du mois suivant, « Algérie Poste » informe l’agent comptable central du Trésor du résultat de cette consolidation et lui en communique l’état récapitulatif.
Article 4
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures comptables d’Algérie Poste un compte au nom du Trésor, retraçant la position consolidée des soldes mensuels de l’ensemble des comptes courants des catégories visées à l’article 2 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLa variation du solde mensuel de la situation du compte visé à l’article 4 ci-dessus donne lieu le jour de sa communication à un règlement selon le cas, par le Trésor ou par Algérie Poste.
Article 6
فتح المادةLes conditions et modalités de prise en charge et de juste rémunération des prestations de services prévues à l’article 1er ci-dessus, seront déterminées par une convention signée entre le Trésor et Algérie Poste.
Article 7
فتح المادةLes avoirs créditeurs des titulaires de comptes courants postaux sont mis à la disposition du Trésor à son compte courant ouvert à la banque d’Algérie.
Les modalités d’application du présent article seront précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la poste.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 5
Article 8
فتح المادةUn compte courant est ouvert au nom d’Algérie Poste au niveau de la Banque d’Algérie. Ce compte ne peut être débiteur.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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